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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00624

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 487779035

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [B] [X] et à Mme [C] [L] épouse [X] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 342,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,45%.

Par avenant en date du 21 février 2023, les mensualités de remboursement ont été portées à 293,00 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 mai 2025, mis en demeure M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 952,47 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 juillet 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 janvier 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sommé les époux [X] à lui payer la somme de 11 598,43 euros.

Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer solidairement les sommes suivantes :

11 412,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mai 2022, dont 812,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 133,95 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 1 465,00 euros, majorés des intérêts contractuels. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la demande de délais formée par le défendeur.

Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 813,65 euros, majorés des intérêts contractuels.

M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Retraités âgés de 77 ans, leurs revenus mensuels conjoints s’élèvent à 2 379 euros. Ils sont locataires de leur logement, dont le loyer mensuel est de 870 euros, et ils règlent deux autres crédits.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.




Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 3 juillet 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2025. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 mars 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation.

La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur fait état de ressources mensuelles à hauteur de 2 465,00 euros, de charges locatives mensuelles à hauteur de 850 euros et de dépenses à hauteur de 350 euros au titre d’autres crédits à la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats les avis d’impôt sur les revenus de 2020 et de 2023, pour corroborer les déclarations des époux [X]. Or les justificatifs des revenus des époux [X] ne sont aucunement contemporains à la conclusion du contrat de prêt conclu le 12 mai 2022. La demanderesse ne présente pas non plus de justificatifs relatifs aux autres crédits à la consommation pourtant listés dans les charges mensuelles du couple.

Par ailleurs, les fiches FICP versée aux débats par le prêteur ne comportent ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation.

N'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 12 mai 2022, les époux [X] ont versé la somme de 9 170,07 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6 329,93 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] (15 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (9 170,07 euros).

Par conséquent, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 329,93 euros.

Sur les délais de paiement 

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 12 mai 2022 par M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 329,93 euros, 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 264 euros au minimum (deux cent soixante-quatre euros), payables le 10 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette en principal, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] aux dépens.

REJETTE la demande formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 26/00624 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRH2


S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[B] [X], 
[C] [L] épouse [X]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant



DEFENDEURS

M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Mme [C] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

Décision rédigée par Mme [R] [G], auditrice de justice
 
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [B] [X] et à Mme [C] [L] épouse [X] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 342,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,45%.

Par avenant en date du 21 février 2023, les mensualités de remboursement ont été portées à 293,00 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 5 mai 2025, mis en demeure M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 952,47 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 juillet 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 janvier 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sommé les époux [X] à lui payer la somme de 11 598,43 euros.

Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer solidairement les sommes suivantes :

11 412,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mai 2022, dont 812,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 133,95 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 1 465,00 euros, majorés des intérêts contractuels. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à la demande de délais formée par le défendeur.

Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 813,65 euros, majorés des intérêts contractuels.

M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Retraités âgés de 77 ans, leurs revenus mensuels conjoints s’élèvent à 2 379 euros. Ils sont locataires de leur logement, dont le loyer mensuel est de 870 euros, et ils règlent deux autres crédits.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.




Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 

En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 3 juillet 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2025. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 mars 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation.

La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur fait état de ressources mensuelles à hauteur de 2 465,00 euros, de charges locatives mensuelles à hauteur de 850 euros et de dépenses à hauteur de 350 euros au titre d’autres crédits à la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats les avis d’impôt sur les revenus de 2020 et de 2023, pour corroborer les déclarations des époux [X]. Or les justificatifs des revenus des époux [X] ne sont aucunement contemporains à la conclusion du contrat de prêt conclu le 12 mai 2022. La demanderesse ne présente pas non plus de justificatifs relatifs aux autres crédits à la consommation pourtant listés dans les charges mensuelles du couple.

Par ailleurs, les fiches FICP versée aux débats par le prêteur ne comportent ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation.

N'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 12 mai 2022, les époux [X] ont versé la somme de 9 170,07 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6 329,93 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] (15 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (9 170,07 euros).

Par conséquent, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 329,93 euros.

Sur les délais de paiement 

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 12 mai 2022 par M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 329,93 euros, 

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 264 euros au minimum (deux cent soixante-quatre euros), payables le 10 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette en principal, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] aux dépens.

REJETTE la demande formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:33.369Z.