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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 23 juillet 2025, n° 25/00523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 05 mai 2025 le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie (CFDT MTHN) a informé la société SOGEDIAL EXPLOITATION (la société) de la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de délégué syndical.

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 03 juin 2025 la société a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 2143-8, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, de constater le caractère frauduleux de cette désignation, d’en prononcer la nullité et de juger que Monsieur [D] ne bénéficie plus du statut protecteur lié au mandat de délégué syndical, outre la condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été évoquée devant le juge du tribunal judiciaire à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de Monsieur [D].

A l’audience du 27 juin 2025, la société et la CFDT MTHN étaient représentées. Monsieur [D] a comparu en personne, assisté de son conseil.

Par conclusions écrites, déposées et reprises oralement lors de l’audience, la société demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [D] et la CFDT MTHN de toutes leurs demandes ;
- constater le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical par la CFDT MTHN en date du 05 mai 2025, en ce qu’elle a eu pour unique objet de lui assurer une protection personnelle continue contre le licenciement, détournant ainsi la finalité de l’institution du délégué syndical ;
- prononcer par voie de conséquence, la nullité de ladite désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical ;
- juger que Monsieur [D] ne bénéficie pas du statut protecteur lié au mandat de délégué syndical à compter de la date du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] et/ou la CFDT MTHN aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [D] et/ou la CFDT MTHN au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société insiste sur la chronologie des événements qui permet de mettre en évidence, selon elle, un faisceau d’indices précis et concordants démontrant le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical. A ce titre, elle affirme que, suite à son entrée dans l’entreprise en février 2023, Monsieur [D] a fait l’objet de reproches de la part de sa hiérarchie courant 2024, entraînant son “empressement” à présenter sa candidature aux élections du comité social et économique (CSE) le 18 novembre 2024. Elle poursuit en indiquant que, Monsieur [D] n’ayant pas été élu et suite à des “insatisfactions professionnelles persistantes”, elle a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement le 15 janvier 2025 et a sollicité l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail le 27 février 2025. Or, elle insiste sur le fait que, peu de temps après le refus de l’inspection du travail et juste avant le terme de la protection de 6 mois dont bénéficiait Monsieur [D] suite à sa candidature aux élection du CSE, ce dernier s’est empressé d’obtenir une nouvelle protection contre le licenciement. Elle souligne que cette désignation en qualité de délégué syndical est intervenue par lettre datée du 05 mai 2025 et reçue le 19 mai 2025 soit exactement le jour où sa protection antérieure expirait.

En réponse aux arguments développés par Monsieur [D] et la CFDT MTHN, la société affirme avoir bien fait état de “problèmes dans l’entreprise” concernant Monsieur [D] depuis courant 2024. Elle soutient que le vote de l’intégralité des membres du CSE contre son licenciement ne saurait suffire à écarter la fraude et que son score de 42% dans son collège lors des élections ne prouve en rien la légitimité d’une désignation en qualité de délégué syndical si celle-ci s’inscrit dans une logique de protection personnelle continue.

Par conclusions écrites, déposées et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [D] et la CFDT MTHN demandent au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes. Par ailleurs, la CFDT MTHN demande au tribunal de condamner la société à lui verser 1 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Monsieur [D] et la CFDT MTHN font valoir que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la fraude et que cette dernière ne se présume pas, la bonne fois de la désignation étant présumée. A ce titre, ils estiment que rien dans le dossier ne permet de renverser la bonne fois de la décision de la CFDT MTHN de désigner Monsieur [D] comme délégué syndical. Ils insistent sur le fait que Monsieur [D] a présenté sa candidature aux élections du CSE avant toute procédure de licenciement à son encontre. Ils soulignent le fait que l’intégralité des membres du CSE ont voté contre son licenciement et que Monsieur [D], même s’il n’a pas été élu, a recueilli 42% des votes dans le collège cadre. Ils soutiennent enfin que la désignation d’un délégué syndical est la suite logique d’une élection dans laquelle un syndicat recueille au moins 10% des suffrages. Pour eux, cette procédure est ainsi le résultat d’une volonté de la société d’évincer Monsieur [D] de l’entreprise.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de représentant de délégué syndical

Le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail dispose que “Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.”

