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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 24 août 2026, n° 2026001061

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Exposé du litige

FAITS :

Le 19 juin 2025, la société [R] a signé au bénéfice de la société DM TP un devis n° DE0329 pour un montant de 5 580 €.

Ce devis portait sur la réalisation de fouilles et poses de réseaux près de la commune d'[Localité 4]. Les travaux ont été réalisés, et après levée d'une réserve effectuée le 18 août 2025, la société DM TP a émis une facture N° [Localité 5] 0469 correspondant au devis signé.

Malgré deux relances successives en dates des 24 septembre et 16 octobre 2025 cette facture n'a pas été réglée, la société [R] demandant successivement la fourniture des autorisations de travaux, le procèsverbal de réception et l'arrêté de circulation, ce dernier étant alors fourni, la société DM TP précisant que les autres documents ne faisaient pas partie des pièces à fournir dans le cadre du devis signé.

Une mise en demeure en date du 28 octobre 2025 est restée vaine, la société [R] refusant de procéder au règlement sans production du procès-verbal de réception signé par le département, indiquant que son propre donneur d'ordre, la société LOSANGE, ne pouvait la payer sans production de celui-ci.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

En date du 29 décembre 2025, la société DM TP sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Le 31 décembre 2025, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la société [R] de payer à la société DM TP les sommes suivantes :

Principal : 5 580,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2025,

Frais de sommation de payer : 150,93 €,

Frais de requête : 51,60 €,

Article 700 : 300,00 €,

Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe.

Cette ordonnance est signifiée à personne le 14 janvier 2026, par Maître [P], commissaire de justice associé à [Localité 6].

Par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 13 février 2026, la société [R] forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 28 avril 2026.

Après un premier renvoi pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, après avoir entendu les parties et reçu leurs dossiers, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société DM TP, à l'audience, demande au tribunal le règlement de sa facture ainsi que la somme de 3 000 € à titre d'indemnisation pour les frais engagés.

La société DM TP expose :

Que le contrat signé par les parties n'était pas un contrat de sous-traitance, car la société [R] n'a pas souhaité signer de DC4 avec elle, ce document servant à déclarer un sous-traitant au donneur d'ordre principal,

Que de fait la réalisation de ces travaux ne relevait que d'un contrat classique entre deux intervenants, et que la société DM TP n'avait aucune relation contractuelle ni avec la société LOSANGE, donneur d'ordre principal, ni avec les services départementaux, hormis en matière de sécurité,

Que les travaux ont été parfaitement réalisés, et que la réserve relevée, d'importance minime, a été levée dans les trois jours,

Que pour autant aucun règlement n'est intervenu, la société [R] soulevant, au fur et à mesure des réclamations de règlement, des demandes de production de pièces ne concernant pas la société DM TP, Qu'elle conteste à présent le diamètre des fourreaux posés, alors même que le devis ne précisait pas ceux-ci, et qu'elle a fait appel en avril 2026 à une tierce société pour changer ces derniers et en répercuter le coût sur DM TP, ce que celle-ci conteste.

La société [R] demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SARL DM TP de l'intégralité de ses demandes,

Dire que la SARL DM TP a engagé sa responsabilité contractuelle,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 744,00 € à titre de son préjudice matériel,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 1 000,00 € à titre de son préjudice moral,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société DM TP aux entiers dépens.

La société [R] expose :

Que le devis signé prévoyait l'installation de chantier par la société DM TP, comprenant les démarches administratives, et que ces dernières n'ont pas été entièrement réalisées, le procès-verbal de réception n'étant pas signé entre la société DM TP et le département,

Qu'à défaut de production de ce dernier, la société [R] ne peut à son tour être payée de sa prestation, Qu'elle est donc bien fondée à opposer l'exception d'inexécution du contrat à la société DM TP, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil,

Qu'elle a été obligée de faire appel à une autre entreprise pour obtenir un procès-verbal de réception des travaux, lui occasionnant une perte financière qu'il conviendra de lui indemniser, ainsi qu'un préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de la société [R] a été signifiée à personne le 14 janvier 2026.

