Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 26/03924
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2023, la S.A. CA Consumer Finance, agissant sous son enseigne Sofinco, a consenti à Mme [Q] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 22.319,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 335,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,700 % et un taux annuel effectif global de 6,908 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Peugeot 5008, livré le 7 octobre 2023. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, mis en demeure Mme [Q] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, la S.A. CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner Mme [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à : lui payer la somme de 24.016,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 octobre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,700 % l’an à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [Q] [S] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt n’est pas encourue, de condamner Mme [Q] [S] à rembourser la somme de 10.035,63 euros au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2024 au mois de mai 2026, date de l’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 371,69 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la restitution du véhicule Peugeot 5008 en application de l’article 1346-2 du Code civil dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. A cette date, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle souligne que le premier incident de payer non régularisé est survenu au mois d’avril 2024 et, que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Elle estime le contrat régulier et justifier du montant de sa créance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Q] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de mise à disposition du jugement au greffe. Faisant application de l’article R.632-1 du code de la consommation, par note du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : 1/ La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles suivantes : - Mention insuffisante portée sur la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées en ce que la partie réservée aux sûretés exigées, si elle mentionne la réserve de propriété ne décrit pas les conséquences de celle-ci ne permettant pas à l’emprunteur de mesurer la portée de son engagement et ce en méconnaissance de l’article R.312-2, R.312-5 et L.312-12 du Code de la consommation ; - Manquement au devoir d’explication et de mise en garde faute de justifier avoir informé l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit proposé et des conséquences du crédit sur sa situation financière et ce alors que le crédit a été proposé sur un lieu de vente, par un intermédiaire de crédit dont il n’est pas justifié de la formation, en méconnaissance des dispositions des articles L.312-14 et L. 314-24 du Code de la consommation ; 2/ La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : - Non-conformité du bordereau détachable de rétractation, en ce qu’il ne reprend pas les termes de l’article R. 312-9 du Code de la consommation spécifiques au crédit affecté (« Je soussigné…déclare renoncer à l’offre de crédit de … euros que j’avais accepté le …pour l’acquisition de …(précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (vendeur et prestataire de service nom et ville) », en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-9 du même Code. La S.A. CA Consumer Finance a répondu par note en délibéré reçue au greffe le 31 juillet 2026. Elle maintient l’intégralité de ses demandes estimant avoir respecté les dispositions du Code de la consommation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale La S.A. CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. 1.1 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. L’article R.312-19 du code de la consommation précise : « Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ». Le modèle type annexé est le suivant : « Bordereau de rétractation A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur). Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*) (2) .................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville). Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant). (*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit ». En l'espèce, il est constant que le contrat de crédit était affecté à l’achat d’un véhicule automobile. Il est constaté que le bordereau détachable de rétractation joint à ce contrat n’est pas conforme au modèle type prévu pour les contrats affectés en ce qu’il ne comprend pas les mentions ci-dessus rappelées en caractère gras, spécifiques au crédit affecté. Contrairement aux affirmations de l’établissement de crédit, et tel que rappelé par l’article R.319-19 du Code de la consommation, le bordereau de rétractation doit être conforme au modèle type. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’établissement de crédit ne saurait considérer que, malgré l’absence desdites mentions, Mme [Q] [S] était parfaitement informée de son droit de rétractation. En effet, la mention du bien affecté au contrat de crédit dans le formulaire type a pour objet de protéger le consommateur, de lui rappeler que, le contrat de vente lié, n’empêche pas la rétractation du crédit souscrit. Cette mention apparaissait d’autant plus importante en l’espèce, que l’examen des pièces communiquées laisse apparaître que le contrat de crédit a été signé le jour même de la livraison du véhicule, soit avant la fin du délai minimum de rétractation de trois jours, élément qui était de nature à laisser croire à l’emprunteur qu’elle ne pouvait plus se rétracter, en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-52 du code de la consommation. Les règles relatives au formalisme du crédit, et particulièrement aux mentions devant figurer sur le bordereau détachable de rétractation, dont l’objet est de protéger le consommateur, sont strictes. