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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 16 juin 2025, n° 24/05967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat en date du 17 mars 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] ont loué à Monsieur [Y] [X] un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (38), moyennant un loyer mensuel de 350 euros hors taxes et charges.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, les époux [V] ont fait sommation à Monsieur [X] de régler les loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] ont assigné Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE en résiliation du bail commercial.

Aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal, au visa des de l'article 1749 du code civil de :
- prononcer la résiliation du bail en date du 17 mars 2023,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tous occupants de son chef, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,
- condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cité par dépôt de l'acte à étude et reconvoqué par le greffe, Monsieur [Y] [X] n'a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Monsieur [Y] [X] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la résiliation du bail commercial

L'article 1227 du code civil énonce que « la résolution du contrat peut, en toute hypothèse être ordonnée en justice ».

L'article 1228 précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [X] a cessé de régler les loyers du bail commercial depuis mai 2023. Par ailleurs, il n'a pas donné suite à la sommation de payer qui lui a été délivrée le 17 octobre 2023.

Au jour de l'assignation, Monsieur [X] doit aux époux [V] la somme de 5.600 euros.

Les bailleurs justifient par ailleurs de l'absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L143-2 du code de commerce.

Le défaut de paiement des loyers par le preneur constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles. 

Il y a lieu par conséquent de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X].

Le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire, les époux [V] seront déboutés de cette demande.


Sur le paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [X] n'ayant pas libéré les lieux qu'il occupait en vertu du contrat de bail, il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux.


Sur les autres demandes

Monsieur [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser aux époux [V] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] d'une part et Monsieur [Y] [X] d'autre part à la date du 16 juin 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 3] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] de leur demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE L AJUGE

Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

4ème chambre civile

N° RG 24/05967 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCBW

N° JUGEMENT :

CG/BM











































Copie exécutoire 
et copie délivrées 

le : 

la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 16 Juin 2025


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE





D’UNE PART





 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

défaillant





D’AUTRE PART







A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :


EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat en date du 17 mars 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] ont loué à Monsieur [Y] [X] un local à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 6] (38), moyennant un loyer mensuel de 350 euros hors taxes et charges.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, les époux [V] ont fait sommation à Monsieur [X] de régler les loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] ont assigné Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE en résiliation du bail commercial.

Aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal, au visa des de l'article 1749 du code civil de :
- prononcer la résiliation du bail en date du 17 mars 2023,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tous occupants de son chef, et ce au plus tard dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,
- condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cité par dépôt de l'acte à étude et reconvoqué par le greffe, Monsieur [Y] [X] n'a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Monsieur [Y] [X] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la résiliation du bail commercial

L'article 1227 du code civil énonce que « la résolution du contrat peut, en toute hypothèse être ordonnée en justice ».

L'article 1228 précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [X] a cessé de régler les loyers du bail commercial depuis mai 2023. Par ailleurs, il n'a pas donné suite à la sommation de payer qui lui a été délivrée le 17 octobre 2023.

Au jour de l'assignation, Monsieur [X] doit aux époux [V] la somme de 5.600 euros.

Les bailleurs justifient par ailleurs de l'absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L143-2 du code de commerce.

Le défaut de paiement des loyers par le preneur constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles. 

Il y a lieu par conséquent de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X].

Le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire, les époux [V] seront déboutés de cette demande.


Sur le paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [X] n'ayant pas libéré les lieux qu'il occupait en vertu du contrat de bail, il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux.


Sur les autres demandes

Monsieur [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser aux époux [V] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] d'une part et Monsieur [Y] [X] d'autre part à la date du 16 juin 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 3] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] de leur demande d'expulsion sous astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [O] [V] née [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE L AJUGE

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Mise à jour de la source le 2025-07-29T21:13:00.944Z.