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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025, n° 23/00560

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 28 juin 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [N] [P] une contrainte n°0070236140 émise le 21 juin 2023, relative à des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation année 2020, pour un montant total de 3.706,00 euros.

Par recours du 07 juillet 2023, Monsieur [N] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025 après un renvoi lors de l’audience du 10 octobre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :

Sur la recevabilité du recours, 
statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, la concluante s’en rapportant à justice sur ce point ; Sur le fond, 
déclarer que la contrainte N°9370000020636219460070236140 du 21/06/2023 est fondée dans son principe ; valider la contrainte émise le 21/06/2023 et signifiée le 28/06/2023 pour un montant de 3.706 euros à titre de principal soit un total de 3.706 euros au titre des cotisations sociales portant sur la régularisation de l’année 2020 ; condamner Monsieur [P] [N] au paiement de ladite somme de 3.706 euros ; condamner Monsieur [P] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [P] [N].
A l’audience, Monsieur [N] [P]représenté par Madame [V] [C] muni d’un pouvoir de représentation, indique au tribunal contester les sommes dues et solliciter une remise de la dette.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 mai 2025 puis prorogé au 21 mai 2025, puis prorogé au 28 Mai 2025. .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [N] [P] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.”.

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

L’Urssaf Paca fait valoir que Monsieur [N] [P] a été radié des effectifs à la date du 31 décembre 2020, suite à la démission de ses fonctions de gérant de la SARL RI-ME actée dans le procès-verbal du 15 décembre 2020, de sorte qu’il reste donc redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date. L’URSSAF rappelle également que les dettes de cotisations sociales des indépendants sont des dettes personnelles dues par l’assuré et non des dettes dues par la société, de sorte que la procédure collective à l’encontre de cette dernière est sans effet sur le paiement réclamé au cotisant, qui en est personnellement redevable. L’Urssaf Paca rappelle enfin les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales qui depuis 2015 s’effectue en trois temps : 

Dans un premier temps, les cotisations sont à titre provisionnel, c’est-à-dire qu’elles sont d’abord calculées sur le revenu de l’année N-2 dans l’attente de la connaissance du revenu de l’année N-1 ;Dans un deuxième temps, les cotisations sont ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance avec un nouveau calcul des cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1. Et les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base des revenus déclarées de l’année précédente ;Et dans un troisième temps, les cotisations de l’année N-1 sont définitives dès connaissance du revenu de l’année précédente, elles sont calculées sur ce revenu.
L’Urssaf Paca précise qu’une fois le montant obtenu des cotisations définitives, le montant des cotisations provisionnelles de l’année précédente est déduit pour donner le montant de la régularisation qui sera exigible l’année suivante. 

L’Urssaf Paca indique que Monsieur [N] [P] devait adresser chaque année ses déclarations sociales et, en cas de cessation d’activité, les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité. L’organisme précise que l’année de cessation d’activité fait l’objet d’une régularisation de sorte que Monsieur [N] [P] devait déclarer ses revenus des années N-1 et N dans un délai de 90 jours, cette régularisation en cas de cessation d’activité devenant la règle. 

Après réception de ces éléments, les cotisations sont recalculées et le revenu déclaré de l’année N, en l’espèce 2020 de la cessation d’activité correspondent à la période d’affiliation de l’année N et n’est donc pas prorotisé. 

Pour le calcul de la cotisation définitive de l’année N de cessation, le revenu N déclaré devient un revenu annuel afin d’être comparé aux assiettes minimales et maximales annuelles de chaque risque. 

L’organisme précise que lorsqu’une cessation d’activité est enregistré en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus le compte est régularisé. En l’espèce, les revenus de Monsieur [N] [P] pris en compte pour le calcul des cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2020 ou en relation avec celle-ci sont :
Revenus pris en compte pour le calcul des cotisations définitives au titre de l’année 2019 : 
Revenus (inclus loi Madelin) : 23 695, 00 eurosCharges sociales : 7 748,00 euros Revenus de remplacement non précomptés CSG : 0,00 euroRevenus estimés de 2019 : 15 000,00 eurosCharges sociales estimées de 2019 : 6 000,00 euros
Revenus pris en compte pour le calcul des cotisations définitives au titre de l’année 2020 : 
Revenus (inclus loi Madelin) : 28 363,00 eurosCharges sociales : 8 895,00 euros Revenus de remplacement non précomptés CSG : 0,00 euroRevenus estimés de 2020 : 20 000,00 eurosCharges sociales estimées de 2020 : 8 000,00 euros
Les cotisations provisionnelles de l’année 2020 ont été calculées sur la base d’une estimation de revenus de 15 000 € sur l’année 2019, soit des cotisations provisionnelles pour l’année 2020 ,de 6 561 euros. Les cotisations provisionnelles de l’année 2020 ont ensuite été ajustées sur la base des revenus estimés de l’année 2020 de 20 000 euros soit des cotisations ajustées pour l’année 2020 de 8 808 euros. 

