Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CHAMBRE REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00080
Accorde une provisionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
* * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2021, Monsieur [C] [B] et ses trois enfants, [I], [Q] et [R] [B], ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [X] [N]. Monsieur [C] [B] et ses trois enfants sont décédés des suites de cet accident. L’enquête pénale a révélé que Monsieur [X] [N] circulait à une vitesse excessive, sous l’empire d’un état alcoolique, dans un véhicule non assuré et sans être titulaire d’un permis de conduire français. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel de TROYES a déclaré Monsieur [X] [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et a condamné celui-ci à la peine de 5 ans d’emprisonnement et 1 000 euros d’amende avec sursis. S’agissant de l’action civile, le tribunal correctionnel de TROYES a reçu la constitution de partie civile de : - Madame [E] [U], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [Q] [B] et Madame [R] [B] ; - Madame [J] [S], grand-mère des trois enfants, et son conjoint Monsieur [A] [L], grand-père par alliance des trois enfants ; - Madame [G] [S], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants ; - Madame [O] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants ; - Madame [P] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [W] [M] [F] et Madame [Z] [M] [F] ; - Madame [K] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants, ainsi que son conjoint Monsieur [Y] [D]. Le tribunal correctionnel a déclaré le jugement opposable à la société SOGESSUR, assureur du véhicule conduit par Monsieur [C] [B] et renvoyé l’examen de la demande sur intérêts civils à l’audience du 7 décembre 2023. Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a condamné la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U] une provision de 130 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal correctionnel de TROYES a : - Ordonné une expertise médicale de Mesdames [E] [U], [P] [U] et [K] [U] et désigné pour y procéder le Docteur [GZ] [CK] ; - Condamné Monsieur [T] [N] à payer à titre de provision : * La somme de 40 000 euros à Madame [E] [U] ; * La somme de 10 000 euros à Madame [P] [U] ; * La somme de 8 000 euros à Madame [K] [U] ; - Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 ; - Déclaré le jugement opposable à la société SOGESSUR. Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal correctionnel de TROYES statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [T] [N] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et l’a condamné à payer : - La somme de 57 320 euros à Madame [E] [U] en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [B] et ses trois enfants avant leur décès ; - La somme de 59 019,99 euros à Madame [J] [S] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 32 000 euros à Monsieur [A] [L] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 26 107,76 euros à Madame [G] [S] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 22 414,27 euros à Madame [O] [U] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 25 737,19 euros à Madame [P] [U], provision non déduite, en réparation de ses préjudices ; - La somme de 9 000 euros à Madame [P] [U] en réparation du préjudice subi par Madame [W] [M] [F] et Madame [Z] [M] [F] ; - La somme de 25 636,61 euros à Madame [K] [U] en réparation de ses préjudices. Le jugement a été déclaré opposable à la société SOGESSUR. Aucun règlement n’étant intervenu, par exploits de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] ont assigné la société SOGESSUR à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir : - Condamner la société SOGESSUR à verser : * A Madame [E] [U] la somme de 277 881,61 euros, provision non déduite, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [J] [S] la somme de 59 019,99 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Monsieur [A] [L] la somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’il a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [G] [S] la somme de 26 107,76 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [O] [U] la somme de 22 414,27 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 25 737,19 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] en sa qualité de représentant légal de ses enfants [W] et [Z] [M] [F] la somme de 4 500 euros pour chacun à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’ils ont subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 25 636,61 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; - Rappeler que ces sommes sont assorties des intérêts de retard depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1231-7 du code civil et en tant que de besoin, condamner la société SOGESSUR au paiement de cette somme ; - Rappeler que le jugement rendu le 4 septembre 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de TROYES a dit que « le montant de l’indemnité offerte par la SA SOGESSUR à [J] [S], [A] [L], [G] [S], [O] [U], [P] [U] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [W] [M] [F] et [Z] [M] [F], et [K] [U], produira intérêt au double du taux légal du 5 mars 2025 au 5 juin 2025 à l’encontre de la SA SOGESSUR » et condamner la société SOGESSUR au paiement de ces sommes ; - Condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens, y