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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2026, n° 25/00307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par un premier courrier enregistré au greffe le 25 novembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 6 novembre 2025, par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 12 novembre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 5 856,43 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois de juillet 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 1er septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Par un deuxième courrier enregistré au greffe le 23 décembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2025, par le ou la directrice de l'URSSAF Picardie, signifiée le 5 décembre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 6 015,98 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois d’août 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 29 septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Par un troisième courrier enregistré au greffe le 17 février 2026, la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 4 février 2026, par le ou la directrice de l'URSSAF Picardie, signifiée le 6 février 2026 aux fins de recouvrement de la somme de 6 334,59 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois d’octobre 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 11 décembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. 
À cette audience, l’URSSAF PICARDIE, représentée, demande au tribunal de : 
- Joindre les trois dossiers ouverts devant le Pôle social ; 
- Condamner la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7] au paiement des montants des trois contraintes ; 
- Se déclarer incompétent concernant l’échéancier demandé par la SARL [Adresse 3].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie explique que la SARL [Adresse 3] n’a pas transmis ses Déclarations sociales Nominatives (DSN). L’organisme a reçu récemment des déclarations par mail mais celles-ci sont irrecevables, l’employeur devant les envoyer par le site NET ENTREPRISE. Au jour de l’audience, les démarches n’étaient pas faites. L’organisme a sollicité la jonction des procédures et il a indiqué ne prendre que le montant actualisé si les DSN sont transmises postérieurement. 
En face, la SARL [Adresse 3], représentée par Monsieur [Z] [R], gérant de la SARL, demande un échéancier de paiement. 
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a de gros problèmes financiers et qu’il a du mal à payer. Il ajoute qu’il n’a plus de comptable. Il veut bien payer mais il explique avoir besoin de temps. Il indique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’il n’en avait que deux. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois recours inscrit sous les numéro RG 25/307, RG 25/348, RG 26/49, sous le numéro unique RG 25/307. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 25 novembre 2025,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 6 novembre 2025 par acte de commissaire de justice le 12 novembre 2025 ; par courrier expédié le 18 novembre, parvenu au greffe le 25 novembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respectés, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 6 novembre 2025,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 1er septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 6 novembre 2025.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière. 

Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 856,43 euros, comprenant : 5 295 euros de cotisations, 264 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 23 décembre 2025,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 3 décembre 2025 par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2025 ; par courrier expédié le 16 décembre 2025, parvenu au greffe le 23 décembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce les délais et les formes ont été respectées, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 3 décembre 2025,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 29 septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 3 décembre 2025.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière.
 
Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 835,75euros, comprenant : 5 446 euros de cotisations, 272 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 17 février 2026,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 4 février 2026 par acte de commissaire de justice le 6 février 2026 ; par courrier expédié le 13 février 2026, parvenu au greffe le 17 février 2026, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce les délais et les formes ont été respectées, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 4 février 2026,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 11 décembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 4 février 2026.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière. 

Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6 152,75 euros, comprenant : 5 748 euros de cotisations, 287 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la demande d’échéancier formulée par la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7], 
Aux termes de l’article R.243-21 du Code de sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Ainsi, et de jurisprudence constante s'opposant aux tentatives d'immixtion du ou de la juge judiciaire dans le domaine administratif, seul-e le ou la directrice de l’organisme peut accorder des délais à ses débiteurs-trices. 
Par exception prétorienne, il est admis que le ou la juge judiciaire intervienne uniquement dans le cas où le ou la cotisante s’est heurtée à un cas de force majeure.
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour avoir la possibilité de tout régler. Le juge n’a pas la possibilité d’octroyer de délais de paiement, compétence exclusive du Directeur ou de la Directrice de l’organisme. 
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] en sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée. 
En l’espèce, les oppositions de la SARL [Adresse 3] ont été déclarées mal-fondées. L’URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification des contraintes d’un montant de 229,04 euros. 
En conséquence, la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] sera condamnée au paiement des frais de signification des contraintes. 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 25/348 et 26/49 au dossier n° RG 25/307 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/307 ;

Sur l’opposition enregistrée le 25 novembre 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 25 novembre 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 novembre 2025 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 6 novembre 2025 par l’URSSAF Picardie ;

