Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 24 août 2026, n° 2024000837
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FAITS : La société [Q] exerce une activité d'exploitant forestier et, dans ce cadre, s'est dotée de matériel de sécurité auprès de la société AB SECURITE. Ce matériel a été financé par un contrat de location longue durée n°220L137044 souscrit auprès de la société LEASECOM, signé le 3 février 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 540 € TTC payable par échéances trimestrielles, la première exigible le 1er avril 2021. A compter de mai 2022, la société [Q] a cessé de régler ses loyers. Par courrier du 20 juin 2023, la société LEASECOM l'a mis en demeure de lui régler l'arriéré des loyers restant impayés, soit la somme de 2 834,29 €, précisant que sans règlement intervenant sous huitaine, ce contrat de location serait résilié de plein droit le 28 juin 2023, entrainant la restitution du matériel. La société [Q] n'a pas répondu à cette mise en demeure. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 13 novembre 2023, la société LEASECOM sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 15 décembre 2023, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la société [Q] de payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : Principal : 7 954, 29 €, Frais de mise en demeure : 120,00 €, Frais de procédure : 160,00 € au titre des frais de recouvrement, Pénalités de retard : 540,00 € Article 700 : 100,00 €, Lette recommandée avec accusé de réception : 5,30 €, Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée non à personne le 24 janvier 2024, par Maître [M], commissaire de justice associé à [Localité 3]. Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 9 février 2024, la société [Q] forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 16 avril 2024. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société LEASECOM, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le contrat de location n°220L137044, Vu la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 juin 2023, Dire et juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, Débouter la société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société [Q] [K] à payer à la société LEASECOM la somme de 8 774,29 € arrêté au 28 juin 2023 outre intérêts au taux légal à trois fois le taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * la somme de 2 834,29 € TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, décomposée comme suit : 2 160, 00 € au titre des loyers de 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 394,29 € au titre des assurances 2022 et 2023 160,00 € de frais de recouvrement (soit 4 loyers demeurés impayés x 40 €) 120,00 de frais de mise en demeure * la somme de 5 940,00 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir HT (5 400 €) et la pénalité à hauteur de 10% de cette somme (540 €), Ordonner à la société [Q] [T] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autoriser, dans l'hypothèse ou la société [Q] [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q] [T], au besoin avec le recours à la force publique, Condamner la société [Q] [T] à payer la somme de 2 000 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Q] [T] aux entiers dépens. La société LEASECOM expose : Que la société [Q] a bien signé un procès-verbal de réception du matériel sans réserve le 3 février 2021, ce dernier stipulant que le locataire s'interdit à l'égard du bailleur de toute contestation ultérieure au titre de l'équipement et des prestations, Que le bailleur financier n'assume pas les problématiques matérielles du matériel livré, celles-ci étant du ressort exclusif du fournisseur, la société AB SECURITE, Que la société [Q], qui soulève le mauvais fonctionnement du matériel livré, déclarant avoir été cambriolé deux fois depuis son installation, ne fourni aucun justificatif concernant de quelconques dysfonctionnements, et ne prouve à aucun moment ni la réalité de ses allégations, ni l'existence de quelconques contestations faites auprès de fournisseur ou même du bailleur à ce sujet, Que les désordres avancés par elle relèvent d'un constat non contradictoire établi le 6 décembre 2024, soit 4 ans après la livraison, qui n'est pas exploitable, Et que la jurisprudence à laquelle elle se rapporte est hors contexte par rapport à cette affaire. Que concernant le devoir d'information et de conseil, celui-ci relevait de ses relations avec la société AB SECURITE, qui manifestement n'a pas été attraite à la cause, Que le fait pour la société [Q] de cesser de régler ses loyers relève d'une inexécution abusive et disproportionnée, les dispositions de l'article 1219 du code civil ne pouvant être évoquées dans ce cas, Que le contrat de location a été résilié de plein droit selon les dispositions de l'article 8 du contrat de location, après une mise en demeure restée sans suite, et que la société [Q] devra régler au bailleur les sommes prévues aux articles 5.1, 8.3 et 11.1 des conditions générales de ce contrat, et non la somme calculée arbitrairement par cette société, Que la résiliation du contrat implique, comme stipulé dans les conditions