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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 5 mars 2024, n° 24/00024

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé du litige :



[I] [C] a été admis le 25 février en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [7] et dont il a été ordonné la mainlevée par le juge des libertés et de la détention le 29 février 2024.



Par une nouvelle décision en date du 29 février du directeur du centre hospitalier de [7] du Jura, [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.



Dans ce cadre il a fait l'objet d'une décision initiale de placement en isolement 

le 25 février 2024 à 12h00 régulièrement renouvelée postérieurement.



Le 2 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a été saisi par Madame [G] [T], sur délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé de [7] d'une demande de maintien de la mesure d'isolement.



Un certificat indiquant qu'il ne pouvait être procédé à l'audition de [I] [C] a été établi par le Dr [Y] [R] le 2 mars 2024.



Le conseil de [I] [C] a établi des observations écrites concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement.



Par ordonnance du 3 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [C] pourra se poursuivre pour une période de 7 jours prévue par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.





Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a retenu les motifs suivants : 





- la signataire de la saisine, Madame [T] bénéficiait d'une délégation permanente de signature du directeur de l'hôpital, notamment dans les attributions administratives dudit directeur (article 4) et qui sont visées dans la décision N°2023-09 du 4 janvier 2023




une nouvelle mesure d'hospitalisation sans consentement a été ordonnée le 29 février à la demande d'un tiers, après la mainlevée d'une précédente mesure d'hospitalisation complète et au vu d'un certificat médical





la mesure d'isolement prise initialement le 25 février a fait l'objet d'un contrôle systématique par périodes de 12 heures notamment le 29 février à 9h puis 21h ainsi qu'il ressort des différentes évaluations transmises





la mesure d'isolement est régulière et bien-fondée, elle s'avère toujours nécessaire en raison de l'absence de changement clinique le patient présentant une forte agitation et une tension psychique persistante et une intolérance à la frustration, une hétéro-agressivité et une forte impulsivité dans un contexte de totale anosognosie de ses troubles. Le magistrat relevait enfin qu'il avait présenté une crise clastique avec passage à l'acte hétéro-agressif, lorsqu'il a été informé de sa « mutation » dans le service des [5] en chambre d'isolement. 






Par l'intermédiaire de son conseil [I] [C] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2024 à 16h17. 







 La déclaration d'appel motivée tend à l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement par l'invocation des moyens suivants : 






le conseil du patient n'a pas pu transmettre des observations écrites complémentaires en raison de l'envoi tardif des documents demandés à savoir la décision d'admission datée du 29 février 2024 et le certificat médical de 24h.





la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière en raison du caractère général de la délégation accordée à la personne signataire de cette saisine





l'urgence devant justifier la deuxième mesure d'admission prise le 29 février n'est pas démontrée







le justificatif des évaluations médicales par périodes de 12h n'a pas été communiqué au conseil de [I] [C]





le dommage immédiat ou imminent pour [I] [C] ou pour autrui n'est pas caractérisé






Par avis du 5 mars 2024 à 11h45, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs

Motifs de la décision :





Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée le 3 mars 2024 sans précision horaire. Le conseil de [I] [C] produit toutefois une notification par PLEX à 16h24. 



L'appel formé le 4 mars à 16h17 est donc recevable.



A l'appui de son appel, le conseil de [I] [C] soulève la communication tardive de la décision d'admission motivée et du certificat médical de 24h en violation des dispositions de l'article R3211-12 du code de la santé publique et l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la procédure d'isolement, faute de délégation spéciale conférée à la signataire de la requête.



S'agissant de la transmission des pièces, il ressort de la procédure que si les éléments visés par le conseil du patient n'accompagnaient pas initialement la saisine du juge des libertés et de la détention, ils ont été communiqués en régularisation avant le délibéré et le principe du contradictoire a été respecté.



Sur la régularité de la saisine, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.







L'article R. 3211-10 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet.



L'article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que le directeur (d'un établissement public de santé), président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. 



L'article D. 6143-33 du même code énonce que, dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.



L'article D. 6143-34 précise que toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.





En l'espèce, la saisine en date du 2 mars 20234 à 18h40 du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement est signée par [G].[T] 'pour le Directeur, et par délégation'.



