Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 21 mai 2025, n° 23/00332
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023, Madame [K] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de contester une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE du 13 septembre 2023 lui ayant refusé la prise en charge de frais de transport. A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] a demandé au tribunal de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à lui payer la somme de 860 euros correspondant à ces frais. De son côté, cette dernière a demandé au tribunal de : « DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRMER la position de la CPAM de la Manche ; CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 4 mai 2023, notifiant à Madame [Z] la limitation de la prise en charge de ses frais de transports à la structure de soins appropriée la plus proche, à savoir Caen ; CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 septembre 2023 en ce sens ; CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens. » En raison de l'empêchement d'un assesseur, qui n'a pu siéger à l'audience, il a été décidé, avec l'accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Rappel des textes : Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15 du Code de la sécurité sociale. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les modalités de remboursement des frais de transport par l'Assurance Maladie sont prévues par les articles R.322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article R.322-10 que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. […] » L'article R.322-10-4 du même code précise quant à lui qu' « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; […] Dans le cas prévu au a, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. » En vertu de l'article R.322-10-5 du même code, « le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche ». Il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que le remboursement des frais de transport engagés est calculé sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré de la structure médicale appropriée la plus proche apte à dispenser les soins prescrits. La prise en charge des frais de transport par l'Assurance Maladie est donc subordonnée à la réunion de conditions administratives et médicales. 2) Sur la recevabilité du recours : La recevabilité de la demande est partiellement discutée. Madame [Z] demande le remboursement de frais de transport d'un montant de 860 euros correspondant à deux transports en VSL de CHERBOURG EN COTENTIN à NANTES, l'un ayant eu lieu le 28 juin 2023 et l'autre le 17 juillet suivant. A la lecture des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il apparaît que la demande d'entente préalable établie par le médecin de la requérante concernait effectivement un seul déplacement, celui du 28 juin 2023. La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de refus de prise en charge des frais afférents à ce déplacement n'a donc porté que sur le déplacement effectué le 28 juin 2023, puis la Commission Médicale de Recours Amiable a statué sur celui-ci, si bien que la contestation de Madame [Z] devant le présent tribunal ne peut concerner d'autres frais de transport. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement concernant les frais exposés le 17 juillet 2024. La demande concernant les frais exposés le 28 juin 2023 est en revanche recevable. 3) Sur le fond : Le 11 avril 2023, le Docteur [J] a établi une demande d'accord préalable pour Madame [Z] [K] afin de solliciter la prise en charge d'un transport aller-retour du 28 juin 2023, pour se rendre de son domicile à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) au CHU de Nantes (40), en transport assis professionnalisé (VSL ou taxi conventionné) et en rapport avec l'Affection de Longue Durée dont elle est atteinte. Cette demande a été réceptionnée par le service médical de l'Assurance Maladie le 3 mai 2023. Le 4 mai 2023, la CPAM de la Manche a informé Madame [Z] que le médecin conseil avait limité la prise en charge des frais de transport à la structure médicale apte à dispenser les soins la plus proche, soit à Caen (14). Le 22 mai 2023, Madame [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester cette décision. Lors de sa séance du 13 septembre 2023, ladite commission a confirmé la position de la CPAM de la Manche. Suivant recours du 27 novembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social de Coutances. A l'audience, elle a expliqué qu'elle n'avait pas voulu être soignée au CHU de CAEN car cette structure de soins ne lui inspirait pas confiance. Elle a précisé qu'elle connaissait des personnes qui y avaient été mal prises en charge médicalement. Elle n'a pas indiqué, en revanche, pourquoi elle avait refusé d'être soignée au CHP Saint-Martin, à CAEN, alors que le médecin conseil indiquait dans sa note au service juridique que les transports pour suivre des soins dans cette clinique pourraient être pris en charge par l'assurance maladie. De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE expose que son médecin conseil avait émis un avis défavorable à la prise en charge du transport au motif que les soins sollicités pouvaient être réalisés à CAEN. Elle ajoute que Madame [Z] ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, justifiant que les soins reçus à NANTES ne pouvaient pas être dispensés à CAEN. Sur ce, il convient de préciser que l'affection de longue durée dont se prévaut Madame [Z] n'est pas remise en cause par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et n'a pas de rapport avec le refus de prise en charge des frais de transport qui lui a été opposé. Mais les frais qu'elle invoque ne peuvent être pris en charge car les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale limitent cette prise en charge des frais de transport à la structure médicale apte à dispenser les soins la plus proche, soit, en l'espèce, à Caen (14). Dès lors, la demande de Madame [Z] sera rejetée. 