notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 21 mai 2026, n° 26/00923

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 22 janvier 2025, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [A] [F] un appartement à usage d'habitation n°133, situé [Adresse 6] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 396,48 euros et une provision sur charges mensuelle d’un montant non spécifié dans le bail.

Le 21 août 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [A] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la disposition des meubles du logement selon les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.458,94 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 12 novembre 2025, mensualité d'octobre incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts conformément aux dispositions du bail et pour le surplus au taux légal à compter de l’assignation, 
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, soit 472,22, avec indexation annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 765 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.956,79 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. La SA ALTEAL indique demande l'octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs à hauteur de 116 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, compte-tenu de l’accord signé entre les parties. 

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 05 décembre 2025, Madame [A] [F] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 
I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 22 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article 10 : Clause résolutoire, 10.1 - Non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de 6 semaines pour régler la somme de 1.042,28 euros a été signifié le 21 août 2025. Dans la mesure où la clause résolutoire du contrat, reproduite dans le commandement, prévoit un délai de deux mois, c’est ce délai de deux mois qu'il convient d'appliquer.

Madame [A] [F] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA ALTEAL produit un décompte du 27 février 2026 démontrant que Madame [A] [F] reste devoir la somme de 1.956,79 euros, mensualité de février 2026 comprise.

Madame [A] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.956,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1321-7 du code civil (en l’absence de précision du bail).

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et du plan signé par les parties le 28 janvier 2026 prévoyant une mensualité à hauteur de 116 euros jusqu'à complet paiement de la dette locative, démontrant la capacité de la locataire à l’arriéré, Madame [A] [F] sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 16 mensualités de 116 euros chacune et d'une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. 
A la demande de la SA ALTEAL, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [A] [F] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [A] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2025 entre la SA ALTEAL et Madame [A] [F] concernant un appartement à usage d'habitation n°[Adresse 7], situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.956,79 euros (décompte arrêté au 27 février 2026, incluant une dernière facture de février 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

AUTORISONS Madame [A] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 116 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Madame [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

* que Madame [A] [F] soit condamnée à verser à la SA ALTEAL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] à verser à la SA ALTEAL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. 

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA


N° RG 26/00923 
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6EX




 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 

DU : 21 Mai 2026




S.A. SOCIETE ALTEAL, ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A [Localité 2] HABITAT, 
 
C/


[A] [F]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire à 
ME DUSAN

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties


Le : 





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le jeudi 21 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante initialement le 18 mai 2026 prorogée au 21 mai 2026, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;




ENTRE :


DEMANDERESSE

La S.A. SOCIETE ALTEAL, 
ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A [Localité 2] HABITAT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE


ET


DÉFENDERESSE

Madame [A] [F], 
demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée











RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 22 janvier 2025, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [A] [F] un appartement à usage d'habitation n°133, situé [Adresse 6] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 396,48 euros et une provision sur charges mensuelle d’un montant non spécifié dans le bail.

Le 21 août 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [A] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la disposition des meubles du logement selon les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.458,94 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 12 novembre 2025, mensualité d'octobre incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts conformément aux dispositions du bail et pour le surplus au taux légal à compter de l’assignation, 
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge, soit 472,22, avec indexation annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 765 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2025.

A l’audience du 10 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.956,79 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. La SA ALTEAL indique demande l'octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs à hauteur de 116 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, compte-tenu de l’accord signé entre les parties. 

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 05 décembre 2025, Madame [A] [F] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
 
I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.


2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 22 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article 10 : Clause résolutoire, 10.1 - Non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de 6 semaines pour régler la somme de 1.042,28 euros a été signifié le 21 août 2025. Dans la mesure où la clause résolutoire du contrat, reproduite dans le commandement, prévoit un délai de deux mois, c’est ce délai de deux mois qu'il convient d'appliquer.

Madame [A] [F] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA ALTEAL produit un décompte du 27 février 2026 démontrant que Madame [A] [F] reste devoir la somme de 1.956,79 euros, mensualité de février 2026 comprise.

Madame [A] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. 

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.956,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1321-7 du code civil (en l’absence de précision du bail).

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et du plan signé par les parties le 28 janvier 2026 prévoyant une mensualité à hauteur de 116 euros jusqu'à complet paiement de la dette locative, démontrant la capacité de la locataire à l’arriéré, Madame [A] [F] sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 16 mensualités de 116 euros chacune et d'une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. 
A la demande de la SA ALTEAL, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [A] [F] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Madame [A] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2025 entre la SA ALTEAL et Madame [A] [F] concernant un appartement à usage d'habitation n°[Adresse 7], situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.956,79 euros (décompte arrêté au 27 février 2026, incluant une dernière facture de février 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

AUTORISONS Madame [A] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 116 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Madame [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

* que Madame [A] [F] soit condamnée à verser à la SA ALTEAL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] à verser à la SA ALTEAL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [A] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière. 

La greffière, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:37:49.899Z.