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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 11 053,26 euros, remboursable en 60 mensualités de 208,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 %.

Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 23 septembre 2021.

L’offre de crédit était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR, par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, mis en demeure M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1384,54 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la SA CREDIPART leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, venant aux intérêts de la SA CREDIPAR, a ensuite fait assigner M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 578,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 23 décembre 2024 ; la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte ; la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Le prêteur soutient que M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] lui sont redevables de 1 483,28 euros, à titre des mensualités impayées, de 4 380,23 euros à titre du capital restant dû, de 277,05 euros en raison des intérêts de retard, et de 87,96 euros à titre des frais de procédure taxables.

Sur le fondement de l’article 1154 du code civil, la demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts dus pendant un an.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le caractère abusif de la clause de réserve de propriété insérée au contrat ; la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation. 

La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR se défend de toute irrégularité.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] n'ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.







Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 1er janvier 2026 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juillet 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 16 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Au titre de l’article R312-9 du même code, ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En l’espèce, la fiche de dialogue des emprunteurs fait état des revenus mensuels de 1 500 euros pour chacun des emprunteurs et de l’absence des charges mensuelles. Si le prêteur produit les bulletins de paie des mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 de M. [P] [C], il ne fournit aucun justificatif corroborant les revenus mensuels de M. [N] [V]. Aucun justificatif d’hébergement à titre gratuit ou de taxe foncière n’est fourni afin d’étayer l’absence des charges locatives.

Au surplus, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR verse aux débats une liasse contractuelle où le bordereau de rétractation détachable se situe au verso du document « demande d’adhésion aux assurances facultatives ». Ainsi, le bordereau de rétractation est irrégulier.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.




Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de ces exigences, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte produit par la demanderesse que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 15 septembre 2021, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] ont versé à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme 7 582,27 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 470,99 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté (11 053,26 euros) et le montant des règlements effectués par les emprunteurs depuis la conclusion du prêt (7 582,27 euros).

Sur la demande de restitution du véhicule

L’article R632-1 du code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Selon l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». 

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que l’offre de contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1] est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, les emprunteurs, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subrogent expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. 

Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les auteurs du paiement sont les acquéreurs-emprunteurs devenus, dès la conclusion du contrat, propriétaires des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur. 

La clause insérée au contrat est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression aux acquéreurs que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. 

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. 

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, venant aux intérêts de la SA CREDIPAR,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,

ECARTE l'application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3 470,99 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE in solidum M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] aux dépens,

DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00634 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRJS


COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR

C/

[S] [N] [V], [P] [C]








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR immatriclée au RCS de [Localité 2] sous le N° 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant



DEFENDEURS

M. [S] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

M. [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

décision rédigée par [Y] [O], auditrice de justice,

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 11 053,26 euros, remboursable en 60 mensualités de 208,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 %.

Ce crédit était affecté à l’achat du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 23 septembre 2021.

L’offre de crédit était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR, par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, mis en demeure M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1384,54 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la SA CREDIPART leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, venant aux intérêts de la SA CREDIPAR, a ensuite fait assigner M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 578,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 23 décembre 2024 ; la restitution du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte ; la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Le prêteur soutient que M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] lui sont redevables de 1 483,28 euros, à titre des mensualités impayées, de 4 380,23 euros à titre du capital restant dû, de 277,05 euros en raison des intérêts de retard, et de 87,96 euros à titre des frais de procédure taxables.

Sur le fondement de l’article 1154 du code civil, la demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts dus pendant un an.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le caractère abusif de la clause de réserve de propriété insérée au contrat ; la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation, et de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation. 

La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR se défend de toute irrégularité.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] n'ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.







Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 1er janvier 2026 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 juillet 2024. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 16 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19. Au titre de l’article R312-9 du même code, ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En l’espèce, la fiche de dialogue des emprunteurs fait état des revenus mensuels de 1 500 euros pour chacun des emprunteurs et de l’absence des charges mensuelles. Si le prêteur produit les bulletins de paie des mois de mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 de M. [P] [C], il ne fournit aucun justificatif corroborant les revenus mensuels de M. [N] [V]. Aucun justificatif d’hébergement à titre gratuit ou de taxe foncière n’est fourni afin d’étayer l’absence des charges locatives.

Au surplus, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR verse aux débats une liasse contractuelle où le bordereau de rétractation détachable se situe au verso du document « demande d’adhésion aux assurances facultatives ». Ainsi, le bordereau de rétractation est irrégulier.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.




Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de ces exigences, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte produit par la demanderesse que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 15 septembre 2021, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] ont versé à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme 7 582,27 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 470,99 euros, correspondant à la différence entre le capital emprunté (11 053,26 euros) et le montant des règlements effectués par les emprunteurs depuis la conclusion du prêt (7 582,27 euros).

Sur la demande de restitution du véhicule

L’article R632-1 du code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». 

Selon l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». 

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.

En l’espèce, il résulte des clauses du contrat que l’offre de contrat de crédit affecté à l’acquisition du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1] est assortie d’une clause retardant le transfert de propriété de l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du bien. En outre, les emprunteurs, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subrogent expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. 

Or, un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d’une tierce personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les auteurs du paiement sont les acquéreurs-emprunteurs devenus, dès la conclusion du contrat, propriétaires des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur par le prêteur. 

La clause insérée au contrat est donc une clause de « laisser croire » qui donne l’impression aux acquéreurs que la réserve de propriété a été régulièrement transférée. 

Or, la subrogation étant inopérante, cette clause sera déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. 

La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [N] [V] et M. [P] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, venant aux intérêts de la SA CREDIPAR,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,

ECARTE l'application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3 470,99 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE in solidum M. [S] [N] [V] et M. [P] [C] aux dépens,

DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


La Greffière La Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-24, code civil 1171, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:07.343Z.