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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2025, n° 24/00923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit du 13 avril 2023, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , en l’espèce le CRRMP de la région PACA CORSE, a été désigné par le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se prononcer sur la relation de causalité entre la maladie professionnelle contractée par Madame [C] [H] et ses conditions de travail au sein de la société [1].
Le 24 mai 2024, le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis.
Le 15 octobre 2024, le tribunal de céans a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligences de la requérante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 à l’issue de la demande de réinscription au rôle du dossier et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 26 juin 2025.

La société [1], représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ( la caisse) le 4 juin 2020 au motif du non-respect du délai de déclaration de la maladie professionnelle à la caisse primaire en violation des articles L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale qui imposent une délai de 15 jours entre la cessation du travail par la victime et la déclaration de la maladie.

Egalement elle estime que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction du dossier imposés par les articles R 441-10 et R 441-14 du même code, notamment dans le cas où une enquête complémentaire s’impose.

Or ce n’est que le 8 janvier 2020 alors que la caisse devait statuer sur la déclaration avant le 11 janvier 2020, et par courrier sans transmission des recommandés avec accusé de réception que la caisse en a informé l’employeur.

La requérante excipe également du non-respect de son obligation d’information de l’employeur par la caisse conformément à l’article R 441-14 alinéa 3 avant sa prise de décision.

De surcroit elle souligne l’absence de transmission des éléments faisant grief à l‘entreprise par la caisse et le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, aggravés par l’absence au sein des deux CRRMP désignés de l’ingénieur conseil du service de prévention de la caisse. 

Sur le fond, la société [1] souligne le défaut de démonstration par les deux CRRMP de la causalité essentielle exigée par les textes de la maladie contractée aux travail habituel de la victime en se contentant de constater l’absence de facteur extra professionnel majeur et de partir du postulat de l’existence de risques psycho sociaux au sein de l‘entreprise, alors que la victime indique qu’elle n’ a jamais reçu d’avertissement, de réflexion ou de reproche sur son travail.


La société [1] demande en conséquence:

A titre principal :
Constater l’absence de respect par la caisse des délais applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles.Constater l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie affectant la salariée.Constater que l’avis du deuxième CRRMP est insuffisamment motivé.Réformer la décision rendue par la CPAM du GARD le 29 juin 2021
En conséquence :
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assurée à l’égard de la requérante

A titre subsidiaire :
Infirmer les décisions du 4 et 29 octobre de la CMRADésigner un nouveau CRRMP aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [H] Rejeter la demande formée par la caisse visant à la désignation d’un troisième CRRMP Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard entend faire observer qu’aux termes des dispositions de l’article R 461- 5 du Code de la Sécurité Sociale, le non-respect du délai prescrit n’est sanction nable par aucun texte et ne s’applique que dans les relations entre l’assurée et la caisse. 

Enfin, l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que le défaut de déclaration de la maladie dans les 15 jours de la cessation du travail n’est pas de nature à priver l’intéressé de ses droits aux prestations et indemnités du livre IV, lesquelles se prescrivent par deux ans, notamment du jour de l’accident. 

S’agissant du respect des délais d’instruction, elle fait valoir qu’en application de l‘article R 441-10 du code de la sécurité sociale, elle a reçu le certificat médical initial le 7 octobre 2019 et la déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2019.

Dès lors elle fait observer qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter du 11 octobre 2019 pour rendre une décision ou recourir au délai d’instruction complémentaire. Elle précise qu’en informant le 8 janvier 2020 l’employeur de cette seconde option, elle a respecté le délai règlementaire.

Sur l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief elle indique qu’elle s’effectue avant la transmission du dossier au CRRMP, ainsi qu’une jurisprudence constante en dispose.

Par courrier du 3 février 2020, la caisse indique qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au CRRMP le 23 février 2020, qui a été réceptionné le 6 février 2020. En outre elle fait observer que par mail du 9 juillet 2020 elle a adressé à l’employeur une copie des pièces constitutives du dossier maladie alors qu’aucune obligation de transmission ne s’impose à la caisse.

S’agissant du caractère incomplet du dossier au titre de l’article D 461-29 invoqué, elle fait observer que la communication du dossier  s’effectue pour les pièces médicales que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’employeur.
Or cette faculté n’a pas été utilisée par l’employeur qui n’a jamais par ailleurs consulté le dossier.

Sur le défaut de l’avis de l’ingénieur conseil du service de prévention de la caisse, elle fait observer que les irrégularités présentées par l’avis du CRRMP ne rendent pas la décision inopposable à l’employeur

Sur la non transmission à l’employeur de l’avis du CRRMP, elle fait remarquer que les textes mentionnent que cet avis est rendu à la caisse et non à l’employeur et que la jurisprudence confirme qu’il n’appartient pas à la caisse de notifier l’avis rendu par le CRRMP avant de prendre sa décision de prise en charge.