Les cotisations défnitives de l’année 2020 ont été calculées dès connaissance des revenus de l’année 2020 d’un montant de 28 363 euros soit des cotisations définitives 2020 de 12 617 euros. 

Pour l’année 2020 est également due la régularisation débitrice des cotisations 2020 exigible en fin d’année 2020 d’un montant de 3 816 euros. 

Le montant des échéances dues au titre de l’année 2020 est de 16 433 euros correspondant au montant des cotisations définitives 2020 d’un montant de 12 617 euros ainsi qu’à la régularisation débitrice des cotisations 2019 exigible en 2020 d’un montant de 3 816 euros soit 12 617 + 3 816 = 16 433 euros. 

L’Urssaf Paca indique que ce montant a été notifié à Monsieur [N] [P] le 15 juillet 2021 avec une explication des calculs des cotisations sociales. Ce montant de 16 433 euros a donné lieu aux échéances trimestrielles suivantes : 
1er trimestre 2020 : 1 640,00 euros2ème trimestere 2020 : 0,00 euro3ème trimestre 2020 : 0,00 euro4ème trimestre 2020 : 11 087 euros période de régularisation 2020 : 3 706,00 euros
C’est ainsi que la somme de 3706,00 euros est réclamé au titre de la régularisation 2020.

Contrairement aux dires de Monsieur [N] [P], l’Urssaf Paca avait notifié un courrier de relance du 20 avril 2023, pour le paiement de la somme de 3 706 euros après envoi de la mise en demeure. Au vu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 3 706 euros.

Monsieur [N] [P], par l’intermédiaire de Madame [V] [C] indique que l’entreprise était une holding, que Madame [V] [C] était la gérante depuis sa création, recevait le RCI et réglait les montants dus. Monsieur [N] [P] fait valoir qu’il avait reçu une demande de paiement d’un montant de zéro euro et qu’après la relance de 2023, il a constaté sur l’application de l’Urssaf Paca qu’il y avait eu trois relances de paiement alors que l’entreprise n’existait plus depuis 2020. Après connaissance de cette demande de paiement, Monsieur [N] [P] a sollicité des explications auprès de l’organisme, mais il n’a eu aucun retour et a reçu la signification à contrainte par voie d’huissier, qui selon lui est disproportionné. Il rajoute ne pas comprendre le calcul des cotisations réclamées.

Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats, Monsieur [N] [P] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses.
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 3.706,00 euros au titre de la contrainte n°0070236140 du 21 juin 2023.

Sur la demande de remise totale de la dette

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclaration.

En l’espèce, outre la nature des créances réclamées par l’urssaf, Monsieur [N] [P] ne justifie pas d’une décision administrative ayant rejeté sa demande de remise gracieuse.

A titre surabondant, il ne justifie pas non plus d’une quelconque situation de précarité.

En conséquence, la demande de remise formulée par Monsieur [N] [P] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [N] [P] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; 

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023;

Condamne Monsieur [N] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3706,00 euros, correspondant à 3.706,00 euros de cotisations et contributions sociales, pour la période de régularisation année 2020 ; 

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [P] tendant à la remise de la dette ; 

Condamne Monsieur [N] [P] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025 puis prorogé au 21 mai 2025, puis prorogé au 28 Mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPBC
Minute N° : 27/00380


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 28 Mai 2025



DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON



DEFENDEUR 

Monsieur [N] [P]
1126 Avenue Jean Henri Fabre
84850 CAMARET-SUR-AIGUES
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE 
Audience publique du 13 Mars 2025 

JUGEMENT : 
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 mai 2025 puis prorogé au 21 mai 2025, puis prorogé au 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.