L'opposition à cette injonction a été déposée au greffe le 13 février 2026, soit dans le délai légal.

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de la société [R] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de l'opposition à injonction de payer

La société [R] explique son opposition à l'injonction de payer en vertu des dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil qui disposent respectivement que «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » et que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Elle expose que la société DM TP n'a en effet pas rempli ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les documents qui lui étaient indispensables pour être réglée par son propre donneur d'ordre, et qu'elle avait été obligée de faire appel à une tierce entreprise pour terminer le chantier et obtenir un procès-verbal d'achèvement des travaux, justifiant ainsi le non-règlement de la facture concernée par la défaillance de son sous-traitant.

Au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

La société DM TP soulève le fait que ce contrat n'était pas un contrat de sous-traitance, mais un simple contrat de gré à gré passé entre deux entreprises relevant des dispositions de l'article 1110 du code civil, soulignant le fait que la société [R] avait refusé de lui faire signer une DC4.

Ce document, servant à déclarer un sous-traitant au donneur d'ordre principal, est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou titulaires de marchés publics ou d'accords-cadres pour présenter un sous-traitant.

Dans le cas présent, cette déclaration d'appel à un sous-traitant n'a effectivement pas été remplie, si bien que le contrat passé entre les sociétés [R] et DM TP pour la réalisation de ces travaux de fouilles se résume à un simple contrat de prestation de service, où l'entreprise attribue une mission au prestataire pour son propre compte.

Il s'ensuit que la société DM TP n'avait pour interlocuteur que la société [R] avec laquelle elle avait signé le devis de réalisation des travaux, sans avoir de comptes à rendre ni à la société LOSANGE, le donneur d'ordre pour la pose des câbles de fibres optiques dans ce secteur, ni aux services départementaux, hormis concernant les autorisations de fouilles et les mesures de sécurité, si bien que le tribunal ne sera amené qu'à vérifier le bien-fondé des dires de la société [R] pour motiver son refus de paiement.

Il s'avère que la société [R] a soulevé, tout d'abord, le 18 août 2025, une réserve concernant ces travaux, qui a été levée par DM TP le 20 août 2025 (pièces n°1et 4 Demandeur), et que par la suite aucune autre remarque n'a été faite quant à la bonne réalisation de cette prestation.

En date du 20 octobre 2025, elle a demandé ensuite à la société DM TP, à la suite de la seconde mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 octobre 2025, de lui fournir les autorisations de travaux, le procès-verbal de réception et l'arrêté de circulation (pièce n°8 demandeur).

La société DM TP lui a alors fourni ce dernier document (pièce n°9 demandeur), celui-ci précisant que cette autorisation était délivrée au nom de la société LOSANGE. Par contre elle rappelait à [R] dans ce même courrier que la production des deux premiers documents réclamés ne lui était pas imputable, l'autorisation de travaux relevant de son fait et le procès-verbal de réception étant à réaliser entre elle et la société LOSANGE, avec laquelle la société DM TP n'avait aucun lien contractuel.

En date du 11 décembre 2025, la société [R] a alors réclamé à la société DM TP la production d'une « attestation de voierie » (pièce n°10 demandeur), cette dernière lui répondant (pièce n°11 demandeur) que ce document ne correspondait à aucune pièce administrative en vigueur et lui faisant remarquer que, concernant l'autorisation de voierie, cette dernière était à fournir, non pas par elle, mais par le donneur d'ordre, après demande auprès des services départementaux.

Cette autorisation est d'ailleurs bien versée aux débats, et est adressée par le département de la Meurthe et Moselle à la société LOSANGE, et non pas à DM TP.

En date du 15 décembre 2025, la société [R] a ensuite réclamé à la société DM TP la production du procès-verbal de réception signé par elle et le département (pièce n°12 demandeur), cette dernière rappelant le 17 décembre qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec ce dernier (pièce n°13 demandeur), précisant que le devis signé par elle et la société [R] ne mentionnait d'ailleurs pas que le paiement de cette prestation était subordonné à la production d'un procès-verbal de réception signé par le département.