Sur le fond, elle fait observer que la motivation de la décision rendue le 4 juin 2020, est conforme à celle rendue par le CRRMP qui s’impose à la caisse en application de l’article L 461-1,8è alinéa et que la modification du n° de sinistre et de la date de première constation médicale de la maladie, qui reste à l’initiative du médecin conseil sont conformes à l’article D 461-1-1 et ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur au regard de la jurisprudence des juges du fond.

Elle demande au Tribunal de :
 
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 octobre 2020 ; Homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 3] rendue le 24 mai 2024 ; 
Rejeter l’ensemble des demandes de la requérante ; Décaler opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] ; Rejeter les demandes de la société [1].
Pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties, il convient de se porter à leurs conclusions écrites.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

La société [1] a invoqué six moyens au regard desquels elle a tenté de justifier que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse lui soit déclaré inopposable au motif de l’irrégularité de la procédure suivie.

Il convient de constater que la caisse a parfaitement démontré, soit qu’elle avait respecté la procédure d’instruction exigée par les textes, tant en termes de délais d’instruction, de l’information de l’employeur qu’en termes de la validité des actes diligentés, soit en termes de respect des avis rendus par les deux CRRMP qui s’impose à elle conformément à l’ensemble des textes qui régissent les conditions de prise en charge d’une maladie au titre professionnel.

En effet sans qu’il soit besoin de reprendre l’ensemble des moyens développés par la caisse dans ses conclusions, il conviendra de s’y référer, la caisse ayant démontré qu’elle a fait une parfaite application des textes en vigueur.

Dès lors il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société employeur.

Sur le caractère professionnel de la maladie

En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée… peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » [...] et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2[25%] »



L’article précité indique que  « dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du CRRMP
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L 461-1 , le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ». 

En l’espèce le deuxième CRRMP a été saisi au titre du 7è alinéa de l’article L 461-1 concernant la liste limitative des travaux non remplie.

Il ressort de la motivation du CRRMP PACA CORSE, désigné en deuxième intention par le tribunal de céans, que ce dernier a motivé sa décision en ces termes « le médecin généraliste déclare dans un courrier du 31/01/2019 suivre la patiente depuis janvier 2018 pour un état anxio dépressif ; il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de constatation médicale fixée au 28/05/2018 exerçant la profession de chargée d’études en marketing à partir de 2002 dans la même entreprise. ; L’intéressée met en cause un management autoritaire à partir de 2015 à l’origine d’une insécurité d’emploi (12 licenciement en 2 ans). L’employeur soulève le fait que la salariée était en arrêt de travail continu à partir du 28/05/2018 pour une pathologie de l’épaule et qu’elle a fait l’objet le 31/01/2019 d’un entretien préalable à un éventuel licenciement pour une désorganisation du service, sans animosité ni reproches formulés.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille GOLLAC, notamment sur l’axe insécurité de l’emploi et du travail, les éléments du dossier confirment l’existence de risques psycho-sociaux. En l’absence d’antécédent et de facteurs de risques extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle au développement de cette pathologie. »

Il se déduit de cette conclusions que le CRRMP désigné répond pas à la question qui lui était posée au terme du 7e et 8è alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
 
En effet si il appartient à la caisse primaire de vérifier la conformité des travaux effectués par la victime et ce faisant de solliciter l’avis d’un CRRMP lorsque celle-ci n’est pas remplie, ce dernier aura alors la charge de caractériser l’aspect professionnel des travaux effectués hors liste limitative des travaux établie par le tableau MP98. 

Dès lors il convient de considérer que le CRRMP PACA CORSE a rempli la mission qui lui était impartie par le texte précité, d’estimer la présence de facteurs psycho sociaux résultant de l’organisation du travail ayant contribué de façon essentielle et directe au développement de la maladie de l’assuré.

En conséquence, il conviendra de constater que l’avis du CRRMP PACA CORSE est parfaitement motivé.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Tenant les éléments développés, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Les dépens seront mis à la charge de la société [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE le recours de la société [1] recevable ; 

DÉCLARE le recours infondé ; 

DIT que la maladie contractée par Madame [H] est d’origine professionnelle ; 

HOMOLOGUE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE ; 

CONFIRME ensemble les décisions rendues par la caisse et la Commission de recours amiable ; 
 
DIT ces décisions opposables à la société [1] ; 

DÉBOUTE du surplus des demandes ; 

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ; 
 
CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY73

N° Minute : 25/00440

AFFAIRE :

S.A.S. [1] 
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 
S.A.S. [1] 
et à 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD


Le 

















Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP POINTEL & ASSOCIES


Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
(Salariée : Madame [C] [H])
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]

représentée par la SCP POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN substitué par Me CORROYER avocat inscrit au barreau de ROUEN



DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 2]

représentée par Madame [Q] [P], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [F] [X], en date du 07 avril 2025 





 




Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;








FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit du 13 avril 2023, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) , en l’espèce le CRRMP de la région PACA CORSE, a été désigné par le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se prononcer sur la relation de causalité entre la maladie professionnelle contractée par Madame [C] [H] et ses conditions de travail au sein de la société [1].
Le 24 mai 2024, le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis.
Le 15 octobre 2024, le tribunal de céans a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligences de la requérante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 à l’issue de la demande de réinscription au rôle du dossier et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 26 juin 2025.

