Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 1 août 2025, n° 25/00959
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 08 mars 2022, la SCI SANTA LUZIA a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 920 euros. Le 10 juillet 2024, la SCI SANTA LUZIA a fait signifier à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, qui a été régularisé dans les délais. Le 16 octobre 2024, la SCI SANTA LUZIA a fait signifier à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] un nouveau commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de Commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI SANTA LUZIA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 décembre 2024, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer avec indexation et augmentée de la régularisation des charges locatives justifiée, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement, - de la somme de 8.736,07 euros, représentant les arriérés de charges, de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtés au mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais des deux commandements de payer, des signalements de commandement de payer à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 février 2025. A l’audience du 23 mai 2025, la SCI SANTA LUZIA, représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.736,07 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2025 comprise. La SCI SANTA LUZIA s’oppose à l'octroi de délai de paiement aux locataires. Monsieur [I] [D], comparant en personne, et Madame [N] [V] épouse [D], comparante représentée par Monsieur [I] [D] muni d’un pouvoir spécial, demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils demandent également la réduction de leur loyer au montant initial sans régularisation. S’agissant de leurs situations, ils font valoir qu’ils ont été en difficulté financière du fait du défaut de paiement de leur propre locataire, qu’ils ont engagé une instance en vue de son expulsion et qu’ils ont sollicité auprès du juge une suspension des mensualités de leur crédit immobilier. Ils expliquent que Monsieur [I] [D] a un salaire de 3.000 euros et qu’ils perçoivent 250 euros d’allocation de la CAF environ. Ils ajoutent qu’ils ont 4 enfants à charge, dont l’un fait des études supérieures, et que les mensualités de leur crédit sont de 1.143 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, la SCI SANTA LUZIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 08 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 8. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4.266,96 euros a été signifié le 16 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] n'ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". S’agissant de la demande des locataires tendant à la réduction du loyer au loyer initial sans indexation, il convient de la rejeter, dans la mesure où l’indexation apparaît conforme au contrat conclu et qu’il n’est pas possible de modifier la convention des parties, ni pour le passé, ni pour l’avenir. La SCI SANTA LUZIA produit un décompte du 19 mai 2025 démontrant que Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] restent devoir la somme de 8.736,07 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction des frais de rejet de paiement. Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience. Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.736,07 euros. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience, depuis deux mois, des démarches entreprises par les locataires pour apurer leur situation financière et des propositions de règlements formulées par Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], démontrant leur capacité à solder la dette locative, ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 34 mensualités de 250 euros chacune et d'une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. A la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant du loyer, avec indexation telle que prévue au bail, majorée des charges dûment justifiées IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Les frais liés au commandement du 10 juillet 2024, ne constituant pas un dépens de l’instance, resteront à la charge du demandeur en application de l’article L.118-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SANTA LUZIA, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2022 entre la SCI SANTA LUZIA et Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 décembre 2025 ; REJETONS la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] tendant à la réduction de leur loyer au loyer initial sans application de l’indexation ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à verser à la SCI SANTA LUZIA à titre provisionnel la somme de 8.736,07 euros (décompte arrêté au 19 mai 2025, incluant une dernière facture d’avril 2025) ; AUTORISONS Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 250 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI SANTA LUZIA puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; * que Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] soient condamnés solidairement à verser à la SCI SANTA LUZIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, avec indexation telle que prévue au bail, majorée des charges dûment justifiées, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à verser à la SCI SANTA LUZIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] au paiement des frais liés au commandement du 10 juillet 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 01 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 25/00959 N° Portalis DBX4-W-B7J-T52U ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU 01 août 2025 La S.C.I. SANTA LUZIA C/ [I] [D] [N] [S] épouse [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MUNCK Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le vendredi 01 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 23 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.C.I. SANTA LUZIA, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne Madame [N] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 3] Représentée par Monsieur [I] [D], muni d’un pouvoir spécial RAPPEL DES FAITS Par contrat du 08 mars 2022, la SCI SANTA LUZIA a donné à bail à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 920 euros. Le 10 juillet 2024, la SCI SANTA LUZIA a fait signifier à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, qui a été régularisé dans les délais. Le 16 octobre 2024, la SCI SANTA LUZIA a fait signifier à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] un nouveau commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de Commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI SANTA LUZIA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 16 décembre 2024, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer avec indexation et augmentée de la régularisation des charges locatives justifiée, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement, - de la somme de 8.736,07 euros, représentant les arriérés de charges, de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtés au mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais des deux commandements de payer, des signalements de commandement de payer à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 février 2025. A l’audience du 23 mai 2025, la SCI SANTA LUZIA, représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.736,07 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2025 comprise. La SCI SANTA LUZIA s’oppose à l'octroi de délai de paiement aux locataires. Monsieur [I] [D], comparant en personne, et Madame [N] [V] épouse [D], comparante représentée par Monsieur [I] [D] muni d’un pouvoir spécial, demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l'arriéré. Ils demandent également la réduction de leur loyer au montant initial sans régularisation. S’agissant de leurs situations, ils font valoir qu’ils ont été en difficulté financière du fait du défaut de paiement de leur propre locataire, qu’ils ont engagé une instance en vue de son expulsion et qu’ils ont sollicité auprès du juge une suspension des mensualités de leur crédit immobilier. Ils expliquent que Monsieur [I] [D] a un salaire de 3.000 euros et qu’ils perçoivent 250 euros d’allocation de la CAF environ. Ils ajoutent qu’ils ont 4 enfants à charge, dont l’un fait des études supérieures, et que les mensualités de leur crédit sont de 1.143 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, la SCI SANTA LUZIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 08 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 8. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4.266,96 euros a été signifié le 16 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] n'ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". S’agissant de la demande des locataires tendant à la réduction du loyer au loyer initial sans indexation, il convient de la rejeter, dans la mesure où l’indexation apparaît conforme au contrat conclu et qu’il n’est pas possible de modifier la convention des parties, ni pour le passé, ni pour l’avenir. La SCI SANTA LUZIA produit un décompte du 19 mai 2025 démontrant que Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] restent devoir la somme de 8.736,07 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction des frais de rejet de paiement. Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience. Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.736,07 euros. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience, depuis deux mois, des démarches entreprises par les locataires pour apurer leur situation financière et des propositions de règlements formulées par Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], démontrant leur capacité à solder la dette locative, ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 34 mensualités de 250 euros chacune et d'une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. A la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant du loyer, avec indexation telle que prévue au bail, majorée des charges dûment justifiées IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Les frais liés au commandement du 10 juillet 2024, ne constituant pas un dépens de l’instance, resteront à la charge du demandeur en application de l’article L.118-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SANTA LUZIA, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2022 entre la SCI SANTA LUZIA et Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 décembre 2025 ; REJETONS la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] tendant à la réduction de leur loyer au loyer initial sans application de l’indexation ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à verser à la SCI SANTA LUZIA à titre provisionnel la somme de 8.736,07 euros (décompte arrêté au 19 mai 2025, incluant une dernière facture d’avril 2025) ; AUTORISONS Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 250 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI SANTA LUZIA puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; * que Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] soient condamnés solidairement à verser à la SCI SANTA LUZIA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, avec indexation telle que prévue au bail, majorée des charges dûment justifiées, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] à verser à la SCI SANTA LUZIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [V] épouse [D] au paiement des frais liés au commandement du 10 juillet 2024 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 01 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L118-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18319
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 14 juin 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/01728
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 18 avril 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01103
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01155
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/03176
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/04184
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00745
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00838
en commun : code des procedures civiles d'execution L118-1
Mise à jour de la source le 2025-08-05T21:36:00.849Z.