Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 28 mai 2026, n° 25/05661
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 novembre 2024, la Monsieur [B] [L] a sollicité que soit ordonné, à l'encontre de Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D], l'injonction de payer la somme de 2.327,11 euros auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance d'injonction de payer prononcée le 3 juillet 2025, Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] ont été enjoints à payer une somme de 4.767,31 euros au bénéfice de la Monsieur [B] [L]. Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [B] [L] a procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration au greffe Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 3 octobre 2025. Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience du 15 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée. A l'audience du 27 février 2026, la Monsieur [B] [L] se désiste de sa demande et souhaite voir débouter les défendeurs quant à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D], assisté de leur conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code civil, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne ; l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1415 du même code précise que l'opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 8 septembre 2025 à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D]. Le greffe a reçu l'acte d'opposition de Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] le 3 octobre 2025. Dès lors, l'opposition doit être déclarée recevable. Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la Monsieur [B] [L], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2025 en application de l'article 1420 du code de procédure civil. II.Sur les demandes formées par Monsieur [B] [L] Il convient de constater le désistement de Monsieur [B] [L] de ses demandes. III.Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. En l'espèce, Monsieur [B] [L] s'est désisté de son instance, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à sa charge. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D]. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 3 octobre 2025, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2025, Et statuant à nouveau, CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [L] de ses demandes, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Monsieur [B] [L] aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 25/05661 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVTV N° JUGEMENT : Copies exécutoires délivrées le : 28 Mai 2026 aux parties TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP JUGEMENT DU 28 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR À L’OPPOSITION Monsieur [B] [Z] [M] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne D’UNE PART ET : DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 novembre 2024, la Monsieur [B] [L] a sollicité que soit ordonné, à l'encontre de Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D], l'injonction de payer la somme de 2.327,11 euros auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance d'injonction de payer prononcée le 3 juillet 2025, Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] ont été enjoints à payer une somme de 4.767,31 euros au bénéfice de la Monsieur [B] [L]. Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [B] [L] a procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration au greffe Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 3 octobre 2025. Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience du 15 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée. A l'audience du 27 février 2026, la Monsieur [B] [L] se désiste de sa demande et souhaite voir débouter les défendeurs quant à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D], assisté de leur conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code civil, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne ; l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1415 du même code précise que l'opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 8 septembre 2025 à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D]. Le greffe a reçu l'acte d'opposition de Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] le 3 octobre 2025. Dès lors, l'opposition doit être déclarée recevable. Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la Monsieur [B] [L], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2025 en application de l'article 1420 du code de procédure civil. II.Sur les demandes formées par Monsieur [B] [L] Il convient de constater le désistement de Monsieur [B] [L] de ses demandes. III.Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. En l'espèce, Monsieur [B] [L] s'est désisté de son instance, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à sa charge. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D]. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 3 octobre 2025, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2025, Et statuant à nouveau, CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [L] de ses demandes, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser la somme de 400 euros à Monsieur [T] [D] et Monsieur [K] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Monsieur [B] [L] aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:13:29.412Z.