Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/00673
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [G] a bénéficié d’indemnités journalières pour maladie ordinaire du 06 juin 2023 au 24 octobre 2023. Par courrier du 17 octobre 2023, la [8] (ci-après dénommée [11]) l’a informé de ce qu’après examen de son dossier, il était apparu que quatre indemnités journalières lui avaient été versées à tort pour l’arrêt de travail du 25 septembre 2023 au 24 octobre 2023, en raison de l’envoi hors délai de son certificat de prolongation. Monsieur [L] [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu, laquelle a par décision du 27 juin 2024, rejeté sa demande et confirmé l’indu notifié. Monsieur [L] [G] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 septembre 2024, aux fins de contester cet indu. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025. A cette audience, Monsieur [L] [G] a demandé au tribunal d’annuler l’indu. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’à l’origine son arrêt de travail s’arrêtait le 28 septembre 2023, qu’il a anticipé en téléphonant à son médecin le 25 septembre pour qu’il soit prolongé et que ce dernier a établi l’arrêt de prolongation immédiatement. Il explique que n’ayant pas la possibilité de le récupérer au cabinet de son médecin, cet arrêt de travail lui a été adressé par la poste et qu’il ne l’a reçu qu’en fin de semaine. Le temps de le renvoyer à la [11] le délai pour adresser le certificat de prolongation d’arrêt de travail était dépassé et que cet état de fait qui lui cause un préjudice important, ne saurait lui être reproché. En défense, la [11] a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [L] [G] de son recours. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’arrêt de travail de prolongation du 25 septembre 2023 a interrompu le précédent arrêt de travail qui courait jusqu’au 28 septembre. Elle explique que Monsieur [L] [G] disposait d’un délai de 48 heures pour envoyer son arrêt de prolongation à la caisse et qu’elle a été conciliante en acceptant de lui accorder un délai de 4 jours pour éloignement rural. Elle en déduit qu’il avait jusqu’au 29 septembre 2023 pour lui adresser le document qu’elle n’a finalement réceptionné que le 04 octobre 2023. Elle affirme n’avoir fait qu’une stricte application de l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime en refusant de lui indemniser la période du 25 septembre au 07 octobre 2023 et qu’elle est dès lors en droit de réclamer le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 25 au 28 septembre. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [G] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 25 octobre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 27 juin 2024, mais notifiée par courrier daté du 02 septembre 2024 et Monsieur [L] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 septembre 2024, son recours doit être déclaré recevable. - sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, « bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal (…), Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée (…). En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux [9]. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » Selon l’article D. 732-2-7 du même code, « sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail. Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse. Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. » En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail de Monsieur [L] [G] prenait fin le 28 septembre 2023 et que son médecin traitant a établi un nouvel arrêt de prolongation en date du 25 septembre. C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si Monsieur [L] [G] a ou non respecté les délais qui lui étaient impartis pour adresser à sa caisse ledit certificat de prolongation. La caisse invoquant un délai d’éloignement rural de 4 jours aux lieu et place des 48 heures prévues par l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime, lequel commencerait le lendemain de la date de la prescription médicale (selon conclusions de la caisse), il s’ensuit qu’il appartenait à Monsieur [L] [G] d’envoyer son certificat de prolongation à la [11] entre le mardi 26 septembre 2023 à 00h00 et le vendredi 29 septembre à minuit. Celui-ci n’ayant envoyé ledit courrier qu’en date du 02 octobre (soit le lundi suivant), il est avéré qu’il l’a adressé hors délai et que la [11] est légitime à lui appliquer la pénalité de 4 jours à compter de sa réception par la caisse conformément au 3ème alinéa de l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime et donc à lui réclamer les indemnités journalières versées à tort du 25 au 28 septembre 2023. La dette étant désormais soldée, il convient dès lors de simplement rejeter le recours initié par Monsieur [L] [G]. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [G] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONSTATE que la dette est soldée ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 24/00673 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXBK Minute : 25/ [L] [G] C/ [12] Notification par LRAR le : à : - M. [G] - MSA Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 19 Juin 2025 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur François PERNET-COUDRIER Assesseur représentant des salariés : Monsieur Yvan FRANCHINI Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [G] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 5] comparant, ET : DÉFENDEUR : [12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [R], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [G] a bénéficié d’indemnités journalières pour maladie ordinaire du 06 juin 2023 au 24 octobre 2023. Par courrier du 17 octobre 2023, la [8] (ci-après dénommée [11]) l’a informé de ce qu’après examen de son dossier, il était apparu que quatre indemnités journalières lui avaient été versées à tort pour l’arrêt de travail du 25 septembre 2023 au 24 octobre 2023, en raison de l’envoi hors délai de son certificat de prolongation. Monsieur [L] [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu, laquelle a par décision du 27 juin 2024, rejeté sa demande et confirmé l’indu notifié. Monsieur [L] [G] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 septembre 2024, aux fins de contester cet indu. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025. A cette audience, Monsieur [L] [G] a demandé au tribunal d’annuler l’indu. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’à l’origine son arrêt de travail s’arrêtait le 28 septembre 2023, qu’il a anticipé en téléphonant à son médecin le 25 septembre pour qu’il soit prolongé et que ce dernier a établi l’arrêt de prolongation immédiatement. Il explique que n’ayant pas la possibilité de le récupérer au cabinet de son médecin, cet arrêt de travail lui a été adressé par la poste et qu’il ne l’a reçu qu’en fin de semaine. Le temps de le renvoyer à la [11] le délai pour adresser le certificat de prolongation d’arrêt de travail était dépassé et que cet état de fait qui lui cause un préjudice important, ne saurait lui être reproché. En défense, la [11] a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [L] [G] de son recours. Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’arrêt de travail de prolongation du 25 septembre 2023 a interrompu le précédent arrêt de travail qui courait jusqu’au 28 septembre. Elle explique que Monsieur [L] [G] disposait d’un délai de 48 heures pour envoyer son arrêt de prolongation à la caisse et qu’elle a été conciliante en acceptant de lui accorder un délai de 4 jours pour éloignement rural. Elle en déduit qu’il avait jusqu’au 29 septembre 2023 pour lui adresser le document qu’elle n’a finalement réceptionné que le 04 octobre 2023. Elle affirme n’avoir fait qu’une stricte application de l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime en refusant de lui indemniser la période du 25 septembre au 07 octobre 2023 et qu’elle est dès lors en droit de réclamer le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 25 au 28 septembre. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [G] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 25 octobre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 27 juin 2024, mais notifiée par courrier daté du 02 septembre 2024 et Monsieur [L] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 septembre 2024, son recours doit être déclaré recevable. - sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, « bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal (…), Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée (…). En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux [9]. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » Selon l’article D. 732-2-7 du même code, « sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail. Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse. Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. » En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail de Monsieur [L] [G] prenait fin le 28 septembre 2023 et que son médecin traitant a établi un nouvel arrêt de prolongation en date du 25 septembre. C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si Monsieur [L] [G] a ou non respecté les délais qui lui étaient impartis pour adresser à sa caisse ledit certificat de prolongation. La caisse invoquant un délai d’éloignement rural de 4 jours aux lieu et place des 48 heures prévues par l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime, lequel commencerait le lendemain de la date de la prescription médicale (selon conclusions de la caisse), il s’ensuit qu’il appartenait à Monsieur [L] [G] d’envoyer son certificat de prolongation à la [11] entre le mardi 26 septembre 2023 à 00h00 et le vendredi 29 septembre à minuit. Celui-ci n’ayant envoyé ledit courrier qu’en date du 02 octobre (soit le lundi suivant), il est avéré qu’il l’a adressé hors délai et que la [11] est légitime à lui appliquer la pénalité de 4 jours à compter de sa réception par la caisse conformément au 3ème alinéa de l’article D. 732-2-7 du code rural et de la pêche maritime et donc à lui réclamer les indemnités journalières versées à tort du 25 au 28 septembre 2023. La dette étant désormais soldée, il convient dès lors de simplement rejeter le recours initié par Monsieur [L] [G]. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [G] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONSTATE que la dette est soldée ; CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-08-19T18:02:06.838Z.