générales, la restitution immédiate des biens loués et que pour autant la société [Q] n'a jamais restitué ce matériel, malgré les demandes du bailleur, qui ignore l'utilisation et l'état actuel de celui-ci, et demande sa restitution immédiate. La société [Q] [T] demande au tribunal de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer de 15 décembre 2023 signifiée le 24 janvier 2024, Vu l'opposition de la SARL [Q] [T] du 9 février 2024, Vu l'article 1219 du code civil, Vu les pièces, Dire la SARL [Q] [T] recevable et bien fondée en son opposition, Constater la résiliation du contrat de location du 3 février 2021, Constater que la SARL [Q] [T] tient l'équipement litigieux à la disposition de la société LEASECOM, et débouter cette dernière de sa demande de restitution sous astreinte, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre des loyers impayés, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre des loyers impayés, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, Subsidiairement, dire que l'indemnité sollicitée au titre de l'article 8.3 des conditions générales de location par la société LEASECOM doit s'analyser en une clause pénale, Juger l'indemnité de résiliation manifestement excessive et la ramener à la somme de 540 €, Condamner la société LEASECOM à payer à la société [Q] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens. La société [Q] [T] expose : Qu'elle ne conteste pas la résiliation du contrat, ni la restitution du matériel qu'elle n'a jamais utilisé, Mais, que selon les dispositions de l'article 1615 du code civil, il pèse sur le bailleur une obligation de délivrance et qu'il appartient à ce dernier de démontrer le bon fonctionnement de l'installation, Que la mise en service n'a eu lieu que le 19 février 2021 et non le 3, celle-ci étant la date de signature du contrat, mais que la société LEASECOM a manqué à son obligation d'information et de conseil, et notamment ne s'est pas vu remettre les codes de mise en service du matériel, Que selon les dispositions de l'article 1219 du code civil et la jurisprudence, un locataire peut refuser le paiement d'échéances si le fournisseur n'a pas exécuté toutes ses obligations, ce qui a été le cas comme le démontre un constat réalisé par un commissaire de justice, Que la société [Q] n'a aucun lien contractuel avec la société AB SECURITE, raison pour laquelle cette dernière n'a pas été appelée à la cause, Que subsidiairement, concernant l'indemnité de résiliation, et selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, celle-ci doit être analysée comme une clause pénale dont le montant peut alors être minoré par le juge, Et qu'une éventuelle indemnité ne peut se calculer que sur le manque à gagner au jour de la résiliation, soit 5 391,21 € seulement.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de la société [Q] a été signifiée non à personne le 24 janvier 2024. L'opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 9 février 2024, soit dans les forme et délai légaux, En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de la société [Q] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la résiliation du contrat Suite à un défaut de paiement de loyer, la société LEASECOM a mis en demeure la société [Q] de lui régler l'arriéré des loyers restant impayés, soit la somme de 2 834,29 € (pièce n°4 Demandeur), rappelant les dispositions de l'article 8 du contrat signé par les parties (Pièce n°1 Demandeur) qui mentionnent que sans règlement intervenant sous huitaine, ce contrat de location serait résilié de plein droit le 28 juin 2023, entrainant la restitution du matériel. Cette mise en demeure est restée infructueuse, et l'application de ces dispositions est désormais effective de plein droit depuis cette date. Dans ses dernières écritures, la société [Q] déclare ne pas remettre en cause cette résiliation, En conséquence, le tribunal prendra acte de ce que ce contrat, signé le 3 février 2021, a bien été résilié à compter du 28 juin 2023. Sur les motifs de l'opposition A l'appui de son opposition, la société [Q] déclare que la société LEASECOM n'est pas fondée à obtenir les sommes réclamées, car le matériel délivré n'a pas été mis en service et cette société n'a pas rempli son devoir de résultat, alors que l'article 1615 du code civil dispose que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » * Elle s'appuie, pour justifier l'arrêt des règlements de ses loyers, sur les dispositions de l'article 1219 du code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » * En premier lieu cependant, le contrat signé entre les sociétés LEASECOM et [Q] le 3 février 2021 mentionne, dans les conditions générales annexées au verso et dûment paraphées, en leur article 1 « réception de l'équipement », que « le locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement …avec son fournisseur, et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier toutes spécifications techniques… le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques. Il doit en vérifier la conformité et marque son acceptation en adressant au bailleur le procès-verbal de réception signé sans réserve ». Ce procès-verbal