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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 30 juillet 2025, n° 23/00289

Injonction de rencontre d'un médiateurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2019, Monsieur [S] [I] et Madame [E] [M] épouse [I] ont signé un document dénommé reconnaissance de dette avec Monsieur [W] [M], aux termes duquel il a été convenu le versement, par Monsieur [M], de la somme de 240.000 € à leur profit, aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison d’habitation : 

 « Nous soussignons Mr [I] [S] et Mme [I] [M] [E] reconnaissons avoir reçu et être redevable de la somme de 240.000 € à Mr [M] (…) ». 

Il a été convenu les modalités de remboursement suivantes : 

« Le remboursement s’échelonnera sur une période de 16 annuités à raison de 1.250 € mensuel par virement bancaire à compter de février 2020 ».

Monsieur [W] [M] a procédé à un premier versement de 100.000 €, par chèque n°488, encaissé le 15 janvier 2019.

Un deuxième versement de 70.000 € a été effectué par Monsieur [W] [M], par chèque n°493, présenté une première fois à encaissement le 27 mai 2019. 

Ce chèque a fait l’objet d’un rejet à l’encaissement le 03 juin 2019, de sorte que Monsieur [M] a vu son compte recréditer dudit montant.

Monsieur [M] a établi, dans l’intervalle, un nouveau chèque n°494, d’un montant de 70.000 €.

Les époux [I] ont présenté, une seconde fois le chèque n°493 d’un montant de 70 000 euros pour encaissement le 26 août 2019 et ce chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante.

En date du 29 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a adressé aux époux [I] un courrier de mise en demeure leur faisant sommation de renoncer au paiement du chèque n°493 et de lui rembourser la somme de 170.000 €.

Par courrier du 30 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a déposé plainte pour abus de confiance auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.

Les époux [I] ont fait régulariser par Maître [R], Huissier de Justice à [Localité 12], un procès-verbal de saisie-vente en date du 15 septembre 2021
 

A défaut de solution amiable, par actes des 10 janvier 2023, Monsieur [W] [M] a donné assignation à Monsieur [S] [I] et à Madame [E] [M] épouse [I] aux fins de :

-DECLARER la demande de Monsieur [W] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

-REQUALIFIER le document régularisé sous seing privé le 11 janvier 2019 entre Monsieur [W] [M] et les époux [I] en contrat de prêt,
-CONSTATER l’inexécution des époux [I] quant au remboursement de la somme prêtée par Monsieur [M] devant intervenir à compter du mois de Février 2020,
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt régularisé par acte sous seing privé le 11 janvier 2019 entre Monsieur [W] [M] et les époux [I],
-CONDAMNER à Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à rembourser à Monsieur [M] la somme prêtée de 170.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019,
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à restituer à Monsieur [M] le chèque n°493 d’un montant de 70.000 €,
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [W] [X] [M] sollicite de :

Vu l'article 1217 du code civil,
-Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
-REQUALIFIER l’acte sous seing privé du 11 janvier 2019 entre monsieur [M] et les consorts [I] en contrat de prêt,
-CONSTATER l'inexécution par les époux [I] de ce contrat de prêt,
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
-CONDAMNER en conséquence les consorts [I] à rembourser Monsieur [M] la somme de 170 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019, 
-A titre subsidiaire CONSTATER l’existence de la reconnaissance de dette régularisée par les consorts [I],
-DIRE ET JUGER que les consorts [I] sont redevable de la somme de 170 000 € à l’égard de Monsieur [M],
-CONDAMNER en conséquence les consorts [I] à rembourser Monsieur [M] la somme de 170 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019, 
En tout état de cause,
-REJETER la demande de médiation,
-CONDAMNER les consorts [I] à restituer à Monsieur [M] le chèque numéro 493 d'un montant de 70 000 €,
-CONDAMNER les consorts [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER les consorts [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les consorts [I] aux entiers dépens.