4) Sur les frais accessoires : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seul, en l'absence d'un assesseur empêché, avec l'accord des parties, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe, DECLARE irrecevable la demande de remboursement formulée par Madame [K] [Z] concernant les frais de transport exposés le 17 juillet 2024 ; DECLARE recevable, mais mal fondée, sa demande concernant les frais exposés le 28 juin 2023 et l'en déboute ; CONFIRME la position de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE et sa décision du 4 mai 2023 de refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [Z] pour se rendre à NANTES ; CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE du 13 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX MINUTE N° 25/ JUGEMENT DU 21 Mai 2025 AFFAIRE : N° RG 23/00332 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DQUM JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025 ENTRE DEMANDEUR Madame [K] [Z] 11 rue de Bassigny APP 3 2ème étage 50130 CHRBOURG EN COTENTIN Comparante DÉFENDEUR CPAM DE LA MANCHE Montée du Bois André C.S 51212 50012 SAINT-LO CEDEX Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [L] [V], régulièrement munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats, Copie certifiée conforme délivrée le à - Mme [Z] - CPAM Manche - copie dossier Copie exécutoire délivrée le à Président : Ariane SIMON, Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS Greffier : Romane LAUNEY En raison de l'empêchement d'un assesseur, qui n'a pu siéger à l'audience, il a été décidé, avec l'accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023, Madame [K] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de contester une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE du 13 septembre 2023 lui ayant refusé la prise en charge de frais de transport. A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] a demandé au tribunal de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à lui payer la somme de 860 euros correspondant à ces frais. De son côté, cette dernière a demandé au tribunal de : « DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRMER la position de la CPAM de la Manche ; CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 4 mai 2023, notifiant à Madame [Z] la limitation de la prise en charge de ses frais de transports à la structure de soins appropriée la plus proche, à savoir Caen ; CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 13 septembre 2023 en ce sens ; CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens. » En raison de l'empêchement d'un assesseur, qui n'a pu siéger à l'audience, il a été décidé, avec l'accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Rappel des textes : Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15 du Code de la sécurité sociale. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les modalités de remboursement des frais de transport par l'Assurance Maladie sont prévues par les articles R.322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article R.322-10 que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. […] » L'article R.322-10-4 du même code précise quant à lui qu' « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; […] Dans le cas prévu au a, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. » En vertu de l'article R.322-10-5 du même code, « le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche ». Il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que le remboursement des frais de transport engagés est calculé sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré de la structure médicale appropriée la plus proche apte à dispenser les soins prescrits. La prise en charge des frais de transport par l'Assurance Maladie est donc subordonnée à la réunion de conditions administratives et médicales. 2) Sur la recevabilité du recours : La recevabilité de la demande est partiellement discutée. Madame [Z] demande le remboursement de frais de transport d'un montant de 860 euros correspondant à deux transports en VSL de CHERBOURG EN COTENTIN à NANTES, l'un ayant eu lieu le 28 juin 2023 et l'autre le 17 juillet suivant. A la lecture des pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il apparaît que la demande d'entente préalable établie par le médecin de la requérante concernait effectivement un seul déplacement, celui du 28 juin 2023. La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de refus de prise en charge des frais afférents à ce déplacement n'a donc porté que sur le déplacement effectué le 28 juin 2023, puis la Commission Médicale de Recours Amiable a statué sur celui-ci, si bien que la contestation de Madame [Z] devant le présent tribunal ne peut concerner d'autres frais de transport. