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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 30 juillet 2025, n° 25/00596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant requête déposée au greffe du 27 janvier 2025, Madame [H] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [L] en paiement de frais avancés et non restitués au titre de l'indivision. Elle sollicite pour la période de fin 2022 à juillet 2024 la somme de 2682,06€ pour les charges avancées, 1000€ de provisions pour les charges EDF et eau, 200€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier à venir.

A l’appui la requérante explique qu’elle est propriétaire en indivision d'un bien dont elle assure l'entretien et la gestion et par voie de conséquence l'avance des frais. Le requis refuse de participer à cette obligation et ne procède à aucun paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 puis renvoyée dans le respect du principe du contraadictoie au 22 mai 2025 où elle a été retenue.

A cette date Madame [H] [P] présente en personne confirme ses demandes introductives d’instance.

Convoqué par lettre recommandé avec accusé réception Monsieur [S] [L] n'est ni présent ne représenté bien que l'avis de la poste soit revenu signé le 03 février 2025.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Conformément à l’article 473 du code de procédure pénale, le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATIONS

Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y a aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.

Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

En ce qui concerne l’origine de la créance

Sur les obligations liant les parties

La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par acte en date du 30 mai 1992 passé par devant Maître [J] [O] Notaire à [Localité 8] (Calvados),Monsieur et Madame [P] ont fait donation d'un bien consistant en une maison sis à [Localité 6] (Yvelines) [Adresse 1] à leur trois enfants : Monsieur [B] [W] [A] [K] [P], Mademoiselle [D] [C] [G] [P] ; Madame [H] [E], [U] [T] [P].

Par acte en date du 26 juillet 2022 passé par devant Maître [N] [X], Notaire à [Localité 7] madame [D] [C] [G] [P] a cédé en pleine propriété à Monsieur [S] [Y] [I] [L] ses droits indivis sur le dit bien.

L'analyse de l'acte de vente révèle qu'il est mentionné à l'acte page 5 : «  que l'acquéreur reconnaît qu'en cas de réalisation de la vente « il se trouvera en indivision avec Monsieur [B] [P] et Madame [H] [P] us nommés et devra s'accorder avec eux pour assurer la gestion et l'administration dudit bien immobilier tant que l'indivision durera ».
Madame [H] [P] ayant toujours assumé l'entretien et la gestion du bien a continué sa mission après l'acquisition de la quote part de Madame [D] [P] par Monsieur [S] [L].

Sur la nature des actes accomplis par Madame [H] [P]

Il est constant que certains actes peuvent être accomplis par un indivisaire seul, notamment les actes conservatoires sachant que même s’ils sont accomplis par un indivisaire seul, ils engagent l’ensemble des co-indivisaires.

Ces actes conservatoires sont des actes matériels ou juridiques destinés à éviter la perte du bien, la loi prévoyant précisément à l'article 815-2 du code civil que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence”.

Sur le rôle actif de la requérante

Ainsi depuis l'origine de l'indivision Madame [H] [P] procède à l'avance de la totalité des frais qu'elle répartit en trois quote part.

Monsieur [B] [P] continue à reverser sa participation à sa sœur mais le nouvel acquéreur estime ne rien devoir.

Ainsi, l’un des indivisaires ayant engagé des dépenses nécessaires à l’indivision, il doit être indemnisé par l’indivision.

En l'espèce, Madame [H] [P] a agi par le biais d’un mandat tacite de gestion de l’indivision, elle peut de ce fait demander à l’indivision de la rémunérer au titre de son travail et de lui rembourser les frais de gestion engagés.

En ce qui concerne le quantum des frais engagés entre fin 2022 et juillet 2024

Sur l'entretien du bien 

L'examen des documents remis permet de définir les postes de frais correspondant à l'entretien du bien.

Ainsi pour la totalité de l'indivision les frais et charges s'élèvent 1373,29€ dont 457,76€ pour la quote-part de Monsieur [S] [L].

Sont également justifiés les frais pour déplacement afin de permettre la conservation et l'amélioration du bien notamment état des lieux, entretien jardin, réparations, dégâts et nettoyage, soit pour la quote-part du requis 369,60€.

Monsieur [S] [L] sera condamné à la somme totale de 827,36€ pour les frais et charges.

