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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 28 août 2026, n° 26/00478

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES 
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS 

N° RG 26/00478 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYN5

Ordonnance du 28 août 2026


Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [C] [M] [Y], né le 10 Décembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 25 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Août 2026 à Monsieur [C] [M] [Y], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Me [P] [U], Monsieur [D] [Y] et Me [P] [U].

* * * * * 

A l’audience publique du 27 août 2026, Monsieur [C] [M] [Y] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [P] [U] assiste Monsieur [C] [M] [Y] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 19 août 2026, Monsieur [C] [M] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers M. [D] [Y] son fils, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon les dispsoitions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, suite au certificat médical établi le même jour par le Dr [Z] médecin généraliste à [Localité 2], faisant état de troubles mnésiques importants de M. [Y] et d’une conduite par de son véhicule automobile risquée.

Les certificats dits des 24h et 72 h établis par les Dr [W] et [G] relèvent de troubles cognitifs que M. [Y] méconnaît nécessitant des explorations complémentaires, une mise en danger par monsieur qui se nourrit mal, déambule beaucoup et ne devrait plus conduire.

Par décision du 22 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 établi par le Dr [W] mentionne qu’après une phase d’anxiété, M. [Y] est moins désorganisé et agité mais qu’il est nécessaire de rechercher la cause des troubles cognitifs alors que M. [Y] ne comprend pas son état et ne reconnaît pas se mettre en danger. 

À l’audience, Monsieur [C] [M] [Y] déclare qu’il se rend compte qu’il perd la mémoire mais il lui semble qu’il ne s’est jaamis mis en danger en conduisant et n’a jamais eu d’accident. Il vit seul et est obligé de conduire sinon, il ne sait pas comment il pourra faire. Il veut revenir chez lui dès que possible avec un suivi médical.

Me [P] [U] demande, sur le fondement des articles L. 3212-7 et D. 6143-33 du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en l’état de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission à défaut de délégation de signature justifiée : il résulte des pièces du dossier qu’une décision de délégation de signature du directeur du centre hospitalier publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne habilite exclusivement trois personnes à signer en son nom et M. [K] [I] n’en fait pas partie.

Sur l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission en hospitalisation complète

La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d'autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité. 
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attributions déléguées. 
Cette possibilité est prévue pour le directeur d’un établissement de santé, la possibilité d’une délégation de signature est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 du code de santé publique disposant que toute délégation doit mentionner : 
- le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée 
- la nature des actes délégués 
- éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
Pour être valable, la délégation de signature doit être : 
- écrite et signée 
- nominative 
- précise et énumérant les actes concernés par la délégation 
- être publiée pour être opposable à tous les administrés (cette publicité se faisant par publication ou affichage). 
En l’espèce, le cadre de santé présent à l’audience produit un tableau récapitulant les “gardes de direction / astreinte administrative / astreinte cadre de santé” pour le mois d’août 2026 au CHS [Etablissement 1] de [Localité 1]. M. [K] [I] est mentionné comme cadre de santé d’astreinte du 21/08/2026 au 23/08/2026.
Il est ensuite communiqué deux décisions du directeur du CH [Etablissement 1] de délégation de signature relative aux gardes de direction et aux astreintes administratives Décision DG n°2025-01 et relative aux soins sans consentement Décision DG n°2025-02 en date du 30 décembre 2024 :
- la Décision DG n°2025-01 en son article 2 décide des personnels notamment “M. [K] [I], Cadre supérieur de santé” assurant des astreintes administratives les week-end et jour fériés en application d’un tableau établi par la Direction générale”, avec délégation de signature à l’effet de signer, au cours des astreintes administratives qu’ils assurent, toute décision (...) liée (...) “notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement)” .
- la Décision DG n°2025-02 en son article 2 donne délégation de signature, au professionnel d’astreinte administrative (selon le planning d’astreinte administrative établi et communiqué par la Direction générale, conformément à la décision de délégation de signature relative aux gades de direction et aux atsrentes administratives), pour les pièces citées dans l’article 1 soient “relatives aux procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement que ce soit sur décision du Directeur d’Etablissement (SDDE) ou en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)”; 
Ces deux décisions précisent prendre effet au 02 janvier 2025, qu’elles feront l’objet d’une “pubication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne”, et que chacune est “également publiée et consultable sur les sites intranet et internet du CH [Etablissement 1]”.
Dès lors, le défaut de qualité du signataire de la décision d’admission en hospitalisation complète de M. [Y] n’est pas prouvé et la décision est régulièrement signée.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière. 

Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
M. [Y] présente des troubles cognitifs qui entravent sa capacité à consentir aux soins en l’état de mises en danger qu’il ne reconnaît pas et alors que des examens sont en cours pour identifier l’origine de ses troubles afin de déterminer le traitement adapté. La surveillance médicale constante apparaît nécessaire pour adapter les soins et éviter les mises en danger.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète, alors que la demande de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIF
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge












La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [C] [M] [Y] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ; 

Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [D] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES 
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS 

N° RG 26/00478 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYN5

Ordonnance du 28 août 2026


Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [C] [M] [Y], né le 10 Décembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 25 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Août 2026 à Monsieur [C] [M] [Y], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Me [P] [U], Monsieur [D] [Y] et Me [P] [U].