Cette observation est confirmée par la production par le défendeur de sa pièce n°1, à savoir un procèsverbal de réception ultérieur daté du 4 mars 2026 signé entre la société LOSANGE et la société ALTITUDE, que la société [R] avait contacté par la suite pour obtenir ce document. La société DM TP, qui n'avait aucun lien contractuel avec la société LOSANGE, ne pouvait quant à elle faire état d'une telle pièce.

Par ailleurs, si la société [R] souhaitait établir avec la société DM TP un procès-verbal de réception pour les travaux que cette dernière avait réalisés sur la base du devis signé, elle avait tout loisir de le faire par application de l'article 1792-6 du code civil qui dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Enfin, la société [R] argue en dernier lieu le fait que le diamètre des fourreaux posés par DM TP n'était pas conforme, le diamètre demandé pour ceux-ci étant de 40 cm alors que ceux posés s'avèrent être de 60 cm.

Cette nouvelle contestation a été faite par mail du 19 décembre 2025, soit quatre mois après la levée des réserves. Or, la lecture du devis signé par les parties (pièce n°1 demandeur) fait apparaître qu'aucun diamètre de fourreau n'avait été mentionné sur celui-ci, qui indiquait simplement « réalisation fouille sous accotement 0,85 M de recouvrement, avec fourniture et pose de 2 fourreaux ».

La société [R] ne peut en aucun cas soulever cet argument pour contester le paiement de cette facture.

Il ressort de ce qui précède que le contrat de prestation conclu entre les sociétés [R] et DM TP n'engageait pas cette dernière auprès d'un tiers mais relevait d'un simple accord contractuel entre deux parties.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public »,

Or la société [R] n'a eu cesse, alors que la prestation de la société DM TP était achevée et correctement réalisée à compter du 20 août 2025, de réclamer, au fur et à mesure de ses courriers, la production de documents sans rapport avec les termes du devis signé, retardant d'autant le règlement de sa facture, pour finalement faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En conséquence, le tribunal la dira recevable mais mal fondée en son opposition, et l'en déboutera, et condamnera la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 5 580,00 € au titre de la facture n° FA 0469.

L'article 1321-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En conséquence, le tribunal dira que la somme de 5 580 € portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par la société [R]
 * Au titre du préjudice matériel

La société [R] demande que lui soit accordé une somme de 744,00 € pour préjudice matériel, exposant qu'elle a dû faire appel à la société ALTITUDE pour pouvoir faire établir un procès-verbal de réception.

Mais, outre le fait que ce document aurait pu être établi à son initiative avec la société DM TP, et que c'était au donneur d'ordre d'établir

in fine

ce dernier, elle produit aux débats une facture de la société ALTITUDE (pièce n° défendeur) d'un montant de 8 107,90 € sans détail ni rapport avec la somme sollicitée.

En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
 * Au titre du préjudice moral

La société [R] demande également que lui soit accordé une somme de 1 000,00 € pour préjudice moral. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande, et le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaitre ses droits la société DM TP a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 1 200 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [R] aux entiers dépens de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code civil, Vu l'article 1792-6 du code civil, 7Vu l'article 1321-7 du code civil, Vu l'article 1110 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Reçoit

la société [R] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 31 décembre 2025,

Dit

que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,

Dit

cette opposition mal fondée,

Condamne

la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 5 580,00 € au titre de la facture n° [Localité 5] 0469, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne

la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 1 200 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [R] aux entiers dépens de la présente décision.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED'EPINAL

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

Rôle n° : 2026 001061

DEMANDEUR:

La SARL DM TP, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 524 386 1411, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],

Représentée par son gérant, Monsieur [K] [H], domicilié en cette qualité audit siège.

DEFENDEUR:

La SARL [R], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 524 839 388, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3],

Représentée par Maître Pierre-André BABEL, SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 3] à Epinal (88 000), avocat au barreau d'Epinal.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

(délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Gilles TOSIN et Éric BONGEOT, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.

