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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 21 juillet 2025, n° 25/01166

Accorde une provisionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SASU BAR FAMILIAL, exploitant un établissement de type bar-café diffusant de la musique d’ambiance, a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 29 juin 2017 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018, renouvelable par reconduction annuelle, moyennant une redevance annuelle d’un montant de 904,30 euros HT.

Le contrat a été reconduit en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de paiement des droits d’auteur.

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 30 aout 2019, la SASU BAR FAMILIAL a été condamnées au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2019 et les sommes dues ont été recouvrées par voie d’exécution forcée. 

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 02 mai 2024, la SASU BAR FAMILIAL a été condamnée au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2019 au 31 aout 2024. La SASU BAR FAMILIAL a formé opposition. La SACEM n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance d’extinction d’instance a été rendue le 22 novembre 2024 constatant le caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 02 mai 2024.

Par assignation du 13 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SASU BAR FAMILIAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 5 201,87 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles jusqu’au 31 aout 2024.

A l’audience du 30 juin 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande au tribunal de condamner la SASU BAR FAMILIAL :
- au paiement d’une provision de 5 201,87 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles jusqu’au 31 aout 2024 ;
- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- au paiement des dépens.

La SASU BAR FAMILIAL, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement de 24 mois ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat en date du 29 juin 2017 prévoyant le montant de la redevance, la reconduction du contrat et l’indexation de la redevance. 
La SASU BAR FAMILIAL ne justifie pas d’avoir procédé au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2019 au 31 aout 2024. Les versements réalisés dans le cadre d’une précédente ordonnance d’injonctions de payer dont l’exécution forcée à été réalisées ne concernent pas la période pour laquelle les redevances sont réclamées dans la présente procédure. La SASU BAR FAMILIAL n’a pas dénoncé le contrat et n’y a pas mis un terme de sorte qu’il s’est reconduit d’année en année.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU BAR FAMILIAL n’a jamais procédé au versement spontané des redevance et ce depuis le début du contrat. Ainsi les pénalités de retard prévues au contrat sont dues de même que les frais de recouvrement prévus au contrat.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 5 201,87 euros.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

L’article L 333-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.

En l’espèce, en raison du caractère alimentaire de la créance dont la SACEM poursuit le recouvrement, la demande de délais de paiement ne peut prospérer.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU BAR FAMILIAL supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 5 201,87 € ;

REJETONS la demande de délais de paiement présentée par la SASU BAR FAMILIAL ;

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

































Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À 
- Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE 
- Me Fatima HIDA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025





N° RG 25/01166 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EDU

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





DEFENDERESSE

S.A.S. BAR FAMILIAL, 
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE



















EXPOSE DU LITIGE :

La SASU BAR FAMILIAL, exploitant un établissement de type bar-café diffusant de la musique d’ambiance, a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 29 juin 2017 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2018, renouvelable par reconduction annuelle, moyennant une redevance annuelle d’un montant de 904,30 euros HT.

Le contrat a été reconduit en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de paiement des droits d’auteur.

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 30 aout 2019, la SASU BAR FAMILIAL a été condamnées au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2019 et les sommes dues ont été recouvrées par voie d’exécution forcée. 

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 02 mai 2024, la SASU BAR FAMILIAL a été condamnée au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2019 au 31 aout 2024. La SASU BAR FAMILIAL a formé opposition. La SACEM n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance d’extinction d’instance a été rendue le 22 novembre 2024 constatant le caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 02 mai 2024.

Par assignation du 13 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire la SASU BAR FAMILIAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 5 201,87 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles jusqu’au 31 aout 2024.

A l’audience du 30 juin 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande au tribunal de condamner la SASU BAR FAMILIAL :
- au paiement d’une provision de 5 201,87 € à titre de provision au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles jusqu’au 31 aout 2024 ;
- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- au paiement des dépens.

La SASU BAR FAMILIAL, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement de 24 mois ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat en date du 29 juin 2017 prévoyant le montant de la redevance, la reconduction du contrat et l’indexation de la redevance. 
La SASU BAR FAMILIAL ne justifie pas d’avoir procédé au paiement des redevances pour la période du 1er septembre 2019 au 31 aout 2024. Les versements réalisés dans le cadre d’une précédente ordonnance d’injonctions de payer dont l’exécution forcée à été réalisées ne concernent pas la période pour laquelle les redevances sont réclamées dans la présente procédure. La SASU BAR FAMILIAL n’a pas dénoncé le contrat et n’y a pas mis un terme de sorte qu’il s’est reconduit d’année en année.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU BAR FAMILIAL n’a jamais procédé au versement spontané des redevance et ce depuis le début du contrat. Ainsi les pénalités de retard prévues au contrat sont dues de même que les frais de recouvrement prévus au contrat.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 5 201,87 euros.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

L’article L 333-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.

En l’espèce, en raison du caractère alimentaire de la créance dont la SACEM poursuit le recouvrement, la demande de délais de paiement ne peut prospérer.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU BAR FAMILIAL supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 5 201,87 € ;

REJETONS la demande de délais de paiement présentée par la SASU BAR FAMILIAL ;

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU BAR FAMILIAL aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

































Grosse délivrée le 21 juillet 2025
À 
- Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE 
- Me Fatima HIDA

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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:25:10.330Z.