* * * * * 

A l’audience publique du 27 août 2026, Monsieur [C] [M] [Y] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [P] [U] assiste Monsieur [C] [M] [Y] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 19 août 2026, Monsieur [C] [M] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers M. [D] [Y] son fils, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon les dispsoitions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, suite au certificat médical établi le même jour par le Dr [Z] médecin généraliste à [Localité 2], faisant état de troubles mnésiques importants de M. [Y] et d’une conduite par de son véhicule automobile risquée.

Les certificats dits des 24h et 72 h établis par les Dr [W] et [G] relèvent de troubles cognitifs que M. [Y] méconnaît nécessitant des explorations complémentaires, une mise en danger par monsieur qui se nourrit mal, déambule beaucoup et ne devrait plus conduire.

Par décision du 22 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 établi par le Dr [W] mentionne qu’après une phase d’anxiété, M. [Y] est moins désorganisé et agité mais qu’il est nécessaire de rechercher la cause des troubles cognitifs alors que M. [Y] ne comprend pas son état et ne reconnaît pas se mettre en danger. 

À l’audience, Monsieur [C] [M] [Y] déclare qu’il se rend compte qu’il perd la mémoire mais il lui semble qu’il ne s’est jaamis mis en danger en conduisant et n’a jamais eu d’accident. Il vit seul et est obligé de conduire sinon, il ne sait pas comment il pourra faire. Il veut revenir chez lui dès que possible avec un suivi médical.

Me [P] [U] demande, sur le fondement des articles L. 3212-7 et D. 6143-33 du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en l’état de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission à défaut de délégation de signature justifiée : il résulte des pièces du dossier qu’une décision de délégation de signature du directeur du centre hospitalier publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne habilite exclusivement trois personnes à signer en son nom et M. [K] [I] n’en fait pas partie.

Sur l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission en hospitalisation complète

La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d'autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité. 
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attributions déléguées. 
Cette possibilité est prévue pour le directeur d’un établissement de santé, la possibilité d’une délégation de signature est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 du code de santé publique disposant que toute délégation doit mentionner : 
- le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée 
- la nature des actes délégués 
- éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
Pour être valable, la délégation de signature doit être : 
- écrite et signée 
- nominative 
- précise et énumérant les actes concernés par la délégation 
- être publiée pour être opposable à tous les administrés (cette publicité se faisant par publication ou affichage). 
En l’espèce, le cadre de santé présent à l’audience produit un tableau récapitulant les “gardes de direction / astreinte administrative / astreinte cadre de santé” pour le mois d’août 2026 au CHS [Etablissement 1] de [Localité 1]. M. [K] [I] est mentionné comme cadre de santé d’astreinte du 21/08/2026 au 23/08/2026.
Il est ensuite communiqué deux décisions du directeur du CH [Etablissement 1] de délégation de signature relative aux gardes de direction et aux astreintes administratives Décision DG n°2025-01 et relative aux soins sans consentement Décision DG n°2025-02 en date du 30 décembre 2024 :
- la Décision DG n°2025-01 en son article 2 décide des personnels notamment “M. [K] [I], Cadre supérieur de santé” assurant des astreintes administratives les week-end et jour fériés en application d’un tableau établi par la Direction générale”, avec délégation de signature à l’effet de signer, au cours des astreintes administratives qu’ils assurent, toute décision (...) liée (...) “notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement)” .
- la Décision DG n°2025-02 en son article 2 donne délégation de signature, au professionnel d’astreinte administrative (selon le planning d’astreinte administrative établi et communiqué par la Direction générale, conformément à la décision de délégation de signature relative aux gades de direction et aux atsrentes administratives), pour les pièces citées dans l’article 1 soient “relatives aux procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement que ce soit sur décision du Directeur d’Etablissement (SDDE) ou en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)”; 
Ces deux décisions précisent prendre effet au 02 janvier 2025, qu’elles feront l’objet d’une “pubication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne”, et que chacune est “également publiée et consultable sur les sites intranet et internet du CH [Etablissement 1]”.
Dès lors, le défaut de qualité du signataire de la décision d’admission en hospitalisation complète de M. [Y] n’est pas prouvé et la décision est régulièrement signée.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière. 

Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
M. [Y] présente des troubles cognitifs qui entravent sa capacité à consentir aux soins en l’état de mises en danger qu’il ne reconnaît pas et alors que des examens sont en cours pour identifier l’origine de ses troubles afin de déterminer le traitement adapté. La surveillance médicale constante apparaît nécessaire pour adapter les soins et éviter les mises en danger.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète, alors que la demande de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIF
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge












La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [C] [M] [Y] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ; 

Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [D] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:31:42.586Z.