DEBATS

: Audience publique du 2 juin 2026.

JUGEMENT :

prononcé le 24 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

FAITS :

Le 19 juin 2025, la société [R] a signé au bénéfice de la société DM TP un devis n° DE0329 pour un montant de 5 580 €.

Ce devis portait sur la réalisation de fouilles et poses de réseaux près de la commune d'[Localité 4]. Les travaux ont été réalisés, et après levée d'une réserve effectuée le 18 août 2025, la société DM TP a émis une facture N° [Localité 5] 0469 correspondant au devis signé.

Malgré deux relances successives en dates des 24 septembre et 16 octobre 2025 cette facture n'a pas été réglée, la société [R] demandant successivement la fourniture des autorisations de travaux, le procèsverbal de réception et l'arrêté de circulation, ce dernier étant alors fourni, la société DM TP précisant que les autres documents ne faisaient pas partie des pièces à fournir dans le cadre du devis signé.

Une mise en demeure en date du 28 octobre 2025 est restée vaine, la société [R] refusant de procéder au règlement sans production du procès-verbal de réception signé par le département, indiquant que son propre donneur d'ordre, la société LOSANGE, ne pouvait la payer sans production de celui-ci.

Ainsi est née l'instance.

PROCEDURE :

En date du 29 décembre 2025, la société DM TP sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Le 31 décembre 2025, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la société [R] de payer à la société DM TP les sommes suivantes :

Principal : 5 580,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2025,

Frais de sommation de payer : 150,93 €,

Frais de requête : 51,60 €,

Article 700 : 300,00 €,

Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe.

Cette ordonnance est signifiée à personne le 14 janvier 2026, par Maître [P], commissaire de justice associé à [Localité 6].

Par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 13 février 2026, la société [R] forme opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 28 avril 2026.

Après un premier renvoi pour les besoins de la cause, à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, après avoir entendu les parties et reçu leurs dossiers, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société DM TP, à l'audience, demande au tribunal le règlement de sa facture ainsi que la somme de 3 000 € à titre d'indemnisation pour les frais engagés.

La société DM TP expose :

Que le contrat signé par les parties n'était pas un contrat de sous-traitance, car la société [R] n'a pas souhaité signer de DC4 avec elle, ce document servant à déclarer un sous-traitant au donneur d'ordre principal,

Que de fait la réalisation de ces travaux ne relevait que d'un contrat classique entre deux intervenants, et que la société DM TP n'avait aucune relation contractuelle ni avec la société LOSANGE, donneur d'ordre principal, ni avec les services départementaux, hormis en matière de sécurité,

Que les travaux ont été parfaitement réalisés, et que la réserve relevée, d'importance minime, a été levée dans les trois jours,

Que pour autant aucun règlement n'est intervenu, la société [R] soulevant, au fur et à mesure des réclamations de règlement, des demandes de production de pièces ne concernant pas la société DM TP, Qu'elle conteste à présent le diamètre des fourreaux posés, alors même que le devis ne précisait pas ceux-ci, et qu'elle a fait appel en avril 2026 à une tierce société pour changer ces derniers et en répercuter le coût sur DM TP, ce que celle-ci conteste.

La société [R] demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SARL DM TP de l'intégralité de ses demandes,

Dire que la SARL DM TP a engagé sa responsabilité contractuelle,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 744,00 € à titre de son préjudice matériel,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 1 000,00 € à titre de son préjudice moral,

Condamner la SARL DM TP à payer à la société [R] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société DM TP aux entiers dépens.

La société [R] expose :

Que le devis signé prévoyait l'installation de chantier par la société DM TP, comprenant les démarches administratives, et que ces dernières n'ont pas été entièrement réalisées, le procès-verbal de réception n'étant pas signé entre la société DM TP et le département,

Qu'à défaut de production de ce dernier, la société [R] ne peut à son tour être payée de sa prestation, Qu'elle est donc bien fondée à opposer l'exception d'inexécution du contrat à la société DM TP, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil,

Qu'elle a été obligée de faire appel à une autre entreprise pour obtenir un procès-verbal de réception des travaux, lui occasionnant une perte financière qu'il conviendra de lui indemniser, ainsi qu'un préjudice moral.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ».

