Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 20 août 2025, n° 25/03060
Réouverture des débatsContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La partie demanderesse est spécialisée dans le secteur d’accueil de jeunes enfants. Le 31 juillet 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de M. [L] [N] et Mme [R] [E], une ordonnance portant injonction de payer à la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOTZHEIM) la somme totale de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Il a également autorisé les débiteurs à régler la somme due en 9 mensualités de 55 euros, outre une dixième mensualité comprenant le solde de la dette en principal et intérêts. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [L] [N] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 28 et le 30 août 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 21 mai 2025. A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 25 avril 2025 et conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté et sollicite la condamnation in solidum de M. [L] [N] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) demande au juge de réserver ses droits à conclure plus amplement sur le fond. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) fait valoir que le délai d’opposition d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile expirait le 28 septembre 2024 pour Madame [E] et le 30 septembre 2024 pour Monsieur [N], soit plusieurs mois avant la réception de l’opposition par le Greffe le 3 avril 2025. Monsieur [L] [N] et Mme [R] [E] ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’article 1415 du même code précise que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2024 a été signifiée par commissaire de justice à personne à Mme [R] [E] le 28 août 2024 et par dépôt à l’étude à Monsieur [L] [N] le 30 août 2024. Aussi, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à Monsieur [L] [N] en personne et la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOTZHEIM) ne justifie d’aucun acte de signification ou d’exécution à son encontre permettant de faire courir le délai d’un mois. En voie de conséquence, conformément aux dispositions précitées, l’opposition de Monsieur [L] [N] est recevable et il sera fait droit à la demande de la partie demanderesse de rouvrir les débats afin de lui permettre de conclure sur le fond. Les droits des parties et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21/24/000770 du 31 juillet 2024, MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau, ORDONNE la réouverture des débats, RESERVE les droits des parties, INVITE la S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), agissant par la SOCIETE CIVILE MENKOSE, à conclure sur le fond, RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025, à 10 heures, salle 14, et DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les dépens. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/03060 N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNO ______________________ MINUTE N° ______________________ Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), - Me Caroline MAINBERGER - Monsieur [L] [N] - Madame [R] [E] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DEMANDERESSE : S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), agissant par la SOCIETE CIVILE MENKOSE, son président [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283 DEFENDEURS : Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Madame [R] [E] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 MAI 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025 Avant Dire Droit OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix EXPOSE DU LITIGE : La partie demanderesse est spécialisée dans le secteur d’accueil de jeunes enfants. Le 31 juillet 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de M. [L] [N] et Mme [R] [E], une ordonnance portant injonction de payer à la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOTZHEIM) la somme totale de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Il a également autorisé les débiteurs à régler la somme due en 9 mensualités de 55 euros, outre une dixième mensualité comprenant le solde de la dette en principal et intérêts. Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [L] [N] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 28 et le 30 août 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 21 mai 2025. A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 25 avril 2025 et conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté et sollicite la condamnation in solidum de M. [L] [N] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) demande au juge de réserver ses droits à conclure plus amplement sur le fond. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) fait valoir que le délai d’opposition d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile expirait le 28 septembre 2024 pour Madame [E] et le 30 septembre 2024 pour Monsieur [N], soit plusieurs mois avant la réception de l’opposition par le Greffe le 3 avril 2025. Monsieur [L] [N] et Mme [R] [E] ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’article 1415 du même code précise que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2024 a été signifiée par commissaire de justice à personne à Mme [R] [E] le 28 août 2024 et par dépôt à l’étude à Monsieur [L] [N] le 30 août 2024. Aussi, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à Monsieur [L] [N] en personne et la S.A.S BILAL (LES ANGES DE HOTZHEIM) ne justifie d’aucun acte de signification ou d’exécution à son encontre permettant de faire courir le délai d’un mois. En voie de conséquence, conformément aux dispositions précitées, l’opposition de Monsieur [L] [N] est recevable et il sera fait droit à la demande de la partie demanderesse de rouvrir les débats afin de lui permettre de conclure sur le fond. Les droits des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21/24/000770 du 31 juillet 2024, MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau, ORDONNE la réouverture des débats, RESERVE les droits des parties, INVITE la S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), agissant par la SOCIETE CIVILE MENKOSE, à conclure sur le fond, RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025, à 10 heures, salle 14, et DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; RESERVE les dépens. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:33:05.998Z.