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

Le demandeur expose que :

-le document régularisé par les deux parties a été à tort qualifié de reconnaissance de dette mais doit s’analyser en un contrat de prêt.
-il ressort des éléments du dossier qu’au jour de la signature de ce document, aucun paiement n’avait encore été effectué, les époux [I] n'étaient pas en possession de la somme prêtée de 240 000 € contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort par les parties dans le document.
-Monsieur [M] a procédé à un premier règlement de 100 000€ par chèque n° 488 encaissé le 15 janvier 2019.
-Puis les consorts [I] ont encaissé un deuxième règlement d’un montant de 70 000 € tiré du chèque n° 494 le 5 juin 2019.
-La qualification du contrat conclu en contrat de prêt ne fait pas l’objet de contestation et emporte l’accord des deux parties.
-les époux [I] n’ont pas exécuté le contrat de prêt souscrit avec Monsieur [M] et que Monsieur [M] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi.
-Les versements de Monsieur [M] ont été réalisés suivant les demandes et besoins des consorts [I] eu égard à l’avancé de leur construction.
-Il convient déjà à ce stade de constater la mauvaise foi des consorts [I] qui ont sollicité auprès de Monsieur [M] un emprunt du double de celui sollicité auprès d’un courtiers’engageant largement au-delà de leur capacité financière de remboursement et abusant ainsi de la confiance de Monsieur [M].
-comme Monsieur [M] l’a toujours expliqué le chèque n°494 avait pour objet le remplacement du chèque n°493, le chèque n°493 ne devant en aucun cas être représenté à l’encaissement ou a minima sans en avoir averti au préalable Monsieur [M], qui ne dispose bien évidemment pas d’une somme de 70 000 € sur son compte courant.
-Or, l’ensemble des parties au contrat étant âgé de plus de 60 ans, Monsieur [M] s’est inquiété dans le courant du mois de juillet 2019 du devenir de cette créance en cas de décès de l’un d’eux et a indiqué aux consorts [I] qu’il souhaiterait pour une parfaite sécurité notamment à l’égard des enfants que ce contrat de prêt soit passé sous forme authentique chez un notaire.
-l’attitude déloyale des consorts [I] constitue clairement une faute dans l’exécution du contrat de prêt les liant à Monsieur [M], alors même qu’aucune date n’avait été définie pour le règlement du solde de la somme prêtée et que l’endossement de ce chèque s’est fait à l’insu de Monsieur [M].
-Il est évident que l’encaissement de ce chèque n°493 a été fait de manière parfaitement déloyale à l’insu de Monsieur [M].
-il convient de constater qu’à la date d’encaissement du chèque, les époux [I] n’avaient en aucun cas besoin de cette somme pour finaliser la construction de la maison, ils disposaient de l’ensemble des liquidités nécessaires.
-Les époux [I] avaient déjà perçu la somme de 170 000 € de Monsieur [M] et ils disposaient d’un apport personnel de 85 000 € comme cela ressort expressément de l’étude de prêt qu’ils ont produites, soit 255 000 € au total pour un coût de construction totale de 206 050 €.
-il est intéressant de constater au vu des factures produites par les consorts [I] que pour des personnes présentant des difficultés financières, ils ont engagé des travaux supplémentaires, uniquement de confort et d’agrément, qui n’étaient absolument pas prévus dans le contrat de construction initial dont notamment la construction d’une piscine en 2020 avec des finitions en travertin pour un coût total de 23 371 € et la pose d’un gazon synthétique en 2021 pour un montant de 2403 €, soit au total 25 774 €. 
-plus de 4 ans après la date fixée au contrat pour le remboursement du prêt les consorts [I] n’ont toujours réglé aucune somme à Monsieur [M].
-Les époux [I] ont préféré, plutôt que d’honorer leurs engagements, faire construire une piscine, une véranda, faire poser un gazon synthétique, bref avoir une maison avec toutes commodités financées gratuitement par Monsieur [M].
-Le comportement des consorts [I] a causé un grave préjudice à Monsieur [M], 
-suite à l’encaissement du chèque n°493 à son insu, Monsieur [M] s’est retrouvé interdit bancaire et fiché à la banque de France.
-Monsieur [M] a engagé des frais afin de prêter cette somme aux consorts [I] : 
frais de sortie assurance-vie, perte de rendement de ses placements depuis 4 ans.
-A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans n’entendait par requalifier le document signé entre les parties en contrat de prêt, en tout état de cause les consorts [I] ont signé une reconnaissance de dette à Monsieur [M] au terme de laquelle ils reconnaissent lui devoir la somme de 240 000 €.
-le prêt supplémentaire contracté par les consorts [I] n’avait pas pour objet de combler le solde du contrat de prêt mais de financer « autre chose » au détriment du remboursement de Monsieur [M].


Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [W] [X] [M] sollicite de :

Vu les articles 127-1 et 131-1 du code civil, 
Vu les articles 1217, du code civil, 
*A TITRE PRINCIPAL 
-CONDAMNER [W] [M] à verser la somme de 70.000 euros aux époux [I] en exécution de ses obligations,
-DIRE que les époux [I] devront en contrepartie, procéder au remboursement de la 
somme totale empruntée (240.000 euros) selon les modalités initialement fixées,
*A TITRE SUBSIDIAIRE 
-CONSTATER les difficultés financières des époux [I] causées par la défaillance de [W] [M] dans l’exécution de son obligation,
-FIXER de nouvelles modalités de remboursement aux époux [I], à savoir : 
- du 1er novembre 2023 au 1er juin 2024 : 250 euros mensuels (soit 250 x 8 = 2.000 euros) ; 
- du 1er juillet 2024 au 1er juin 2030 : 300 euros mensuels (soit 300 x 72 = 21.600 euros) ; 
- du 1er novembre 2030 au 1er juillet 2038 : 1.500 euros mensuels (soit 1.500 x 97 = 145.500 euros) ; 
- le 1er août 2038 : 900 euros.
*A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, 
-ORDONNER une médiation,
*EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-DEBOUTER [W] [M] de ses demandes, 
-CONDAMNER [W] [M] à payer aux époux [I], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Le CONDAMNER aux entiers dépens.




N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

Ils exposent que :

-Faute de versement de l’intégralité de la somme à cette date, il ne peut s’agir en réalité que d’un contrat de prêt. 
-Cette erreur de qualification du contrat n’est pas contestée par [W] [M], celui-ci sollicitant sa requalification en contrat de prêt. 
-L’erreur dans la rédaction du contrat démontre en tout cas clairement la volonté des parties à savoir répartir leurs obligations en deux temps : 
- Le premier consistant en la remise effective et immédiate des 240.000 € par Monsieur [M]
- Le second, plus tard, consistant pour les époux [I] à procéder au remboursement échelonné de cette somme.
-L’obligation des époux [I] est donc clairement subordonnée à l’exécution par Monsieur [M] de la sienne.
-Monsieur [M] s’est engagé, le 11 janvier 2019, à verser aux concluants une somme de 240.000 €. 
-Il était parfaitement informé de leur projet et savait donc qu’il était indispensable pour eux qu’ils puissent être mis en possession de l’intégralité de cette somme à la date prévue par le contrat.
-Il est important de préciser qu’alors que les concluants avaient la possibilité d’emprunter cette somme auprès d’une banque, en un moment où les taux d’intérêts étaient inexistants, c’est Monsieur [M] lui-même qui les en a dissuadés, insistant pour être leur prêteur, ce qu’il percevait comme un placement.
-Monsieur [I] en outre a refait sans contrepartie toute la salle de bain de son beau-frère en plus de lui rendre régulièrement de nombreux services.
-contrairement encore à ce que prétend Monsieur [M] les concluants entendent préciser qu’ils n’avaient pas d’apport personnel à hauteur de 85.000 €. 
-La partie adverse se fonde, pour soutenir cette allégation, sur un document correspondant à une simple simulation faite dans le cadre des premières démarches avec la banque. La pièce n°9 ne constitue en aucun cas une offre de prêt.
-Monsieur [M] a adressé, en exécution de son obligation, un premier chèque de 100.000 € en janvier 2019 un chèque de 70.000 € en mai 2019 et un chèque de 70.000 € encaissé, à sa demande (contrairement à ce qu’il prétend), en août 2019.
-Monsieur [M] ne l’a pas supporté, alléguant que le chèque n’aurait jamais dû être encaissé (ce qu’il continue de faire en prétextant dans l’assignation que le troisième chèque annulait le précédant ce qui ne ressort d’aucune pièce en plus de n’avoir aucun sens puisque le montant cumulé des trois chèques correspond précisément au montant qui devait être prêté).
-Monsieur [M] n’a en définitive exécuté que partiellement son obligation en versant 170.000 € aux époux [I] au lieu des 240.000 € convenus. 
-Il ne le conteste pas. 
-Dès lors, rien ne justifie un remboursement des échéances selon les modalités initialement convenues entre les parties qui sont de fait trop importantes par rapport à la somme prêtée.
-D’autant que les époux [I] sont, à raison de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [M], dans l’incapacité de rembourser ce prêt selon de telles modalités d’abord parce que l’échéancier initialement envisagé par les parties portait sur un montant de 240.000 € et ensuite parce qu’ils ont été contraints d’assumer d’importants travaux de construction avec un budget largement inférieur à celui qu’ils avaient défini comme indispensable à l’accomplissement de leur projet et que, n’étant plus capables d’assumer financièrement leurs engagements auprès des professionnels engagés pour la réalisation des travaux de leur future maison, ils n’ont eu d’autre choix que de conclure un second prêt, cette fois-ci avec un professionnel, afin de s’assurer un assiette financière suffisante pour maintenir le projet déjà entrepris.