En l’espèce, la société fait valoir que la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical procède d’une fraude visant à le protéger d’une procédure de licenciement.

A titre liminaire, il convient d’insister sur le fait qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d’une contestation de la désignation d’un délégué syndical, de se prononcer sur le bien fondé d’une procédure de licenciement en cours à son encontre, mais simplement de déterminer si la société apporte la preuve du caractère frauduleux d’une telle désignation.

A ce titre, et contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte d’aucune des pièces transmises que Monsieur [D] aurait fait l’objet de reproches de la part de son employeur avant sa candidature aux élections du CSE du 06 décembre 2024. En effet, si l’inspection du travail, dans sa décision du 23 avril 2025 refusant la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [D], mentionne des éléments qui se seraient déroulés au cours de l’année 2024, elle ne le fait que pour répondre aux arguments développés par la société et évoqués par cette dernière postérieurement aux faits reprochés.

Ainsi, la société ne démontre aucun lien entre d’éventuelles insuffisances professionnelles de Monsieur [D] ou même d’éventuels reproches de la part de son employeur et sa candidature aux élections du CSE en décembre 2024 afin de bénéficier d’un statut protecteur contre le licenciement.

A l’inverse, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif personnel (courrier du 15 janvier 2025) un mois seulement après ces élections, cette convocation constituant alors la première manifestation par l’employeur de son pouvoir de sanction à l’encontre de son salarié.

Or, dans ce contexte, le caractère frauduleux de la désignation Monsieur [D] en qualité de délégué syndical ne saurait résulter que de la concomitance de cette désignation avec la fin de la protection contre le licenciement accordée par l’article L. 2411-7 du code du travail. En effet, Monsieur [D] était le seul candidat CFDT au sein du 3ème collège lors des élections du CSE de décembre 2024 et il a recueilli 11 suffrages sur 23 valablement exprimés s’agissant de l’élection des membres titulaires. Ces éléments tendent plutôt à démontrer la cohérence de la CFDT MTHN lors de sa désignation en qualité de délégué syndical en mai 2025. Enfin, la proximité entre le début de la procédure de licenciement engagée par la société et la candidature de Monsieur [D] à ces élections ne pouvait qu’inquiéter la CFDT MTHN.

En tout état de cause, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical le 05 mai 2025.

Sa demande d’annulation de cette désignation sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

En l’espèce, la société perd son procès au sens du texte susvisé et la CFDT MTHN a engagé des frais liés à la présente contestation.

Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de condamner la société à verser à la CFDT MTHN une somme de 1 620 euros.

Enfin, il sera rappelé qu’en matière de contentieux électoral professionnel, il est statué sans dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de contentieux des élections professionnelles, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

REJETTE la demande de la société SOGEDIAL EXPLOITATION tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie le 05 mai 2025,

CONDAMNE la société SOGEDIAL EXPLOITATION à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie une somme de 1 620 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens,


Ainsi jugé le 23 JUILLET 2025.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Ségolène DUPERRON Adrien LUXARDO LEGARND
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES


JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
 

Minute : 648/25
N° RG 25/00523 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4AJ 
NAC : 84A Demande en annulation de la désignation du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel 


DEMANDERESSE: 

Société SOGEDIAL EXPLOITATION, société par actions simplifiée inscrite au R.C.S du Havre sous le numéro 408 789 279 R, dont le siège social est sis 419 rue des Chantiers - 76600 LE HAVRE

no comparante, représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE





DÉFENDEURS: 

Syndicat CFDT METIERS DU TRANSPORT HN, dont le siège social est sis 25 place Gilles Martinet - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

non comparant, représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN


Monsieur [Z] [D], demeurant 13 rue des Bleuets - 76610 LE HAVRE

comparant, assisté de Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré : 

PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGARND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Ségolène DUPERRON


DÉBATS : en audience publique le 27 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2025

JUGEMENT : contradictoire

dernier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGARND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE









EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 05 mai 2025 le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie (CFDT MTHN) a informé la société SOGEDIAL EXPLOITATION (la société) de la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de délégué syndical.

