Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 21 juillet 2025, n° 24/02993
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 11,52%. Par décision du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 5] a déclaré le dossier déposé par Monsieur [I] [E] recevable. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Madame [P] [G] épouse [E] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2024 avisée le 12 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2024, avisée le 31 août 2024, la société COFIDIS, a adressé à Madame [P] [G] épouse [E] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par décision du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 5] a élaboré un plan conventionnel de redressement au bénéfice de Monsieur [I] [E]. Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a condamné solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes : 5 642,23 euros au titre du capital restant dû ; 470,64 euros au titre des indemnités conventionnelles ; 87,27 euros au titre des intérêts depuis le 14 août 2024 ; 240,79 euros au titre des échéances impayées ; 222,45 euros au titre des intérêts. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 remis à personne à Madame [P] [G] épouse [E] et à domicile à Monsieur [I] [E]. Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal à l’audience du 12 mai 2025. Lors de cette audience, la société COFIDIS a été représentée par son conseil. Monsieur [I] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] ont comparu en personne. A cette audience, le tribunal a invité le demandeur à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office et tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification suffisante de la remise de la FIPEN aux emprunteurs. Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société COFIDIS demande au tribunal de : condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 6 735,38 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2024 ; juger que le règlement de ladite somme par Monsieur [I] [E], bénéficiaire d’un plan de surendettement, s’effectuera selon les modalités prévues par ce plan. Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement à Madame [P] [G] épouse [E], la société COFIDIS demande au tribunal de : Condamner la défenderesse à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner la défenderesse à payer l’intégralité des sommes restant dues. A titre subsidiaire, la société COFIDIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues. Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société COFIDIS demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. En tout état de cause, la société COFIDIS demande au tribunal de : Condamner in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 27 octobre 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 2 février 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. L’organisme prêteur indique que le défendeur a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et pour lequel la commission a prévu des mesures de remboursement et que la défenderesse a quant à elle cessé le remboursement des échéances contractuelles. La demanderesse se prévaut ainsi de la déchéance du terme à l’encontre de Madame [P] [G] épouse [E] et de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [I] [E] malgré son dossier de surendettement. La société COFIDIS fait valoir la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 6 735,38 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées et la pénalité légale. Subsidiairement, la requérante se prévaut de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de payer les échéances. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] indiquent à l’audience que Monsieur est bénéficiaire d’une procédure de surendettement et qu’il respecte le plan imposé par la commission de surendettement prévoyant des remboursements de sa dette envers COFIDIS. Les défendeurs détaillent le montant de leurs ressources. En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observations. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire. Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article 1416 du code de procédure civile que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l’espèce, l'ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2024 par acte d'huissier remis à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, et l’opposition a été formée par courrier reçu le 29 novembre 2024. Dès lors, au regard de ces éléments, l’opposition de Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] sera déclarée recevable. Il y a donc lieu de statuer à nouveau, le présent jugement se substituant à l'ordonnance initiale en application de l'article 1420 du code de procédure civile. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS produit l’offre préalable, un tableau d’amortissement, un historique de compte, la lettre de mise en demeure en date du 9 juillet 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 28 août 2024 portant déchéance du terme, et un décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 2 février 2024 (pièces demandeur n°4 et 28). Or, l'assignation a été délivrée le 27 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité. En conséquence, la société COFIDIS sera dite recevable en ses demandes. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur l’obligation à la dette L'article L312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”. Il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 2 février 2024. La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2024 à Madame [P] [G] épouse [E], dont l'accusé de réception a été signé le 12 juillet 2024, par lequel elle la mettait en demeure de verser sous 30 jours les sommes correspondant aux échéances impayées du prêt litigieux, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée. Madame [P] [G] épouse [E] n'a pas régularisé la situation sous 30 jours. Concernant Monsieur [I] [E], celui-ci fait l'objet d'une procédure de surendettement déclarée recevable le 28 mai 2024, et il bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement notamment sur les créances de la société COFIDIS, depuis une décision en date du 31 octobre 2024. L'article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande (d'ouverture d'une procédure de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Toutefois, il est constant qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan, et qu'en raison de la solidarité contractuelle entre les co-débiteurs, la mise en demeure adressée à l'un emporte effet à l'égard de l'autre. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, résultant d'impayés partiellement antérieurs au 28 mai 2024 (date de la recevabilité de son dossier de surendettement), sont également réunies à l'égard de Monsieur [I] [E], la mise en demeure adressée à son co-débiteur contractuel produisant effet à son encontre. La société COFIDIS pouvait donc valablement se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 28 août 2024, et ce à l'encontre des deux débiteurs. Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat En vertu de l’article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. ». Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par les emprunteurs ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur. À défaut de la production de la FIPEN, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée aux emprunteurs. En effet, l’organisme préteur se limite à transmettre une copie d’une FIPEN sans que cette dernière ne porte le paraphe de l’emprunteur ou sa signature qui permettrait de justifier du respect de son obligation d’information (Pièce du demandeur n°7). De plus, les attestations de signature électronique versées au dossier ne permettent pas d’attester de la consultation de la FIPEN ou même de sa présence dans la liasse contractuelle transmise aux emprunteurs de manière dématérialisée. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l'article L341-1 du même code. Sur montant des sommes dues : Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. En application de ce texte, si les articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. En l’espèce, le capital emprunté par Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au titre du contrat de prêt en litige s’élève à un montant de 6 000 €. Il ressort de l'historique et du décompte transmis par le demandeur, que Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont effectué des versements pour un total de 293,24 euros. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] seront donc solidairement condamné à verser la somme de 5 720,86 euros (6 000 – 6 677,91). Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [Z]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71% contre 11,52%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. Enfin, toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [I] [E] est suspendue durant le temps de son plan de surendettement si celui-ci est respecté de sorte qu’il convient de préciser que Monsieur [I] [E] s’acquittera de sa dette selon les modalités imposées par la commission de surendettement de l’[Localité 5] dans le cadre du plan établi par décision du 31 octobre 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens. b) Sur la demande de frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société COFIDIS recevable en son action, CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 5 720,86 € (CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024 ; RAPPELLE que Monsieur [I] [E] devra s’acquitter de cette dette dans les conditions fixées par son plan de désendettement imposé par la commission de surendettement de l’[Localité 5] le 31 octobre 2024 ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à verser à la société COFIDIS la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025 N° RG 24/02993 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FC43 Nac :53B Minute: Jugement du : 21 juillet 2025 S.A. COFIDIS c/ Madame [P] [G] épouse [E] Monsieur [I] [E] DEMANDERESSE S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEURS Madame [P] [G] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [L] [D], stagiaire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2023, la société COFIDIS a consenti à Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 11,52%. Par décision du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 5] a déclaré le dossier déposé par Monsieur [I] [E] recevable. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Madame [P] [G] épouse [E] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2024 avisée le 12 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser les impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2024, avisée le 31 août 2024, la société COFIDIS, a adressé à Madame [P] [G] épouse [E] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par décision du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 5] a élaboré un plan conventionnel de redressement au bénéfice de Monsieur [I] [E]. Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a condamné solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes : 5 642,23 euros au titre du capital restant dû ; 470,64 euros au titre des indemnités conventionnelles ; 87,27 euros au titre des intérêts depuis le 14 août 2024 ; 240,79 euros au titre des échéances impayées ; 222,45 euros au titre des intérêts. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 remis à personne à Madame [P] [G] épouse [E] et à domicile à Monsieur [I] [E]. Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal à l’audience du 12 mai 2025. Lors de cette audience, la société COFIDIS a été représentée par son conseil. Monsieur [I] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] ont comparu en personne. A cette audience, le tribunal a invité le demandeur à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office et tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification suffisante de la remise de la FIPEN aux emprunteurs. Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société COFIDIS demande au tribunal de : condamner solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 6 735,38 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2024 ; juger que le règlement de ladite somme par Monsieur [I] [E], bénéficiaire d’un plan de surendettement, s’effectuera selon les modalités prévues par ce plan. Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement à Madame [P] [G] épouse [E], la société COFIDIS demande au tribunal de : Condamner la défenderesse à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner la défenderesse à payer l’intégralité des sommes restant dues. A titre subsidiaire, la société COFIDIS demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues. Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société COFIDIS demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. En tout état de cause, la société COFIDIS demande au tribunal de : Condamner in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 27 octobre 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 2 février 2024. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. L’organisme prêteur indique que le défendeur a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et pour lequel la commission a prévu des mesures de remboursement et que la défenderesse a quant à elle cessé le remboursement des échéances contractuelles. La demanderesse se prévaut ainsi de la déchéance du terme à l’encontre de Madame [P] [G] épouse [E] et de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [I] [E] malgré son dossier de surendettement. La société COFIDIS fait valoir la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 6 735,38 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées et la pénalité légale. Subsidiairement, la requérante se prévaut de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de payer les échéances. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] indiquent à l’audience que Monsieur est bénéficiaire d’une procédure de surendettement et qu’il respecte le plan imposé par la commission de surendettement prévoyant des remboursements de sa dette envers COFIDIS. Les défendeurs détaillent le montant de leurs ressources. En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observations. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire. Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article 1416 du code de procédure civile que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». En l’espèce, l'ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 novembre 2024 par acte d'huissier remis à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, et l’opposition a été formée par courrier reçu le 29 novembre 2024. Dès lors, au regard de ces éléments, l’opposition de Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] sera déclarée recevable. Il y a donc lieu de statuer à nouveau, le présent jugement se substituant à l'ordonnance initiale en application de l'article 1420 du code de procédure civile. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS produit l’offre préalable, un tableau d’amortissement, un historique de compte, la lettre de mise en demeure en date du 9 juillet 2024 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 28 août 2024 portant déchéance du terme, et un décompte de sa créance. Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 2 février 2024 (pièces demandeur n°4 et 28). Or, l'assignation a été délivrée le 27 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité. En conséquence, la société COFIDIS sera dite recevable en ses demandes. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur l’obligation à la dette L'article L312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”. Il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 2 février 2024. La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2024 à Madame [P] [G] épouse [E], dont l'accusé de réception a été signé le 12 juillet 2024, par lequel elle la mettait en demeure de verser sous 30 jours les sommes correspondant aux échéances impayées du prêt litigieux, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée. Madame [P] [G] épouse [E] n'a pas régularisé la situation sous 30 jours. Concernant Monsieur [I] [E], celui-ci fait l'objet d'une procédure de surendettement déclarée recevable le 28 mai 2024, et il bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement notamment sur les créances de la société COFIDIS, depuis une décision en date du 31 octobre 2024. L'article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande (d'ouverture d'une procédure de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Toutefois, il est constant qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan, et qu'en raison de la solidarité contractuelle entre les co-débiteurs, la mise en demeure adressée à l'un emporte effet à l'égard de l'autre. Il s'ensuit que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, résultant d'impayés partiellement antérieurs au 28 mai 2024 (date de la recevabilité de son dossier de surendettement), sont également réunies à l'égard de Monsieur [I] [E], la mise en demeure adressée à son co-débiteur contractuel produisant effet à son encontre. La société COFIDIS pouvait donc valablement se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 28 août 2024, et ce à l'encontre des deux débiteurs. Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat En vertu de l’article L. 311-6 du Code de la consommation, devenu l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. ». Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par les emprunteurs ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur. À défaut de la production de la FIPEN, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation. En l'espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée aux emprunteurs. En effet, l’organisme préteur se limite à transmettre une copie d’une FIPEN sans que cette dernière ne porte le paraphe de l’emprunteur ou sa signature qui permettrait de justifier du respect de son obligation d’information (Pièce du demandeur n°7). De plus, les attestations de signature électronique versées au dossier ne permettent pas d’attester de la consultation de la FIPEN ou même de sa présence dans la liasse contractuelle transmise aux emprunteurs de manière dématérialisée. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l'article L341-1 du même code. Sur montant des sommes dues : Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. En application de ce texte, si les articles L311-24 et D311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. En l’espèce, le capital emprunté par Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au titre du contrat de prêt en litige s’élève à un montant de 6 000 €. Il ressort de l'historique et du décompte transmis par le demandeur, que Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] ont effectué des versements pour un total de 293,24 euros. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] seront donc solidairement condamné à verser la somme de 5 720,86 euros (6 000 – 6 677,91). Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [Z]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71% contre 11,52%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme. Enfin, toute mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [I] [E] est suspendue durant le temps de son plan de surendettement si celui-ci est respecté de sorte qu’il convient de préciser que Monsieur [I] [E] s’acquittera de sa dette selon les modalités imposées par la commission de surendettement de l’[Localité 5] dans le cadre du plan établi par décision du 31 octobre 2024. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens. b) Sur la demande de frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de premières instances sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la société COFIDIS recevable en son action, CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 5 720,86 € (CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024 ; RAPPELLE que Monsieur [I] [E] devra s’acquitter de cette dette dans les conditions fixées par son plan de désendettement imposé par la commission de surendettement de l’[Localité 5] le 31 octobre 2024 ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] à verser à la société COFIDIS la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [G] épouse [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 21 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6, code de procedure civile 1416, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01158
en commun : code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 21 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00358
en commun : code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 21 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00573
en commun : code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00633
en commun : code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01196
en commun : code de la consommation L314-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00766
en commun : code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04934
en commun : code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-6, code de la consommation D311-6
Mise à jour de la source le 2025-08-01T19:12:02.052Z.