Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 20 août 2025, n° 24/10781
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [A] a exercé le métier d’agent commercial en vertu d’un contrat conclu le 2 juillet 2019 avec la société PB INVEST IMMO. Le 23 octobre 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de la société PB INVEST IMMO une ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [U] [A] la somme de 5 225 € en principal. Par courrier reçu le 27 novembre 2024, la société PB INVEST IMMO a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à trois reprises jusqu’au 4 juin 2025 à la demande de la société PB INVEST IMMO. A cette dernière audience du 4 juin 2025, Monsieur [U] [A], comparaît en personne, reprend le bénéfice de ses écritures du 10 février 2025 et demande au juge la condamnation de la société PB INVEST IMMO au paiement des sommes suivantes : 5 225 € au titre du règlement des factures 202401 et 202404,2 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,876 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, il expose en substance que les sommes réclamées correspondent à des commissions pour deux ventes auxquelles il a collaboré et fait valoir qu’elles lui sont dues en vertu du contrat d’agent commercial qu’il avait signé avec la société PB INVEST IMMO le 2 juillet 2019. Il précise qu’il a quitté l’agence en septembre 2023, qu’il a confié ses mandats à un de ses collègues, Monsieur [C] [G] et qu’il était convenu qu’il garde son droit aux commissions. Il ajoute qu’en tout état de cause, il bénéficie d’un droit de suite pendant six mois. La société PB INVEST IMMO, représentée par son conseil, ne comparaît pas. Dans des conclusions transmises au tribunal le 2 juin 2025, elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [A], et à titre subsidiaire à leur débouté. Elle formule également des demandes reconventionnelles au titre de remboursement de frais de diagnostics techniques et redevances franchiseur, ainsi qu’au titre du paiement du « pack services » prévu dans le contrat de commissionnement. Par mail du 2 juin 2025, la société PB INVEST IMMO sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Ce renvoi est refusé par le tribunal car le demandeur, qui indiquait s’être déplacé d’un territoire d’outre-mer pour la troisième fois, n’a pas souhaité répliquer aux conclusions de la défenderesse. En outre, il était précisé à la défenderesse, par mail du 21 mai 2025, que le renvoi à l’audience du 4 juin 2025, était le dernier qui lui serait accordé dans ce dossier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’article 1415 du même code précise que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2024. L’opposition de la société PB INVEST IMMO a été formulée par déclaration au Greffe reçue le 27 novembre 2024, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la signification. Elle est dès lors recevable. Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [A] et les demandes reconventionnelles de la société PB INVEST IMMO : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aussi, il est constant en vertu de cet article que la juridiction n’est pas saisie des prétentions et moyens écrits non soutenus à l’oral. En l’espèce, il convient de constater d’une part que, si la société PB INVEST IMMO a bien comparu, représentée par son conseil, à la première audience du 22 janvier 2025, elle n’a formulé à ce moment-là aucune exception de procédure, ni demande reconventionnelle. D’autre part, des écrits ont été produits par la défenderesse le 2 juin 2025 et ont pu être soumis à Monsieur [U] [A] lors de l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la société PB INVEST IMMO n’a pas comparu. Dès lors, si le tribunal peut tenir compte des moyens de défense présents dans le dossier et débattus de manière contradictoire, il ne lui appartient pas de statuer sur les prétentions non soutenues et dont il n’est pas saisi, à savoir en l’espèce les exceptions d’irrecevabilité et les demandes reconventionnelles. Sur la demande principale en paiement de Monsieur [U] [A] : L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu, le 2 juillet 2019, un contrat d’agent commercial, comportant notamment une annexe intitulée « Plan de commissionnement ». Il ressort de la combinaison des articles 1 et 2 de cette annexe que la commission de l’agent commercial s’élève à 50% sur la totalité des honoraires hors taxes, effectivement encaissés par le Mandant et dont l’Agent Commercial est à l’origine, déduction faite d’éventuelles remises, rétrocessions ou autres sommes dues à des tiers par le Mandant. A l’appui de ses demandes Monsieur [U] [A] produit deux factures à l’ordre de la société PB INVEST IMMO : une facture n°202401 en date du 26 janvier 2024 concernant la transaction « [F] » pour