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 03 juin 2025 la société a demandé au tribunal, sur le fondement des articles L. 2143-8, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail, de constater le caractère frauduleux de cette désignation, d’en prononcer la nullité et de juger que Monsieur [D] ne bénéficie plus du statut protecteur lié au mandat de délégué syndical, outre la condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été évoquée devant le juge du tribunal judiciaire à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de Monsieur [D].

A l’audience du 27 juin 2025, la société et la CFDT MTHN étaient représentées. Monsieur [D] a comparu en personne, assisté de son conseil.

Par conclusions écrites, déposées et reprises oralement lors de l’audience, la société demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [D] et la CFDT MTHN de toutes leurs demandes ;
- constater le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical par la CFDT MTHN en date du 05 mai 2025, en ce qu’elle a eu pour unique objet de lui assurer une protection personnelle continue contre le licenciement, détournant ainsi la finalité de l’institution du délégué syndical ;
- prononcer par voie de conséquence, la nullité de ladite désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical ;
- juger que Monsieur [D] ne bénéficie pas du statut protecteur lié au mandat de délégué syndical à compter de la date du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] et/ou la CFDT MTHN aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [D] et/ou la CFDT MTHN au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société insiste sur la chronologie des événements qui permet de mettre en évidence, selon elle, un faisceau d’indices précis et concordants démontrant le caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical. A ce titre, elle affirme que, suite à son entrée dans l’entreprise en février 2023, Monsieur [D] a fait l’objet de reproches de la part de sa hiérarchie courant 2024, entraînant son “empressement” à présenter sa candidature aux élections du comité social et économique (CSE) le 18 novembre 2024. Elle poursuit en indiquant que, Monsieur [D] n’ayant pas été élu et suite à des “insatisfactions professionnelles persistantes”, elle a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un licenciement le 15 janvier 2025 et a sollicité l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail le 27 février 2025. Or, elle insiste sur le fait que, peu de temps après le refus de l’inspection du travail et juste avant le terme de la protection de 6 mois dont bénéficiait Monsieur [D] suite à sa candidature aux élection du CSE, ce dernier s’est empressé d’obtenir une nouvelle protection contre le licenciement. Elle souligne que cette désignation en qualité de délégué syndical est intervenue par lettre datée du 05 mai 2025 et reçue le 19 mai 2025 soit exactement le jour où sa protection antérieure expirait.

En réponse aux arguments développés par Monsieur [D] et la CFDT MTHN, la société affirme avoir bien fait état de “problèmes dans l’entreprise” concernant Monsieur [D] depuis courant 2024. Elle soutient que le vote de l’intégralité des membres du CSE contre son licenciement ne saurait suffire à écarter la fraude et que son score de 42% dans son collège lors des élections ne prouve en rien la légitimité d’une désignation en qualité de délégué syndical si celle-ci s’inscrit dans une logique de protection personnelle continue.