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement concernant les frais exposés le 17 juillet 2024. La demande concernant les frais exposés le 28 juin 2023 est en revanche recevable. 3) Sur le fond : Le 11 avril 2023, le Docteur [J] a établi une demande d'accord préalable pour Madame [Z] [K] afin de solliciter la prise en charge d'un transport aller-retour du 28 juin 2023, pour se rendre de son domicile à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50) au CHU de Nantes (40), en transport assis professionnalisé (VSL ou taxi conventionné) et en rapport avec l'Affection de Longue Durée dont elle est atteinte. Cette demande a été réceptionnée par le service médical de l'Assurance Maladie le 3 mai 2023. Le 4 mai 2023, la CPAM de la Manche a informé Madame [Z] que le médecin conseil avait limité la prise en charge des frais de transport à la structure médicale apte à dispenser les soins la plus proche, soit à Caen (14). Le 22 mai 2023, Madame [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester cette décision. Lors de sa séance du 13 septembre 2023, ladite commission a confirmé la position de la CPAM de la Manche. Suivant recours du 27 novembre 2023, Madame [Z] a saisi le pôle social de Coutances. A l'audience, elle a expliqué qu'elle n'avait pas voulu être soignée au CHU de CAEN car cette structure de soins ne lui inspirait pas confiance. Elle a précisé qu'elle connaissait des personnes qui y avaient été mal prises en charge médicalement. Elle n'a pas indiqué, en revanche, pourquoi elle avait refusé d'être soignée au CHP Saint-Martin, à CAEN, alors que le médecin conseil indiquait dans sa note au service juridique que les transports pour suivre des soins dans cette clinique pourraient être pris en charge par l'assurance maladie. De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE expose que son médecin conseil avait émis un avis défavorable à la prise en charge du transport au motif que les soins sollicités pouvaient être réalisés à CAEN. Elle ajoute que Madame [Z] ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, justifiant que les soins reçus à NANTES ne pouvaient pas être dispensés à CAEN. Sur ce, il convient de préciser que l'affection de longue durée dont se prévaut Madame [Z] n'est pas remise en cause par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et n'a pas de rapport avec le refus de prise en charge des frais de transport qui lui a été opposé. Mais les frais qu'elle invoque ne peuvent être pris en charge car les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale limitent cette prise en charge des frais de transport à la structure médicale apte à dispenser les soins la plus proche, soit, en l'espèce, à Caen (14). Dès lors, la demande de Madame [Z] sera rejetée. 4) Sur les frais accessoires : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [Z]. PAR CES MOTIFS Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seul, en l'absence d'un assesseur empêché, avec l'accord des parties, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe, DECLARE irrecevable la demande de remboursement formulée par Madame [K] [Z] concernant les frais de transport exposés le 17 juillet 2024 ; DECLARE recevable, mais mal fondée, sa demande concernant les frais exposés le 28 juin 2023 et l'en déboute ; CONFIRME la position de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE et sa décision du 4 mai 2023 de refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [Z] pour se rendre à NANTES ; CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE du 13 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L162-4-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L162-5-15, code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles R322-10-4, code de l'action sociale et des familles R322-10-5, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00055
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles R322-10-4, code de l'action sociale et des familles R322-10-5
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00373
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles R322-10-4, code de l'action sociale et des familles R322-10-5
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01509
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles R322-10-4, code de l'action sociale et des familles R322-10-5
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Expertise · n° 22/00112
en commun : code de la securite sociale R322-10, code de l'action sociale et des familles R322-10-4, code de l'action sociale et des familles R322-10-5
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 21/00264
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L162-5-15
- 6 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00643
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L162-5-15
- 21 août 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00157
en commun : code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L162-5-15
Mise à jour de la source le 2025-08-22T20:18:02.649Z.