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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 juin 2025, n° 23/00414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 26 septembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée [6] une mise en demeure d’un montant de 3 751, 10 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de juillet et décembre 2021 et février et mars 2022.

Par requête expédiée le 14 février 2023, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par lettre du 10 novembre 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00414.

Par requête expédiée par lettre recommandée du 11 avril 2023, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2023 rejetant son recours et confirmant la mise en demeure du 26 septembre 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01316.

Ces affaires ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2024.

Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a :

Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00414 et RG 23/01316 avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/00414,Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la capacité de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] à agir et le cas échéant régulariser la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.

La Société d’Exerice Libéral par Actions Simplifiée [6], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :

Débouter l’ensemble des demandes de l’URSSAF tant au titre des fins de non-recevoir que de sa demande de condamnation de Madame [S] [J],Annuler purement et simplement la mise en demeure notifiée à la Société le 26 septembre 2022 pour une somme globale de 3 751, 10 € au titre des taxations provisionnelles pour les mois de février 2022 et mars 2022 et également de procéder à l’annulation des divers frais et pénalités,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF PACA aux dépens et à verser à la société [6] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] fait valoir qu’elle dispose de la capacité à agir en justice dès lors que la personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et est maintenue jusqu’à la clôture de celle-ci. Sur le fond, elle fait valoir que la taxation provisionnelle pour déclaration non fournie n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a plus d’activité depuis le 31 décembre 2021 et qu’aucun salaire n’a été versé.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable la contestation de la Société, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la Société [6] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 751, 10 € ainsi que la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la Société n’a plus d’existence juridique depuis le 30 septembre 2022 et seul son liquidateur avait qualité à agir. Sur le fond, elle soutient qu’elle a adressé plusieurs relances amiables à la Société [6] pour l’inviter à effectuer les déclarations sociales nominatives et que, même si elle n’avait plus d’activité et ne versait plus de salaire, elle était tenue de procéder à des déclarations à néant.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la capacité à agir de la Société [6]

Il résulte des dispositions de l’article L. 237-2 du Code du commerce que la Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation " . 
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. 
La dissolution d'une Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces produites et des explications des parties que la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] est dissoute depuis le 30 septembre 2022 et que Madame [S] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Or, si la [6] est dissoute, il n’en demeure pas moins que sa personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation, ce qui est le cas en l’espèce.

Elle justifie donc de la capacité d’ester en justice.

Son action est donc recevable.

Sur le bienfondé de la mise en demeure

L’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale dispose que tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et fin de contrat, de suspension et de reprise de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées chaque année par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale.

Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général doivent adresser chaque mois une déclaration sociale nominative à l'URSSAF, ou à la Caisse générale de sécurité sociale dont il relève.

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
- le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- le 15 de ce mois dans les autres cas.

En l'espèce, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] ne conteste pas ne pas avoir adressé ses bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les mois en litige dans les délais requis.

En application des dispositions de l’article R. 243-15 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF a procédé au calcul provisoire et majoré des cotisations dues lorsque les données nécessaires n’ont pas été transmises par l’employeur, assorti d’une pénalité pour chaque mois.

La Société [6] explique qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2021 et qu’aucun salaire n’a été versé à compter de cette date. Elle précise qu’elle a été dissoute à compter du 30 septembre 2022.

Elle verse aux débats un extrait Kbis qui fait apparaitre une cessation totale d’activité à la date du 30 septembre 2022 sans disparition de la personne morale et une dissolution à compter du 30 septembre 2022 avec la désignation de Madame [S] [J] es qualité de liquidateur.

La Société produit également le Cerfa M2 de déclaration de modification mentionnant une cessation d’activité et une dissolution à la date du 30 septembre 2022.

Ce formulaire a été établi par Monsieur [O] [G], Mandataire, à la date du 6 octobre 2022.

Ces documents démontrent que la Société [6] avait une activité jusqu’au 30 septembre 2022 et non jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi qu’elle le prétend.

C’est donc à compter du 30 septembre 2022 que son obligation d’adresser des Déclarations Sociales Nominatives prenait fin, peu important qu’elle ne versait plus aucun salaire, ce dont, au demeurant, elle ne justifie pas.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA a procédé à des taxations provisionnelles pour les mois de février et mars 2022.

Dès lors, la Société [6] est mal fondée en ses demandes et en sera déboutée.

Sur les mesures accessoires

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] en son recours,



DEBOUTE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] de l’intégralité de ses demandes,



CONDAMNE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3 750, 10 € au titre de la taxation provisionnelle pour les mois de février et mars 2022,



REJETTE le surplus des demandes,



CONDAMNE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l'instance, 



DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 25/02457 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 23/00414 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CKK

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.E.L.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de Marseille


c/ DEFENDEUR 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 2 Avril 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TOMAO Jean-Claude
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/00414




EXPOSE DU LITIGE


Le 26 septembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée [6] une mise en demeure d’un montant de 3 751, 10 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de juillet et décembre 2021 et février et mars 2022.

Par requête expédiée le 14 février 2023, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par lettre du 10 novembre 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00414.

Par requête expédiée par lettre recommandée du 11 avril 2023, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2023 rejetant son recours et confirmant la mise en demeure du 26 septembre 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01316.

Ces affaires ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2024.

Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a :

Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00414 et RG 23/01316 avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/00414,Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la capacité de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] à agir et le cas échéant régulariser la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.

La Société d’Exerice Libéral par Actions Simplifiée [6], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :

Débouter l’ensemble des demandes de l’URSSAF tant au titre des fins de non-recevoir que de sa demande de condamnation de Madame [S] [J],Annuler purement et simplement la mise en demeure notifiée à la Société le 26 septembre 2022 pour une somme globale de 3 751, 10 € au titre des taxations provisionnelles pour les mois de février 2022 et mars 2022 et également de procéder à l’annulation des divers frais et pénalités,Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF PACA aux dépens et à verser à la société [6] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] fait valoir qu’elle dispose de la capacité à agir en justice dès lors que la personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et est maintenue jusqu’à la clôture de celle-ci. Sur le fond, elle fait valoir que la taxation provisionnelle pour déclaration non fournie n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a plus d’activité depuis le 31 décembre 2021 et qu’aucun salaire n’a été versé.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable la contestation de la Société, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la Société [6] et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 751, 10 € ainsi que la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la Société n’a plus d’existence juridique depuis le 30 septembre 2022 et seul son liquidateur avait qualité à agir. Sur le fond, elle soutient qu’elle a adressé plusieurs relances amiables à la Société [6] pour l’inviter à effectuer les déclarations sociales nominatives et que, même si elle n’avait plus d’activité et ne versait plus de salaire, elle était tenue de procéder à des déclarations à néant.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la capacité à agir de la Société [6]

Il résulte des dispositions de l’article L. 237-2 du Code du commerce que la Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation " . 
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. 
La dissolution d'une Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces produites et des explications des parties que la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] est dissoute depuis le 30 septembre 2022 et que Madame [S] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Or, si la [6] est dissoute, il n’en demeure pas moins que sa personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation, ce qui est le cas en l’espèce.

Elle justifie donc de la capacité d’ester en justice.

Son action est donc recevable.

Sur le bienfondé de la mise en demeure

L’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale dispose que tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et fin de contrat, de suspension et de reprise de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités fixées chaque année par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale.

Les entreprises dont les salariés relèvent du régime général doivent adresser chaque mois une déclaration sociale nominative à l'URSSAF, ou à la Caisse générale de sécurité sociale dont il relève.

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
- le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- le 15 de ce mois dans les autres cas.

En l'espèce, la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] ne conteste pas ne pas avoir adressé ses bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les mois en litige dans les délais requis.

En application des dispositions de l’article R. 243-15 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF a procédé au calcul provisoire et majoré des cotisations dues lorsque les données nécessaires n’ont pas été transmises par l’employeur, assorti d’une pénalité pour chaque mois.

La Société [6] explique qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2021 et qu’aucun salaire n’a été versé à compter de cette date. Elle précise qu’elle a été dissoute à compter du 30 septembre 2022.

Elle verse aux débats un extrait Kbis qui fait apparaitre une cessation totale d’activité à la date du 30 septembre 2022 sans disparition de la personne morale et une dissolution à compter du 30 septembre 2022 avec la désignation de Madame [S] [J] es qualité de liquidateur.

La Société produit également le Cerfa M2 de déclaration de modification mentionnant une cessation d’activité et une dissolution à la date du 30 septembre 2022.

Ce formulaire a été établi par Monsieur [O] [G], Mandataire, à la date du 6 octobre 2022.

Ces documents démontrent que la Société [6] avait une activité jusqu’au 30 septembre 2022 et non jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi qu’elle le prétend.

C’est donc à compter du 30 septembre 2022 que son obligation d’adresser des Déclarations Sociales Nominatives prenait fin, peu important qu’elle ne versait plus aucun salaire, ce dont, au demeurant, elle ne justifie pas.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF PACA a procédé à des taxations provisionnelles pour les mois de février et mars 2022.

Dès lors, la Société [6] est mal fondée en ses demandes et en sera déboutée.

Sur les mesures accessoires

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] en son recours,



DEBOUTE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] de l’intégralité de ses demandes,



CONDAMNE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3 750, 10 € au titre de la taxation provisionnelle pour les mois de février et mars 2022,



REJETTE le surplus des demandes,



CONDAMNE la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l'instance, 



DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






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Mise à jour de la source le 2025-08-11T18:28:01.031Z.