La société [1], représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ( la caisse) le 4 juin 2020 au motif du non-respect du délai de déclaration de la maladie professionnelle à la caisse primaire en violation des articles L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale qui imposent une délai de 15 jours entre la cessation du travail par la victime et la déclaration de la maladie.

Egalement elle estime que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction du dossier imposés par les articles R 441-10 et R 441-14 du même code, notamment dans le cas où une enquête complémentaire s’impose.

Or ce n’est que le 8 janvier 2020 alors que la caisse devait statuer sur la déclaration avant le 11 janvier 2020, et par courrier sans transmission des recommandés avec accusé de réception que la caisse en a informé l’employeur.

La requérante excipe également du non-respect de son obligation d’information de l’employeur par la caisse conformément à l’article R 441-14 alinéa 3 avant sa prise de décision.

De surcroit elle souligne l’absence de transmission des éléments faisant grief à l‘entreprise par la caisse et le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, aggravés par l’absence au sein des deux CRRMP désignés de l’ingénieur conseil du service de prévention de la caisse. 

Sur le fond, la société [1] souligne le défaut de démonstration par les deux CRRMP de la causalité essentielle exigée par les textes de la maladie contractée aux travail habituel de la victime en se contentant de constater l’absence de facteur extra professionnel majeur et de partir du postulat de l’existence de risques psycho sociaux au sein de l‘entreprise, alors que la victime indique qu’elle n’ a jamais reçu d’avertissement, de réflexion ou de reproche sur son travail.


La société [1] demande en conséquence:

A titre principal :
Constater l’absence de respect par la caisse des délais applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles.Constater l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie affectant la salariée.Constater que l’avis du deuxième CRRMP est insuffisamment motivé.Réformer la décision rendue par la CPAM du GARD le 29 juin 2021
En conséquence :
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assurée à l’égard de la requérante

A titre subsidiaire :
Infirmer les décisions du 4 et 29 octobre de la CMRADésigner un nouveau CRRMP aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [H] Rejeter la demande formée par la caisse visant à la désignation d’un troisième CRRMP Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard entend faire observer qu’aux termes des dispositions de l’article R 461- 5 du Code de la Sécurité Sociale, le non-respect du délai prescrit n’est sanction nable par aucun texte et ne s’applique que dans les relations entre l’assurée et la caisse. 

Enfin, l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que le défaut de déclaration de la maladie dans les 15 jours de la cessation du travail n’est pas de nature à priver l’intéressé de ses droits aux prestations et indemnités du livre IV, lesquelles se prescrivent par deux ans, notamment du jour de l’accident. 

S’agissant du respect des délais d’instruction, elle fait valoir qu’en application de l‘article R 441-10 du code de la sécurité sociale, elle a reçu le certificat médical initial le 7 octobre 2019 et la déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2019.

Dès lors elle fait observer qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter du 11 octobre 2019 pour rendre une décision ou recourir au délai d’instruction complémentaire. Elle précise qu’en informant le 8 janvier 2020 l’employeur de cette seconde option, elle a respecté le délai règlementaire.

Sur l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief elle indique qu’elle s’effectue avant la transmission du dossier au CRRMP, ainsi qu’une jurisprudence constante en dispose.

Par courrier du 3 février 2020, la caisse indique qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au CRRMP le 23 février 2020, qui a été réceptionné le 6 février 2020. En outre elle fait observer que par mail du 9 juillet 2020 elle a adressé à l’employeur une copie des pièces constitutives du dossier maladie alors qu’aucune obligation de transmission ne s’impose à la caisse.

S’agissant du caractère incomplet du dossier au titre de l’article D 461-29 invoqué, elle fait observer que la communication du dossier  s’effectue pour les pièces médicales que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’employeur.
Or cette faculté n’a pas été utilisée par l’employeur qui n’a jamais par ailleurs consulté le dossier.

