Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 28 mai 2026, n° 25/04942
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable en date du 6 juillet 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] un crédit affecté n°100P7789260/2 de 13.930,76 euros, selon un taux débiteur fixe de 5,52 %, remboursable en 60 mensualités de 266,2 euros hors assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 et 4 octobre 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] de s'acquitter des échéances impayées. Par requête du 30 octobre 2024, la SA CREDIPAR a sollicité que soit ordonné l'injonction de payer la somme de 4.791,67 euros auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance d'injonction de payer prononcée le 2 juin 2025, Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] ont été enjoints à payer une somme de 4.767,31 euros au bénéfice de la SA CREDIPAR. Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet et 17 septembre 2025, la SA CREDIPAR a procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration au greffe Monsieur [U] [J] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 29 aout 2025. Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience du 15 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée. Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties. A l'audience du 27 février 2026, la SA CREDIPAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] à payer la somme de 3.963,90 euros avec capitalisation des intérêts outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Monsieur [U] [J], assisté de son conseil, sollicite le débouté de la SA CREDIPAR au motif qu'il n'aurait jamais consenti à ce crédit. Monsieur [W] [M] comparant en personne reconnait la dette et dit n'avoir jamais usurpé l'identité de Monsieur [U] [J]. Il sollicite des délais. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code civil, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne ; l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1415 du même code précise que l'opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 31 juillet 2025 à Monsieur [U] [J] et le 17 septembre 2025 à Monsieur [W] [M]. Le greffe a reçu l'acte d'opposition de Monsieur [U] [J] le 29 aout 2025. Dès lors, l'opposition doit être déclarée recevable. Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CREDIPAR à l'égard de Monsieur [U] [J], le présent jugement se substituant, le concernant, à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civil. - - - Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. II.Sur la qualité de co-emprunteur de Monsieur [U] [J] L'article 1353 du code civil dispose : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " En l'espèce, Monsieur [U] [J] conteste être signataire du contrat de crédit litigieux. Il reconnaît avoir entrepris des démarches en vue de la souscription du prêt et avoir complété la fiche de dialogue, mais réfute avoir signé le contrat lui-même. Il ressort des pièces produites que la signature habituelle de Monsieur [U] [J] est aisément identifiable, en ce qu'elle comporte de manière lisible la lettre " P ", ainsi qu'en attestent sa pièce d'identité et les documents versés aux débats par son conseil en pièces n° 15 et 16. Or, sur l'ensemble des documents contractuels produits par le prêteur, la signature attribuée au co-emprunteur laisse apparaître de manière lisible la lettre " M ", sans correspondre à la signature habituelle de l'intéressé. S'il est établi que Monsieur [U] [J] a signé une fiche de dialogue, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser son consentement définitif au contrat de crédit. En effet, la fiche de dialogue ne vaut pas, à elle seule, acceptation de l'offre de crédit. Au surplus, il est relevé que la signature figurant sur la fiche de dialogue versée par le défendeur ne se retrouve pas, en tant que telle, sur les documents contractuels produits par le prêteur. La SA CREDIPAR fait valoir que Monsieur [U] [J] a pu signer la fiche de dialogue préalablement à la régularisation du contrat. Toutefois, une telle hypothèse, à la supposer exacte, ne permet pas davantage d'établir qu'il a personnellement signé l'offre litigieuse en qualité de co-emprunteur. Dans ces conditions, la SA CREDIPA ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U] [J] a valablement consenti au contrat de crédit litigieux en qualité de co-emprunteur. En conséquence la qualité de co-emprunteur n'est pas établie et les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [U] [J] seront rejetées. III. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [M] L'opposition recevable formée par Monsieur [U] [J] n'a d'effet qu'à son égard. En revanche, s'agissant de Monsieur [W] [M], qui n'a pas formé opposition, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le cadre de la présente opposition, sur les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [W] [M]. En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 2 juin 2025 à l'encontre de Monsieur [W] [M] est définitive. IV.Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. la SA CREDIPAR, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1.500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [U] [J]. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 29 aout 2025, de Monsieur [U] [J] Et statuant à nouveau, REJETTE les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [U] [J] DIT que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 est définitive à l'encontre de Monsieur [W] [M], RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE la SA CREDIPAR à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 Mai 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 25/04942 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTUE N° JUGEMENT : Copie exécutoire délivrée le : 28 Mai 2026 à :Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée le : 28 Mai 2026 aux défendeurs TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP JUGEMENT DU 28 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEURS À L’OPPOSITION S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] assisté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D’AUTRE PART A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable en date du 6 juillet 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] un crédit affecté n°100P7789260/2 de 13.930,76 euros, selon un taux débiteur fixe de 5,52 %, remboursable en 60 mensualités de 266,2 euros hors assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 et 4 octobre 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] de s'acquitter des échéances impayées. Par requête du 30 octobre 2024, la SA CREDIPAR a sollicité que soit ordonné l'injonction de payer la somme de 4.791,67 euros auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance d'injonction de payer prononcée le 2 juin 2025, Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] ont été enjoints à payer une somme de 4.767,31 euros au bénéfice de la SA CREDIPAR. Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet et 17 septembre 2025, la SA CREDIPAR a procédé à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration au greffe Monsieur [U] [J] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 29 aout 2025. Régulièrement convoquées par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience du 15 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée. Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties. A l'audience du 27 février 2026, la SA CREDIPAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [M] et Monsieur [U] [J] à payer la somme de 3.963,90 euros avec capitalisation des intérêts outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Monsieur [U] [J], assisté de son conseil, sollicite le débouté de la SA CREDIPAR au motif qu'il n'aurait jamais consenti à ce crédit. Monsieur [W] [M] comparant en personne reconnait la dette et dit n'avoir jamais usurpé l'identité de Monsieur [U] [J]. Il sollicite des délais. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogé au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code civil, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne ; l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'article 1415 du même code précise que l'opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 31 juillet 2025 à Monsieur [U] [J] et le 17 septembre 2025 à Monsieur [W] [M]. Le greffe a reçu l'acte d'opposition de Monsieur [U] [J] le 29 aout 2025. Dès lors, l'opposition doit être déclarée recevable. Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CREDIPAR à l'égard de Monsieur [U] [J], le présent jugement se substituant, le concernant, à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civil. - - - Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. II.Sur la qualité de co-emprunteur de Monsieur [U] [J] L'article 1353 du code civil dispose : " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " En l'espèce, Monsieur [U] [J] conteste être signataire du contrat de crédit litigieux. