Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025, n° 23/00492
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [W], salariée de la société [7], entreprise de travail temporaire, a transmis le 24 avril 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident du travail survenu le 21 avril 2023 alors qu’elle couchait un résident et que le lève-personne lui serait tombé sur le dos mentionnant comme lésions « contusion (hématome) » au niveau du dos. Le certificat médical initial daté du 24 avril 2023 mentionnait « douleur thoracique postérieure gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 02 mai 2023. A la suite d'une instruction, la CPAM a notifié le 30 mai 2023 à l’employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 avril 2023 à Madame [H] [W]. .../... - 2 - Par courrier du 17 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail. En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2023 au greffe, d’un recours aux mêmes fins. L'affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers. Reprenant sa requête initiale, la société [7] a demandé au tribunal de : - constater que la matérialité des faits déclarés par Madame [H] [W] n’est pas établie, - constater que la caisse primaire, substituée dans les droits de la victime, ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par les propres affirmations de Madame [H] [W], - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 21 avril 2023. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité d’accident du travail ne s’applique pas car la matérialité de l’accident ne ressort pas de façon certaine de la déclaration transmise. Elle estime qu’aucun élément autre que les propres affirmations de Madame [H] [W] n’établit la matérialité de l’accident survenu. Elle souligne qu’un délai de 72 heures s’est écoulé entre la survenance de la lésion, la constatation médicale et la déclaration à l’employeur. Conformément à ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision du 30 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Madame [H] [W], de la dire opposable à la société [7] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle affirme que l’accident s’est produit au lieu et sur le temps de travail selon la déclaration d’accident de travail et le certificat médical. Elle relève que l’employeur n’a formulé aucune réserve. Elle estime que la déclaration d’accident de travail n’est pas tardive. Enfin, elle souligne que l’absence de témoin ne peut suffire à exclure un accident de travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif. .../... - 3 - Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,” est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations. Cette obligation repose sur la caisse dans le cadre d’une procédure en inopposabilité initiée par l’employeur. Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l’espèce, seules deux pièces sont produites : la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial qui l’accompagnait. Ces deux documents sont datés du lundi 24 avril 2023. La déclaration d’accident du travail relate un accident survenu le vendredi 21 avril 2023 à 16 heures sur le lieu de travail habituel de la victime et au cours de ses horaires de travail alors que celle-ci couchait un résident. Le lève-personne serait tombé et aurait heurté le dos de Madame [H] [W] ce qui lui aurait occasionné une contusion (hématome) au dos à gauche. Le certificat médical initial du Dr [K] fait le constat d’une douleur thoracique postérieure gauche consécutive à l’accident du travail du 21 avril 2023. Il est constant que la victime d’un accident du travail doit le déclarer dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, selon l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, une déclaration plus tardive n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu. En l’espèce, les faits invoqués datant d’un vendredi soir, leur déclaration le lundi suivant n’apparaît pas tardive et ne saurait être reprochée à la victime. Il est constant que l’employeur qui reçoit une déclaration d’accident du travail a l’obligation de la transmettre à la CPAM et qu’il peut émettre des réserves motivées en application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agit toutefois que d’une faculté pour l’employeur. L’absence de réserves émises par l’employeur ne l’empêche pas de contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il est tout aussi constant que l’absence de témoin ne suffit pas, en tant que telle, à exclure la survenance d’un accident du travail si d’autres éléments permettent de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident. .../... - 4 - En l’espèce, il n’existe aucun témoin de l’accident déclaré par Madame [H] [W]. Il n’est pas non plus établi qu’elle aurait évoqué l’accident auprès de collègues, de responsables ou de l’entreprise utilisatrice immédiatement après l’accident. Il est établi qu’elle n’a pas immédiatement consulté un médecin. Le médecin consulté trois jours après les faits a constaté une douleur thoracique postérieure gauche qui n’est pas identique à la lésion mentionnée dans la déclaration d’accident du travail qui est une contusion (hématome) au dos à gauche. Si le médecin consulté trois jours après les faits a bien constaté une douleur, ce seul constat n’établit pas que la contusion soit consécutive à un fait survenu au travail. Le lien entre la constatation le 24 avril 2023 d’une contusion au dos et l’activité professionnelle de Madame [H] [W] le 21 avril 2023 n’est pas évident au regard des gestes professionnels habituels d’une accompagnatrice éducative et sociale et du délai écoulé entre les deux dates. Seules les déclarations de Madame [H] [W] relient la contusion constatée à un accident qui serait survenu trois jours plus tôt. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes corroborant les déclarations de la victime et établissant la matérialité d’un accident survenu le 21 avril 2023. En l’absence d’accident, la matérialité des faits n’est pas établie et aucune présomption d’imputabilité ne peut se mettre en place. La société [7] n’a donc pas à établir de preuve contraire. En conséquence, c'est à tort que la CPAM de la Sarthe a fait application de la présomption d'imputabilité qui découle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa décision du 30 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 24 avril 2023 par Madame [H] [W] sera déclarée inopposable à la société [7] Le recours de la société [7] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE inopposable à la société [7] la décision du 30 mai 2023 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 avril 2023 déclaré par Madame [H] [W] ; CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. .../... - 5 - Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00061 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00492 N° Portalis DB2N-W-B7H-H5T3 Code NAC : 89E AFFAIRE : Société [7] - [5] (pour son Ets du [Localité 6]) (Salariée : Mme [H] [W]) / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 31 Janvier 2025 DEMANDEUR (S) : Société [7] - [5] (pour son Ets du [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Dominique PIRON : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025 et prorogé au 31 janvier 2025, Ce jour, 31 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [W], salariée