Sur la gestion du bien

La gestion administrative se compose de l'envoi de recommandés pour un montant de 24,70€ et une rétribution calculée sur 15,5 jours comme le prévoit l'article 815-12 du code civil.
Il est constant que ce droit à rémunération se fonde sur l’intérêt commun : il est dans l’intérêt des indivisaires que l’un d’eux n’hésite pas à prendre en main la gestion des biens indivis car le droit à rémunération n’existe que si l’activité de gestion est suffisamment caractérisée.

En l'espèce, l’importance de l’engagement personnel de la requérante dans son travail est de nature à exercer une influence sur le montant de la rémunération. D'autant que l'intérêt de l'indivisaire gérant se limite à sa quote-part, sa gestion s'effectuant pour le surplus dans l'intérêt d'autrui.

Madame [H] [P] estime à 15,5 jours le temps travaillé suivant un forfait de 120€ par jours.

La rémunération se résolvant en une indemnité forfaitaire il convient de fixer celle-ci à la somme de 850€.

En ce qui concerne la demande de provisions

Au vu des justificatifs de charges produits, il convient d'attribuer à Madame [H] [P] en sa qualité de gestionnaire la somme provisionnelle de 800€ pour l'année 2025 afin de pouvoir faire l'avance des frais d'entretien et charges.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts

Madame [H] [P] sollicite une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier, toutefois elle ne justifie pas de la réalité de ces préjudices et sera débutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

 Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème Chambre Civile statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

RECOIT Madame [H] [P] en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Madame [H] [P] la somme de :
- 827,36€ au titre des frais et charges d'entretien avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- 24,70€ pour les frais administratifs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 - 850€ pour le montant de la rémunération de la requérante en sa qualité de gestionnaire de l'indivision.
 - 800€ au titre de provisions pour les frais, charges et entretien à valoir sur l'année 2025 ;
-          Aux dépens ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                              LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile



Jugement n° 25/00434

N° RG 25/00596 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEC2
 

AFFAIRE : 

Madame [H] [P]

C/

Monsieur [S] [L]



JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUILLET 2025 
















Grosse exécutoire :
Madame [H] [P]

Copie :
Monsieur [S] [L]

délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU 
LE 30 JUILLET 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [P]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 22 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.





 
 




EXPOSE DES MOTIFS

Suivant requête déposée au greffe du 27 janvier 2025, Madame [H] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [L] en paiement de frais avancés et non restitués au titre de l'indivision. Elle sollicite pour la période de fin 2022 à juillet 2024 la somme de 2682,06€ pour les charges avancées, 1000€ de provisions pour les charges EDF et eau, 200€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier à venir.

A l’appui la requérante explique qu’elle est propriétaire en indivision d'un bien dont elle assure l'entretien et la gestion et par voie de conséquence l'avance des frais. Le requis refuse de participer à cette obligation et ne procède à aucun paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 puis renvoyée dans le respect du principe du contraadictoie au 22 mai 2025 où elle a été retenue.

A cette date Madame [H] [P] présente en personne confirme ses demandes introductives d’instance.

Convoqué par lettre recommandé avec accusé réception Monsieur [S] [L] n'est ni présent ne représenté bien que l'avis de la poste soit revenu signé le 03 février 2025.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Conformément à l’article 473 du code de procédure pénale, le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATIONS

Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y a aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.

Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

En ce qui concerne l’origine de la créance

Sur les obligations liant les parties

La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par acte en date du 30 mai 1992 passé par devant Maître [J] [O] Notaire à [Localité 8] (Calvados),Monsieur et Madame [P] ont fait donation d'un bien consistant en une maison sis à [Localité 6] (Yvelines) [Adresse 1] à leur trois enfants : Monsieur [B] [W] [A] [K] [P], Mademoiselle [D] [C] [G] [P] ; Madame [H] [E], [U] [T] [P].

Par acte en date du 26 juillet 2022 passé par devant Maître [N] [X], Notaire à [Localité 7] madame [D] [C] [G] [P] a cédé en pleine propriété à Monsieur [S] [Y] [I] [L] ses droits indivis sur le dit bien.