Sur l’opposition enregistrée le 23 décembre 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 23 décembre 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 3 décembre 2025 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 3 décembre 2025 par l’URSSAF Picardie ;

Sur l’opposition enregistrée le 17 février 2026,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 17 février 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 4 février 2026 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 4 février 2026 par l’URSSAF Picardie ;

Dispositif

En conséquence,
DECLARE que les créances établies par l’URSSAF Picardie sont justifiées en leur principe et montant actualisé ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 novembre 2025 pour un montant de 5 676,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 5 676,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 6 novembre 2025 ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 3 décembre 2025 pour un montant de 5 835,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 5 835,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 3 décembre 2025 ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 4 février 2026 pour un montant de 6 152,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 6 152,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 4 février 2026 ; 

Sur la demande d'échéancier,
DECLARE IRRECEVABLE la SARL [Adresse 3] en sa demande d’échéancier ; 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 229,04 euros au titre des frais de signification ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7] aux dépens ; 
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ; 


Sur les voies de recours,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/212




DOSSIER : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMQF





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 12 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseure : [T] [H], Assesseure représentante des travailleur-euses salarié-es
Assesseure : [Y] [F], Assesseure représentante les travailleur-euses non salarié-es

Assisté-es de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier,
En présence de [U] [N], attaché de justice et de [G] [C], magistrat stagiaire


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée pr [M] [B], salarié muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par [Z] [R], gérant de la SARL










Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [U] [N], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier courrier enregistré au greffe le 25 novembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 6 novembre 2025, par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 12 novembre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 5 856,43 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois de juillet 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 1er septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Par un deuxième courrier enregistré au greffe le 23 décembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2025, par le ou la directrice de l'URSSAF Picardie, signifiée le 5 décembre 2025 aux fins de recouvrement de la somme de 6 015,98 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois d’août 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 29 septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Par un troisième courrier enregistré au greffe le 17 février 2026, la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 4 février 2026, par le ou la directrice de l'URSSAF Picardie, signifiée le 6 février 2026 aux fins de recouvrement de la somme de 6 334,59 euros au titre des cotisations patronales et salariales pour le mois d’octobre 2025, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 11 décembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. 
À cette audience, l’URSSAF PICARDIE, représentée, demande au tribunal de : 
- Joindre les trois dossiers ouverts devant le Pôle social ; 
- Condamner la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7] au paiement des montants des trois contraintes ; 
- Se déclarer incompétent concernant l’échéancier demandé par la SARL [Adresse 3].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie explique que la SARL [Adresse 3] n’a pas transmis ses Déclarations sociales Nominatives (DSN). L’organisme a reçu récemment des déclarations par mail mais celles-ci sont irrecevables, l’employeur devant les envoyer par le site NET ENTREPRISE. Au jour de l’audience, les démarches n’étaient pas faites. L’organisme a sollicité la jonction des procédures et il a indiqué ne prendre que le montant actualisé si les DSN sont transmises postérieurement. 
En face, la SARL [Adresse 3], représentée par Monsieur [Z] [R], gérant de la SARL, demande un échéancier de paiement. 
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a de gros problèmes financiers et qu’il a du mal à payer. Il ajoute qu’il n’a plus de comptable. Il veut bien payer mais il explique avoir besoin de temps. Il indique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’il n’en avait que deux. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026, par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois recours inscrit sous les numéro RG 25/307, RG 25/348, RG 26/49, sous le numéro unique RG 25/307. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 25 novembre 2025,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 6 novembre 2025 par acte de commissaire de justice le 12 novembre 2025 ; par courrier expédié le 18 novembre, parvenu au greffe le 25 novembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respectés, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 6 novembre 2025,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 1er septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 6 novembre 2025.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière. 

Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 856,43 euros, comprenant : 5 295 euros de cotisations, 264 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 23 décembre 2025,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 3 décembre 2025 par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2025 ; par courrier expédié le 16 décembre 2025, parvenu au greffe le 23 décembre 2025, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce les délais et les formes ont été respectées, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 3 décembre 2025,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 29 septembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 3 décembre 2025.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière.
 
Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 835,75euros, comprenant : 5 446 euros de cotisations, 272 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte enregistrée le 17 février 2026,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. 
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. 
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, l’URSSAF a signifié une contrainte émise le 4 février 2026 par acte de commissaire de justice le 6 février 2026 ; par courrier expédié le 13 février 2026, parvenu au greffe le 17 février 2026, la SARL [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. 
En conséquence, et parce les délais et les formes ont été respectées, l’opposition sera déclarée recevable. 