de la société [7], entreprise de travail temporaire, a transmis le 24 avril 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration quant à un accident du travail survenu le 21 avril 2023 alors qu’elle couchait un résident et que le lève-personne lui serait tombé sur le dos mentionnant comme lésions « contusion (hématome) » au niveau du dos. Le certificat médical initial daté du 24 avril 2023 mentionnait « douleur thoracique postérieure gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 02 mai 2023. A la suite d'une instruction, la CPAM a notifié le 30 mai 2023 à l’employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 avril 2023 à Madame [H] [W]. .../... - 2 - Par courrier du 17 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail. En l’absence de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, par lettre recommandée reçue le 30 octobre 2023 au greffe, d’un recours aux mêmes fins. L'affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers. Reprenant sa requête initiale, la société [7] a demandé au tribunal de : - constater que la matérialité des faits déclarés par Madame [H] [W] n’est pas établie, - constater que la caisse primaire, substituée dans les droits de la victime, ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par les propres affirmations de Madame [H] [W], - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 21 avril 2023. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité d’accident du travail ne s’applique pas car la matérialité de l’accident ne ressort pas de façon certaine de la déclaration transmise. Elle estime qu’aucun élément autre que les propres affirmations de Madame [H] [W] n’établit la matérialité de l’accident survenu. Elle souligne qu’un délai de 72 heures s’est écoulé entre la survenance de la lésion, la constatation médicale et la déclaration à l’employeur. Conformément à ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa décision du 30 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Madame [H] [W], de la dire opposable à la société [7] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle affirme que l’accident s’est produit au lieu et sur le temps de travail selon la déclaration d’accident de travail et le certificat médical. Elle relève que l’employeur n’a formulé aucune réserve. Elle estime que la déclaration d’accident de travail n’est pas tardive. Enfin, elle souligne que l’absence de témoin ne peut suffire à exclure un accident de travail. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif. .../... - 3 - Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail : Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,” est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’en établir les circonstances exactes autrement que par ses seules affirmations. Cette obligation repose sur la caisse dans le cadre d’une procédure en inopposabilité initiée par l’employeur. Si la matérialité des faits est établie, la loi institue une présomption d’imputabilité au profit de la victime, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle. Il appartient à celui qui entend voir écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident provient d’une cause totalement étrangère au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l’espèce, seules deux pièces sont produites : la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial qui l’accompagnait. Ces deux documents sont datés du lundi 24 avril 2023. La déclaration d’accident du travail relate un accident survenu le vendredi 21 avril 2023 à 16 heures sur le lieu de travail habituel de la victime et au cours de ses horaires de travail alors que celle-ci couchait un résident. Le lève-personne serait tombé et aurait heurté le dos de Madame [H] [W] ce qui lui aurait occasionné une contusion (hématome) au dos à gauche. Le certificat médical initial du Dr [K] fait le constat d’une douleur thoracique postérieure gauche consécutive à l’accident du travail du 21 avril 2023. Il est constant que la victime d’un accident du travail doit le déclarer dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, selon l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, une déclaration plus tardive n’empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu. En l’espèce, les faits invoqués datant d’un vendredi soir, leur déclaration le lundi suivant n’apparaît pas tardive et ne saurait être reprochée à la victime. Il est constant que l’employeur qui reçoit une déclaration d’accident du travail a l’obligation de la transmettre à la CPAM et qu’il peut émettre des réserves motivées en application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. Il ne s’agit toutefois que d’une faculté pour l’employeur. L’absence de réserves émises par l’employeur ne l’empêche pas de contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il est tout aussi constant que l’absence de témoin ne suffit pas, en tant que telle, à exclure la survenance d’un accident du travail si d’autres éléments permettent de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident. .../... - 4 - En l’espèce, il n’existe aucun témoin de l’accident déclaré par Madame [H] [W]. Il n’est pas non plus établi qu’elle aurait évoqué l’accident auprès de collègues, de responsables ou de l’entreprise utilisatrice immédiatement après l’accident. Il est établi qu’elle n’a pas immédiatement consulté un médecin. Le médecin consulté trois jours après les faits a constaté une douleur thoracique postérieure gauche qui n’est pas identique à la lésion mentionnée dans la déclaration d’accident du travail qui est une contusion (hématome) au dos à gauche. Si le médecin consulté trois jours après les faits a bien constaté une douleur, ce seul constat n’établit pas que la contusion soit consécutive à un fait survenu au travail. Le lien entre la constatation le 24 avril 2023 d’une contusion au dos et l’activité professionnelle de Madame [H] [W] le 21 avril 2023 n’est pas évident au regard des gestes professionnels habituels d’une accompagnatrice éducative et sociale et du délai écoulé entre les deux dates. Seules les déclarations de Madame [H] [W] relient la contusion constatée à un accident qui serait survenu trois jours plus tôt. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes corroborant les déclarations de la victime et établissant la matérialité d’un accident survenu le 21 avril 2023. En l’absence d’accident, la matérialité des faits n’est pas établie et aucune présomption d’imputabilité ne peut se mettre en place. La société [7] n’a donc pas à établir de preuve contraire. En conséquence, c'est à tort que la CPAM de la Sarthe a fait application de la présomption d'imputabilité qui découle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa décision du 30 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 24 avril 2023 par Madame [H] [W] sera déclarée inopposable à la société [7] Le recours de la société [7] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE inopposable à la société [7] la décision du 30 mai 2023 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 21 avril 2023 déclaré par Madame [H] [W] ; CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. .../... - 5 - Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
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Mise à jour de la source le 2025-08-12T20:46:11.218Z.