Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 19 juin 2025, n° 24/05728
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 26 janvier 2006 contenant prêt reçu par maître [X] [N], notaire à Saint-Malo, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a consenti à la SCI Les Parapluies de Cherbourg dont le gérant est monsieur [L] [V], un crédit n°70003121362 “financement des entreprises” d’un montant de 172.000€ remboursable par 144 mensualités intégrant un taux fixe de 4.50% l’an destiné à financer l’acquisition de murs commerciaux situés [Adresse 3] à Cherbourg. En raison de la défaillance de la SCI Les Parapluies de Cherbourg dans le remboursement des échéances, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a prononcé la déchéance du terme le 27 janvier 2016. Une première saisie des loyers a été effectuée par procès-verbal du 4 juin 2018 entre les mains de la société ETAP AUTO, locataire de la SCI Les Parapluies de Cherbourg, pour paiement de la somme de 155.133, 36 €. Par décision du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a validé la saisie-attribution. Le dernier règlement au titre du loyer est intervenu le 19 octobre 2021 en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la locataire de la SCI Les Parapluies de Cherbourg. L’exploitation des locaux ayant repris avec l’ouverture d’une salle de sport et la présence d’un nouveau locataire la SARL QUALITY FITNESS, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 2 juillet 2024, une nouvelle saisie-attribution des loyers pour le recouvrement à l’encontre de la SCI Les Parapluies de Cherbourg de la somme totale de 168.967,27 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à la SCI Les Parapluies de Cherbourg le 04 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 01er août 2024, la SCI Les Parapluies de Cherbourg a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir constater l’extinction pour cause de prescription de la créance de la banque et obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 02 juillet 2024. Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024 pour la SCI Les Parapluies de Cherbourg et le 10 décembre 2024 pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine. Le 06 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 15 mai 2025, les conseils des parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la SCI Les Parapluies de Cherbourg demande au juge de l’exécution de : “- Dire n’y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS ; - Constater l’extinction, pour cause de prescription, de la créance alléguée par la caisse regionale de credit agricole mutuel d’ille et vilaine à l’encontre de la SCI LES PARAPLUIES DE CHERBOURG en vertu de l’acte notarié du 26 janvier 2006 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2024, aux frais de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ; - Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à la SCI LES PARAPLUIES DE CHERBOURG la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.” Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles R. 121-2 et R. 221-10 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 2224, 2240, 2231, 2242 et 2232 du Code civil Vu l’article 690 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, - Se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes de la SCI PARAPLUIES DE CHERBOURG ; - Débouter la SCI PARAPLUIES DE CHERBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI PARAPLUIE DE CHERBOURG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ; - Condamner la SCI PARAPLUIE DE CHERBOURG aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce).” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l’incompétence territoriale L’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ “ à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.” Tel est le cas de l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont uniquement portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Cette règle exclusive de compétence peut être relevée d’office par le juge de l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du Code de procédure civile. En application de l’article R. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, toutes les règles de compétence afférentes au juge de l’exécution sont d’ordre public. Toutes les règles de compétence territoriale du juge de l’exécution étant donc impératives et ce faisant, exclusives, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse, conformément à l’article 77 du Code de procédure civile. Au cas d’espèce, l’acte a été dénoncé à la débitrice qui est la SCI Les Parapluies de Cherbourg à sa dernière adresse connue de siège social [Adresse 6], adresse qui figure également sur l’acte introductif d’instance du 01er août 2024 et qui était toujours la sienne au 18 décembre 2024 au vu de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises qu’elle verse aux débats. L’adresse à prendre en considération pour pouvoir apprécier la compétence territoriale d’une juridiction est celle existante à la date de la saisine de cette dernière, soit le 01er août 2024. La SCI Les Parapluies de Cherbourg ne démontre pas la réalité du transfert de son siège social dans le ressort de compétence du juge de l’exécution de Rennes à cette date, l’annonce légale afférente à ce changement n’ayant été publiée que le 26 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes n’est donc pas compétent pour connaître de l’affaire, ainsi que cela était d’ailleurs mentionné dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2024 qui indiquait que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de Paris [Adresse 4]. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire, l’examen de laquelle sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, - SE DÉCLARE incompétent territorialement ; - RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ; - DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ; - DIT que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 19 Juin 2025 Affaire N° RG 24/05728 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEGL RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - S.C.I. LES PARAPLUIES DE [Localité 9], dont le siège social était [Adresse 5], en cours de transfert au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représentée par Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO Partie(s) demanderesse(s) ET : - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Barbara GILLARD Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 26 janvier 2006 contenant prêt reçu par maître [X] [N], notaire à Saint-Malo, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a consenti à la SCI Les Parapluies de Cherbourg dont le gérant est monsieur [L] [V], un crédit n°70003121362 “financement des entreprises” d’un montant de 172.000€ remboursable par 144 mensualités intégrant un taux fixe de 4.50% l’an destiné à financer l’acquisition de murs commerciaux situés [Adresse 3] à Cherbourg. En raison de la défaillance de la SCI Les Parapluies de Cherbourg dans le remboursement des échéances, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a prononcé la déchéance du terme le 27 janvier 2016. Une première saisie des loyers a été effectuée par procès-verbal du 4 juin 2018 entre les mains de la société ETAP AUTO, locataire de la SCI Les Parapluies de Cherbourg, pour paiement de la somme de 155.133, 36 €. Par décision du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a validé la saisie-attribution. Le dernier règlement au titre du loyer est intervenu le 19 octobre 2021 en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la locataire de la SCI Les Parapluies de Cherbourg. L’exploitation des locaux ayant repris avec l’ouverture d’une salle de sport et la présence d’un nouveau locataire la SARL QUALITY FITNESS, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 2 juillet 2024, une nouvelle saisie-attribution des loyers pour le recouvrement à l’encontre de la SCI Les Parapluies de Cherbourg de la somme totale de 168.967,27 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à la SCI Les Parapluies de Cherbourg le 04 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 01er août 2024, la SCI Les Parapluies de Cherbourg a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir constater l’extinction pour cause de prescription de la créance de la banque et obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 02 juillet 2024. Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024 pour la SCI Les Parapluies de Cherbourg et le 10 décembre 2024 pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine. Le 06 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 15 mai 2025, les conseils des parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la SCI Les Parapluies de Cherbourg demande au juge de l’exécution de : “- Dire n’y avoir lieu à se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS ; - Constater l’extinction, pour cause de prescription, de la créance alléguée par la caisse regionale de credit agricole mutuel d’ille et vilaine à l’encontre de la SCI LES PARAPLUIES DE CHERBOURG en vertu de l’acte notarié du 26 janvier 2006 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juillet 2024, aux frais de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ; - Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine à payer à la SCI LES PARAPLUIES DE CHERBOURG la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.” Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles R. 121-2 et R. 221-10 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103, 2224, 2240, 2231, 2242 et 2232 du Code civil Vu l’article 690 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, In limine litis, - Se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes de la SCI PARAPLUIES DE CHERBOURG ; - Débouter la SCI PARAPLUIES DE CHERBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI PARAPLUIE DE CHERBOURG à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ; - Condamner la SCI PARAPLUIE DE CHERBOURG aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce).” Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur l’incompétence territoriale L’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ “ à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.” Tel est le cas de l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont uniquement portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Cette règle exclusive de compétence peut être relevée d’office par le juge de l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du Code de procédure civile. En application de l’article R. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution, toutes les règles de compétence afférentes au juge de l’exécution sont d’ordre public. Toutes les règles de compétence territoriale du juge de l’exécution étant donc impératives et ce faisant, exclusives, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse, conformément à l’article 77 du Code de procédure civile. Au cas d’espèce, l’acte a été dénoncé à la débitrice qui est la SCI Les Parapluies de Cherbourg à sa dernière adresse connue de siège social [Adresse 6], adresse qui figure également sur l’acte introductif d’instance du 01er août 2024 et qui était toujours la sienne au 18 décembre 2024 au vu de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises qu’elle verse aux débats. L’adresse à prendre en considération pour pouvoir apprécier la compétence territoriale d’une juridiction est celle existante à la date de la saisine de cette dernière, soit le 01er août 2024. La SCI Les Parapluies de Cherbourg ne démontre pas la réalité du transfert de son siège social dans le ressort de compétence du juge de l’exécution de Rennes à cette date, l’annonce légale afférente à ce changement n’ayant été publiée que le 26 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes n’est donc pas compétent pour connaître de l’affaire, ainsi que cela était d’ailleurs mentionné dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2024 qui indiquait que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de Paris [Adresse 4]. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire, l’examen de laquelle sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, - SE DÉCLARE incompétent territorialement ; - RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ; - DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ; - DIT que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:36:01.296Z.