-Cela a évidemment engendré un coût financier supplémentaire pour les concluants qui sont désormais tenus au remboursement d’un second prêt impliquant des intérêts légaux. 
-Leur préjudice est indéniable.
-Il appartient à [W] [M] d’exécuter totalement son obligation contractuelle. 
-Il y sera condamné. 
-Le versement de la somme manquante (70.000 €) aux époux [I] leur permettra de procéder au remboursement anticipé de l’intégralité de la somme empruntée auprès de la banque et ainsi de limiter leur préjudice financier. 
-Si par extraordinaire, le Tribunal n’ordonnait pas à [W] [M] de s’acquitter de l’intégralité de son obligation, les époux [I] ne pourraient qu’être, de la même façon, déchargés de leur obligation de remboursement selon les modalités initialement convenues.
-l’échéancier initialement convenu portait sur un emprunt de 240.000 €. 
-Il était prévu un remboursement à compter de février 2020, à hauteur de 1.250 € par mois sur une période de 16 annuités.
-Il y a lieu de fixer de nouvelles modalités de remboursement adaptées à l’état de l’exécution actuelle de l’engagement du demandeur.
-Il n’est en toute hypothèse pas possible pour Monsieur [M] de solliciter, comme il le fait, le remboursement immédiat des sommes prêtées, dans la mesure où le contrat prévoyait un terme à n+17 du versement par le prêteur des 240.000 €. 
-En effet, les 240.000 € devaient être versées en 2019, le remboursement commencer en 2020 
et ce sur seize ans. 
-Le contrat ne prévoit en outre aucune clause de déchéance du terme.
-si par extraordinaire le Tribunal n’entendait pas faire droit à la demande principale des concluants, ni ordonner le remboursement de la dette selon les modalités proposées à titre subsidiaire, une mesure de médiation pourrait être ordonnée avant-dire droit.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025.

Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 127-1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, “A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire”.

L’article 131-1 de ce décret ajoute que “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés”. 

En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; le litige portant sur un prêt familial. Il convient dès lors d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Monsieur [N] [D], médiateur
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes
 [Adresse 5] - [Localité 9]
 
 [XXXXXXXX02] - [Courriel 11]

DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure demédiation ;
- recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;

PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, 
- le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
- cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, 
- la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties, 
- au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;

DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 3ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT qu'il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l'ensemble des demandes formées par les parties ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 10 heures ;


La présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
 
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 


M. [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant


à :


M. [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [E] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors de débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 janvier 2019, Monsieur [S] [I] et Madame [E] [M] épouse [I] ont signé un document dénommé reconnaissance de dette avec Monsieur [W] [M], aux termes duquel il a été convenu le versement, par Monsieur [M], de la somme de 240.000 € à leur profit, aux fins d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison d’habitation : 

 « Nous soussignons Mr [I] [S] et Mme [I] [M] [E] reconnaissons avoir reçu et être redevable de la somme de 240.000 € à Mr [M] (…) ». 