Sur la contrainte émise le 4 février 2026,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, il apparaît que l’URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de la SARL [Adresse 3] ; l’organisme a alors envoyé une mise en demeure en date du 11 décembre 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 4 février 2026.
La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. 
La procédure de contrainte est donc régulière. 

Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. 
Aux termes de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de salariés est tenu d’adresser la Déclaration Sociale Nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. 
L’alinéa 2 du même article précise que « Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L.133-5-4 du même code dispose que « le défaut de production de ces déclarations dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer, l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant entraînent l’application d’une pénalité. Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté ».
L’article L.133-5-5 I du même code ajoute que « Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret ». Le II précise que « La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement ».
L’article R.243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en l’absence de communication de ces données par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire par une taxation d’office. 
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] explique que l’URSSAF a envoyé des cotisations pour quatre salariés alors qu’elle en avait seulement deux. 
En face, l’URSSAF Picardie indique que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas envoyé ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. L’organisme a donc appliqué une taxation d’office selon les prescriptions du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il apparaît que la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] n’a pas transmis ses DNS dans le délai imparti et les formes nécessaires. La société ne remet pas en cause les cotisations dues et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’actualiser le montant dû en fonction de sa situation. 
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] est mal-fondée. 
Il conviendra alors de condamner la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6 152,75 euros, comprenant : 5 748 euros de cotisations, 287 euros de majorations et 117.75 euros de pénalités. 

Sur la demande d’échéancier formulée par la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7], 
Aux termes de l’article R.243-21 du Code de sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Ainsi, et de jurisprudence constante s'opposant aux tentatives d'immixtion du ou de la juge judiciaire dans le domaine administratif, seul-e le ou la directrice de l’organisme peut accorder des délais à ses débiteurs-trices. 
Par exception prétorienne, il est admis que le ou la juge judiciaire intervienne uniquement dans le cas où le ou la cotisante s’est heurtée à un cas de force majeure.
En l’espèce, la SARL [Adresse 3] demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour avoir la possibilité de tout régler. Le juge n’a pas la possibilité d’octroyer de délais de paiement, compétence exclusive du Directeur ou de la Directrice de l’organisme. 
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8] en sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsque l'opposition a été jugée bien fondée. 
En l’espèce, les oppositions de la SARL [Adresse 3] ont été déclarées mal-fondées. L’URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification des contraintes d’un montant de 229,04 euros. 
En conséquence, la SARL [Adresse 5] [1] [Adresse 6] sera condamnée au paiement des frais de signification des contraintes. 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Adresse 5] [3] [Adresse 8], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 25/348 et 26/49 au dossier n° RG 25/307 qui seront appelés sous le seul n° RG 25/307 ;

Sur l’opposition enregistrée le 25 novembre 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 25 novembre 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 novembre 2025 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 6 novembre 2025 par l’URSSAF Picardie ;

Sur l’opposition enregistrée le 23 décembre 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 23 décembre 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 3 décembre 2025 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 3 décembre 2025 par l’URSSAF Picardie ;

Sur l’opposition enregistrée le 17 février 2026,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] et reçue le 17 février 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 4 février 2026 ;
DECLARE mal-fondée l’opposition formée par la SARL [Adresse 3] contre la contrainte émise le 4 février 2026 par l’URSSAF Picardie ;

En conséquence,
DECLARE que les créances établies par l’URSSAF Picardie sont justifiées en leur principe et montant actualisé ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 6 novembre 2025 pour un montant de 5 676,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 5 676,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 6 novembre 2025 ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 3 décembre 2025 pour un montant de 5 835,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 5 835,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 3 décembre 2025 ; 

[O] la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 4 février 2026 pour un montant de 6 152,75 euros ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 6 152,75 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues de la contrainte du 4 février 2026 ; 

Sur la demande d'échéancier,
DECLARE IRRECEVABLE la SARL [Adresse 3] en sa demande d’échéancier ; 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 229,04 euros au titre des frais de signification ; 
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] [2] [Adresse 7] aux dépens ; 
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ; 


Sur les voies de recours,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-5-4, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R133-5, code de la securite sociale R243-15, code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale L133-5-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:27:34.318Z.