un montant de 2 475€ calculé sur la base d’un chiffre d’affaire généré de 4 950€,une facture n°202404 en date du 4 avril 2024 concernant la transaction « [W] » pour un montant de 2 750 € calculé sur la base d’un chiffre d’affaire généré de 5 500 €.S’agissant du dossier [F], Monsieur [U] [A] explique qu’il a souscrit un mandat de vente exclusif peu avant de quitter l’agence pour d’autres projets professionnels. Il indique qu’un acquéreur avait été trouvé pour cette vente par un autre commercial de l’agence, Monsieur [C] [G]. La société PB INVEST IMMO fait valoir que le demandeur ne s’est pas occupé de ce dossier et que c’est uniquement Monsieur [G] qui s’est chargé de la vente. Toutefois, cette affirmation est contredite par les pièces produites par la défenderesse elle-même. En effet, elle verse, d’une part, une facture de diagnostics techniques concernant le bien appartenant à Madame [V] [F] et établie au nom de LA FORET IMMOBILIER PB INVEST IMMO M. [P] [U]. D’autre part, elle produit une facture de Monsieur [C] [G] concernant la même vente qui est parfaitement conforme aux déclarations de Monsieur [A] en ce qu’elle porte sur 25% du chiffre d’affaires total généré et mentionne « sortie », à savoir la vente du bien et non pas la souscription du mandat de vente. Quant au dossier [W], la société PB INVEST IMMO explique que Monsieur [A] aurait profité de l'identité de noms de deux personnes portant le même nom, pour s'approprier un mandat qui ne lui revenait aucunement et produit à ce titre une attestation de témoin, émanant de Madame [O] [N], salariée de la société PB INVEST IMMO. Or, force est de constater qu’à la lecture de ce témoignage, il ressort que si les conditions dans lesquelles le contact de Madame [W] avait été attribué à Monsieur [U] [A] ont été contestées par sa collègue, c’est tout de même le demandeur qui a fait la visite du bien avec Madame [W] et « qu’il est allé au bout de la négociation ». En outre, Madame [N] précise que la difficulté était connue par le Gérant de la société PB INVEST IMMO qui lui a demandé « d’être patiente et qu’il réglerait cela à la fin du dossier ». Par ailleurs, Monsieur [D] [I] a non seulement laissé Monsieur [U] [A] aller au bout de la transaction et exécuter sa mission d’agent commercial, mais il n’a en outre pas du tout mis en cause le règlement de cette facture à l’aboutissement de la transaction. En effet, ce dernier a, par deux reprises au mois de février 2024 et au mois de juin 2024, confirmé par messages téléphoniques, le règlement des factures litigieuses sans formuler la moindre contestation sur leur bien-fondé. Dans ces conditions, Monsieur [U] [A] apporte la preuve de la réalité de sa créance. S’agissant des montants réclamés, il y a lieu de déduire la facture de diagnostics techniques pour la vente « [F] » conformément à l’annexe « Plan de commissionnement » du contrat d’agent commercial. En revanche, la société PB INVEST IMMO ne justifiant pas par des éléments objectifs du montant de la franchise convenue, il n’y a pas lieu à déduire cette dépense du chiffre d’affaires généré. En voie de conséquence, la société PB INVEST IMMO sera condamnée au paiement de la somme de 2 416,33 € au titre de la n° facture n°202401 en date du 26 janvier 2024 concernant la transaction « [F] » (9 900 € - 234 ,67 € x 25%) et de la somme de 2 750 € au titre de la facture°202404 en date du 4 avril 2024 concernant la transaction « [W] », avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'état le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des factures en retard ni d'un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La société PB INVEST IMMO, succombant, sera condamnée aux dépens. Compte tenu des frais qu’a dû engager Monsieur [U] [A], la société PB INVEST IMMO sera condamnée à lui verser la somme de 876 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente procédure est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE recevable l'opposition formée par la société PB INVEST IMMO à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21-24-000960 du 23 octobre 2024, MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO à payer à Monsieur [U] [A] la somme totale de 5 166,33 € au titre de règlement des factures n°202401 et n°202404, avec les intérâts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO à payer à la somme de 876 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO aux dépens, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 2] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] ______________________ [Localité 8] Civil N° RG 24/10781 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKN ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Monsieur [U] [A] Copie certifiée conforme délivrée à : PB INVEST IMMO