a été établi et signé le même jour (pièce n°2 Demandeur) par la société [Q]. Il mentionne la liste des équipements livrés, et comporte le paragraphe suivant « le locataire déclare accepter sans restriction ni réserves, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire du bailleur, l'équipement ci-dessous qui lui a été délivré par le fournisseur… Le locataire reconnait la conformité de l'équipement …il s'interdit désormais à l'égard du bailleur toutes contestations au titre de l'équipement et des prestations liées à ce dernier, et assume toutes les obligations et les risques inhérents à sa détention et à son utilisation ». Ce contrat signé et le procès-verbal de réception qui lui a été remis exonèrent donc la société LEASECOM, qui n'agissait qu'en tant que bailleur, de toute poursuite concernant la mise à disposition de ce matériel ou une installation de celui-ci. En second lieu, la société [Q] expose que, d'une part ce matériel n'a jamais fonctionné, et que, d'autre part, elle a fait l'objet de deux cambriolages durant le laps de temps où elle l'a utilisé. Concernant le mauvais fonctionnement de cette installation, la société [Q] ne verse aux débats aucun courrier ou aucun autre élément prouvant, ou seulement permettant de penser, qu'elle ait contacté alors soit le bailleur soit le fournisseur pour leur exposer ce problème et trouver une solution, soit de réparation soit de substitution. Cette situation est également la même concernant les deux cambriolages allégués, qui ne sont confirmés par aucune espèce de justificatif ou preuve, tels constat d'assureur ou dépôt de plainte par exemple. Enfin, le constat établi par Maître [P] est non contradictoire et ne reprend qu'un descriptif de l'installation, sans préciser de cause de dysfonctionnement. De plus il a été réalisé le 6 décembre 2024, soit plus de trois ans après la livraison de ce matériel, de sorte que le tribunal ne le considérera pas comme probant. En troisième lieu, la société [Q] verse elle-même aux débats sa pièce n°4. Il s'agit d'un contrat de location d'équipements daté du 23 novembre 2015 et engageant les trois mêmes parties, à savoir [Q], LEASECOM et AB SECURITE pour la fourniture de matériel, d'une durée de 63 mois, reprenant les mêmes termes que le contrat actuellement incriminé, qui lui a de fait succédé avec le remplacement à son terme de ce matériel par un équipement plus performant. La société [Q], qui de toute évidence avait correctement respecté les termes de ce premier contrat, ne pouvait donc ignorer le mécanisme régentant ce type d'opération, et les arguments développés par elle pour justifier le non-paiement de ses loyers seront jugés inopérants. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [Q] n'apporte aucun élément permettant de prouver que le matériel loué ait pu présenter des dysfonctionnements ou des défauts d'installation, En conséquence, le tribunal dira que la société [Q] ne peut se prévaloir, compte tenu de ce qui précède, des dispositions de l'article 1219 du code civil pour justifier le non-paiement de ses loyers, et qu'elle sera soumise par conséquent aux obligations mentionnées dans le contrat de location et les conditions générales qui l'accompagnent. Sur les sommes réclamées par la société LEASECOM * Au titre des loyers restés impayés Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Les loyers restant impayés concernent la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023, soit un montant de 2 160 € (4 trimestres x 540 €), montant que ne conteste d'ailleurs pas la société [Q]. En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser ladite somme à la société LEASECOM. * Au titre des assurances 2022 et 2023 La société LEASECOM réclame le paiement de la somme de 394,29 € au titre des assurances pour les années 2022 et 2023. L'article 5 des conditions générales prévoient que le locataire doit souscrire une telle assurance englobant responsabilité civile et bris de machine. Toutefois il n'est nullement précisé que cette dernière doit être souscrite auprès de LEASECOM, et le tableau d'amortissement versé aux débats (pièce n° 3 Demandeur) ne mentionne pas un tel paiement, mais uniquement le montant des trimestrialités. La société LEASECOM n'apporte de surcroit aucun élément permettant de justifier son calcul, En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. * Au titre des frais de recouvrement L'article L 441-10-II dispose également que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » * La société LEASECOM demande au tribunal de bénéficier de ces dispositions, qui sont également mentionnées à l'article 11 des conditions générales. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 4 trimestres appelés à 40 €. * Au titre des frais de mise en demeure La société LEASECOM réclame le paiement de la somme de 120 € pour frais de mise en demeure. Si, dans les conditions générales, plusieurs mentions font état de l'application de frais spécifiques, tels intérêts de retard, pénalités ou frais de recouvrement, l'application de ce type de frais n'est en revanche pas mentionnée et cette société n'apporte aucun justificatif ni quant à leur existence ni quant à leur quantum, En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. * Au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% La société LEASECOM réclame le paiement des sommes de 5 400 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 540 € au titre de la pénalité de 10 % s'y rattachant. La société [Q], estimant que cette demande s'analyse en une clause pénale, demande à ce que le montant de cette indemnité soit minoré par le tribunal à hauteur de 540 € seulement sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Toutefois, cette demande de modération n'est justifiée par aucun élément permettant d'apprécier que le montant de l'indemnité soit manifestement excessif, et le tribunal dira que les termes du contrat de location devront être appliqués. Les conditions générales signées par les parties prévoient en leur article 8-3 que « la résiliation du contrat entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus » * L'examen du tableau d'amortissement fait apparaître qu'il restait à la société [Q] 12 loyers de 450 € HT chacun à régler, soit la somme de 5 400 € (nette de TVA). Cette somme sera majorée d'une pénalité de10% soit 540 €, qui ne sera pas jugée excessive, En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 5 940 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité s'y rattachant. * Concernant les intérêts applicables L'article 11 du contrat précise que « tout retard dans le paiement des sommes dues au bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale de 40 €… », En conséquence, le tribunal dira que les sommes dues mentionnées précédemment seront majorées des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, date de résiliation du contrat, et ce jusqu'au parfait paiement. Sur la demande de restitution du matériel Dans ses conclusions, la société [Q] déclare qu'elle tient à la disposition de la société LEASECOM l'équipement objet du contrat signé le 3 février 2021, demandant au tribunal à ce qu'aucune astreinte ne soit prononcée. Or, le contrat susvisé mentionne en son article 9-2 que « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l'équipement et ses accessoires… » * Le contrat a été résilié le 28 juin 2023 et la société LEASECOM a rappelé dans sa mise en demeure les termes de la restitution de ce matériel. Or la société [Q] n'a jamais effectué ce retour, et depuis plus de trois ans conserve, sans paiement de loyer, un matériel qui ne lui appartient pas et dont elle fait pourtant usage, au mépris de tous les engagements qu'elle a pris lors de la signature du contrat. Plus encore, elle demande au tribunal d'inverser l'obligation qui lui est imposée par ce contrat au détriment du bailleur. En conséquence, le tribunal ordonnera à la société [Q] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ; Et autorisera, dans l'hypothèse où la société [Q] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q], au besoin avec le recours à la force publique. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits la société LEASECOM a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code civil, Vu les articles 1219, 1231-5 et 1615 du code civil, Vu les articles L 441-10-II et D 441-5 du code de commerce, Vu le contrat de location n°2201.137044, Vu la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 juin 2023, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société [Q] [T] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 15 décembre 2023, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer, Prend acte de ce que le contrat n°220L137044, signé le 3 février 2021, a bien été résilié à compter du 28 juin 2023, Condamne la société [Q] [T] à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : 2 160, 00 € au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 5 940,00 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité s'y rattachant Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, et ce jusqu'au parfait paiement, Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, Ordonne à la société [Q] [T] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autorise , dans l'hypothèse où la société [Q] [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q] [T], au besoin avec le recours à la force publique, Condamne la société [Q] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Q] [T] aux entiers dépens de la présente décision. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED'EPINAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Rôle n° : 2024 000837 DEMANDEUR: La SAS LEASECOM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], Représentée par Maître Olivier COUSIN, comme avocat postulant, associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 2] à Epinal (88 000), avocat au barreau d'Epinal, Et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, comme avocat plaidant, associée de la SCP JOLY-CUTURI DYNAMIS AVOCATS, sise [Adresse 3] à Bordeaux (33 001). DEFENDEUR: La SARL [Q] [K], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 448 409 458, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 4], Représentée par Maître Laurence BOURDEAUX, SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, sise [Adresse 5] à Epinal (88 000), avocate au barreau d'Epinal. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Gilles TOSIN et Éric BONGEOT, Assistés de Olivia BALLAND, greffière. DEBATS : Audience publique du 2 juin 2026. JUGEMENT : prononcé le 24 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière. FAITS : La société [Q] exerce une activité d'exploitant forestier et, dans ce cadre, s'est dotée de matériel de sécurité auprès de la société AB SECURITE. Ce matériel a été financé par un contrat de location longue durée n°220L137044 souscrit auprès de la société LEASECOM, signé le 3 février 2021. Ce contrat a été conclu pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 540 € TTC payable par échéances trimestrielles, la première exigible le 1er avril 2021. A compter de mai 2022, la société [Q] a cessé de régler ses loyers. Par courrier du 20 juin 2023, la société LEASECOM l'a mis en demeure de lui régler l'arriéré des loyers restant impayés, soit la somme de 2 834,29 €, précisant que sans règlement intervenant sous huitaine, ce contrat de location serait résilié de plein droit le 28 juin 2023, entrainant la restitution du matériel. La société [Q] n'a pas répondu à cette mise en demeure. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 13 novembre 2023, la société LEASECOM sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 15 décembre 2023, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la société [Q] de payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : Principal : 7 954, 29 €, Frais de mise en demeure : 120,00 €, Frais de procédure : 160,00 € au titre des frais de recouvrement, Pénalités de retard : 540,00 € Article 700 : 100,00 €, Lette recommandée avec accusé de réception : 5,30 €, Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est signifiée non à personne le 24 janvier 2024, par Maître [M], commissaire de justice associé à [Localité 3]. Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 9 février 2024, la société [Q] forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 16 avril 2024. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société LEASECOM, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le contrat de location n°220L137044, Vu la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 juin 2023, Dire et juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, Débouter la société [Q] [T] de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société [Q] [K] à payer à la société LEASECOM la somme de 8 774,29 € arrêté au 28 juin 2023 outre intérêts au taux légal à trois fois le taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * la somme de 2 834,29 € TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation, décomposée comme suit : 2 160, 00 € au titre des loyers de 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 394,29 € au titre des assurances 2022 et 2023 160,00 € de frais de recouvrement (soit 4 loyers demeurés impayés x 40 €) 120,00 de frais de mise en demeure * la somme de 5 940,00 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir HT (5 400 €) et la pénalité à hauteur de 10% de cette somme (540 €), Ordonner à la société [Q] [T] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autoriser, dans l'hypothèse ou la société [Q] [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q] [T], au besoin avec le recours à la force publique, Condamner la société [Q] [T] à payer la somme de 2 000 € à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Q] [T] aux entiers dépens. La société LEASECOM expose : Que la société [Q] a bien signé un procès-verbal de réception du matériel sans réserve le 3 février 2021, ce dernier stipulant que le locataire s'interdit à l'égard du bailleur de toute contestation ultérieure au titre de l'équipement et des prestations, Que le bailleur financier n'assume pas les problématiques matérielles du matériel livré, celles-ci étant du ressort exclusif du fournisseur, la société AB SECURITE, Que la société [Q], qui soulève le mauvais fonctionnement du matériel livré, déclarant avoir été cambriolé deux fois depuis son installation, ne fourni aucun justificatif concernant de quelconques dysfonctionnements, et ne prouve à aucun moment ni la réalité de ses allégations, ni l'existence de quelconques contestations faites auprès de fournisseur ou même du bailleur à ce sujet, Que les désordres avancés par elle relèvent d'un constat non contradictoire établi le 6 décembre 2024, soit 4 ans après la livraison, qui n'est pas exploitable, Et que la jurisprudence à laquelle elle se rapporte est hors contexte par rapport à cette affaire. Que concernant le devoir d'information et de conseil, celui-ci relevait de ses relations avec la société AB SECURITE, qui manifestement n'a pas été attraite à la cause, Que le fait pour la société [Q] de cesser de régler ses loyers relève d'une inexécution abusive et disproportionnée, les dispositions de l'article 1219 du code civil ne pouvant être évoquées dans ce cas, Que le contrat de location a été résilié de plein droit selon les dispositions de l'article 8 du contrat de location, après une mise en demeure restée sans suite, et que la société [Q] devra régler