notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [J] [Y] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 40 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 84 mensualités de 607,79 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,51%.

Par acte du 7 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 novembre 2025, mis en demeure Mme [J] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 décembre 2025, la SA FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

28 874,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 18 décembre 2025,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La SA FRANFINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 23 921,42 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 3 038,95 euros.

Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 1 913,71 euros.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [F] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. 

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 




En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 20 octobre 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 juin 2025. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur justifie avoir contrôlé l’étendue des ressources de l’emprunteur au moyen de l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 et les bulletins de salaire des mois d’août 2021 et septembre 2021 ; toutefois, aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations de l’emprunteur s’agissant de l’absence des charges locatives. En effet, le prêteur ne fournit ni attestation d’hébergement à titre gratuit, ni titre de propriété du logement occupé par Mme [J] [F]. 

Par ailleurs, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation quant aux incidents de paiement.

Dans ces conditions, la vérification par la SA FRANFINANCE de la solvabilité de la défenderesse est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 28 octobre 2022, Mme [J] [F] a versé la somme de 12 449,28 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 27 550,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [F] (40 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (12 449,28 euros).

Par conséquent, Mme [J] [F] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 550,72 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2022 par Mme [J] [Y] [F],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [J] [Y] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 550,72 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00632 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRJM


Société FRANFINANCE

C/

[J] [Y] [F]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société FRANFINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 719 807 406., dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SAS "SOGEFINANCEMENT", selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024

représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant



DEFENDERESSE

Mme [J] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

Décision rédigée par Mme [R] [G], auditrice de justice,

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 














EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [J] [Y] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 40 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 84 mensualités de 607,79 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,51%.

Par acte du 7 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 novembre 2025, mis en demeure Mme [J] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 décembre 2025, la SA FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

28 874,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 octobre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 18 décembre 2025,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La SA FRANFINANCE soutient que, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 23 921,42 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 3 038,95 euros.

Au titre de l’article D312-16 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE sollicite l’application de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à compter du mois d’avril 2023 à hauteur de 1 913,71 euros.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, conformément à l’article L.312-16 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [F] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. 

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. 




En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 20 octobre 2025 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 juin 2025. 

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 de ce code ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

De simples déclarations faites par un consommateur et non étayées ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

S’agissant de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FIPC) prévu à l’article L751-1 de ce code, s’il est accepté que la preuve de consultation du FICP émane de l’organisme de crédit, la fiche doit comporter les éléments suivants : le nom et le prénom de l’emprunteur ; la nature du crédit souscrit ; la référence du crédit souscrit ; la date et l’heure d’interrogation du FICP ; le code Banque de France ; la date et l’heure de réponse consécutive à l’interrogation ; et la réponse quant aux incidents de paiement. 

La seule mention de la date et de l’heure de la réponse ne suffit pas à rapporter la preuve du résultat de la consultation. La production d’un document émis par le prêteur lui-même et mentionnant une « clé BDF » qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L312-16 code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur justifie avoir contrôlé l’étendue des ressources de l’emprunteur au moyen de l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 et les bulletins de salaire des mois d’août 2021 et septembre 2021 ; toutefois, aucune pièce ne vient étayer le contrôle des déclarations de l’emprunteur s’agissant de l’absence des charges locatives. En effet, le prêteur ne fournit ni attestation d’hébergement à titre gratuit, ni titre de propriété du logement occupé par Mme [J] [F]. 

Par ailleurs, la fiche FICP versée aux débats par le prêteur ne comporte ni la nature du crédit souscrit (la mention « consommation » ne permettant pas d’identifier le type de crédit à la consommation contracté), ni la référence dudit crédit, ni le résultat de la consultation quant aux incidents de paiement.

Dans ces conditions, la vérification par la SA FRANFINANCE de la solvabilité de la défenderesse est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 28 octobre 2022, Mme [J] [F] a versé la somme de 12 449,28 euros.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 27 550,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [F] (40 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (12 449,28 euros).

Par conséquent, Mme [J] [F] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 550,72 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA FRANFINANCE,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2022 par Mme [J] [Y] [F],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [J] [Y] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 550,72 euros,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L314-24, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:59.799Z.