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de la société [R] a été signifiée à personne le 14 janvier 2026.

L'opposition à cette injonction a été déposée au greffe le 13 février 2026, soit dans le délai légal.

En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de la société [R] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de l'opposition à injonction de payer

La société [R] explique son opposition à l'injonction de payer en vertu des dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil qui disposent respectivement que «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
 * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
 * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
 * obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » et que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Elle expose que la société DM TP n'a en effet pas rempli ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les documents qui lui étaient indispensables pour être réglée par son propre donneur d'ordre, et qu'elle avait été obligée de faire appel à une tierce entreprise pour terminer le chantier et obtenir un procès-verbal d'achèvement des travaux, justifiant ainsi le non-règlement de la facture concernée par la défaillance de son sous-traitant.

Au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

La société DM TP soulève le fait que ce contrat n'était pas un contrat de sous-traitance, mais un simple contrat de gré à gré passé entre deux entreprises relevant des dispositions de l'article 1110 du code civil, soulignant le fait que la société [R] avait refusé de lui faire signer une DC4.

Ce document, servant à déclarer un sous-traitant au donneur d'ordre principal, est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou titulaires de marchés publics ou d'accords-cadres pour présenter un sous-traitant.

Dans le cas présent, cette déclaration d'appel à un sous-traitant n'a effectivement pas été remplie, si bien que le contrat passé entre les sociétés [R] et DM TP pour la réalisation de ces travaux de fouilles se résume à un simple contrat de prestation de service, où l'entreprise attribue une mission au prestataire pour son propre compte.

Il s'ensuit que la société DM TP n'avait pour interlocuteur que la société [R] avec laquelle elle avait signé le devis de réalisation des travaux, sans avoir de comptes à rendre ni à la société LOSANGE, le donneur d'ordre pour la pose des câbles de fibres optiques dans ce secteur, ni aux services départementaux, hormis concernant les autorisations de fouilles et les mesures de sécurité, si bien que le tribunal ne sera amené qu'à vérifier le bien-fondé des dires de la société [R] pour motiver son refus de paiement.

Il s'avère que la société [R] a soulevé, tout d'abord, le 18 août 2025, une réserve concernant ces travaux, qui a été levée par DM TP le 20 août 2025 (pièces n°1et 4 Demandeur), et que par la suite aucune autre remarque n'a été faite quant à la bonne réalisation de cette prestation.

En date du 20 octobre 2025, elle a demandé ensuite à la société DM TP, à la suite de la seconde mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 octobre 2025, de lui fournir les autorisations de travaux, le procès-verbal de réception et l'arrêté de circulation (pièce n°8 demandeur).

La société DM TP lui a alors fourni ce dernier document (pièce n°9 demandeur), celui-ci précisant que cette autorisation était délivrée au nom de la société LOSANGE. Par contre elle rappelait à [R] dans ce même courrier que la production des deux premiers documents réclamés ne lui était pas imputable, l'autorisation de travaux relevant de son fait et le procès-verbal de réception étant à réaliser entre elle et la société LOSANGE, avec laquelle la société DM TP n'avait aucun lien contractuel.

En date du 11 décembre 2025, la société [R] a alors réclamé à la société DM TP la production d'une « attestation de voierie » (pièce n°10 demandeur), cette dernière lui répondant (pièce n°11 demandeur) que ce document ne correspondait à aucune pièce administrative en vigueur et lui faisant remarquer que, concernant l'autorisation de voierie, cette dernière était à fournir, non pas par elle, mais par le donneur d'ordre, après demande auprès des services départementaux.

Cette autorisation est d'ailleurs bien versée aux débats, et est adressée par le département de la Meurthe et Moselle à la société LOSANGE, et non pas à DM TP.

