Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2025, n° 24/00368
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 novembre 2009, Madame [M] [U] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [M] [U] a été déclaré guéri au 04 juillet 2010. Depuis, la requérante a déclaré plusieurs rechutes qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [M] [U] est consolidé avec séquelles depuis le 17 octobre 2019. Le 08 février 2024, Madame [M] [U] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) une nouvelle demande de prise en charge au titre d’une rechute qui a été refusée par décision du 05 avril 2024. La demanderesse a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 1er aout 2024, rejeté son recours. Par courrier du 03 octobre 2024, Madame [M] [U] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judicaire du Havre afin de contester cette décision. L’affaire a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Madame [M] [U] soutient le non-respect du délai règlementaire de soixante jours pour statuer sur la prise en charge de la rechute. Cette violation doit conduire à la prise en charge implicite de sa demande. Subsidiairement, elle conteste la décision de la Caisse et sollicite la prise en charge de sa rechute expliquant que le refus opposé est incompréhensible au vu des éléments médicaux qu’elle fournit. En défense, la Caisse dument représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [M] [U]. Elle indique avoir respecté le délai de soixante jours pour statuer sur la rechute et rappelle qu’à son égard la date de notification est celle de l’envoi. Au fond, elle considère que les lésions décrites dans le certificat de rechute ne traduisent pas une aggravation des séquelles indemnisées depuis la dernière consolidation. Selon elle, aucun élément ne permet d’infirmer la décision du médecin conseil puis de la CMRA. Par conséquent, la Caisse conclut au rejet des demandes de Madame [M] [U]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si Madame [M] [U] présente une aggravation des lésions de son épaule droite au 08 février 2024 par rapport au 17 octobre 2019, date de la dernière consolidation. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le respect de la procédure : Aux termes de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ». Il convient de préciser qu’un jour franc est un jour entier de 24 heures, de 0h00 à minuit. Un délai exprimé en jours francs comprend des jours entiers. Il commence donc à courir au lendemain de l'évènement. Le dernier jour du délai compte entièrement dans le délai. En l’espèce, l’évènement faisant courir le délai de soixante jours est la réception du certificat de rechute fixée au 08 février 2024. Le délai commence donc à courir le 09 février 2024 jusqu’au 09 avril 2024 inclus. Selon les éléments versés aux débats, la décision de la Caisse est datée du 05 avril 2024 et a été envoyée à Madame [M] [U] le 09 avril 2024. La date de notification est à l’égard de l’organisme qui y procède celle de l’expédition. La Caisse a donc respecté le délai auquel elle était tenue et aucune prise en charge implicite ne peut intervenir de ce chef. La demande de prise en charge implicite de la rechute déclarée le 08 février 2024 est donc rejetée. 2. Sur la prise en charge de la rechute : L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l’espèce, le certificat de rechute a été établi au titre d’une « D#raideur et instabilité de l’épaule droite, chirurgie à multiples reprise, douleur chronique et limitation des amplitudes ». La Caisse refuse la prise en charge au motif que ces lésions ne correspondent pas à une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Pourtant, le Docteur [C], à l’origine du certificat rechute justifie sa demande dans un courrier du 27 février 2025. Il indique que sa patiente subit une aggravation de la douleur de l’épaule droite avec craquement récidivant, une aggravation des raideurs, une perte de force musculaire. Il suspecte également l’existence d’un syndrome d’Ehlers-Danlos. Toutefois, le Docteur [J], médecin conseil de la Caisse, considère que la discopathie C5-C6 et le syndrome d’Elhers-Danlos ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 09 novembre 2009. Selon lui, ces pathologies peuvent être responsables des signes cliniques décrits par le Docteur [C] mais ne justifient pas une rechute au 08 février 2024. Ces éléments mettent donc en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical. Par conséquent, il apparait nécessaire de recourir à une expertise afin de déterminer si Madame [M] [U] présente ou non une aggravation de ses séquelles au 08 février 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [W], experte auprès de la Cour d’appel de Rouen avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre tous les documents médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ; - examiner Madame [M] [U] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties et les référencer ; - dire s’il existe une aggravation entre l’accident du travail dont Madame [M] [U] a été victime le 09 novembre 2009 et les lésions invoquées par le certificat du 08 février 2024 ; DIT que l’experte fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ; DIT qu’en cas d’acceptation l’experte devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; RAPELLE que ce délais pourra être prorogé à la demande de l’experte ; DIT que les parties auront un délais de un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’experte qui dressera facture des émoluments ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ; RÉSERVE les droits et demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier, Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDR Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDR Magistrat : Fabrice LECRAS Madame [M] [U] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON ♦E-MAILCORPS_4♦
