Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 19 juin 2025, n° 25/00242
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment: - dit que [D] [U] détient une créance sur sa part réservataire de 490.436,30 euros, - condamné in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer à [D] [U] la somme de 490.456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2001, date de décès de [I] [U] et ce sous déduction des provisions versées, - débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum [O] [U] et [P] [U] à verser à [D] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par arrêt en date du 24 mars 2021, la cour d’appel d’[Localité 11] a notamment infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau : - débouté [D] [U] de sa demande de réduction des libéralités consenties à ses frères, - dit que [P] [U] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 76.307,44 euros, - dit que [P] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées, - dit que [O] [U] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 72.274,86 euros, - dit que [O] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées, Y ajoutant : - dit que l’acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage entre messieurs [D], [P] et [O] [U] sauf en ce qui concerne les lots 421,423,505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 12]” situé [Adresse 10] qui font l’objet d’une donation entre vifs, - débouté [P] et [O] [U] de leur demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à hauteur de un tiers chacun par messieurs [D], [P] et [O] [U]. La décision a été signifiée le 07 avril 2021. Par arrêt en date du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a notamment : - rejeté le pourvoi, - cassé et annulé par voie de retranchement mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de [P] et [O] [U] tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées, l’arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’[Localité 11], - dit n’y avoir lieu à renvoi, - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. L’arrêt a été signifié le 23 février 2024 à [D] [U]. Le 18 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de [O] [U] et de [P] [U], par Me [V] [M] SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 11], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 15], sur les comptes détenus par elle au nom de [D] [U], pour paiement en principal de la somme de 421.403,96 euros outre frais et déduction des versements effectués, soit une somme totale de 217.177,34 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 118.252,14 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 26 novembre 2024. La mesure était fondée sur l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2023 ainsi que de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 11] en date du 24 mars 2021. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, monsieur [D] [U] et madame [J] [E] épouse [U] ont fait assigner [O] [U] et [P] [U] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi d’office devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Les parties ont été convoquées par le greffe le 17 janvier 2025 pour l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par les requérants. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [D] et [J] [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir : - déclarer la contestation des requérants recevable et fondée, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [U] au-delà de la somme de 42.060,53 euros, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [U] laquelle est sans objet en l’état du montant de la dette, Subsidiairement, - ordonner la mainlevée de la saisie-atribution pratiquée sur le compte joint des époux [U] séparés de biens à hauteur de la moitié de la somme totale, En tout état de cause, - condamner in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer la somme de 3000 euros à [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer la somme de 3000 euros à [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner [O] [U] et [P] [U] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la décision ouvrant droit à restitution n’est pas l’arrêt initial de la cour d’appel d’[Localité 11] du 24 mars 2021 déniant formellement ce droit, mais l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Ainsi, ils soutiennent que les intérêts sont à calculer à compter de la notification de ladite décision et non à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il relève que la saisie a été opérée sur un compte joint, uniquement alimenté par les retraites et revenus de son épouse, alors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [U] et [P] [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [D] et [J] [U], - valider la saisie pratiquée sur les comptes de [D] [U] selon procès-verbal de saisie-attribution du 18 novembre 2024, - condamner in solidum [D] [U] et [J] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que selon les explications des parties, elles s’accordent sur le montant des sommes réglées en principal et respectivement dues entre elles en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 11]. Ils précisent que le point des intérêts moratoires est la date de notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, ainsi il s’agit de la décision rendue par la cour d’appel. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. [...]” Selon les dispositions de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution (en matière de saisie-attribution), “les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.” Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, “les règles de compétences prévues au présent code sont d’ordre public.” En l’espèce, monsieur [D] [U] et madame [J] [U] née [E] demeurent [Adresse 5] à [Localité 14]. Il résulte de la lecture de l’acte de dénonce (en page1) de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 que “les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, soit monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille”. Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la compétence territoriale du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la compétence territoriale du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée; RESERVE les dépens. Et le présent jugement a été signé le 19 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00242 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRRQ AFFAIRE : [D] [C] [N] [G] [B] [U], [J] [A] [W] [E] épouse [U] / [O] [U], [P] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats Sarah GAUTHIER, lors du délibéré Copie à Me Delphine GUETCHIDJIAN Me Julie ROUILLIER le Notifié aux parties le DEMANDEURS Monsieur [D] [C] [N] [G] [B] [U] né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] représenté à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [A] [W] [E] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] représentée à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Julie ROUILLIER, substituée à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Julie ROUILLIER, substituée à l’audience par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment: - dit que [D] [U] détient une créance sur sa part réservataire de 490.436,30 euros, - condamné in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer à [D] [U] la somme de 490.456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2001, date de décès de [I] [U] et ce sous déduction des provisions versées, - débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum [O] [U] et [P] [U] à verser à [D] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par arrêt en date du 24 mars 2021, la cour d’appel d’[Localité 11] a notamment infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau : - débouté [D] [U] de sa demande de réduction des libéralités consenties à ses frères, - dit que [P] [U] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 76.307,44 euros, - dit que [P] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées, - dit que [O] [U] a recelé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 72.274,86 euros, - dit que [O] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes récelées, Y ajoutant : - dit que l’acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage entre messieurs [D], [P] et [O] [U] sauf en ce qui concerne les lots 421,423,505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 12]” situé [Adresse 10] qui font l’objet d’une donation entre vifs, - débouté [P] et [O] [U] de leur demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à hauteur de un tiers chacun par messieurs [D], [P] et [O] [U]. La décision a été signifiée le 07 avril 2021. Par arrêt en date du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a notamment : - rejeté le pourvoi, - cassé et annulé par voie de retranchement mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de [P] et [O] [U] tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées, l’arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’[Localité 11], - dit n’y avoir lieu à renvoi, - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. L’arrêt a été signifié le 23 février 2024 à [D] [U]. Le 18 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de [O] [U] et de [P] [U], par Me [V] [M] SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 11], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 15], sur les comptes détenus par elle au nom de [D] [U], pour paiement en principal de la somme de 421.403,96 euros outre frais et déduction des versements effectués, soit une somme totale de 217.177,34 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 118.252,14 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 26 novembre 2024. La mesure était fondée sur l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2023 ainsi que de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 11] en date du 24 mars 2021. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, monsieur [D] [U] et madame [J] [E] épouse [U] ont fait assigner [O] [U] et [P] [U] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi d’office devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Les parties ont été convoquées par le greffe le 17 janvier 2025 pour l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par les requérants. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [D] et [J] [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir : - déclarer la contestation des requérants recevable et fondée, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de monsieur [U] au-delà de la somme de 42.060,53 euros, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte joint des époux [U] laquelle est sans objet en l’état du montant de la dette, Subsidiairement, - ordonner la mainlevée de la saisie-atribution pratiquée sur le compte joint des époux [U] séparés de biens à hauteur de la moitié de la somme totale, En tout état de cause, - condamner in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer la somme de 3000 euros à [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner in solidum [O] [U] et [P] [U] à payer la somme de 3000 euros à [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - condamner [O] [U] et [P] [U] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la décision ouvrant droit à restitution n’est pas l’arrêt initial de la cour d’appel d’[Localité 11] du 24 mars 2021 déniant formellement ce droit, mais l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Ainsi, ils soutiennent que les intérêts sont à calculer à compter de la notification de ladite décision et non à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il relève que la saisie a été opérée sur un compte joint, uniquement alimenté par les retraites et revenus de son épouse, alors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [U] et [P] [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir : - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [D] et [J] [U], - valider la saisie pratiquée sur les comptes de [D] [U] selon procès-verbal de saisie-attribution du 18 novembre 2024, - condamner in solidum [D] [U] et [J] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que selon les explications des parties, elles s’accordent sur le montant des sommes réglées en principal et respectivement dues entre elles en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 11]. Ils précisent que le point des intérêts moratoires est la date de notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, ainsi il s’agit de la décision rendue par la cour d’appel. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. MOTIFS Selon les dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. [...]” Selon les dispositions de l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution (en matière de saisie-attribution), “les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.” Selon les dispositions de l’article R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, “les règles de compétences prévues au présent code sont d’ordre public.” En l’espèce, monsieur [D] [U] et madame [J] [U] née [E] demeurent [Adresse 5] à [Localité 14]. Il résulte de la lecture de l’acte de dénonce (en page1) de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 que “les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, soit monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille”. Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la compétence territoriale du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés. PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ; AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la compétence territoriale du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ; SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée; RESERVE les dépens. Et le présent jugement a été signé le 19 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:03:04.881Z.