Sur le défaut de l’avis de l’ingénieur conseil du service de prévention de la caisse, elle fait observer que les irrégularités présentées par l’avis du CRRMP ne rendent pas la décision inopposable à l’employeur

Sur la non transmission à l’employeur de l’avis du CRRMP, elle fait remarquer que les textes mentionnent que cet avis est rendu à la caisse et non à l’employeur et que la jurisprudence confirme qu’il n’appartient pas à la caisse de notifier l’avis rendu par le CRRMP avant de prendre sa décision de prise en charge.

Sur le fond, elle fait observer que la motivation de la décision rendue le 4 juin 2020, est conforme à celle rendue par le CRRMP qui s’impose à la caisse en application de l’article L 461-1,8è alinéa et que la modification du n° de sinistre et de la date de première constation médicale de la maladie, qui reste à l’initiative du médecin conseil sont conformes à l’article D 461-1-1 et ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur au regard de la jurisprudence des juges du fond.

Elle demande au Tribunal de :
 
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 octobre 2020 ; Homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 3] rendue le 24 mai 2024 ; 
Rejeter l’ensemble des demandes de la requérante ; Décaler opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] ; Rejeter les demandes de la société [1].
Pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties, il convient de se porter à leurs conclusions écrites.


MOTIFS ET DECISION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

La société [1] a invoqué six moyens au regard desquels elle a tenté de justifier que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse lui soit déclaré inopposable au motif de l’irrégularité de la procédure suivie.

Il convient de constater que la caisse a parfaitement démontré, soit qu’elle avait respecté la procédure d’instruction exigée par les textes, tant en termes de délais d’instruction, de l’information de l’employeur qu’en termes de la validité des actes diligentés, soit en termes de respect des avis rendus par les deux CRRMP qui s’impose à elle conformément à l’ensemble des textes qui régissent les conditions de prise en charge d’une maladie au titre professionnel.

En effet sans qu’il soit besoin de reprendre l’ensemble des moyens développés par la caisse dans ses conclusions, il conviendra de s’y référer, la caisse ayant démontré qu’elle a fait une parfaite application des textes en vigueur.

Dès lors il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité formée par la société employeur.

Sur le caractère professionnel de la maladie

En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée… peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » [...] et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2[25%] »



L’article précité indique que  « dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du CRRMP
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L 461-1 , le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ». 

En l’espèce le deuxième CRRMP a été saisi au titre du 7è alinéa de l’article L 461-1 concernant la liste limitative des travaux non remplie.

Il ressort de la motivation du CRRMP PACA CORSE, désigné en deuxième intention par le tribunal de céans, que ce dernier a motivé sa décision en ces termes « le médecin généraliste déclare dans un courrier du 31/01/2019 suivre la patiente depuis janvier 2018 pour un état anxio dépressif ; il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de constatation médicale fixée au 28/05/2018 exerçant la profession de chargée d’études en marketing à partir de 2002 dans la même entreprise. ; L’intéressée met en cause un management autoritaire à partir de 2015 à l’origine d’une insécurité d’emploi (12 licenciement en 2 ans). L’employeur soulève le fait que la salariée était en arrêt de travail continu à partir du 28/05/2018 pour une pathologie de l’épaule et qu’elle a fait l’objet le 31/01/2019 d’un entretien préalable à un éventuel licenciement pour une désorganisation du service, sans animosité ni reproches formulés.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille GOLLAC, notamment sur l’axe insécurité de l’emploi et du travail, les éléments du dossier confirment l’existence de risques psycho-sociaux. En l’absence d’antécédent et de facteurs de risques extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle au développement de cette pathologie. »

Il se déduit de cette conclusions que le CRRMP désigné répond pas à la question qui lui était posée au terme du 7e et 8è alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
 
En effet si il appartient à la caisse primaire de vérifier la conformité des travaux effectués par la victime et ce faisant de solliciter l’avis d’un CRRMP lorsque celle-ci n’est pas remplie, ce dernier aura alors la charge de caractériser l’aspect professionnel des travaux effectués hors liste limitative des travaux établie par le tableau MP98. 

Dès lors il convient de considérer que le CRRMP PACA CORSE a rempli la mission qui lui était impartie par le texte précité, d’estimer la présence de facteurs psycho sociaux résultant de l’organisation du travail ayant contribué de façon essentielle et directe au développement de la maladie de l’assuré.

En conséquence, il conviendra de constater que l’avis du CRRMP PACA CORSE est parfaitement motivé.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Tenant les éléments développés, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Les dépens seront mis à la charge de la société [1].



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE le recours de la société [1] recevable ; 

DÉCLARE le recours infondé ; 

DIT que la maladie contractée par Madame [H] est d’origine professionnelle ; 

HOMOLOGUE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE ; 

CONFIRME ensemble les décisions rendues par la caisse et la Commission de recours amiable ; 
 
DIT ces décisions opposables à la société [1] ; 

DÉBOUTE du surplus des demandes ; 

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ; 
 
CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-08-12T21:11:01.054Z.