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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 août 2025, n° 24/01829

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par lettre recommandée en ligne déposée le 15 novembre 2024, Mme [O] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 novembre 2024 et notifiée le 15 novembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) des Yvelines pour avoir paiement de la somme totale de 13 694,83 euros, représentant un indu de prestations de Complément de libre choix du mode de garde (CMG) versées à tort par [5] sur la période du 01 février 2022 au 30 novembre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi afin de mettre en cause le service Pajemploi de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2025.

À cette audience, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions parvenues au greffe le 23 mai 2025, sollicitant du tribunal de :
- déclarer l’opposition de Mme [L] recevable en la forme,
- débouter Mme [L] de son opposition,
- valider la contrainte du 07 novembre 2024, pour un montant ramené à 2 281,06 euros.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [L] a indûment bénéficié du CMG au taux maximum sur la période de février 2022 à novembre 2022 en déclarant être célibataire avec un enfant à charge alors qu’elle était pacsée depuis le 07 décembre 2020. La caisse souligne que cette information lui a été communiquée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Elle précise que le CMG a continué de lui être versé par erreur à compter du mois de février 2022 et qu’aucune somme n’est due par l’opposante au titre de la prise en charge des cotisations. Elle précise que l’indu s’élève en réalité à la somme de 2 281,06 euros, après récupérations, au titre de la prise en charge des salaires. Elle fait valoir que Mme [L] ne pouvait bénéficier du CMG qu’au taux médian sans la majoration de 30 % réservée aux familles monoparentales.

En défense, Mme [L], comparante en personne, indique être en accord avec la décision de la CAF.

À la suite de ses conclusions réceptionnées au greffe le 30 mai 2025, le Service Pajemploi de l’URSSAF de Grenoble a été mis hors de cause, le présent litige étant limité à la contrainte émise par la CAF des Yvelines pour un indu de CMG.
 
La décision est mise en délibéré au 01 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Mme [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure datée du 01 septembre 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 08 septembre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 

Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.

Le bien-fondé des sommes réclamées :

L’article L.531-5 du code de la sécurité sociale dispose que “ I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
(...)
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
(...)
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
(...)”.

Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a bénéficié du CMG à son taux maximum pour son fils [T] en tant que parent isolé sur la période de février 2022 à novembre 2022 alors même qu’elle était pacsée depuis le 07 décembre 2020.

Il résulte des dernières écritures de la CAF que seule la somme de 3 260,43 euros de CMG dans son volet prise en charge des salaires est due. 

La CAF précise que cette somme a été ramenée à 2 281,06 euros après récupérations.

Mme [L] indique à l’audience être en accord avec la position de la CAF et ne soulève aucun élément de contestation.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 07 novembre 2024 et notifiée le 15 novembre 2024, en son montant ramené de 2 281,06 euros.

Sur les frais et dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Mme [L], sera condamnée à prendre en charge les frais de notification de la contrainte.

Mme [L], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 





Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

MET HORS DE CAUSE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Grenoble - Service Pajemploi ;

DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [O] [L] du 15 novembre 2024 mais la dit mal fondée ; 

VALIDE la contrainte émise le 07 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines et notifiée le 15 novembre 2024 en son montant ramené de 2 281,06 euros au titre de la prestation Complément du libre choix du mode de garde indûment versée entre le mois de février 2022 et le mois de novembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [O] [L] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [O] [L] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01829 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6W 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CAF DES YVELINES,
- URSSAF - PAJEMPLOI
- Mme [O] [L]

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025

 

N° RG 24/01829 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6W

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAF DES YVELINES
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir régulier


URSSAF - PAJEMPLOI
Centre national [5]
Service recouvrement
[Localité 1]

non comparante, ni représentée


DÉFENDEUR :

Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [I] [W], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social - N° RG 24/01829 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6W 

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par lettre recommandée en ligne déposée le 15 novembre 2024, Mme [O] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 novembre 2024 et notifiée le 15 novembre 2024 par la Caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) des Yvelines pour avoir paiement de la somme totale de 13 694,83 euros, représentant un indu de prestations de Complément de libre choix du mode de garde (CMG) versées à tort par [5] sur la période du 01 février 2022 au 30 novembre 2022.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi afin de mettre en cause le service Pajemploi de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2025.

À cette audience, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions parvenues au greffe le 23 mai 2025, sollicitant du tribunal de :
- déclarer l’opposition de Mme [L] recevable en la forme,
- débouter Mme [L] de son opposition,
- valider la contrainte du 07 novembre 2024, pour un montant ramené à 2 281,06 euros.

Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que Mme [L] a indûment bénéficié du CMG au taux maximum sur la période de février 2022 à novembre 2022 en déclarant être célibataire avec un enfant à charge alors qu’elle était pacsée depuis le 07 décembre 2020. La caisse souligne que cette information lui a été communiquée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Elle précise que le CMG a continué de lui être versé par erreur à compter du mois de février 2022 et qu’aucune somme n’est due par l’opposante au titre de la prise en charge des cotisations. Elle précise que l’indu s’élève en réalité à la somme de 2 281,06 euros, après récupérations, au titre de la prise en charge des salaires. Elle fait valoir que Mme [L] ne pouvait bénéficier du CMG qu’au taux médian sans la majoration de 30 % réservée aux familles monoparentales.

En défense, Mme [L], comparante en personne, indique être en accord avec la décision de la CAF.

À la suite de ses conclusions réceptionnées au greffe le 30 mai 2025, le Service Pajemploi de l’URSSAF de Grenoble a été mis hors de cause, le présent litige étant limité à la contrainte émise par la CAF des Yvelines pour un indu de CMG.
 
La décision est mise en délibéré au 01 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Mme [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure datée du 01 septembre 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 08 septembre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 

Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.

Le bien-fondé des sommes réclamées :

L’article L.531-5 du code de la sécurité sociale dispose que “ I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
(...)
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
(...)
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
(...)”.

Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a bénéficié du CMG à son taux maximum pour son fils [T] en tant que parent isolé sur la période de février 2022 à novembre 2022 alors même qu’elle était pacsée depuis le 07 décembre 2020.

Il résulte des dernières écritures de la CAF que seule la somme de 3 260,43 euros de CMG dans son volet prise en charge des salaires est due. 

La CAF précise que cette somme a été ramenée à 2 281,06 euros après récupérations.

Mme [L] indique à l’audience être en accord avec la position de la CAF et ne soulève aucun élément de contestation.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 07 novembre 2024 et notifiée le 15 novembre 2024, en son montant ramené de 2 281,06 euros.

Sur les frais et dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

Mme [L], sera condamnée à prendre en charge les frais de notification de la contrainte.

Mme [L], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 





Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

MET HORS DE CAUSE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Grenoble - Service Pajemploi ;

DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [O] [L] du 15 novembre 2024 mais la dit mal fondée ; 

VALIDE la contrainte émise le 07 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines et notifiée le 15 novembre 2024 en son montant ramené de 2 281,06 euros au titre de la prestation Complément du libre choix du mode de garde indûment versée entre le mois de février 2022 et le mois de novembre 2022 ;

CONDAMNE Mme [O] [L] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [O] [L] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2025-08-04T18:46:02.263Z.