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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 31 juillet 2025, n° 25/00450

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [K] [J], né le 09 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;

Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [K] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.

* * * * * 

A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [K] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Monsieur [K] [J] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 23 juillet 2025 à 16h25 et 16h29.

Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] a été admis en hospitalisation car il présentait un trouble du comportement à type d’agressivité physique et d’errance, étant entendu que sa déficience intellectuelle sévère le rend vulnérable. Si le patient ne présentait pas actuellement d’éléments psychotiques, le traitement devait être adapté et les soins en hospitalisation complète perdurer compte tenu de l’absence d’adhésion de Monsieur [J] aux soins hospitaliers prolongés.
 
Le docteur [S] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. 

À l’audience, Monsieur [K] [J] reconnaît que son séjour au sein du foyer le [4] a été émaillé de plusieurs incidents, ajoute qu’on lui a annoncé une mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour lundi 4 août 2025, et qu’un projet d’admission dans une autre résidence est à l’étude.

Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, notamment compte tenu du fait que Monsieur [J] adhère au principe des soins qui auront dorénavant lieu sous forme d’injections retard.

Il convient néanmoins de souligner que Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète notamment car il se mettait en danger en consommant de l’alcool et en hébergeant des personnes pouvant profiter de sa vulnérabilité ; il ne tolérait en outre pas la frustration, ayant des épisodes d’agitation et d’agressivité lors du rappel du cadre socio-éducatif. Monsieur [J] apparaît certes calme lors de l’audience et n’indique pas être opposé aux soins dont il fait l’objet. Néanmoins, la mainlevée de la mesure n’est prévue, selon les propres propos du patient, que dans quelques jours qui demeurent donc nécessaires pour organiser les mois à venir pour Monsieur [J]. Il en résulte que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sera pour l’heure autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier Le Juge




Lucie THALAMY Maïa GOUGUET






La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [K] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ; 
* UDAF de la Haute-[Localité 6], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.

Le 31 Juillet 2025,
Le greffier
Texte intégral
Minute N° 25/252 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES 
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS 

N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN7W

Ordonnance du 31 Juillet 2025


Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
 en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [K] [J], né le 09 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6] ;

Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [K] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.

* * * * * 

A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [K] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Monsieur [K] [J] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.


SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 23 juillet 2025 à 16h25 et 16h29.

Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] a été admis en hospitalisation car il présentait un trouble du comportement à type d’agressivité physique et d’errance, étant entendu que sa déficience intellectuelle sévère le rend vulnérable. Si le patient ne présentait pas actuellement d’éléments psychotiques, le traitement devait être adapté et les soins en hospitalisation complète perdurer compte tenu de l’absence d’adhésion de Monsieur [J] aux soins hospitaliers prolongés.
 
Le docteur [S] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. 

À l’audience, Monsieur [K] [J] reconnaît que son séjour au sein du foyer le [4] a été émaillé de plusieurs incidents, ajoute qu’on lui a annoncé une mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour lundi 4 août 2025, et qu’un projet d’admission dans une autre résidence est à l’étude.

Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, notamment compte tenu du fait que Monsieur [J] adhère au principe des soins qui auront dorénavant lieu sous forme d’injections retard.

Il convient néanmoins de souligner que Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète notamment car il se mettait en danger en consommant de l’alcool et en hébergeant des personnes pouvant profiter de sa vulnérabilité ; il ne tolérait en outre pas la frustration, ayant des épisodes d’agitation et d’agressivité lors du rappel du cadre socio-éducatif. Monsieur [J] apparaît certes calme lors de l’audience et n’indique pas être opposé aux soins dont il fait l’objet. Néanmoins, la mainlevée de la mesure n’est prévue, selon les propres propos du patient, que dans quelques jours qui demeurent donc nécessaires pour organiser les mois à venir pour Monsieur [J]. Il en résulte que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sera pour l’heure autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.


PAR CES MOTIFS


Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.


Le Greffier Le Juge




Lucie THALAMY Maïa GOUGUET






La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [K] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ; 
* UDAF de la Haute-[Localité 6], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.

Le 31 Juillet 2025,
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:26:03.007Z.