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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025, n° 24/00503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à la demande de retraite déposée par Madame [G] [O], la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui a notifié, par lettres du 10 juin 2024, l’attribution à effet du 1er août 2024 d’une retraite au titre du régime de base des non salariés agricoles et d’une retraite au titre du régime complémentaire obligatoire. 

Madame [G] [O] a saisi, par courrier du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable d’une contestation du montant de sa retraite de base. 

Faute de décision rendue dans les délais impartis, Madame [G] [O] a saisi de sa contestation le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 04 novembre 2024.

.../...
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Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025. 


Madame [G] [O] a expliqué les démarches qu’elle avait effectuées auprès de la MSA pour préparer sa retraite et a contesté des différences de calcul entre ce qui lui avait été annoncé et les montants de retraite notifiés. Elle a expliqué avoir travaillé 14 ans dans le régime général et 23 ans dans le régime agricole. Elle a contesté l’attribution de la majoration pour ses 3 enfants sur le seul régime général ce qui la pénalise. Elle se fonde sur l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. 


Reprenant ses conclusions reçues le 17 mars 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé de débouter Madame [G] [O] de l’ensemble de ses prétentions.

Elle fait valoir que c’est à juste titre que la majoration de durée d’assurance liée à la naissance et à l’éducation des enfants, soit 24 trimestres, a été accordée par le régime général de sécurité sociale et que cette majoration ne pouvait pas être intégrée dans le calcul de la retraite servie au titre du régime de base des salariés non agricoles. Elle se fonde sur l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui précise les règles d’attribution en cas d’affiliation successive à deux régimes. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en 2024, institue une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres au profit des femmes assurées sociales au titre de la naissance et une même majoration de quatre trimestres au titre de l’éducation, pour chacun de leurs enfants.

En l’espèce, Madame [G] [O] a eu trois enfants et peut prétendre à une majoration de sa durée d’assurance de 24 trimestres au total, ce qui n’est pas contesté.

La question porte sur l’attribution de ces 24 trimestres en cas d’affiliation à la fois au régime général et au régime agricole.

Le calcul effectué par Madame [G] [O] consiste à d’abord calculer le montant de retraite pour chacun des deux régimes sans tenir compte de la majoration de 24 trimestres puis à appliquer cette majoration sur le montant global obtenu.

La MSA considère que la majoration de 24 trimestres doit uniquement être prise en compte par le régime général et relève que ce mode de calcul est au final avantageux pour Madame [G] [O] du fait du plafonnement à 169 trimestres.

L’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 06 mai 2017 et inchangé depuis cette date, fixe les règles d’attribution de la majoration de la durée d’assurance en indiquant :

« Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole (…) »
.../...
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En l’espèce, Madame [G] [O] a successivement été affiliée au régime général puis au régime agricole. 

En application de la règle fixée par l’article R. 173-15, la majoration de 24 trimestres pour la naissance et l’éducation de ses trois enfants devait être effectuée par le seul régime général. 

C’est donc à juste titre que la majoration pour enfants a été « attribuée » au seul régime général et que la MSA n’en a pas tenu compte dans le calcul du montant de la retraite de Madame [G] [O]. 

La contestation de Madame [G] [O] n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée. 


Dans son recours, Madame [G] [O] avait mentionné l’absence de prise en compte de la bonification de 10 % par la MSA. Or, il ressort de la notification de retraite que cette bonification de 10 % est bien appliquée, ce qui sera uniquement mentionné dans la mesure où aucune demande n’a été présentée à ce titre.


En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [G] [O] qui succombe en son recours qui tendait pour l’essentiel à obtenir des explications sur les modalités de calcul de sa retraite par la MSA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de ses demandes ; 

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [O]. 
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.







Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)





Le Greffier, Le Président, 





Mme LEBERT Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00229
 Pôle Social
 TASS - TCI - Pôle Social
 Cité Judiciaire
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
 [Localité 3] 

RG N° RG 24/00503
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVD

AFFAIRE :
Madame [G] [O]
 / 
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE

Audience publique du 14 Mai 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante,


DÉFENDEUR (S) : 
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [W], muni d’un pouvoir,


Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Christophe DAVID : Assesseur
Madame Marie-Paule CAVRET : Assesseur
Madame [R] [H] : Agent CPAM faisant fonction de
 Greffier


Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 19 mars 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 14 mai 2025.

