Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00633
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [X] [I] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 313,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,89 % et un taux annuel effectif global de 6,05 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 mars 2025, mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 685,85 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance dua terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 21 juillet 2025 et reçue le 23 juillet 2025, la SA FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 12 216,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, outre intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 21 juillet 2025,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA FRANFINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 277,90 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 2 196,67 euros. Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA FRANFINANE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 742,23 euros. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [X] [I] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 23 juillet 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 octobre 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 27 mars 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, seul figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 de M. [X] [I], alors que le contrat a été conclu le 12 mars 2023. Au surplus, la « fiche de dialogue revenus et charges » versée aux débats fait état d’une absence totale de charges. Or aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations de l’emprunteur par le prêteur, ce dernier ne fournissant ni attestation d’hébergement à titre gratuit, ni titre de propriété du logement occupé par Monsieur [X] [I]. Par ailleurs, le prêteur verse aux débats deux fiches FICP, l’une datée du 14 mars 2023, l’autre du 21 mars 2023. Néanmoins, aucune de deux fiches FICP ne comportent ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation relative aux incidents de paiement. Il en ressort que le prêteur n’a pas accompli les obligations qui lui incombent. Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée. Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 12 mars 2023, M. [X] [I] a versé la somme de 5 415,38 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 584,62 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [I] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5 415,38 euros). Par conséquent, M. [X] [I] sera condamné à payer à FRANFINANCE la somme de 9 584,62 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 12 mars 2023 par M. [X] [I], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 584,62 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens, REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00633 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRJR Société FRANFINANCE C/ [X] [I] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Société FRANFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant DEFENDEUR M. [X] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 16 Juin 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : décision rédigée par [Q] [M], auditrice de justice, réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 12 mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [X] [I] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 313,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,89 % et un taux annuel effectif global de 6,05 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 mars 2025, mis en demeure M. [X] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 1 685,85 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance dua terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 21 juillet 2025 et reçue le 23 juillet 2025, la SA FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 12 216,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, outre intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 21 juillet 2025,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA FRANFINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 9 277,90 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 2 196,67 euros. Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA FRANFINANE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 742,23 euros. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [X] [I] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 23 juillet 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 octobre 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 27 mars 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, seul figure au dossier du prêteur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 de M. [X] [I], alors que le contrat a été conclu le 12 mars 2023. Au surplus, la « fiche de dialogue revenus et charges » versée aux débats fait état d’une absence totale de charges. Or aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations de l’emprunteur par le prêteur, ce dernier ne fournissant ni attestation d’hébergement à titre gratuit, ni titre de propriété du logement occupé par Monsieur [X] [I]. Par ailleurs, le prêteur verse aux débats deux fiches FICP, l’une datée du 14 mars 2023, l’autre du 21 mars 2023. Néanmoins, aucune de deux fiches FICP ne comportent ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation relative aux incidents de paiement. Il en ressort que le prêteur n’a pas accompli les obligations qui lui incombent. Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée. Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 12 mars 2023, M. [X] [I] a versé la somme de 5 415,38 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 584,62 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [I] (15 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (5 415,38 euros). Par conséquent, M. [X] [I] sera condamné à payer à FRANFINANCE la somme de 9 584,62 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 12 mars 2023 par M. [X] [I], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 584,62 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens, REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:03.587Z.