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la S.A. CA Consumer Finance n’ayant pas respecté le formalisme du bordereau de rétractation applicable aux contrats de crédits affectés, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts. 1.2 Sur le montant de la créance, Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, et du taux contractuel, il sera dit que la condamnation portera intérêt au taux légal non majoré. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêts au taux légal non majoré. Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, non prévues par ce texte et faute pour le créancier de justifier du paiement effectif des primes d’assurance à l’assureur, le montant de celles-ci ne saurait être incluses dans le montant de la créance. Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la somme de 21.196,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Q] [S] (22.319,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1.122,31 euros). 2/ Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1346-2, alinéa 1 du Code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». En l’espèce, le contrat de crédit comporte en son paragraphe III une clause de réserve de propriété. La demande de financement signée du vendeur et de l’acquéreur, le 6 octobre 2023, mentionne que « l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit » Dès lors, la restitution du véhicule Peugeot 5008, 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Active Business S§S EAT 8 VF3MCYHZRKS506197 6 mis en circulation le 28 janvier 2020 sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 7 octobre 2023 par Mme [Q] [S], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 21.196,69 euros (vingt et un mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation, ORDONNE à Mme [Q] [S] de restituer à la S.A. CA Consumer Finance le véhicule Peugeot 5008, 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Active Business S§S EAT 8 VF3MCYHZRKS506197 6, mis en circulation le 28 janvier 2020 ; DIT que cette restitution devra intervenir dans les quinze jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la S.A. CA Consumer Finance, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ; DÉBOUTE la S.A. CA Consumer Finance du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 26/03924 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHM3 Jugement du 10 Septembre 2026 N°26/855 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [Q] [S] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [Localité 3] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR : Mme [Q] [S] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2023, la S.A. CA Consumer Finance, agissant sous son enseigne Sofinco, a consenti à Mme [Q] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 22.319,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 335,44 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,700 % et un taux annuel effectif global de 6,908 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Peugeot 5008, livré le 7 octobre 2023. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, mis en demeure Mme [Q] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, la S.A. CA Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la S.A. CA Consumer Finance a ensuite fait assigner Mme [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à : lui payer la somme de 24.016,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 octobre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,700 % l’an à compter du 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du contrat et condamner Mme [Q] [S] au paiement des mêmes sommes ;Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt n’est pas encourue, de condamner Mme [Q] [S] à rembourser la somme de 10.035,63 euros au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2024 au mois de mai 2026, date de l’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 371,69 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la restitution du véhicule Peugeot 5008 en application de l’article 1346-2 du Code civil dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. A cette date, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle souligne que le premier incident de payer non régularisé est survenu au mois d’avril 2024 et, que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Elle estime le contrat régulier et justifier du montant de sa créance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Q] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de mise à disposition du jugement au greffe. Faisant application de l’article R.632-1 du code de la consommation, par note du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : 1/ La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles suivantes : - Mention insuffisante portée sur la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées en ce que la partie réservée aux sûretés exigées, si elle mentionne la réserve de propriété ne décrit pas les conséquences de celle-ci ne permettant pas à l’emprunteur de mesurer la portée de son engagement et ce en méconnaissance de l’article R.312-2, R.312-5 et L.312-12 du Code de la consommation ; - Manquement au devoir d’explication et de mise en garde faute de justifier avoir informé l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit proposé et des conséquences du crédit sur sa situation financière et ce alors que le crédit a été proposé sur un lieu de vente, par un intermédiaire de crédit dont il n’est pas justifié de la formation, en méconnaissance des dispositions des articles L.312-14 et L. 314-24 du Code de la consommation ; 2/ La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : - Non-conformité du bordereau détachable de rétractation, en ce qu’il ne reprend pas les termes de l’article R. 312-9 du Code de la consommation spécifiques au crédit affecté (« Je soussigné…déclare renoncer à l’offre de crédit de … euros que j’avais accepté le …pour l’acquisition de …(précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (vendeur et prestataire de service nom et ville) », en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-9 du même Code. La S.A. CA Consumer Finance a répondu par note en délibéré reçue au greffe le 31 juillet 2026. Elle maintient l’intégralité de ses demandes estimant avoir respecté les dispositions du Code de la consommation. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale La S.A. CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. 1.1 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. L’article R.312-19 du code de la consommation précise : « Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur ». Le modèle type annexé est le suivant : « Bordereau de rétractation A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit. Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien. Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit. La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur). Je soussigné (*), ........................, déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ..................... euros que j'avais acceptée le (*) .................... pour l'acquisition de (*) (2) .................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville). Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant). (*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit ». En l'espèce, il est constant que le contrat de crédit était affecté à l’achat d’un véhicule automobile. Il est constaté que le bordereau détachable de rétractation joint à ce contrat n’est pas conforme au modèle type prévu pour les contrats affectés en ce qu’il ne comprend pas les mentions ci-dessus rappelées en caractère gras, spécifiques au crédit affecté. Contrairement aux affirmations de l’établissement de crédit, et tel que rappelé par l’article R.319-19 du Code de la consommation, le bordereau de rétractation doit être conforme au modèle type. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’établissement de crédit ne saurait considérer que, malgré l’absence desdites mentions, Mme [Q] [S] était parfaitement informée de son droit de rétractation. En effet, la mention du bien affecté au contrat de crédit dans le formulaire type a pour objet de protéger le consommateur, de lui rappeler que, le contrat de vente lié, n’empêche pas la rétractation du crédit souscrit. Cette mention apparaissait d’autant plus importante en l’espèce, que l’examen des pièces communiquées laisse apparaître que le contrat de crédit a été signé le jour même de la livraison du véhicule, soit avant la fin du délai minimum de rétractation de trois jours, élément qui était de nature à laisser croire à l’emprunteur qu’elle ne pouvait plus se rétracter, en méconnaissance des dispositions de l’article L.312-52 du code de la consommation. Les règles relatives au formalisme du crédit, et particulièrement aux mentions devant figurer sur le bordereau détachable de rétractation, dont l’objet est de protéger le consommateur, sont strictes. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la S.A. CA Consumer Finance n’ayant pas respecté le formalisme du bordereau de rétractation applicable aux contrats de crédits affectés, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts. 1.2 Sur le montant de la créance, Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, et compte tenu du taux d’intérêt légal au second semestre 2026, soit 2,75 %, et du taux contractuel, il sera dit que la condamnation portera intérêt au taux légal non majoré. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêts au taux légal non majoré. Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, non prévues par ce texte et faute pour le créancier de justifier du paiement effectif des primes d’assurance à l’assureur, le montant de celles-ci ne saurait être incluses dans le montant de la créance. Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la somme de 21.196,69 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Q] [S] (22.319,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1.122,31 euros). 2/ Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 1346-2, alinéa 1 du Code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ». En l’espèce, le contrat de crédit comporte en son paragraphe III une clause de réserve de propriété. La demande de financement signée du vendeur et de l’acquéreur, le 6 octobre 2023, mentionne que « l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit » Dès lors, la restitution du véhicule Peugeot 5008, 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Active Business S§S EAT 8 VF3MCYHZRKS506197 6 mis en circulation le 28 janvier 2020 sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 7 octobre 2023 par Mme [Q] [S], ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la S.A. CA Consumer Finance la somme de 21.196,69 euros (vingt et un mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation, ORDONNE à Mme [Q] [S] de restituer à la S.A. CA Consumer Finance le véhicule Peugeot 5008, 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Active Business S§S EAT 8 VF3MCYHZRKS506197 6, mis en circulation le 28 janvier 2020 ; DIT que cette restitution devra intervenir dans les quinze jours de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la S.A. CA Consumer Finance, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ; DÉBOUTE la S.A. CA Consumer Finance du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Q] [S] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge
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