Il a été convenu les modalités de remboursement suivantes : 

« Le remboursement s’échelonnera sur une période de 16 annuités à raison de 1.250 € mensuel par virement bancaire à compter de février 2020 ».

Monsieur [W] [M] a procédé à un premier versement de 100.000 €, par chèque n°488, encaissé le 15 janvier 2019.

Un deuxième versement de 70.000 € a été effectué par Monsieur [W] [M], par chèque n°493, présenté une première fois à encaissement le 27 mai 2019. 

Ce chèque a fait l’objet d’un rejet à l’encaissement le 03 juin 2019, de sorte que Monsieur [M] a vu son compte recréditer dudit montant.

Monsieur [M] a établi, dans l’intervalle, un nouveau chèque n°494, d’un montant de 70.000 €.

Les époux [I] ont présenté, une seconde fois le chèque n°493 d’un montant de 70 000 euros pour encaissement le 26 août 2019 et ce chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante.

En date du 29 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a adressé aux époux [I] un courrier de mise en demeure leur faisant sommation de renoncer au paiement du chèque n°493 et de lui rembourser la somme de 170.000 €.

Par courrier du 30 octobre 2019, Monsieur [W] [M] a déposé plainte pour abus de confiance auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.

Les époux [I] ont fait régulariser par Maître [R], Huissier de Justice à [Localité 12], un procès-verbal de saisie-vente en date du 15 septembre 2021
 

A défaut de solution amiable, par actes des 10 janvier 2023, Monsieur [W] [M] a donné assignation à Monsieur [S] [I] et à Madame [E] [M] épouse [I] aux fins de :

-DECLARER la demande de Monsieur [W] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

-REQUALIFIER le document régularisé sous seing privé le 11 janvier 2019 entre Monsieur [W] [M] et les époux [I] en contrat de prêt,
-CONSTATER l’inexécution des époux [I] quant au remboursement de la somme prêtée par Monsieur [M] devant intervenir à compter du mois de Février 2020,
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt régularisé par acte sous seing privé le 11 janvier 2019 entre Monsieur [W] [M] et les époux [I],
-CONDAMNER à Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à rembourser à Monsieur [M] la somme prêtée de 170.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019,
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à restituer à Monsieur [M] le chèque n°493 d’un montant de 70.000 €,
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [E] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [W] [X] [M] sollicite de :

Vu l'article 1217 du code civil,
-Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
-REQUALIFIER l’acte sous seing privé du 11 janvier 2019 entre monsieur [M] et les consorts [I] en contrat de prêt,
-CONSTATER l'inexécution par les époux [I] de ce contrat de prêt,
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
-CONDAMNER en conséquence les consorts [I] à rembourser Monsieur [M] la somme de 170 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019, 
-A titre subsidiaire CONSTATER l’existence de la reconnaissance de dette régularisée par les consorts [I],
-DIRE ET JUGER que les consorts [I] sont redevable de la somme de 170 000 € à l’égard de Monsieur [M],
-CONDAMNER en conséquence les consorts [I] à rembourser Monsieur [M] la somme de 170 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019, 
En tout état de cause,
-REJETER la demande de médiation,
-CONDAMNER les consorts [I] à restituer à Monsieur [M] le chèque numéro 493 d'un montant de 70 000 €,
-CONDAMNER les consorts [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNER les consorts [I] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les consorts [I] aux entiers dépens.