au bailleur les sommes prévues aux articles 5.1, 8.3 et 11.1 des conditions générales de ce contrat, et non la somme calculée arbitrairement par cette société, Que la résiliation du contrat implique, comme stipulé dans les conditions générales, la restitution immédiate des biens loués et que pour autant la société [Q] n'a jamais restitué ce matériel, malgré les demandes du bailleur, qui ignore l'utilisation et l'état actuel de celui-ci, et demande sa restitution immédiate. La société [Q] [T] demande au tribunal de : Vu l'ordonnance portant injonction de payer de 15 décembre 2023 signifiée le 24 janvier 2024, Vu l'opposition de la SARL [Q] [T] du 9 février 2024, Vu l'article 1219 du code civil, Vu les pièces, Dire la SARL [Q] [T] recevable et bien fondée en son opposition, Constater la résiliation du contrat de location du 3 février 2021, Constater que la SARL [Q] [T] tient l'équipement litigieux à la disposition de la société LEASECOM, et débouter cette dernière de sa demande de restitution sous astreinte, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre des loyers impayés, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre des loyers impayés, Débouter la société LEASECOM de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, Subsidiairement, dire que l'indemnité sollicitée au titre de l'article 8.3 des conditions générales de location par la société LEASECOM doit s'analyser en une clause pénale, Juger l'indemnité de résiliation manifestement excessive et la ramener à la somme de 540 €, Condamner la société LEASECOM à payer à la société [Q] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens. La société [Q] [T] expose : Qu'elle ne conteste pas la résiliation du contrat, ni la restitution du matériel qu'elle n'a jamais utilisé, Mais, que selon les dispositions de l'article 1615 du code civil, il pèse sur le bailleur une obligation de délivrance et qu'il appartient à ce dernier de démontrer le bon fonctionnement de l'installation, Que la mise en service n'a eu lieu que le 19 février 2021 et non le 3, celle-ci étant la date de signature du contrat, mais que la société LEASECOM a manqué à son obligation d'information et de conseil, et notamment ne s'est pas vu remettre les codes de mise en service du matériel, Que selon les dispositions de l'article 1219 du code civil et la jurisprudence, un locataire peut refuser le paiement d'échéances si le fournisseur n'a pas exécuté toutes ses obligations, ce qui a été le cas comme le démontre un constat réalisé par un commissaire de justice, Que la société [Q] n'a aucun lien contractuel avec la société AB SECURITE, raison pour laquelle cette dernière n'a pas été appelée à la cause, Que subsidiairement, concernant l'indemnité de résiliation, et selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, celle-ci doit être analysée comme une clause pénale dont le montant peut alors être minoré par le juge, Et qu'une éventuelle indemnité ne peut se calculer que sur le manque à gagner au jour de la résiliation, soit 5 391,21 € seulement. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de la société [Q] a été signifiée non à personne le 24 janvier 2024. L'opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 9 février 2024, soit dans les forme et délai légaux, En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de la société [Q] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la résiliation du contrat Suite à un défaut de paiement de loyer, la société LEASECOM a mis en demeure la société [Q] de lui régler l'arriéré des loyers restant impayés, soit la somme de 2 834,29 € (pièce n°4 Demandeur), rappelant les dispositions de l'article 8 du contrat signé par les parties (Pièce n°1 Demandeur) qui mentionnent que sans règlement intervenant sous huitaine, ce contrat de location serait résilié de plein droit le 28 juin 2023, entrainant la restitution du matériel. Cette mise en demeure est restée infructueuse, et l'application de ces dispositions est désormais effective de plein droit depuis cette date. Dans ses dernières écritures, la société [Q] déclare ne pas remettre en cause cette résiliation, En conséquence, le tribunal prendra acte de ce que ce contrat, signé le 3 février 2021, a bien été résilié à compter du 28 juin 2023. Sur les motifs de l'opposition A l'appui de son opposition, la société [Q] déclare que la société LEASECOM n'est pas fondée à obtenir les sommes réclamées, car le matériel délivré n'a pas été mis en service et cette société n'a pas rempli son devoir de résultat, alors que l'article 1615 du code civil dispose que « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » * Elle s'appuie, pour justifier l'arrêt des règlements de ses loyers, sur les dispositions de l'article 1219 du code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » * En premier lieu cependant, le contrat signé entre les sociétés LEASECOM et [Q] le 3 février 2021 mentionne, dans les conditions générales annexées au verso et dûment paraphées, en leur article 1 « réception de l'équipement », que « le locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement …avec son fournisseur, et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier toutes spécifications techniques… le locataire prend livraison de l'équipement à ses frais et risques. Il doit en vérifier la conformité et marque son acceptation en adressant au bailleur le procès-verbal de réception signé sans réserve ». Ce procès-verbal a été établi et signé le même jour (pièce n°2 Demandeur) par la société [Q]. Il mentionne la liste des équipements livrés, et comporte le paragraphe suivant « le locataire déclare accepter sans restriction ni réserves, tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire du bailleur, l'équipement ci-dessous qui lui a été délivré par le fournisseur… Le locataire reconnait la conformité de l'équipement …il s'interdit désormais à l'égard du bailleur toutes contestations au titre de l'équipement et des prestations liées à ce dernier, et assume toutes les obligations et les risques inhérents à sa détention et à son utilisation ». Ce contrat signé et le procès-verbal de réception qui lui a été remis exonèrent donc la société LEASECOM, qui n'agissait qu'en tant que bailleur, de toute poursuite concernant la mise à disposition de ce matériel ou une installation de celui-ci. En second lieu, la société [Q] expose que, d'une part ce matériel n'a jamais fonctionné, et que, d'autre part, elle a fait l'objet de deux cambriolages durant le laps de temps où elle l'a utilisé. Concernant le mauvais fonctionnement de cette installation, la société [Q] ne verse aux débats aucun courrier ou aucun autre élément prouvant, ou seulement permettant de penser, qu'elle ait contacté alors soit le bailleur soit le fournisseur pour leur exposer ce problème et trouver une solution, soit de réparation soit de substitution. Cette situation est également la même concernant les deux cambriolages allégués, qui ne sont confirmés par aucune espèce de justificatif ou preuve, tels constat d'assureur ou dépôt de plainte par exemple. Enfin, le constat établi par Maître [P] est non contradictoire et ne reprend qu'un descriptif de l'installation, sans préciser de cause de dysfonctionnement. De plus il a été réalisé le 6 décembre 2024, soit plus de trois ans après la livraison de ce matériel, de sorte que le tribunal ne le considérera pas comme probant. En troisième lieu, la société [Q] verse elle-même aux débats sa pièce n°4. Il s'agit d'un contrat de location d'équipements daté du 23 novembre 2015 et engageant les trois mêmes parties, à savoir [Q], LEASECOM et AB SECURITE pour la fourniture de matériel, d'une durée de 63 mois, reprenant les mêmes termes que le contrat actuellement incriminé, qui lui a de fait succédé avec le remplacement à son terme de ce matériel par un équipement plus performant. La société [Q], qui de toute évidence avait correctement respecté les termes de ce premier contrat, ne pouvait donc ignorer le mécanisme régentant ce type d'opération, et les arguments développés par elle pour justifier le non-paiement de ses loyers seront jugés inopérants. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [Q] n'apporte aucun élément permettant de prouver que le matériel loué ait pu présenter des dysfonctionnements ou des défauts d'installation, En conséquence, le tribunal dira que la société [Q] ne peut se prévaloir, compte tenu de ce qui précède, des dispositions de l'article 1219 du code civil pour justifier le non-paiement de ses loyers, et qu'elle sera soumise par conséquent aux obligations mentionnées dans le contrat de location et les conditions générales qui l'accompagnent. Sur les sommes réclamées par la société LEASECOM * Au titre des loyers restés impayés Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », Les loyers restant impayés concernent la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023, soit un montant de 2 160 € (4 trimestres x 540 €), montant que ne conteste d'ailleurs pas la société [Q]. En conséquence, cette dernière sera condamnée à verser ladite somme à la société LEASECOM. * Au titre des assurances 2022 et 2023 La société LEASECOM réclame le paiement de la somme de 394,29 € au titre des assurances pour les années 2022 et 2023. L'article 5 des conditions générales prévoient que le locataire doit souscrire une telle assurance englobant responsabilité civile et bris de machine. Toutefois il n'est nullement précisé que cette dernière doit être souscrite auprès de LEASECOM, et le tableau d'amortissement versé aux débats (pièce n° 3 Demandeur) ne mentionne pas un tel paiement, mais uniquement le montant des trimestrialités. La société LEASECOM n'apporte de surcroit aucun élément permettant de justifier son calcul, En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. * Au titre des frais de recouvrement L'article L 441-10-II dispose également que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l'article D 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros » * La société LEASECOM demande au tribunal de bénéficier de ces dispositions, qui sont également mentionnées à l'article 11 des conditions générales. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 4 trimestres appelés à 40 €. * Au titre des frais de mise en demeure La société LEASECOM réclame le paiement de la somme de 120 € pour frais de mise en demeure. Si, dans les conditions générales, plusieurs mentions font état de l'application de frais spécifiques, tels intérêts de retard, pénalités ou frais de recouvrement, l'application de ce type de frais n'est en revanche pas mentionnée et cette société n'apporte aucun justificatif ni quant à leur existence ni quant à leur quantum, En conséquence, elle sera déboutée de cette demande. * Au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10% La société LEASECOM réclame le paiement des sommes de 5 400 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 540 € au titre de la pénalité de 10 % s'y rattachant. La société [Q], estimant que cette demande s'analyse en une clause pénale, demande à ce que le montant de cette indemnité soit minoré par le tribunal à hauteur de 540 € seulement sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Toutefois, cette demande de modération n'est justifiée par aucun élément permettant d'apprécier que le montant de l'indemnité soit manifestement excessif, et le tribunal dira que les termes du contrat de location devront être appliqués. Les conditions générales signées par les parties prévoient en leur article 8-3 que « la résiliation du contrat entraine de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus » * L'examen du tableau d'amortissement fait apparaître qu'il restait à la société [Q] 12 loyers de 450 € HT chacun à régler, soit la somme de 5 400 € (nette de TVA). Cette somme sera majorée d'une pénalité de10% soit 540 €, qui ne sera pas jugée excessive, En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 5 940 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité s'y rattachant. * Concernant les intérêts applicables L'article 11 du contrat précise que « tout retard dans le paiement des sommes dues au bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire légale de 40 €… », En conséquence, le tribunal dira que les sommes dues mentionnées précédemment seront majorées des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, date de résiliation du contrat, et ce jusqu'au parfait paiement. Sur la demande de restitution du matériel Dans ses conclusions, la société [Q] déclare qu'elle tient à la disposition de la société LEASECOM l'équipement objet du contrat signé le 3 février 2021, demandant au tribunal à ce qu'aucune astreinte ne soit prononcée. Or, le contrat susvisé mentionne en son article 9-2 que « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l'équipement et ses accessoires… » * Le contrat a été résilié le 28 juin 2023 et la société LEASECOM a rappelé dans sa mise en demeure les termes de la restitution de ce matériel. Or la société [Q] n'a jamais effectué ce retour, et depuis plus de trois ans conserve, sans paiement de loyer, un matériel qui ne lui appartient pas et dont elle fait pourtant usage, au mépris de tous les engagements qu'elle a pris lors de la signature du contrat. Plus encore, elle demande au tribunal d'inverser l'obligation qui lui est imposée par ce contrat au détriment du bailleur. En conséquence, le tribunal ordonnera à la société [Q] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ; Et autorisera, dans l'hypothèse où la société [Q] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q], au besoin avec le recours à la force publique. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits la société LEASECOM a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera la société [Q] aux entiers dépens de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code civil, Vu les articles 1219, 1231-5 et 1615 du code civil, Vu les articles L 441-10-II et D 441-5 du code de commerce, Vu le contrat de location n°2201.137044, Vu la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023, Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 28 juin 2023, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société [Q] [T] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 15 décembre 2023, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer, Prend acte de ce que le contrat n°220L137044, signé le 3 février 2021, a bien été résilié à compter du 28 juin 2023, Condamne la société [Q] [T] à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : 2 160, 00 € au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 5 940,00 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité s'y rattachant Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2023, et ce jusqu'au parfait paiement, Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, Ordonne à la société [Q] [T] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, Autorise , dans l'hypothèse où la société [Q] [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société [Q] [T], au besoin avec le recours à la force publique, Condamne la société [Q] [T] à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Q] [T] aux entiers dépens de la présente décision. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05460
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- 20 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 24/10781
en commun : code civil 1416, code civil 1415
Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:44:05.104Z.