Il est versé aux débats la décision n° 2023-09 en date du 4 janvier 2023 émanant du directeur du groupement psychiatrie et médico-social (GPMS) Doubs-Jura, portant délégation de signature à Madame [G] [T], directrice adjointe en charge de la direction du personnel et des relations sociales et de la direction des affaires médicales du centre hospitalier [7], dont l'article 4 dispose que : 'délégation permanente de signature est donnée à Mme [G] [T] directrice adjointe, à l'effet de signer pendant les astreintes administratives prévues au tableau des gardes et astreinte de l'établissement, les documents suivants :



- tout courrier ou document nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement ainsi que l'ensemble des actes et décisions relatifs aux admissions, séjours, sorties, décès des patients 

- les assignations des personnels

- les signalements et les documents divers à la situation des patients ou à la disponibilité en lits

- les documents liés au déclenchement du plan blanc

- les dépôts de plaintes au nom du CHS [7]





Etant rappelé qu'ainsi que le rappelle l'article D. 6143-34 précité, une délégation de signature ne peut pas être générale, il sera constaté que le champ des actes pour lesquels la signature est déléguée par cette décision ne concerne que la gestion et l'administration interne à l'établissement, et qu'aucun d'entre eux ne peut être analysé comme incluant l'exercice spécifique des actions en justice, ni, plus particulièrement, la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du suivi judiciaire des mesures d'hospitalisation sans consentement ou d'isolement et contention.



Force est ainsi de constater que le signataire de l'acte de saisine était dépourvu de qualité pour ce faire, faisant encourir l'irrecevabilité à l'acte concerné.



Etant par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 124 du code de procédure civile, l'admission d'une fin de non-recevoir n'est pas soumise à la justification d'un grief, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, et de déclarer irrecevable la saisine aux fins de maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de [I] [C]. Il devra en conséquence être mis immédiatement fin à cette mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire :



Déclare recevable l'appel formé par [I] [C];



Infirme l'ordonnance rendue le 3 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevable la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de [I] [C];



Dit en conséquence qu'il sera mis immédiatement fin à cette mesure.





Ainsi fait et jugé à Besançon, le 5 mars 2024 à 14h00.





Le Greffier, Le Premier Président,

 par délégation,



Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]









N° de rôle : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYF



Ordonnance N° 24/

du 05 Mars 2024 

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.







ORDONNANCE





Cécile CUENIN, Conseillère, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :







PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [I] [C]

né le 07 Juillet 1995 à [Localité 6]

CHS de [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

 

Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA



APPELANT





ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]



INTIMES 





Le ministère public avisé le 4 mars 2024 à 16h30.







Exposé du litige :



[I] [C] a été admis le 25 février en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [7] et dont il a été ordonné la mainlevée par le juge des libertés et de la détention le 29 février 2024.



Par une nouvelle décision en date du 29 février du directeur du centre hospitalier de [7] du Jura, [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers.



Dans ce cadre il a fait l'objet d'une décision initiale de placement en isolement 

le 25 février 2024 à 12h00 régulièrement renouvelée postérieurement.



Le 2 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a été saisi par Madame [G] [T], sur délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé de [7] d'une demande de maintien de la mesure d'isolement.



Un certificat indiquant qu'il ne pouvait être procédé à l'audition de [I] [C] a été établi par le Dr [Y] [R] le 2 mars 2024.



Le conseil de [I] [C] a établi des observations écrites concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement.



Par ordonnance du 3 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [I] [C] pourra se poursuivre pour une période de 7 jours prévue par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.





Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a retenu les motifs suivants : 





- la signataire de la saisine, Madame [T] bénéficiait d'une délégation permanente de signature du directeur de l'hôpital, notamment dans les attributions administratives dudit directeur (article 4) et qui sont visées dans la décision N°2023-09 du 4 janvier 2023




une nouvelle mesure d'hospitalisation sans consentement a été ordonnée le 29 février à la demande d'un tiers, après la mainlevée d'une précédente mesure d'hospitalisation complète et au vu d'un certificat médical





la mesure d'isolement prise initialement le 25 février a fait l'objet d'un contrôle systématique par périodes de 12 heures notamment le 29 février à 9h puis 21h ainsi qu'il ressort des différentes évaluations transmises





la mesure d'isolement est régulière et bien-fondée, elle s'avère toujours nécessaire en raison de l'absence de changement clinique le patient présentant une forte agitation et une tension psychique persistante et une intolérance à la frustration, une hétéro-agressivité et une forte impulsivité dans un contexte de totale anosognosie de ses troubles. Le magistrat relevait enfin qu'il avait présenté une crise clastique avec passage à l'acte hétéro-agressif, lorsqu'il a été informé de sa « mutation » dans le service des [5] en chambre d'isolement. 