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

Le demandeur expose que :

-le document régularisé par les deux parties a été à tort qualifié de reconnaissance de dette mais doit s’analyser en un contrat de prêt.
-il ressort des éléments du dossier qu’au jour de la signature de ce document, aucun paiement n’avait encore été effectué, les époux [I] n'étaient pas en possession de la somme prêtée de 240 000 € contrairement à ce qui a pu être indiqué à tort par les parties dans le document.
-Monsieur [M] a procédé à un premier règlement de 100 000€ par chèque n° 488 encaissé le 15 janvier 2019.
-Puis les consorts [I] ont encaissé un deuxième règlement d’un montant de 70 000 € tiré du chèque n° 494 le 5 juin 2019.
-La qualification du contrat conclu en contrat de prêt ne fait pas l’objet de contestation et emporte l’accord des deux parties.
-les époux [I] n’ont pas exécuté le contrat de prêt souscrit avec Monsieur [M] et que Monsieur [M] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi.
-Les versements de Monsieur [M] ont été réalisés suivant les demandes et besoins des consorts [I] eu égard à l’avancé de leur construction.
-Il convient déjà à ce stade de constater la mauvaise foi des consorts [I] qui ont sollicité auprès de Monsieur [M] un emprunt du double de celui sollicité auprès d’un courtiers’engageant largement au-delà de leur capacité financière de remboursement et abusant ainsi de la confiance de Monsieur [M].
-comme Monsieur [M] l’a toujours expliqué le chèque n°494 avait pour objet le remplacement du chèque n°493, le chèque n°493 ne devant en aucun cas être représenté à l’encaissement ou a minima sans en avoir averti au préalable Monsieur [M], qui ne dispose bien évidemment pas d’une somme de 70 000 € sur son compte courant.
-Or, l’ensemble des parties au contrat étant âgé de plus de 60 ans, Monsieur [M] s’est inquiété dans le courant du mois de juillet 2019 du devenir de cette créance en cas de décès de l’un d’eux et a indiqué aux consorts [I] qu’il souhaiterait pour une parfaite sécurité notamment à l’égard des enfants que ce contrat de prêt soit passé sous forme authentique chez un notaire.
-l’attitude déloyale des consorts [I] constitue clairement une faute dans l’exécution du contrat de prêt les liant à Monsieur [M], alors même qu’aucune date n’avait été définie pour le règlement du solde de la somme prêtée et que l’endossement de ce chèque s’est fait à l’insu de Monsieur [M].
-Il est évident que l’encaissement de ce chèque n°493 a été fait de manière parfaitement déloyale à l’insu de Monsieur [M].
-il convient de constater qu’à la date d’encaissement du chèque, les époux [I] n’avaient en aucun cas besoin de cette somme pour finaliser la construction de la maison, ils disposaient de l’ensemble des liquidités nécessaires.
-Les époux [I] avaient déjà perçu la somme de 170 000 € de Monsieur [M] et ils disposaient d’un apport personnel de 85 000 € comme cela ressort expressément de l’étude de prêt qu’ils ont produites, soit 255 000 € au total pour un coût de construction totale de 206 050 €.
-il est intéressant de constater au vu des factures produites par les consorts [I] que pour des personnes présentant des difficultés financières, ils ont engagé des travaux supplémentaires, uniquement de confort et d’agrément, qui n’étaient absolument pas prévus dans le contrat de construction initial dont notamment la construction d’une piscine en 2020 avec des finitions en travertin pour un coût total de 23 371 € et la pose d’un gazon synthétique en 2021 pour un montant de 2403 €, soit au total 25 774 €. 
-plus de 4 ans après la date fixée au contrat pour le remboursement du prêt les consorts [I] n’ont toujours réglé aucune somme à Monsieur [M].
-Les époux [I] ont préféré, plutôt que d’honorer leurs engagements, faire construire une piscine, une véranda, faire poser un gazon synthétique, bref avoir une maison avec toutes commodités financées gratuitement par Monsieur [M].
-Le comportement des consorts [I] a causé un grave préjudice à Monsieur [M], 
-suite à l’encaissement du chèque n°493 à son insu, Monsieur [M] s’est retrouvé interdit bancaire et fiché à la banque de France.
-Monsieur [M] a engagé des frais afin de prêter cette somme aux consorts [I] : 
frais de sortie assurance-vie, perte de rendement de ses placements depuis 4 ans.
-A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans n’entendait par requalifier le document signé entre les parties en contrat de prêt, en tout état de cause les consorts [I] ont signé une reconnaissance de dette à Monsieur [M] au terme de laquelle ils reconnaissent lui devoir la somme de 240 000 €.
-le prêt supplémentaire contracté par les consorts [I] n’avait pas pour objet de combler le solde du contrat de prêt mais de financer « autre chose » au détriment du remboursement de Monsieur [M].


Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [W] [X] [M] sollicite de :

Vu les articles 127-1 et 131-1 du code civil, 
Vu les articles 1217, du code civil, 
*A TITRE PRINCIPAL 
-CONDAMNER [W] [M] à verser la somme de 70.000 euros aux époux [I] en exécution de ses obligations,
-DIRE que les époux [I] devront en contrepartie, procéder au remboursement de la 
somme totale empruntée (240.000 euros) selon les modalités initialement fixées,
*A TITRE SUBSIDIAIRE 
-CONSTATER les difficultés financières des époux [I] causées par la défaillance de [W] [M] dans l’exécution de son obligation,
-FIXER de nouvelles modalités de remboursement aux époux [I], à savoir : 
- du 1er novembre 2023 au 1er juin 2024 : 250 euros mensuels (soit 250 x 8 = 2.000 euros) ; 
- du 1er juillet 2024 au 1er juin 2030 : 300 euros mensuels (soit 300 x 72 = 21.600 euros) ; 
- du 1er novembre 2030 au 1er juillet 2038 : 1.500 euros mensuels (soit 1.500 x 97 = 145.500 euros) ; 
- le 1er août 2038 : 900 euros.
*A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, 
-ORDONNER une médiation,
*EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-DEBOUTER [W] [M] de ses demandes, 
-CONDAMNER [W] [M] à payer aux époux [I], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Le CONDAMNER aux entiers dépens.




N° RG 23/00289 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZEA 

Ils exposent que :

-Faute de versement de l’intégralité de la somme à cette date, il ne peut s’agir en réalité que d’un contrat de prêt. 
-Cette erreur de qualification du contrat n’est pas contestée par [W] [M], celui-ci sollicitant sa requalification en contrat de prêt. 
-L’erreur dans la rédaction du contrat démontre en tout cas clairement la volonté des parties à savoir répartir leurs obligations en deux temps : 
- Le premier consistant en la remise effective et immédiate des 240.000 € par Monsieur [M]
- Le second, plus tard, consistant pour les époux [I] à procéder au remboursement échelonné de cette somme.
-L’obligation des époux [I] est donc clairement subordonnée à l’exécution par Monsieur [M] de la sienne.
-Monsieur [M] s’est engagé, le 11 janvier 2019, à verser aux concluants une somme de 240.000 €. 
-Il était parfaitement informé de leur projet et savait donc qu’il était indispensable pour eux qu’ils puissent être mis en possession de l’intégralité de cette somme à la date prévue par le contrat.
-Il est important de préciser qu’alors que les concluants avaient la possibilité d’emprunter cette somme auprès d’une banque, en un moment où les taux d’intérêts étaient inexistants, c’est Monsieur [M] lui-même qui les en a dissuadés, insistant pour être leur prêteur, ce qu’il percevait comme un placement.
-Monsieur [I] en outre a refait sans contrepartie toute la salle de bain de son beau-frère en plus de lui rendre régulièrement de nombreux services.
-contrairement encore à ce que prétend Monsieur [M] les concluants entendent préciser qu’ils n’avaient pas d’apport personnel à hauteur de 85.000 €. 
-La partie adverse se fonde, pour soutenir cette allégation, sur un document correspondant à une simple simulation faite dans le cadre des premières démarches avec la banque. La pièce n°9 ne constitue en aucun cas une offre de prêt.
-Monsieur [M] a adressé, en exécution de son obligation, un premier chèque de 100.000 € en janvier 2019 un chèque de 70.000 € en mai 2019 et un chèque de 70.000 € encaissé, à sa demande (contrairement à ce qu’il prétend), en août 2019.
-Monsieur [M] ne l’a pas supporté, alléguant que le chèque n’aurait jamais dû être encaissé (ce qu’il continue de faire en prétextant dans l’assignation que le troisième chèque annulait le précédant ce qui ne ressort d’aucune pièce en plus de n’avoir aucun sens puisque le montant cumulé des trois chèques correspond précisément au montant qui devait être prêté).
-Monsieur [M] n’a en définitive exécuté que partiellement son obligation en versant 170.000 € aux époux [I] au lieu des 240.000 € convenus. 
-Il ne le conteste pas. 
-Dès lors, rien ne justifie un remboursement des échéances selon les modalités initialement convenues entre les parties qui sont de fait trop importantes par rapport à la somme prêtée.
-D’autant que les époux [I] sont, à raison de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [M], dans l’incapacité de rembourser ce prêt selon de telles modalités d’abord parce que l’échéancier initialement envisagé par les parties portait sur un montant de 240.000 € et ensuite parce qu’ils ont été contraints d’assumer d’importants travaux de construction avec un budget largement inférieur à celui qu’ils avaient défini comme indispensable à l’accomplissement de leur projet et que, n’étant plus capables d’assumer financièrement leurs engagements auprès des professionnels engagés pour la réalisation des travaux de leur future maison, ils n’ont eu d’autre choix que de conclure un second prêt, cette fois-ci avec un professionnel, afin de s’assurer un assiette financière suffisante pour maintenir le projet déjà entrepris.