Par conclusions écrites, déposées et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [D] et la CFDT MTHN demandent au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes. Par ailleurs, la CFDT MTHN demande au tribunal de condamner la société à lui verser 1 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Monsieur [D] et la CFDT MTHN font valoir que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la fraude et que cette dernière ne se présume pas, la bonne fois de la désignation étant présumée. A ce titre, ils estiment que rien dans le dossier ne permet de renverser la bonne fois de la décision de la CFDT MTHN de désigner Monsieur [D] comme délégué syndical. Ils insistent sur le fait que Monsieur [D] a présenté sa candidature aux élections du CSE avant toute procédure de licenciement à son encontre. Ils soulignent le fait que l’intégralité des membres du CSE ont voté contre son licenciement et que Monsieur [D], même s’il n’a pas été élu, a recueilli 42% des votes dans le collège cadre. Ils soutiennent enfin que la désignation d’un délégué syndical est la suite logique d’une élection dans laquelle un syndicat recueille au moins 10% des suffrages. Pour eux, cette procédure est ainsi le résultat d’une volonté de la société d’évincer Monsieur [D] de l’entreprise.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de représentant de délégué syndical

Le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail dispose que “Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.”

En l’espèce, la société fait valoir que la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical procède d’une fraude visant à le protéger d’une procédure de licenciement.

A titre liminaire, il convient d’insister sur le fait qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d’une contestation de la désignation d’un délégué syndical, de se prononcer sur le bien fondé d’une procédure de licenciement en cours à son encontre, mais simplement de déterminer si la société apporte la preuve du caractère frauduleux d’une telle désignation.

A ce titre, et contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte d’aucune des pièces transmises que Monsieur [D] aurait fait l’objet de reproches de la part de son employeur avant sa candidature aux élections du CSE du 06 décembre 2024. En effet, si l’inspection du travail, dans sa décision du 23 avril 2025 refusant la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur [D], mentionne des éléments qui se seraient déroulés au cours de l’année 2024, elle ne le fait que pour répondre aux arguments développés par la société et évoqués par cette dernière postérieurement aux faits reprochés.

Ainsi, la société ne démontre aucun lien entre d’éventuelles insuffisances professionnelles de Monsieur [D] ou même d’éventuels reproches de la part de son employeur et sa candidature aux élections du CSE en décembre 2024 afin de bénéficier d’un statut protecteur contre le licenciement.

A l’inverse, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif personnel (courrier du 15 janvier 2025) un mois seulement après ces élections, cette convocation constituant alors la première manifestation par l’employeur de son pouvoir de sanction à l’encontre de son salarié.

Or, dans ce contexte, le caractère frauduleux de la désignation Monsieur [D] en qualité de délégué syndical ne saurait résulter que de la concomitance de cette désignation avec la fin de la protection contre le licenciement accordée par l’article L. 2411-7 du code du travail. En effet, Monsieur [D] était le seul candidat CFDT au sein du 3ème collège lors des élections du CSE de décembre 2024 et il a recueilli 11 suffrages sur 23 valablement exprimés s’agissant de l’élection des membres titulaires. Ces éléments tendent plutôt à démontrer la cohérence de la CFDT MTHN lors de sa désignation en qualité de délégué syndical en mai 2025. Enfin, la proximité entre le début de la procédure de licenciement engagée par la société et la candidature de Monsieur [D] à ces élections ne pouvait qu’inquiéter la CFDT MTHN.

En tout état de cause, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur [D] en qualité de délégué syndical le 05 mai 2025.

Sa demande d’annulation de cette désignation sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

En l’espèce, la société perd son procès au sens du texte susvisé et la CFDT MTHN a engagé des frais liés à la présente contestation.

Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de condamner la société à verser à la CFDT MTHN une somme de 1 620 euros.

Enfin, il sera rappelé qu’en matière de contentieux électoral professionnel, il est statué sans dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de contentieux des élections professionnelles, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, 

REJETTE la demande de la société SOGEDIAL EXPLOITATION tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [Z] [D] en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie le 05 mai 2025,

CONDAMNE la société SOGEDIAL EXPLOITATION à verser au syndicat CFDT Métiers du Transport Haute-Normandie une somme de 1 620 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens,


Ainsi jugé le 23 JUILLET 2025.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT 
Ségolène DUPERRON Adrien LUXARDO LEGARND

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Mise à jour de la source le 2025-08-05T20:41:04.687Z.