En date du 15 décembre 2025, la société [R] a ensuite réclamé à la société DM TP la production du procès-verbal de réception signé par elle et le département (pièce n°12 demandeur), cette dernière rappelant le 17 décembre qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec ce dernier (pièce n°13 demandeur), précisant que le devis signé par elle et la société [R] ne mentionnait d'ailleurs pas que le paiement de cette prestation était subordonné à la production d'un procès-verbal de réception signé par le département.

Cette observation est confirmée par la production par le défendeur de sa pièce n°1, à savoir un procèsverbal de réception ultérieur daté du 4 mars 2026 signé entre la société LOSANGE et la société ALTITUDE, que la société [R] avait contacté par la suite pour obtenir ce document. La société DM TP, qui n'avait aucun lien contractuel avec la société LOSANGE, ne pouvait quant à elle faire état d'une telle pièce.

Par ailleurs, si la société [R] souhaitait établir avec la société DM TP un procès-verbal de réception pour les travaux que cette dernière avait réalisés sur la base du devis signé, elle avait tout loisir de le faire par application de l'article 1792-6 du code civil qui dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Enfin, la société [R] argue en dernier lieu le fait que le diamètre des fourreaux posés par DM TP n'était pas conforme, le diamètre demandé pour ceux-ci étant de 40 cm alors que ceux posés s'avèrent être de 60 cm.

Cette nouvelle contestation a été faite par mail du 19 décembre 2025, soit quatre mois après la levée des réserves. Or, la lecture du devis signé par les parties (pièce n°1 demandeur) fait apparaître qu'aucun diamètre de fourreau n'avait été mentionné sur celui-ci, qui indiquait simplement « réalisation fouille sous accotement 0,85 M de recouvrement, avec fourniture et pose de 2 fourreaux ».

La société [R] ne peut en aucun cas soulever cet argument pour contester le paiement de cette facture.

Il ressort de ce qui précède que le contrat de prestation conclu entre les sociétés [R] et DM TP n'engageait pas cette dernière auprès d'un tiers mais relevait d'un simple accord contractuel entre deux parties.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public »,

Or la société [R] n'a eu cesse, alors que la prestation de la société DM TP était achevée et correctement réalisée à compter du 20 août 2025, de réclamer, au fur et à mesure de ses courriers, la production de documents sans rapport avec les termes du devis signé, retardant d'autant le règlement de sa facture, pour finalement faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En conséquence, le tribunal la dira recevable mais mal fondée en son opposition, et l'en déboutera, et condamnera la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 5 580,00 € au titre de la facture n° FA 0469.

L'article 1321-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En conséquence, le tribunal dira que la somme de 5 580 € portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par la société [R]
 * Au titre du préjudice matériel

La société [R] demande que lui soit accordé une somme de 744,00 € pour préjudice matériel, exposant qu'elle a dû faire appel à la société ALTITUDE pour pouvoir faire établir un procès-verbal de réception.

Mais, outre le fait que ce document aurait pu être établi à son initiative avec la société DM TP, et que c'était au donneur d'ordre d'établir

in fine

ce dernier, elle produit aux débats une facture de la société ALTITUDE (pièce n° défendeur) d'un montant de 8 107,90 € sans détail ni rapport avec la somme sollicitée.

En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
 * Au titre du préjudice moral

La société [R] demande également que lui soit accordé une somme de 1 000,00 € pour préjudice moral. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande, et le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaitre ses droits la société DM TP a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.

Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 1 200 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [R] aux entiers dépens de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code civil, Vu l'article 1792-6 du code civil, 7Vu l'article 1321-7 du code civil, Vu l'article 1110 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Reçoit

la société [R] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 31 décembre 2025,

Dit

que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,

Dit

cette opposition mal fondée,

Condamne

la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 5 580,00 € au titre de la facture n° [Localité 5] 0469, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la société [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne

la société [R] à payer à la société DM TP la somme de 1 200 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [R] aux entiers dépens de la présente décision.

Le Greffier

Olivia BALLAND

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1420, code de procedure civile 1416, code civil 1321-7, code civil 1415, code civil 1416, code civil 1110, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:48:14.785Z.