-Cela a évidemment engendré un coût financier supplémentaire pour les concluants qui sont désormais tenus au remboursement d’un second prêt impliquant des intérêts légaux. 
-Leur préjudice est indéniable.
-Il appartient à [W] [M] d’exécuter totalement son obligation contractuelle. 
-Il y sera condamné. 
-Le versement de la somme manquante (70.000 €) aux époux [I] leur permettra de procéder au remboursement anticipé de l’intégralité de la somme empruntée auprès de la banque et ainsi de limiter leur préjudice financier. 
-Si par extraordinaire, le Tribunal n’ordonnait pas à [W] [M] de s’acquitter de l’intégralité de son obligation, les époux [I] ne pourraient qu’être, de la même façon, déchargés de leur obligation de remboursement selon les modalités initialement convenues.
-l’échéancier initialement convenu portait sur un emprunt de 240.000 €. 
-Il était prévu un remboursement à compter de février 2020, à hauteur de 1.250 € par mois sur une période de 16 annuités.
-Il y a lieu de fixer de nouvelles modalités de remboursement adaptées à l’état de l’exécution actuelle de l’engagement du demandeur.
-Il n’est en toute hypothèse pas possible pour Monsieur [M] de solliciter, comme il le fait, le remboursement immédiat des sommes prêtées, dans la mesure où le contrat prévoyait un terme à n+17 du versement par le prêteur des 240.000 €. 
-En effet, les 240.000 € devaient être versées en 2019, le remboursement commencer en 2020 
et ce sur seize ans. 
-Le contrat ne prévoit en outre aucune clause de déchéance du terme.
-si par extraordinaire le Tribunal n’entendait pas faire droit à la demande principale des concluants, ni ordonner le remboursement de la dette selon les modalités proposées à titre subsidiaire, une mesure de médiation pourrait être ordonnée avant-dire droit.

***

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025.

Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 127-1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, “A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire”.

L’article 131-1 de ce décret ajoute que “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés”. 

En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; le litige portant sur un prêt familial. Il convient dès lors d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 10h00 pour faire le point sur l’état d’avancement de la mesure de médiation.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Monsieur [N] [D], médiateur
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes
 [Adresse 5] - [Localité 9]
 
 [XXXXXXXX02] - [Courriel 11]

DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure demédiation ;
- recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;

PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, 
- le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
- cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, 
- la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties, 
- au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues;

DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 3ème chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT qu'il sera sursis à statuer pendant la durée de la médiation sur l'ensemble des demandes formées par les parties ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 à 10 heures ;


La présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 127-1, code civil 131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-31T21:11:01.975Z.