Ce jour, 14 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à la demande de retraite déposée par Madame [G] [O], la MSA Mayenne-Orne-Sarthe lui a notifié, par lettres du 10 juin 2024, l’attribution à effet du 1er août 2024 d’une retraite au titre du régime de base des non salariés agricoles et d’une retraite au titre du régime complémentaire obligatoire. 

Madame [G] [O] a saisi, par courrier du 30 juillet 2024, la commission de recours amiable d’une contestation du montant de sa retraite de base. 

Faute de décision rendue dans les délais impartis, Madame [G] [O] a saisi de sa contestation le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 04 novembre 2024.

.../...
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Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025. 


Madame [G] [O] a expliqué les démarches qu’elle avait effectuées auprès de la MSA pour préparer sa retraite et a contesté des différences de calcul entre ce qui lui avait été annoncé et les montants de retraite notifiés. Elle a expliqué avoir travaillé 14 ans dans le régime général et 23 ans dans le régime agricole. Elle a contesté l’attribution de la majoration pour ses 3 enfants sur le seul régime général ce qui la pénalise. Elle se fonde sur l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. 


Reprenant ses conclusions reçues le 17 mars 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé de débouter Madame [G] [O] de l’ensemble de ses prétentions.

Elle fait valoir que c’est à juste titre que la majoration de durée d’assurance liée à la naissance et à l’éducation des enfants, soit 24 trimestres, a été accordée par le régime général de sécurité sociale et que cette majoration ne pouvait pas être intégrée dans le calcul de la retraite servie au titre du régime de base des salariés non agricoles. Elle se fonde sur l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui précise les règles d’attribution en cas d’affiliation successive à deux régimes. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en 2024, institue une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres au profit des femmes assurées sociales au titre de la naissance et une même majoration de quatre trimestres au titre de l’éducation, pour chacun de leurs enfants.

En l’espèce, Madame [G] [O] a eu trois enfants et peut prétendre à une majoration de sa durée d’assurance de 24 trimestres au total, ce qui n’est pas contesté.

La question porte sur l’attribution de ces 24 trimestres en cas d’affiliation à la fois au régime général et au régime agricole.

Le calcul effectué par Madame [G] [O] consiste à d’abord calculer le montant de retraite pour chacun des deux régimes sans tenir compte de la majoration de 24 trimestres puis à appliquer cette majoration sur le montant global obtenu.

La MSA considère que la majoration de 24 trimestres doit uniquement être prise en compte par le régime général et relève que ce mode de calcul est au final avantageux pour Madame [G] [O] du fait du plafonnement à 169 trimestres.

L’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 06 mai 2017 et inchangé depuis cette date, fixe les règles d’attribution de la majoration de la durée d’assurance en indiquant :

« Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole (…) »
.../...
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En l’espèce, Madame [G] [O] a successivement été affiliée au régime général puis au régime agricole. 

En application de la règle fixée par l’article R. 173-15, la majoration de 24 trimestres pour la naissance et l’éducation de ses trois enfants devait être effectuée par le seul régime général. 

C’est donc à juste titre que la majoration pour enfants a été « attribuée » au seul régime général et que la MSA n’en a pas tenu compte dans le calcul du montant de la retraite de Madame [G] [O]. 

La contestation de Madame [G] [O] n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée. 


Dans son recours, Madame [G] [O] avait mentionné l’absence de prise en compte de la bonification de 10 % par la MSA. Or, il ressort de la notification de retraite que cette bonification de 10 % est bien appliquée, ce qui sera uniquement mentionné dans la mesure où aucune demande n’a été présentée à ce titre.


En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [G] [O] qui succombe en son recours qui tendait pour l’essentiel à obtenir des explications sur les modalités de calcul de sa retraite par la MSA. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de ses demandes ; 

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [O]. 
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.







Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)





Le Greffier, Le Président, 





Mme LEBERT Mme PAUTY

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Mise à jour de la source le 2025-08-20T20:46:00.204Z.