L'analyse de l'acte de vente révèle qu'il est mentionné à l'acte page 5 : «  que l'acquéreur reconnaît qu'en cas de réalisation de la vente « il se trouvera en indivision avec Monsieur [B] [P] et Madame [H] [P] us nommés et devra s'accorder avec eux pour assurer la gestion et l'administration dudit bien immobilier tant que l'indivision durera ».
Madame [H] [P] ayant toujours assumé l'entretien et la gestion du bien a continué sa mission après l'acquisition de la quote part de Madame [D] [P] par Monsieur [S] [L].

Sur la nature des actes accomplis par Madame [H] [P]

Il est constant que certains actes peuvent être accomplis par un indivisaire seul, notamment les actes conservatoires sachant que même s’ils sont accomplis par un indivisaire seul, ils engagent l’ensemble des co-indivisaires.

Ces actes conservatoires sont des actes matériels ou juridiques destinés à éviter la perte du bien, la loi prévoyant précisément à l'article 815-2 du code civil que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence”.

Sur le rôle actif de la requérante

Ainsi depuis l'origine de l'indivision Madame [H] [P] procède à l'avance de la totalité des frais qu'elle répartit en trois quote part.

Monsieur [B] [P] continue à reverser sa participation à sa sœur mais le nouvel acquéreur estime ne rien devoir.

Ainsi, l’un des indivisaires ayant engagé des dépenses nécessaires à l’indivision, il doit être indemnisé par l’indivision.

En l'espèce, Madame [H] [P] a agi par le biais d’un mandat tacite de gestion de l’indivision, elle peut de ce fait demander à l’indivision de la rémunérer au titre de son travail et de lui rembourser les frais de gestion engagés.

En ce qui concerne le quantum des frais engagés entre fin 2022 et juillet 2024

Sur l'entretien du bien 

L'examen des documents remis permet de définir les postes de frais correspondant à l'entretien du bien.

Ainsi pour la totalité de l'indivision les frais et charges s'élèvent 1373,29€ dont 457,76€ pour la quote-part de Monsieur [S] [L].

Sont également justifiés les frais pour déplacement afin de permettre la conservation et l'amélioration du bien notamment état des lieux, entretien jardin, réparations, dégâts et nettoyage, soit pour la quote-part du requis 369,60€.

Monsieur [S] [L] sera condamné à la somme totale de 827,36€ pour les frais et charges.

Sur la gestion du bien

La gestion administrative se compose de l'envoi de recommandés pour un montant de 24,70€ et une rétribution calculée sur 15,5 jours comme le prévoit l'article 815-12 du code civil.
Il est constant que ce droit à rémunération se fonde sur l’intérêt commun : il est dans l’intérêt des indivisaires que l’un d’eux n’hésite pas à prendre en main la gestion des biens indivis car le droit à rémunération n’existe que si l’activité de gestion est suffisamment caractérisée.

En l'espèce, l’importance de l’engagement personnel de la requérante dans son travail est de nature à exercer une influence sur le montant de la rémunération. D'autant que l'intérêt de l'indivisaire gérant se limite à sa quote-part, sa gestion s'effectuant pour le surplus dans l'intérêt d'autrui.

Madame [H] [P] estime à 15,5 jours le temps travaillé suivant un forfait de 120€ par jours.

La rémunération se résolvant en une indemnité forfaitaire il convient de fixer celle-ci à la somme de 850€.

En ce qui concerne la demande de provisions

Au vu des justificatifs de charges produits, il convient d'attribuer à Madame [H] [P] en sa qualité de gestionnaire la somme provisionnelle de 800€ pour l'année 2025 afin de pouvoir faire l'avance des frais d'entretien et charges.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts

Madame [H] [P] sollicite une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier, toutefois elle ne justifie pas de la réalité de ces préjudices et sera débutée de sa demande.
 
PAR CES MOTIFS 

 Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème Chambre Civile statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

RECOIT Madame [H] [P] en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à Madame [H] [P] la somme de :
- 827,36€ au titre des frais et charges d'entretien avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- 24,70€ pour les frais administratifs avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 - 850€ pour le montant de la rémunération de la requérante en sa qualité de gestionnaire de l'indivision.
 - 800€ au titre de provisions pour les frais, charges et entretien à valoir sur l'année 2025 ;
-          Aux dépens ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER                                                                              LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-07-30T20:29:02.976Z.