compris d’exécution. Le 19 février 2026, la société SOGESSUR a procédé au paiement de la somme de 238 239,20 euros. Le 6 mars 2026, la société SOGESSUR a procédé au paiement de la somme de 58 168,20 euros. À l’audience du 26 mai 2026, les consorts [IB], représentés par avocat, modifient leurs demandes consécutivement aux règlements intervenus depuis l’assignation. Ils sollicitent de voir : - Condamner la société SOGESSUR à verser : * A Madame [E] [U] la somme de 40 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 8 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; - Rappeler que ces sommes sont assorties des intérêts de retard depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1231-7 du code civil et en tant que de besoin, condamner la société SOGESSUR au paiement de cette somme et d’ores et déjà à titre de provision à valoir sur le paiement des intérêts à la somme de 13 717,60 euros ; - Condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens, y compris d’exécution. La société SOGESSUR, représentée par avocat, sollicite de voir : A titre principal, - Limiter les condamnations aux somme suivantes : * A Madame [E] [U] la somme de 40 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 8 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; Soit un total de 58 000 euros ; - Débouter les demandeurs de leur réclamation au titre des intérêts de retard manifestement injustifiée et qui, en tout état de cause, se heurte à une contestation sérieuse du ressort exclusif du juge du fond ; - Débouter les consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à une somme de 800 euros ; - Débouter les consorts [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de provision L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’octroi d’une provision est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l’obligation en cause. La contestation sérieuse existe lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l’esprit du juge quant au sens de l’éventuelle décision à intervenir au fond. A l’inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle. Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices des consorts [U] En l’espèce, la société SOGESSUR acquiesce aux demandes des consorts [U]. Celle-ci sera donc condamnée à verser une provision de 40 000 euros à Madame [E] [U], une provision de 10 000 euros à Madame [P] [U] et une provision de 8 000 euros à Madame [K] [U]. Sur les demandes de provision à valoir sur le paiement des intérêts moratoires Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». En l’espèce, les consorts [IB] sollicitent une provision de 13 717,60 euros à valoir sur le paiement des intérêts de retard échus depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1321-7 du code civil. En défense, la société SOGESSUR fait valoir que l’article 1321-7 du code civil n’est pas applicable aux sommes dues, le jugement du 4 septembre 2025 n’ayant prononcé aucune condamnation à son encontre et lui ayant seulement été rendu opposable. Le mécanisme de l’article 1231-7 du code civil est subordonné à l’existence d’une condamnation prononcée à l’encontre du débiteur concerné. Or, dans le cadre du procès pénal, l’intervention, volontaire ou forcée, de l’assureur à l’instance n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision sur intérêts civils sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre. Les intérêts dus par l’assureur naissent ainsi de son propre retard dans l’exécution de son obligation de garantie consécutivement à une condamnation, et non de l’opposabilité d’une décision pénale, qui ne constitue aucunement un titre exécutoire à son égard. Les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-7 du code civil ne sauraient en conséquence courir automatiquement contre l’assureur à compter du prononcé de la décision pénale. La demande de provision formée par les demandeurs sur ce fondement se heurte dès lors à une contestation sérieuse, d’où il suit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires La société SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Ariane DOUCET, juge du Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U] une provision de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [P] [U] une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [K] [U] une provision de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts moratoires de l’article 1231-7 du code civil ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SOGESSUR aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026 Ordonnance du : 23 JUIN 2026 N° RG 26/00080 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNWA 60A 0A Madame [P] [U] Madame [E] [U] Madame [V] [S] Monsieur [A] [U] [H] Madame [G] [S] Madame [O] [U] Madame [K] [U] c/ Société SOGESSUR DEMANDEURS Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [Q] [B] et Madame [R] [B] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [W] [M] [F] et [Z] [M] [F] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Monsieur [A] [U] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Madame [G] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Madame [O] [U], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS Madame [K] [U], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Steffy CHARDIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat postuant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane MINEUR, avocat plaidant, du barreau de PARIS DEFENDERESSE Société SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Géraldine FANDART, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, du barreau de Paris * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Février 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 26 Mai 2026 tenue par : - Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé, assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. * * * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2021, Monsieur [C] [B] et ses trois enfants, [I], [Q] et [R] [B], ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [X] [N]. Monsieur [C] [B] et ses trois enfants sont décédés des suites de cet accident. L’enquête pénale a révélé que Monsieur [X] [N] circulait à une vitesse excessive, sous l’empire d’un état alcoolique, dans un véhicule non assuré et sans être titulaire d’un permis de conduire français. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel de TROYES a déclaré Monsieur [X] [N] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et a condamné celui-ci à la peine de 5 ans d’emprisonnement et 1 000 euros d’amende avec sursis. S’agissant de l’action civile, le tribunal correctionnel de TROYES a reçu la constitution de partie civile de : - Madame [E] [U], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [Q] [B] et Madame [R] [B] ; - Madame [J] [S], grand-mère des trois enfants, et son conjoint Monsieur [A] [L], grand-père par alliance des trois enfants ; - Madame [G] [S], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants ; - Madame [O] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants ; - Madame [P] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Madame [W] [M] [F] et Madame [Z] [M] [F] ; - Madame [K] [U], sœur de Madame [E] [U] et tante des trois enfants, ainsi que son conjoint Monsieur [Y] [D]. Le tribunal correctionnel a déclaré le jugement opposable à la société SOGESSUR, assureur du véhicule conduit par Monsieur [C] [B] et renvoyé l’examen de la demande sur intérêts civils à l’audience du 7 décembre 2023. Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a condamné la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U] une provision de 130 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 6 février 2025, le tribunal correctionnel de TROYES a : - Ordonné une expertise médicale de Mesdames [E] [U], [P] [U] et [K] [U] et désigné pour y procéder le Docteur [GZ] [CK] ; - Condamné Monsieur [T] [N] à payer à titre de provision : * La somme de 40 000 euros à Madame [E] [U] ; * La somme de 10 000 euros à Madame [P] [U] ; * La somme de 8 000 euros à Madame [K] [U] ; - Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 ; - Déclaré le jugement opposable à la société SOGESSUR. Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal correctionnel de TROYES statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [T] [N] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et l’a condamné à payer : - La somme de 57 320 euros à Madame [E] [U] en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [B] et ses trois enfants avant leur décès ; - La somme de 59 019,99 euros à Madame [J] [S] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 32 000 euros à Monsieur [A] [L] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 26 107,76 euros à Madame [G] [S] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 22 414,27 euros à Madame [O] [U] en réparation de ses préjudices ; - La somme de 25 737,19 euros à Madame [P] [U], provision non déduite, en réparation de ses préjudices ; - La somme de 9 000 euros à Madame [P] [U] en réparation du préjudice subi par Madame [W] [M] [F] et Madame [Z] [M] [F] ; - La somme de 25 636,61 euros à Madame [K] [U] en réparation de ses préjudices. Le jugement a été déclaré opposable à la société SOGESSUR. Aucun règlement n’étant intervenu, par exploits de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] ont assigné la société SOGESSUR à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir : - Condamner la société SOGESSUR à verser : * A Madame [E] [U] la somme de 277 881,61 euros, provision non déduite, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [J] [S] la somme de 59 019,99 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Monsieur [A] [L] la somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’il a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [G] [S] la somme de 26 107,76 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [O] [U] la somme de 22 414,27 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 25 737,19 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] en sa qualité de représentant légal de ses enfants [W] et [Z] [M] [F] la somme de 4 500 euros pour chacun à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’ils ont subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 25 636,61 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; - Rappeler que ces sommes sont assorties des intérêts de retard depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1231-7 du code civil et en tant que de besoin, condamner la société SOGESSUR au paiement de cette somme ; - Rappeler que le jugement rendu le 4 septembre 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de TROYES a dit que « le montant de l’indemnité offerte par la