Par l'intermédiaire de son conseil [I] [C] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2024 à 16h17. 







 La déclaration d'appel motivée tend à l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement par l'invocation des moyens suivants : 






le conseil du patient n'a pas pu transmettre des observations écrites complémentaires en raison de l'envoi tardif des documents demandés à savoir la décision d'admission datée du 29 février 2024 et le certificat médical de 24h.





la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière en raison du caractère général de la délégation accordée à la personne signataire de cette saisine





l'urgence devant justifier la deuxième mesure d'admission prise le 29 février n'est pas démontrée







le justificatif des évaluations médicales par périodes de 12h n'a pas été communiqué au conseil de [I] [C]





le dommage immédiat ou imminent pour [I] [C] ou pour autrui n'est pas caractérisé






Par avis du 5 mars 2024 à 11h45, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.





Motifs de la décision :





Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée le 3 mars 2024 sans précision horaire. Le conseil de [I] [C] produit toutefois une notification par PLEX à 16h24. 



L'appel formé le 4 mars à 16h17 est donc recevable.



A l'appui de son appel, le conseil de [I] [C] soulève la communication tardive de la décision d'admission motivée et du certificat médical de 24h en violation des dispositions de l'article R3211-12 du code de la santé publique et l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la procédure d'isolement, faute de délégation spéciale conférée à la signataire de la requête.



S'agissant de la transmission des pièces, il ressort de la procédure que si les éléments visés par le conseil du patient n'accompagnaient pas initialement la saisine du juge des libertés et de la détention, ils ont été communiqués en régularisation avant le délibéré et le principe du contradictoire a été respecté.



Sur la régularité de la saisine, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.







L'article R. 3211-10 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet.



L'article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que le directeur (d'un établissement public de santé), président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. 



L'article D. 6143-33 du même code énonce que, dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.



L'article D. 6143-34 précise que toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.





En l'espèce, la saisine en date du 2 mars 20234 à 18h40 du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement est signée par [G].[T] 'pour le Directeur, et par délégation'.



Il est versé aux débats la décision n° 2023-09 en date du 4 janvier 2023 émanant du directeur du groupement psychiatrie et médico-social (GPMS) Doubs-Jura, portant délégation de signature à Madame [G] [T], directrice adjointe en charge de la direction du personnel et des relations sociales et de la direction des affaires médicales du centre hospitalier [7], dont l'article 4 dispose que : 'délégation permanente de signature est donnée à Mme [G] [T] directrice adjointe, à l'effet de signer pendant les astreintes administratives prévues au tableau des gardes et astreinte de l'établissement, les documents suivants :



- tout courrier ou document nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement ainsi que l'ensemble des actes et décisions relatifs aux admissions, séjours, sorties, décès des patients 

- les assignations des personnels

- les signalements et les documents divers à la situation des patients ou à la disponibilité en lits

- les documents liés au déclenchement du plan blanc

- les dépôts de plaintes au nom du CHS [7]





Etant rappelé qu'ainsi que le rappelle l'article D. 6143-34 précité, une délégation de signature ne peut pas être générale, il sera constaté que le champ des actes pour lesquels la signature est déléguée par cette décision ne concerne que la gestion et l'administration interne à l'établissement, et qu'aucun d'entre eux ne peut être analysé comme incluant l'exercice spécifique des actions en justice, ni, plus particulièrement, la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du suivi judiciaire des mesures d'hospitalisation sans consentement ou d'isolement et contention.



Force est ainsi de constater que le signataire de l'acte de saisine était dépourvu de qualité pour ce faire, faisant encourir l'irrecevabilité à l'acte concerné.



Etant par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 124 du code de procédure civile, l'admission d'une fin de non-recevoir n'est pas soumise à la justification d'un grief, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, et de déclarer irrecevable la saisine aux fins de maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de [I] [C]. Il devra en conséquence être mis immédiatement fin à cette mesure.



PAR CES MOTIFS





Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire :



Déclare recevable l'appel formé par [I] [C];



Infirme l'ordonnance rendue le 3 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevable la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de [I] [C];



Dit en conséquence qu'il sera mis immédiatement fin à cette mesure.





Ainsi fait et jugé à Besançon, le 5 mars 2024 à 14h00.





Le Greffier, Le Premier Président,

 par délégation,



Leila ZAIT Cécile CUENIN, Conseillère

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Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:59.588Z.