Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 mars 2024, n° 23/01545
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 19 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] [F] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er mai 2022, au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Le 9 mai 2022, le docteur [P] prescrivait un arrêt de travail initial pour une durée d’un mois à Mme [F], arrêt prolongé régulièrement jusqu’au 9 novembre 2022. Par lettre du 7 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] [F] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 novembre 2022, au motif que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans à cette date. Par lettre de son conseil du 8 juin 2023, Mme [V] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 9 mai 2022. Par décision du 19 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée. Par requête reçue le 21 août 2023 au greffe, Mme [V] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 9 mai 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières à compter du 9 mai 2022 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’arrêt de travail prescrit le 9 mai 2022 est un arrêt initial en raison de nouvelles pathologies, que celui-ci étant intervenu plus de dix jours après la décision du 19 avril 2022, la CPAM était tenue de verser les indemnités, que le service du contrôle médical se serait prononcé sur ce nouvel arrêt sans qu’elle en ait été informée. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée et définitive la décision notifiée le 19 avril 2022, - déclarer bien fondée la décision notifiée le 7 septembre 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM fait valoir que Mme [F] n’a jamais contesté la décision du 19 avril 2022 et que le service médical a considéré qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er mai 2022. Elle ajoute que le refus d’indemnisation de l’arrêt prescrit à compter du 9 mai 2022 fait suite à l’avis rendu par le service médical. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue du litige La CPAM a pris deux décisions relatives à l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [F]. La première datée du 19 avril 2022 prise sur avis du docteur [J], médecin conseil, qui a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Il est constant que Mme [F] a été informée des voies et délais de recours et qu’elle n’a pas contesté cette décision. La seconde datée du 7 septembre 2022 est relative à la fin du versement des indemnités journalières à compter du 24 novembre 2022, l’assurée ayant atteint la durée maximale de versement de trois ans. Par lettre de son conseil du 22 février 2023, Mme [F] a demandé à la CPAM de régulariser le versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2022 au motif que l’arrêt de travail prescrit à cette date est relatif à de nouvelles pathologies. La saisine de la commission de recours amiable est faite sur rejet implicite de la CPAM de verser les indemnités à compter du 9 mai 2023. Dans sa décision du 19 juillet 2023, la commission indique que : “le service médical a également estimé que les arrêts à compter du 9 mai 2022 n’étaient pas en rapport avec une autre pathologie que celle du 25 novembre 2019.” Mme [F] ne conteste pas les décisions du 19 avril et du 7 septembre 2022 mais in fine, ainsi que le formule oralement son conseil à l’audience, elle sollicite le paiement des indemnités journalières du 9 mai au 24 novembre 2022. Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 9 mai au 24 novembre 2022 Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. En application des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans pour chaque affection de longue durée individualisée. Aux termes de l’article L. 323-7 du même code, “lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.” Aux termes de l’article D. 323-4 du même code, “pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.” En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023 qu’un arrêt de travail a été prescrit à Mme [F] à compter du 25 novembre 2019 en rapport avec une affection de longue durée (ALD). Aucune précision n’est apportée sur la nature de l’affection. Le médecin conseil a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt le 13 avril 2022 avec une date d’effet au 1er mai 2022, ce dont l’assurée a été informée par lettre du 19 avril 2022. Mme [F] soutient que l’arrêt de travail prescrit à compter du 9 mai 2023 n’était pas en lien avec l’ALD précédemment indemnisée. Elle produit un certificat du docteur [P], son médecin traitant, du 13 septembre 2022, qui indique que “les arrêts de travail de Mme [F] [V] pour motif de dépression n’a jamais été signalé dans ses arrêts antérieurs au 8 mai 2022”. Dans sa décision du 19 juillet 2023, la commission indique que : “le service médical a également estimé que les arrêts à compter du 9 mai 2022 n’étaient pas en rapport avec une autre pathologie que celle du 25 novembre 2019.” L’avis pris par le service médical n’est pas produit au débat et n’a été portée à la connaissance de l’assurée qu’à la faveur de la décision de la commission de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, la décision du service médical est contraire à l’appréciation portée par le médecin prescripteur. Le litige porte donc sur une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise. Il convient de réserver la demande en paiement dans l’attente du retour du rapport de l’expert. Sur les frais d’expertise Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d’instruction confiée au Docteur [M] [Y] , demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] avec pour mission de : se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de Mme [V] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,dire si l’arrêt de travail prescrit le 9 mai 2022 et les arrêts de prolongation suivant sont en lien avec l’affection de longue durée qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019,dire si le 9 mai 2022, Mme [F] était dans l’incapacité de reprendre le travail,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juin 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 juillet 2024, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline Jolivet