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 pole-social.tj-le-havre@justice.fr n°minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Affaire N° de RG : N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDR ------------------------------- [M] [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Copie exécutoire LRAR : - Mme [U] - CPAM Copie dossier - Expert DEMANDERESSE Madame [M] [U] née le 28 Août 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant 65 rue Jean Jacques Rousseau - 76600 LE HAVRE comparante en personne DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX représentée par Madame [O] [Z], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ; Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes : - Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 novembre 2009, Madame [M] [U] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [M] [U] a été déclaré guéri au 04 juillet 2010. Depuis, la requérante a déclaré plusieurs rechutes qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [M] [U] est consolidé avec séquelles depuis le 17 octobre 2019. Le 08 février 2024, Madame [M] [U] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse, CPAM) une nouvelle demande de prise en charge au titre d’une rechute qui a été refusée par décision du 05 avril 2024. La demanderesse a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable laquelle a, en séance du 1er aout 2024, rejeté son recours. Par courrier du 03 octobre 2024, Madame [M] [U] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judicaire du Havre afin de contester cette décision. L’affaire a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. Madame [M] [U] soutient le non-respect du délai règlementaire de soixante jours pour statuer sur la prise en charge de la rechute. Cette violation doit conduire à la prise en charge implicite de sa demande. Subsidiairement, elle conteste la décision de la Caisse et sollicite la prise en charge de sa rechute expliquant que le refus opposé est incompréhensible au vu des éléments médicaux qu’elle fournit. En défense, la Caisse dument représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [M] [U]. Elle indique avoir respecté le délai de soixante jours pour statuer sur la rechute et rappelle qu’à son égard la date de notification est celle de l’envoi. Au fond, elle considère que les lésions décrites dans le certificat de rechute ne traduisent pas une aggravation des séquelles indemnisées depuis la dernière consolidation. Selon elle, aucun élément ne permet d’infirmer la décision du médecin conseil puis de la CMRA. Par conséquent, la Caisse conclut au rejet des demandes de Madame [M] [U]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si Madame [M] [U] présente une aggravation des lésions de son épaule droite au 08 février 2024 par rapport au 17 octobre 2019, date de la dernière consolidation. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le respect de la procédure : Aux termes de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance ». Il convient de préciser qu’un jour franc est un jour entier de 24 heures, de 0h00 à minuit. Un délai exprimé en jours francs comprend des jours entiers. Il commence donc à courir au lendemain de l'évènement. Le dernier jour du délai compte entièrement dans le délai. En l’espèce, l’évènement faisant courir le délai de soixante jours est la réception du certificat de rechute fixée au 08 février 2024. Le délai commence donc à courir le 09 février 2024 jusqu’au 09 avril 2024 inclus. Selon les éléments versés aux débats, la décision de la Caisse est datée du 05 avril 2024 et a été envoyée à Madame [M] [U] le 09 avril 2024. La date de notification est à l’égard de l’organisme qui y procède celle de l’expédition. La Caisse a donc respecté le délai auquel elle était tenue et aucune prise en charge implicite ne peut intervenir de ce chef. La demande de prise en charge implicite de la rechute déclarée le 08 février 2024 est donc rejetée. 2. Sur la prise en charge de la rechute : L’article L.443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l’espèce, le certificat de rechute a été établi au titre d’une « D#raideur et instabilité de l’épaule droite, chirurgie à multiples reprise, douleur chronique et limitation des amplitudes ». La Caisse refuse la prise en charge au motif que ces lésions ne correspondent pas à une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Pourtant, le Docteur [C], à l’origine du certificat rechute justifie sa demande dans un courrier du 27 février 2025. Il indique que sa patiente subit une aggravation de la douleur de l’épaule droite avec craquement récidivant, une aggravation des raideurs, une perte de force musculaire. Il suspecte également l’existence d’un syndrome d’Ehlers-Danlos. Toutefois, le Docteur [J], médecin conseil de la Caisse, considère que la discopathie C5-C6 et le syndrome d’Elhers-Danlos ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 09 novembre 2009. Selon lui, ces pathologies peuvent être responsables des signes cliniques décrits par le Docteur [C] mais ne justifient pas une rechute au 08 février 2024. Ces éléments mettent donc en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical. Par conséquent, il apparait nécessaire de recourir à une expertise afin de déterminer si Madame [M] [U] présente ou non une aggravation de ses séquelles au 08 février 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [W], experte auprès de la Cour d’appel de Rouen avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre tous les documents médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ; - examiner Madame [M] [U] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties et les référencer ; - dire s’il existe une aggravation entre l’accident du travail dont Madame [M] [U] a été victime le 09 novembre 2009 et les lésions invoquées par le certificat du 08 février 2024 ; DIT que l’experte fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ; DIT qu’en cas d’acceptation l’experte devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; RAPELLE que ce délais pourra être prorogé à la demande de l’experte ; DIT que les parties auront un délais de un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’experte qui dressera facture des émoluments ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ; RÉSERVE les droits et demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier, Le Président, Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDR Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDR Magistrat : Fabrice LECRAS Madame [M] [U] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON ♦E-MAILCORPS_4♦
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