le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDEUR : Monsieur [U] [A] né le 28 Février 1993 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] comparant DEFENDERESSE : Société PB INVEST IMMO Société à responsabilité limitée unipersonnelle [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Juin 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025 Premier ressort, OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [U] [A] a exercé le métier d’agent commercial en vertu d’un contrat conclu le 2 juillet 2019 avec la société PB INVEST IMMO. Le 23 octobre 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de la société PB INVEST IMMO une ordonnance portant injonction de payer à Monsieur [U] [A] la somme de 5 225 € en principal. Par courrier reçu le 27 novembre 2024, la société PB INVEST IMMO a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à trois reprises jusqu’au 4 juin 2025 à la demande de la société PB INVEST IMMO. A cette dernière audience du 4 juin 2025, Monsieur [U] [A], comparaît en personne, reprend le bénéfice de ses écritures du 10 février 2025 et demande au juge la condamnation de la société PB INVEST IMMO au paiement des sommes suivantes : 5 225 € au titre du règlement des factures 202401 et 202404,2 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,876 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, il expose en substance que les sommes réclamées correspondent à des commissions pour deux ventes auxquelles il a collaboré et fait valoir qu’elles lui sont dues en vertu du contrat d’agent commercial qu’il avait signé avec la société PB INVEST IMMO le 2 juillet 2019. Il précise qu’il a quitté l’agence en septembre 2023, qu’il a confié ses mandats à un de ses collègues, Monsieur [C] [G] et qu’il était convenu qu’il garde son droit aux commissions. Il ajoute qu’en tout état de cause, il bénéficie d’un droit de suite pendant six mois. La société PB INVEST IMMO, représentée par son conseil, ne comparaît pas. Dans des conclusions transmises au tribunal le 2 juin 2025, elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [A], et à titre subsidiaire à leur débouté. Elle formule également des demandes reconventionnelles au titre de remboursement de frais de diagnostics techniques et redevances franchiseur, ainsi qu’au titre du paiement du « pack services » prévu dans le contrat de commissionnement. Par mail du 2 juin 2025, la société PB INVEST IMMO sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Ce renvoi est refusé par le tribunal car le demandeur, qui indiquait s’être déplacé d’un territoire d’outre-mer pour la troisième fois, n’a pas souhaité répliquer aux conclusions de la défenderesse. En outre, il était précisé à la défenderesse, par mail du 21 mai 2025, que le renvoi à l’audience du 4 juin 2025, était le dernier qui lui serait accordé dans ce dossier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’article 1415 du même code précise que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2024. L’opposition de la société PB INVEST IMMO a été formulée par déclaration au Greffe reçue le 27 novembre 2024, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la signification. Elle est dès lors recevable. Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [A] et les demandes reconventionnelles de la société PB INVEST IMMO : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aussi, il est constant en vertu de cet article que la juridiction n’est pas saisie des prétentions et moyens écrits non soutenus à l’oral. En l’espèce, il convient de constater d’une part que, si la société PB INVEST IMMO a bien comparu, représentée par son conseil, à la première audience du 22 janvier 2025, elle n’a formulé à ce moment-là aucune exception de procédure, ni demande reconventionnelle. D’autre part, des écrits ont été produits par la défenderesse le 2 juin 2025 et ont pu être soumis à Monsieur [U] [A] lors de l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la société PB INVEST IMMO n’a pas comparu. Dès lors, si le tribunal peut tenir compte des moyens de défense présents dans le dossier et débattus de manière contradictoire, il ne lui appartient pas de statuer sur les prétentions non soutenues et dont il n’est pas saisi, à savoir en l’espèce les exceptions d’irrecevabilité et les demandes reconventionnelles. Sur la demande principale en paiement de Monsieur [U] [A] : L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu, le 2 juillet 2019, un contrat d’agent commercial, comportant notamment une annexe intitulée « Plan de commissionnement ». Il ressort de la combinaison des articles 1 et 2 de cette annexe que la commission de l’agent commercial s’élève à 50% sur la totalité des honoraires hors taxes, effectivement encaissés par le Mandant et dont l’Agent Commercial est à l’origine, déduction