Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertés détent, 29 juillet 2025, n° 25/00710
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
In limine litis, Me REMEDEM est entendu en ses conclusions de nullité. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [R] et son conseil ont été entendus.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [R] a été admise depuis le 19/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association UDAF, son curateur ; Attendu que par requête reçue le 24 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] [H] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “Tension psychique contenu et irritabilité au premier plan. Idées délirants de type de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Aucune remise en question des événements ayant motivés son hospitalisation ainsi que de sa rupture de traitement. La réintroduction de son traitement de fond est en cours ainsi qu’une adaptation du traitement anxiosédatif. Banalisation/minimisation des troubles de l’usage des différentes substances ainsi que des mises en danger en lien avec les consommations. Opposition passive aux soins. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente la patiente n’en a aucune conscience. Anosognosie complète. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [R] a déclaré : ” je vous assure je suis favorable aux soins, je prends mes médicaments comme il faut. Elle m’a augmenté lundi. Je prends des antidépresseurs et du valium. Dehors je sentais que je n’avais pas besoin de mon traitement mais c’était une connerie. La directrice de l’UDAF je ne la connais pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait, j’ai un tuteur qui est en vacances. Le 15 août j’aimerais bien partir en pélerinage à la vierge noire, ça fait des années que je veux y aller, j’aimerais bien partir avec mon chien”. Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, pas de délégation de pouvoir de l’UDAF et pour autorité signataire de la décision d’admission, non justification de la notification préfecture et CDSP. Sur la requête en nullité : Attendu que le conseil de la patiente fait valoir au visa des articles D. 6143-33 et suivants du Code de la Santé Publique, qu'il n'est pas justifié que la personne ayant signé la décision d'admission, disposait d'une délégation régulière et publiée, de sorte que la procédure est irrégulière ; Attendu que force est de constater que le 28 mai 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 9] a adressé au Greffe, la décision du directeur relative aux délégations de signatures concernant les soins sans consentement, en date du 26 mai 2025 ; que force est de constater que Madame [B] [J] [W], directrice Qualité Gestion des risques, a bien reçu délégation de signature selon la décision susvisée ; Attendu que le conseil de la patiente fait valoir au visa des articles L3212-7 à L3212-9 du Code de la Santé Publique, qu'il n'est nullement justifié de cet envoi ni même de la réception de la décision d'admission en soins sans consentement et qu'il en est de même quant à la décision de maintien de l'hospitalisation sans consentement ; Attendu que force est de constater que le bordereau d'envoi versé aux débats suffit à justifier des diligences exigées par les dispositions légales sus-visées ; Attendu que le conseil de la patiente fait valoir que cette dernière a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce Madame [O], de l'UDAF, dont la délégation de pouvoir n'est pas versée au dossier ; Attendu que la patiente est sous curatelle de l'UDAF ; que Madame [O], tiers demandeur, dont l'identité est justifiée, est cheffe de service au sein de l'UDAF ; que néanmoins, la preuve d'une délégation écrite ou d'un mandat spécifique pour signer la demande n'est pas versée au dossier ; Attendu dès lors, qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, d'en prononcer la nullité et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [R] fait l'objet;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [R] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 29 juillet 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00710 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFDK MINUTE : 25/00400 ORDONNANCE rendue le 29 juillet 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [R] née le 13 Juillet 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Maître VERT Héléna , avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, substituée par Maître REMEDEM Arnaud, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Association UDAF [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/07/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, Me REMEDEM est entendu en ses conclusions de nullité. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [R] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [R] a été admise depuis le 19/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association UDAF, son curateur ; Attendu que par requête reçue le 24 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] [H] en date du 24/07/2025 qu’il a constaté : “Tension psychique contenu et irritabilité au premier plan. Idées délirants de type de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Aucune remise en question des événements ayant motivés son hospitalisation ainsi que de sa rupture de traitement. La réintroduction de son traitement de fond est en cours ainsi qu’une adaptation du traitement anxiosédatif. Banalisation/minimisation des troubles de l’usage des différentes substances ainsi que des mises en danger en lien avec les consommations. Opposition passive aux soins. Quant à sa pathologie mentale sous-jacente la patiente n’en a aucune conscience. Anosognosie complète. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [R] a déclaré : ” je vous assure je suis favorable aux soins, je prends mes médicaments comme il faut. Elle m’a augmenté lundi. Je prends des antidépresseurs et du valium. Dehors je sentais que je n’avais pas besoin de mon traitement mais c’était une connerie. La directrice de l’UDAF je ne la connais pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait, j’ai un tuteur qui est en vacances. Le 15 août j’aimerais bien partir en pélerinage à la vierge noire, ça fait des années que je veux y aller, j’aimerais bien partir avec mon chien”. Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, pas de délégation de pouvoir de l’UDAF et pour autorité signataire de la décision d’admission, non justification de la notification préfecture et CDSP. Sur la requête en nullité : Attendu que le conseil de la patiente fait valoir au visa des articles D. 6143-33 et suivants du Code de la Santé Publique, qu'il n'est pas justifié que la personne ayant signé la décision d'admission, disposait d'une délégation régulière et publiée, de sorte que la procédure est irrégulière ; Attendu que force est de constater que le 28 mai 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 9] a adressé au Greffe, la décision du directeur relative aux délégations de signatures concernant les soins sans consentement, en date du 26 mai 2025 ; que force est de constater que Madame [B] [J] [W], directrice Qualité Gestion des risques, a bien reçu délégation de signature selon la décision susvisée ; Attendu que le conseil de la patiente fait valoir au visa des articles L3212-7 à L3212-9 du Code de la Santé Publique, qu'il n'est nullement justifié de cet envoi ni même de la réception de la décision d'admission en soins sans consentement et qu'il en est de même quant à la décision de maintien de l'hospitalisation sans consentement ; Attendu que force est de constater que le bordereau d'envoi versé aux débats suffit à justifier des diligences exigées par les dispositions légales sus-visées ; Attendu que le conseil de la patiente fait valoir que cette dernière a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce Madame [O], de l'UDAF, dont la délégation de pouvoir n'est pas versée au dossier ; Attendu que la patiente est sous curatelle de l'UDAF ; que Madame [O], tiers demandeur, dont l'identité est justifiée, est cheffe de service au sein de l'UDAF ; que néanmoins, la preuve d'une délégation écrite ou d'un mandat spécifique pour signer la demande n'est pas versée au dossier ; Attendu dès lors, qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure, d'en prononcer la nullité et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [R] fait l'objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [R] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 29 juillet 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T20:30:00.120Z.