Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 26/00216
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 14 mars 2023, la SA Bred Cofilease a consenti à Mme [B] [P] [U] [X] un contrat de crédit-bail n° 40034798 d’un montant de 54 300 euros TTC destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A AMG Line, remboursable en 48 mensualités par un premier loyer de 5 000 euros TTC, 47 loyers d’un montant de 678,42 euros TTC et une valeur résiduelle d’achat de 30 873 euros TTC. Le bien a été livré le 16 mars 2023. Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred Cofilease a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation, par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 11 décembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 5 mars 2024, la SA Bred Cofilease a fait notifier à Mme [B] [X] la résiliation du contrat prononcée le 29 février 2024 et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 63 979,81 euros. Suite à la vente aux enchères publiques du véhicule, la SA Bred Cofilease a perçu la somme de 20 042 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2024 et par sommation de payer délivrée le 6 janvier 2025, la SA Bred Codilease a mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 41 937,81 euros. Par acte délivré le 13 juin 2025, la SA Bred Cofilease a fait assigner Mme [B] [X] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de la somme de 41 937,81 euros. Par jugement rendu le 15 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA Bred Cofilease demande au tribunal de : - condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 41 937,81 euros restant dû au titre du crédit-bail n° 40034798 de la somme de 54 300 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement, - condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement des articles 514, 1104 et suivants, 1905 et suivants du code civil, que Mme [B] [X] n’a pas réglé sa dette malgré la signification de la sommation de payer le 6 janvier 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir le paiement de sa créance. Mme [B] [X] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement. L’article 7 du contrat de crédit-bail n° 40034798 stipule notamment que « le loyer est payable d’avance. Toute périodicité commencée est due en totalité. A l’exception du premier terme payable par chèque ou par prélèvement, le règlement des loyers s’effectue obligatoirement par prélèvement en compte, conformément à l’ordre que le locataire donne par ailleurs à l’établissement domiciliaire. Les échéances de loyers font l’objet d’une facturation unique au nom du locataire. Le locataire autorise expressément le bailleur à prélever sur ce compte toutes somme dues au titre du présent contrat, ainsi que le montant de l’option d’achat si celle-ci est levée. » L’article 14 du contrat du crédit-bail n° 40034798 indique notamment qu’ « en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de location, ou de décès du locataire, le bailleur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger la résiliation anticipée du contrat de location et le paiement des loyers échus et non réglés. » En l’espèce, il ressort des courriers de mise en demeure, de la sommation de payer délivrée le 6 janvier 2025 et des échanges de mails que Mme [B] [X] n’a pas réglé sa dette résultant du contrat de crédit-bail, de sorte que les conditions du contrat n’ont pas été respectées par la défenderesse. Il s’ensuit que la SA Bred Cofilease s’est, à juste titre, prévalu de la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 5 mars 2024, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le contrat a effectivement été résilié. La SA Bred Cofilease justifie, par la production du décompte actualisé, du montant de sa créance à hauteur de 41 937,81 euros. En conséquence, Mme [B] [X] sera condamnée au paiement de cette somme à la SA Bred Cofilease. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [B] [X] supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [P] [U] [X] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 41 937,81 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40034798 ; Condamne Mme [B] [P] [U] [X] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [P] [U] [X] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00216 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLT2 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° 26/00171 DU : 26 Juin 2026 N° RG 26/00216 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLT2 NAC : 53F Jugement rendu le 26 Juin 2026 ENTRE : S.A. BRED COFILEASE dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Madame [B] [P] [U] [X] demeurant [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE le : N° RG 26/00216 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLT2 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 14 mars 2023, la SA Bred Cofilease a consenti à Mme [B] [P] [U] [X] un contrat de crédit-bail n° 40034798 d’un montant de 54 300 euros TTC destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Mercedes modèle Classe A AMG Line, remboursable en 48 mensualités par un premier loyer de 5 000 euros TTC, 47 loyers d’un montant de 678,42 euros TTC et une valeur résiduelle d’achat de 30 873 euros TTC. Le bien a été livré le 16 mars 2023. Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred Cofilease a mis en demeure la débitrice de régulariser sa situation, par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 11 décembre 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 5 mars 2024, la SA Bred Cofilease a fait notifier à Mme [B] [X] la résiliation du contrat prononcée le 29 février 2024 et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 63 979,81 euros. Suite à la vente aux enchères publiques du véhicule, la SA Bred Cofilease a perçu la somme de 20 042 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2024 et par sommation de payer délivrée le 6 janvier 2025, la SA Bred Codilease a mis en demeure la débitrice de lui régler la somme de 41 937,81 euros. Par acte délivré le 13 juin 2025, la SA Bred Cofilease a fait assigner Mme [B] [X] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) en paiement de la somme de 41 937,81 euros. Par jugement rendu le 15 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA Bred Cofilease demande au tribunal de : - condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 41 937,81 euros restant dû au titre du crédit-bail n° 40034798 de la somme de 54 300 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement, - condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement des articles 514, 1104 et suivants, 1905 et suivants du code civil, que Mme [B] [X] n’a pas réglé sa dette malgré la signification de la sommation de payer le 6 janvier 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir le paiement de sa créance. Mme [B] [X] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement. L’article 7 du contrat de crédit-bail n° 40034798 stipule notamment que « le loyer est payable d’avance. Toute périodicité commencée est due en totalité. A l’exception du premier terme payable par chèque ou par prélèvement, le règlement des loyers s’effectue obligatoirement par prélèvement en compte, conformément à l’ordre que le locataire donne par ailleurs à l’établissement domiciliaire. Les échéances de loyers font l’objet d’une facturation unique au nom du locataire. Le locataire autorise expressément le bailleur à prélever sur ce compte toutes somme dues au titre du présent contrat, ainsi que le montant de l’option d’achat si celle-ci est levée. » L’article 14 du contrat du crédit-bail n° 40034798 indique notamment qu’ « en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de location, ou de décès du locataire, le bailleur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger la résiliation anticipée du contrat de location et le paiement des loyers échus et non réglés. » En l’espèce, il ressort des courriers de mise en demeure, de la sommation de payer délivrée le 6 janvier 2025 et des échanges de mails que Mme [B] [X] n’a pas réglé sa dette résultant du contrat de crédit-bail, de sorte que les conditions du contrat n’ont pas été respectées par la défenderesse. Il s’ensuit que la SA Bred Cofilease s’est, à juste titre, prévalu de la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 5 mars 2024, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le contrat a effectivement été résilié. La SA Bred Cofilease justifie, par la production du décompte actualisé, du montant de sa créance à hauteur de 41 937,81 euros. En conséquence, Mme [B] [X] sera condamnée au paiement de cette somme à la SA Bred Cofilease. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Mme [B] [X] supportera les dépens. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [P] [U] [X] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 41 937,81 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 40034798 ; Condamne Mme [B] [P] [U] [X] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [P] [U] [X] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:01.616Z.