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB37 Jugement du 19 MARS 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01545 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB37 N° de MINUTE : 24/00640 DEMANDEUR Madame [V] [F] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Vincent MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 05 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU , Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent MARTY FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 19 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] [F] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er mai 2022, au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Le 9 mai 2022, le docteur [P] prescrivait un arrêt de travail initial pour une durée d’un mois à Mme [F], arrêt prolongé régulièrement jusqu’au 9 novembre 2022. Par lettre du 7 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] [F] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 25 novembre 2022, au motif que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans à cette date. Par lettre de son conseil du 8 juin 2023, Mme [V] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 9 mai 2022. Par décision du 19 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée. Par requête reçue le 21 août 2023 au greffe, Mme [V] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 9 mai 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières à compter du 9 mai 2022 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’arrêt de travail prescrit le 9 mai 2022 est un arrêt initial en raison de nouvelles pathologies, que celui-ci étant intervenu plus de dix jours après la décision du 19 avril 2022, la CPAM était tenue de verser les indemnités, que le service du contrôle médical se serait prononcé sur ce nouvel arrêt sans qu’elle en ait été informée. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée et définitive la décision notifiée le 19 avril 2022, - déclarer bien fondée la décision notifiée le 7 septembre 2022, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM fait valoir que Mme [F] n’a jamais contesté la décision du 19 avril 2022 et que le service médical a considéré qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er mai 2022. Elle ajoute que le refus d’indemnisation de l’arrêt prescrit à compter du 9 mai 2022 fait suite à l’avis rendu par le service médical. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue du litige La CPAM a pris deux décisions relatives à l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [F]. La première datée du 19 avril 2022 prise sur avis du docteur [J], médecin conseil, qui a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Il est constant que Mme [F] a été informée des voies et délais de recours et qu’elle n’a pas contesté cette décision. La seconde datée du 7 septembre 2022 est relative à la fin du versement des indemnités journalières à compter du 24 novembre 2022, l’assurée ayant atteint la durée maximale de versement de trois ans. Par lettre de son conseil du 22 février 2023, Mme [F] a demandé à la CPAM de régulariser le versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2022 au motif que l’arrêt de travail prescrit à cette date est relatif à de nouvelles pathologies. La saisine de la commission de recours amiable est faite sur rejet implicite de la CPAM de verser les indemnités à compter du 9 mai 2023. Dans sa décision du 19 juillet 2023, la commission indique que : “le service médical a également estimé que les arrêts à compter du 9 mai 2022 n’étaient pas en rapport avec une autre pathologie que celle du 25 novembre 2019.” Mme [F] ne conteste pas les décisions du 19 avril et du 7 septembre 2022 mais in fine, ainsi que le formule oralement son conseil à l’audience, elle sollicite le paiement des indemnités journalières du 9 mai au 24 novembre 2022. Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 9 mai au 24 novembre 2022 Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. En application des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans pour chaque affection de longue durée individualisée. Aux termes de l’article L. 323-7 du même code, “lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.” Aux termes de l’article D. 323-4 du même code, “pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.” En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023 qu’un arrêt de travail a été prescrit à Mme [F] à compter du 25 novembre 2019 en rapport avec une affection de longue durée (ALD). Aucune précision n’est apportée sur la nature de l’affection. Le médecin conseil a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt le 13 avril 2022 avec une date d’effet au 1er mai 2022, ce dont l’assurée a été informée par lettre du 19 avril 2022. Mme [F] soutient que l’arrêt de travail prescrit à compter du 9 mai 2023 n’était pas en lien avec l’ALD précédemment indemnisée. Elle produit un certificat du docteur [P], son médecin traitant, du 13 septembre 2022, qui indique que “les arrêts de travail de Mme [F] [V] pour motif de dépression n’a jamais été signalé dans ses arrêts antérieurs au 8 mai 2022”. Dans sa décision du 19 juillet 2023, la commission indique que : “le service médical a également estimé que les arrêts à compter du 9 mai 2022 n’étaient pas en rapport avec une autre pathologie que celle du 25 novembre 2019.” L’avis pris par le service médical n’est pas produit au débat et n’a été portée à la connaissance de l’assurée qu’à la faveur de la décision de la commission de recours amiable. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, la décision du service médical est contraire à l’appréciation portée par le médecin prescripteur. Le litige porte donc sur une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise. Il convient de réserver la demande en paiement dans l’attente du retour du rapport de l’expert. Sur les frais d’expertise Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d’instruction confiée au Docteur [M] [Y] , demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] avec pour mission de : se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de Mme [V] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,dire si l’arrêt de travail prescrit le 9 mai 2022 et les arrêts de prolongation suivant sont en lien avec l’affection de longue durée qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019,dire si le 9 mai 2022, Mme [F] était dans l’incapacité de reprendre le travail,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juin 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 juillet 2024, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline Jolivet
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Mise à jour de la source le 2024-07-23T14:01:25.073Z.