_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :




EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 28 juin 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [N] [P] une contrainte n°0070236140 émise le 21 juin 2023, relative à des cotisations et contributions sociales pour la période de régularisation année 2020, pour un montant total de 3.706,00 euros.

Par recours du 07 juillet 2023, Monsieur [N] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025 après un renvoi lors de l’audience du 10 octobre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :

Sur la recevabilité du recours, 
statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, la concluante s’en rapportant à justice sur ce point ; Sur le fond, 
déclarer que la contrainte N°9370000020636219460070236140 du 21/06/2023 est fondée dans son principe ; valider la contrainte émise le 21/06/2023 et signifiée le 28/06/2023 pour un montant de 3.706 euros à titre de principal soit un total de 3.706 euros au titre des cotisations sociales portant sur la régularisation de l’année 2020 ; condamner Monsieur [P] [N] au paiement de ladite somme de 3.706 euros ; condamner Monsieur [P] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [P] [N].
A l’audience, Monsieur [N] [P]représenté par Madame [V] [C] muni d’un pouvoir de représentation, indique au tribunal contester les sommes dues et solliciter une remise de la dette.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 mai 2025 puis prorogé au 21 mai 2025, puis prorogé au 28 Mai 2025. .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [N] [P] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.”.

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

L’Urssaf Paca fait valoir que Monsieur [N] [P] a été radié des effectifs à la date du 31 décembre 2020, suite à la démission de ses fonctions de gérant de la SARL RI-ME actée dans le procès-verbal du 15 décembre 2020, de sorte qu’il reste donc redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date. L’URSSAF rappelle également que les dettes de cotisations sociales des indépendants sont des dettes personnelles dues par l’assuré et non des dettes dues par la société, de sorte que la procédure collective à l’encontre de cette dernière est sans effet sur le paiement réclamé au cotisant, qui en est personnellement redevable. L’Urssaf Paca rappelle enfin les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales qui depuis 2015 s’effectue en trois temps : 

Dans un premier temps, les cotisations sont à titre provisionnel, c’est-à-dire qu’elles sont d’abord calculées sur le revenu de l’année N-2 dans l’attente de la connaissance du revenu de l’année N-1 ;Dans un deuxième temps, les cotisations sont ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance avec un nouveau calcul des cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1. Et les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base des revenus déclarées de l’année précédente ;Et dans un troisième temps, les cotisations de l’année N-1 sont définitives dès connaissance du revenu de l’année précédente, elles sont calculées sur ce revenu.
L’Urssaf Paca précise qu’une fois le montant obtenu des cotisations définitives, le montant des cotisations provisionnelles de l’année précédente est déduit pour donner le montant de la régularisation qui sera exigible l’année suivante. 

L’Urssaf Paca indique que Monsieur [N] [P] devait adresser chaque année ses déclarations sociales et, en cas de cessation d’activité, les cotisations des périodes précédant la cessation d’activité. L’organisme précise que l’année de cessation d’activité fait l’objet d’une régularisation de sorte que Monsieur [N] [P] devait déclarer ses revenus des années N-1 et N dans un délai de 90 jours, cette régularisation en cas de cessation d’activité devenant la règle. 

Après réception de ces éléments, les cotisations sont recalculées et le revenu déclaré de l’année N, en l’espèce 2020 de la cessation d’activité correspondent à la période d’affiliation de l’année N et n’est donc pas prorotisé. 

Pour le calcul de la cotisation définitive de l’année N de cessation, le revenu N déclaré devient un revenu annuel afin d’être comparé aux assiettes minimales et maximales annuelles de chaque risque. 

