Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, JUGE LIBERTE ET DETENTION, 31 juillet 2025, n° 25/00449
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [O] [J], né le 09 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 6] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) ; Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025. Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [O] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) et Me Charlotte DUBOIS-MARET. * * * * * A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [O] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Monsieur [O] [J] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [O] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 23 juillet 2025 à 1h32. Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] était en voyage pathologique pour fuir la ville de [Localité 4] où il craint d’être tué, qu’il était en rupture de traitement et avait consommé des toxiques, que son comportement et ses propos étaient flous et désorganisés, qu’il rapportait des éléments de persécution envers sa mandataire et son psychiatre. Le médecin relevait en outre des épisodes nocturnes de tension pendant lequels Monsieur [J] faisait allusion au diable. Le docteur [U] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. À l’audience, Monsieur [O] [J] déclare qu’il n’a pas problème relationnel avec sa tutrice et son psychiatre, que les toxiques dont la consommation est évoquée lui ont été administrés à son insu, que ses nuits en hospitalisation sont calmes. Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que le patient reprend régulièrement son traitement. Eu égard aux faits que Monsieur [J] paraît certes plus posé, mais qu’il ne souhaite pas demeurer hospitalisé alors que le traitement doit être poursuivi pour que les troubles psychiques rapportés ci-dessus s’atténuent de manière durable, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît pour l’heure nécessaire. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Maïa GOUGUET La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [O] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) , en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges. Le 31 Juillet 2025, Le greffier
Texte intégral
Minute N° 25/251 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN7S Ordonnance du 31 Juillet 2025 Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [O] [J], né le 09 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 6] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) ; Assisté de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025. Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [O] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) et Me Charlotte DUBOIS-MARET. * * * * * A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [O] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Monsieur [O] [J] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [O] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 23 juillet 2025 à 1h32. Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] était en voyage pathologique pour fuir la ville de [Localité 4] où il craint d’être tué, qu’il était en rupture de traitement et avait consommé des toxiques, que son comportement et ses propos étaient flous et désorganisés, qu’il rapportait des éléments de persécution envers sa mandataire et son psychiatre. Le médecin relevait en outre des épisodes nocturnes de tension pendant lequels Monsieur [J] faisait allusion au diable. Le docteur [U] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. À l’audience, Monsieur [O] [J] déclare qu’il n’a pas problème relationnel avec sa tutrice et son psychiatre, que les toxiques dont la consommation est évoquée lui ont été administrés à son insu, que ses nuits en hospitalisation sont calmes. Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que le patient reprend régulièrement son traitement. Eu égard aux faits que Monsieur [J] paraît certes plus posé, mais qu’il ne souhaite pas demeurer hospitalisé alors que le traitement doit être poursuivi pour que les troubles psychiques rapportés ci-dessus s’atténuent de manière durable, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît pour l’heure nécessaire. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 6]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Maïa GOUGUET La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [O] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Madame [T] [B] (APAJH - [Localité 3]’AS 17) , en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges. Le 31 Juillet 2025, Le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:26:06.411Z.