SA SOGESSUR à [J] [S], [A] [L], [G] [S], [O] [U], [P] [U] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [W] [M] [F] et [Z] [M] [F], et [K] [U], produira intérêt au double du taux légal du 5 mars 2025 au 5 juin 2025 à l’encontre de la SA SOGESSUR » et condamner la société SOGESSUR au paiement de ces sommes ; - Condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens, y compris d’exécution. Le 19 février 2026, la société SOGESSUR a procédé au paiement de la somme de 238 239,20 euros. Le 6 mars 2026, la société SOGESSUR a procédé au paiement de la somme de 58 168,20 euros. À l’audience du 26 mai 2026, les consorts [IB], représentés par avocat, modifient leurs demandes consécutivement aux règlements intervenus depuis l’assignation. Ils sollicitent de voir : - Condamner la société SOGESSUR à verser : * A Madame [E] [U] la somme de 40 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 8 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; - Rappeler que ces sommes sont assorties des intérêts de retard depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1231-7 du code civil et en tant que de besoin, condamner la société SOGESSUR au paiement de cette somme et d’ores et déjà à titre de provision à valoir sur le paiement des intérêts à la somme de 13 717,60 euros ; - Condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SOGESSUR aux entiers dépens, y compris d’exécution. La société SOGESSUR, représentée par avocat, sollicite de voir : A titre principal, - Limiter les condamnations aux somme suivantes : * A Madame [E] [U] la somme de 40 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; * A Madame [K] [U] la somme de 8 000 euros à titre de provision à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui reviendront en réparation des préjudices par ricochet qu’elle a subi suite à l’accident du 12 juin 2021 ; Soit un total de 58 000 euros ; - Débouter les demandeurs de leur réclamation au titre des intérêts de retard manifestement injustifiée et qui, en tout état de cause, se heurte à une contestation sérieuse du ressort exclusif du juge du fond ; - Débouter les consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à une somme de 800 euros ; - Débouter les consorts [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026. MOTIFS Sur les demandes de provision L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’octroi d’une provision est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l’obligation en cause. La contestation sérieuse existe lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l’esprit du juge quant au sens de l’éventuelle décision à intervenir au fond. A l’inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle. Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices des consorts [U] En l’espèce, la société SOGESSUR acquiesce aux demandes des consorts [U]. Celle-ci sera donc condamnée à verser une provision de 40 000 euros à Madame [E] [U], une provision de 10 000 euros à Madame [P] [U] et une provision de 8 000 euros à Madame [K] [U]. Sur les demandes de provision à valoir sur le paiement des intérêts moratoires Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». En l’espèce, les consorts [IB] sollicitent une provision de 13 717,60 euros à valoir sur le paiement des intérêts de retard échus depuis le 4 septembre 2025 en application de l’article 1321-7 du code civil. En défense, la société SOGESSUR fait valoir que l’article 1321-7 du code civil n’est pas applicable aux sommes dues, le jugement du 4 septembre 2025 n’ayant prononcé aucune condamnation à son encontre et lui ayant seulement été rendu opposable. Le mécanisme de l’article 1231-7 du code civil est subordonné à l’existence d’une condamnation prononcée à l’encontre du débiteur concerné. Or, dans le cadre du procès pénal, l’intervention, volontaire ou forcée, de l’assureur à l’instance n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision sur intérêts civils sans qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre. Les intérêts dus par l’assureur naissent ainsi de son propre retard dans l’exécution de son obligation de garantie consécutivement à une condamnation, et non de l’opposabilité d’une décision pénale, qui ne constitue aucunement un titre exécutoire à son égard. Les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-7 du code civil ne sauraient en conséquence courir automatiquement contre l’assureur à compter du prononcé de la décision pénale. La demande de provision formée par les demandeurs sur ce fondement se heurte dès lors à une contestation sérieuse, d’où il suit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires La société SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Ariane DOUCET, juge du Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U] une provision de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [P] [U] une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [K] [U] une provision de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des intérêts moratoires de l’article 1231-7 du code civil ; CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Madame [E] [U], Madame [J] [S], Monsieur [A] [L], Madame [G] [S], Madame [O] [U], Madame [P] [U] et Madame [K] [U] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société SOGESSUR aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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