L’organisme précise que lorsqu’une cessation d’activité est enregistré en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus le compte est régularisé. En l’espèce, les revenus de Monsieur [N] [P] pris en compte pour le calcul des cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2020 ou en relation avec celle-ci sont :
Revenus pris en compte pour le calcul des cotisations définitives au titre de l’année 2019 : 
Revenus (inclus loi Madelin) : 23 695, 00 eurosCharges sociales : 7 748,00 euros Revenus de remplacement non précomptés CSG : 0,00 euroRevenus estimés de 2019 : 15 000,00 eurosCharges sociales estimées de 2019 : 6 000,00 euros
Revenus pris en compte pour le calcul des cotisations définitives au titre de l’année 2020 : 
Revenus (inclus loi Madelin) : 28 363,00 eurosCharges sociales : 8 895,00 euros Revenus de remplacement non précomptés CSG : 0,00 euroRevenus estimés de 2020 : 20 000,00 eurosCharges sociales estimées de 2020 : 8 000,00 euros
Les cotisations provisionnelles de l’année 2020 ont été calculées sur la base d’une estimation de revenus de 15 000 € sur l’année 2019, soit des cotisations provisionnelles pour l’année 2020 ,de 6 561 euros. Les cotisations provisionnelles de l’année 2020 ont ensuite été ajustées sur la base des revenus estimés de l’année 2020 de 20 000 euros soit des cotisations ajustées pour l’année 2020 de 8 808 euros. 

Les cotisations défnitives de l’année 2020 ont été calculées dès connaissance des revenus de l’année 2020 d’un montant de 28 363 euros soit des cotisations définitives 2020 de 12 617 euros. 

Pour l’année 2020 est également due la régularisation débitrice des cotisations 2020 exigible en fin d’année 2020 d’un montant de 3 816 euros. 

Le montant des échéances dues au titre de l’année 2020 est de 16 433 euros correspondant au montant des cotisations définitives 2020 d’un montant de 12 617 euros ainsi qu’à la régularisation débitrice des cotisations 2019 exigible en 2020 d’un montant de 3 816 euros soit 12 617 + 3 816 = 16 433 euros. 

L’Urssaf Paca indique que ce montant a été notifié à Monsieur [N] [P] le 15 juillet 2021 avec une explication des calculs des cotisations sociales. Ce montant de 16 433 euros a donné lieu aux échéances trimestrielles suivantes : 
1er trimestre 2020 : 1 640,00 euros2ème trimestere 2020 : 0,00 euro3ème trimestre 2020 : 0,00 euro4ème trimestre 2020 : 11 087 euros période de régularisation 2020 : 3 706,00 euros
C’est ainsi que la somme de 3706,00 euros est réclamé au titre de la régularisation 2020.

Contrairement aux dires de Monsieur [N] [P], l’Urssaf Paca avait notifié un courrier de relance du 20 avril 2023, pour le paiement de la somme de 3 706 euros après envoi de la mise en demeure. Au vu de ce qui précède, l’Urssaf Paca sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 3 706 euros.

Monsieur [N] [P], par l’intermédiaire de Madame [V] [C] indique que l’entreprise était une holding, que Madame [V] [C] était la gérante depuis sa création, recevait le RCI et réglait les montants dus. Monsieur [N] [P] fait valoir qu’il avait reçu une demande de paiement d’un montant de zéro euro et qu’après la relance de 2023, il a constaté sur l’application de l’Urssaf Paca qu’il y avait eu trois relances de paiement alors que l’entreprise n’existait plus depuis 2020. Après connaissance de cette demande de paiement, Monsieur [N] [P] a sollicité des explications auprès de l’organisme, mais il n’a eu aucun retour et a reçu la signification à contrainte par voie d’huissier, qui selon lui est disproportionné. Il rajoute ne pas comprendre le calcul des cotisations réclamées.

Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats, Monsieur [N] [P] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses.
 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 3.706,00 euros au titre de la contrainte n°0070236140 du 21 juin 2023.

Sur la demande de remise totale de la dette

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclaration.

En l’espèce, outre la nature des créances réclamées par l’urssaf, Monsieur [N] [P] ne justifie pas d’une décision administrative ayant rejeté sa demande de remise gracieuse.

A titre surabondant, il ne justifie pas non plus d’une quelconque situation de précarité.

En conséquence, la demande de remise formulée par Monsieur [N] [P] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [N] [P] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; 

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 28 juin 2023;

Condamne Monsieur [N] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3706,00 euros, correspondant à 3.706,00 euros de cotisations et contributions sociales, pour la période de régularisation année 2020 ; 

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] [P] tendant à la remise de la dette ; 

Condamne Monsieur [N] [P] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025 puis prorogé au 21 mai 2025, puis prorogé au 28 Mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 108, code general des impots 115, code de l'organisation judiciaire R211-3, code general des impots 83, code general des impots 124, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L131-6, code general des impots 158). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-29T20:16:11.170Z.