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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2025, n° 24/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [U] a été affilié du 05 décembre 2022 au 26 décembre 2022 sous le statut de micro-entrepreneur pour une activité de " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement ", puis à nouveau à compter du 09 janvier 2023, sous le même statut et pour la même activité.

Le 27 mars 2023, Monsieur [C] [U] a sollicité le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ([4]) auprès de l'[8] ([9]) de Rhône-Alpes.

Par courrier en date du 03 mai 2023, l'organisme lui a notifié une décision de rejet qu'il a contestée le 10 juin 2023 en saisissant la commission de recours amiable ([5]).

Par décision en date du 24 novembre 2023, reçue par l'intéressé le 05 décembre 2023, la commission a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025.

Aux termes de ses observations développées oralement, Monsieur [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'ACRE.

Il explique qu'ayant été salarié d'une entreprise du 04 juin 2018 au 23 décembre 2022, il a engagé des démarches de création d'une micro-entreprise dès le 05 décembre 2022 mais, apprenant qu'il ne pouvait bénéficier de l'ACRE sans être passé par une période de chômage, il a radié cette micro-entreprise le 26 décembre 2022 et s'est inscrit en tant que chercheur d'emploi auprès de [7]. Il précise avoir reçu son admission à [7] le 27 décembre 2022 et avoir déposé une nouvelle demande de création d'une micro-entreprise le 06 février 2023. Il admet une erreur involontaire de sa part et prétend avoir été mal conseillé par la chambre des métiers et de l'artisanat. Il considère ne pas profiter du système et trouve injuste d'être sanctionné d'avoir retravaillé rapidement.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'[11] demande au tribunal de:
-confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la [5] le 24 novembre 2023,
-débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
-condamner ce dernier aux dépens.

L'organisme fait essentiellement valoir qu'en application des articles L131-6-4 et R131-3 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACRE est subordonné à la condition de création ou de reprise d'une activité et qu'un début d'activité ne peut être reconnu que si un délai d'une année s'est écoulé entre la cessation de l'ancienne activité et la reprise de la nouvelle, dès lors que celles-ci sont identiques. Elle soutient que Monsieur [U] ayant repris le 09 janvier 2023 l'activité de " travaux de menuiserie bois et PVC " qu'il avait déjà créée le 05 décembre 2022 et radiée le 26 décembre 2022, le délai de reprise n'est pas suffisamment long pour lui permettre de bénéficier de l'ACRE.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

1-Sur le bénéfice de l'ACRE

Aux termes de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 28 décembre 2023, " bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code ".

Selon l'article R131-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, " ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties :
-que Monsieur [C] [U] a débuté une activité de " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement " le 05 décembre 2022, en tant que micro-entrepreneur, qu'il a radiée avec effet au 26 décembre 2022 ;
-qu'il a ensuite déclaré un début d'activité intitulée " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement " à compter du 09 janvier 2023, sous le même statut de micro-entrepreneur.

Or, en application des textes précités, l'activité exercée à compter du 09 janvier 2023 ne peut être assimilée à un début d'activité dès lors qu'elle consiste en la reprise d'une activité intervenant dans l'année suivant la cessation de la même activité.

Par conséquent, Monsieur [C] [U], dont la bonne foi n'est aucunement remise en question, ne pouvait bénéficier de l'ACRE en 2023. Il ne peut être jugé en équité en la matière.

Il est en conséquence débouté de sa demande.

2-Sur les dépens

Succombant, Monsieur [U] supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 


Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
Monsieur [C] [U]
[10]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [C] [U]
[10]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IET6 

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement 
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)


JUGEMENT DU 24 juillet 2025

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur [M] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [J]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025


ENTRE :

Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

L’[10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON








Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [U] a été affilié du 05 décembre 2022 au 26 décembre 2022 sous le statut de micro-entrepreneur pour une activité de " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement ", puis à nouveau à compter du 09 janvier 2023, sous le même statut et pour la même activité.

Le 27 mars 2023, Monsieur [C] [U] a sollicité le bénéfice de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ([4]) auprès de l'[8] ([9]) de Rhône-Alpes.

Par courrier en date du 03 mai 2023, l'organisme lui a notifié une décision de rejet qu'il a contestée le 10 juin 2023 en saisissant la commission de recours amiable ([5]).

Par décision en date du 24 novembre 2023, reçue par l'intéressé le 05 décembre 2023, la commission a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2025.

Aux termes de ses observations développées oralement, Monsieur [U] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'ACRE.

Il explique qu'ayant été salarié d'une entreprise du 04 juin 2018 au 23 décembre 2022, il a engagé des démarches de création d'une micro-entreprise dès le 05 décembre 2022 mais, apprenant qu'il ne pouvait bénéficier de l'ACRE sans être passé par une période de chômage, il a radié cette micro-entreprise le 26 décembre 2022 et s'est inscrit en tant que chercheur d'emploi auprès de [7]. Il précise avoir reçu son admission à [7] le 27 décembre 2022 et avoir déposé une nouvelle demande de création d'une micro-entreprise le 06 février 2023. Il admet une erreur involontaire de sa part et prétend avoir été mal conseillé par la chambre des métiers et de l'artisanat. Il considère ne pas profiter du système et trouve injuste d'être sanctionné d'avoir retravaillé rapidement.

Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'[11] demande au tribunal de:
-confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la [5] le 24 novembre 2023,
-débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,
-condamner ce dernier aux dépens.

L'organisme fait essentiellement valoir qu'en application des articles L131-6-4 et R131-3 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'ACRE est subordonné à la condition de création ou de reprise d'une activité et qu'un début d'activité ne peut être reconnu que si un délai d'une année s'est écoulé entre la cessation de l'ancienne activité et la reprise de la nouvelle, dès lors que celles-ci sont identiques. Elle soutient que Monsieur [U] ayant repris le 09 janvier 2023 l'activité de " travaux de menuiserie bois et PVC " qu'il avait déjà créée le 05 décembre 2022 et radiée le 26 décembre 2022, le délai de reprise n'est pas suffisamment long pour lui permettre de bénéficier de l'ACRE.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

1-Sur le bénéfice de l'ACRE

Aux termes de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 28 décembre 2023, " bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code ".

Selon l'article R131-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, " ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties :
-que Monsieur [C] [U] a débuté une activité de " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement " le 05 décembre 2022, en tant que micro-entrepreneur, qu'il a radiée avec effet au 26 décembre 2022 ;
-qu'il a ensuite déclaré un début d'activité intitulée " travaux de menuiserie bois, de pose et d'agencement " à compter du 09 janvier 2023, sous le même statut de micro-entrepreneur.

Or, en application des textes précités, l'activité exercée à compter du 09 janvier 2023 ne peut être assimilée à un début d'activité dès lors qu'elle consiste en la reprise d'une activité intervenant dans l'année suivant la cessation de la même activité.

Par conséquent, Monsieur [C] [U], dont la bonne foi n'est aucunement remise en question, ne pouvait bénéficier de l'ACRE en 2023. Il ne peut être jugé en équité en la matière.

Il est en conséquence débouté de sa demande.

2-Sur les dépens

Succombant, Monsieur [U] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 


Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
Monsieur [C] [U]
[10]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [C] [U]
[10]
Le

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Mise à jour de la source le 2025-07-30T20:01:02.515Z.