faite d’éventuelles remises, rétrocessions ou autres sommes dues à des tiers par le Mandant. A l’appui de ses demandes Monsieur [U] [A] produit deux factures à l’ordre de la société PB INVEST IMMO : une facture n°202401 en date du 26 janvier 2024 concernant la transaction « [F] » pour un montant de 2 475€ calculé sur la base d’un chiffre d’affaire généré de 4 950€,une facture n°202404 en date du 4 avril 2024 concernant la transaction « [W] » pour un montant de 2 750 € calculé sur la base d’un chiffre d’affaire généré de 5 500 €.S’agissant du dossier [F], Monsieur [U] [A] explique qu’il a souscrit un mandat de vente exclusif peu avant de quitter l’agence pour d’autres projets professionnels. Il indique qu’un acquéreur avait été trouvé pour cette vente par un autre commercial de l’agence, Monsieur [C] [G]. La société PB INVEST IMMO fait valoir que le demandeur ne s’est pas occupé de ce dossier et que c’est uniquement Monsieur [G] qui s’est chargé de la vente. Toutefois, cette affirmation est contredite par les pièces produites par la défenderesse elle-même. En effet, elle verse, d’une part, une facture de diagnostics techniques concernant le bien appartenant à Madame [V] [F] et établie au nom de LA FORET IMMOBILIER PB INVEST IMMO M. [P] [U]. D’autre part, elle produit une facture de Monsieur [C] [G] concernant la même vente qui est parfaitement conforme aux déclarations de Monsieur [A] en ce qu’elle porte sur 25% du chiffre d’affaires total généré et mentionne « sortie », à savoir la vente du bien et non pas la souscription du mandat de vente. Quant au dossier [W], la société PB INVEST IMMO explique que Monsieur [A] aurait profité de l'identité de noms de deux personnes portant le même nom, pour s'approprier un mandat qui ne lui revenait aucunement et produit à ce titre une attestation de témoin, émanant de Madame [O] [N], salariée de la société PB INVEST IMMO. Or, force est de constater qu’à la lecture de ce témoignage, il ressort que si les conditions dans lesquelles le contact de Madame [W] avait été attribué à Monsieur [U] [A] ont été contestées par sa collègue, c’est tout de même le demandeur qui a fait la visite du bien avec Madame [W] et « qu’il est allé au bout de la négociation ». En outre, Madame [N] précise que la difficulté était connue par le Gérant de la société PB INVEST IMMO qui lui a demandé « d’être patiente et qu’il réglerait cela à la fin du dossier ». Par ailleurs, Monsieur [D] [I] a non seulement laissé Monsieur [U] [A] aller au bout de la transaction et exécuter sa mission d’agent commercial, mais il n’a en outre pas du tout mis en cause le règlement de cette facture à l’aboutissement de la transaction. En effet, ce dernier a, par deux reprises au mois de février 2024 et au mois de juin 2024, confirmé par messages téléphoniques, le règlement des factures litigieuses sans formuler la moindre contestation sur leur bien-fondé. Dans ces conditions, Monsieur [U] [A] apporte la preuve de la réalité de sa créance. S’agissant des montants réclamés, il y a lieu de déduire la facture de diagnostics techniques pour la vente « [F] » conformément à l’annexe « Plan de commissionnement » du contrat d’agent commercial. En revanche, la société PB INVEST IMMO ne justifiant pas par des éléments objectifs du montant de la franchise convenue, il n’y a pas lieu à déduire cette dépense du chiffre d’affaires généré. En voie de conséquence, la société PB INVEST IMMO sera condamnée au paiement de la somme de 2 416,33 € au titre de la n° facture n°202401 en date du 26 janvier 2024 concernant la transaction « [F] » (9 900 € - 234 ,67 € x 25%) et de la somme de 2 750 € au titre de la facture°202404 en date du 4 avril 2024 concernant la transaction « [W] », avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'état le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des factures en retard ni d'un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La société PB INVEST IMMO, succombant, sera condamnée aux dépens. Compte tenu des frais qu’a dû engager Monsieur [U] [A], la société PB INVEST IMMO sera condamnée à lui verser la somme de 876 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente procédure est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE recevable l'opposition formée par la société PB INVEST IMMO à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21-24-000960 du 23 octobre 2024, MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO à payer à Monsieur [U] [A] la somme totale de 5 166,33 € au titre de règlement des factures n°202401 et n°202404, avec les intérâts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO à payer à la somme de 876 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société PB INVEST IMMO aux dépens, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:32:17.335Z.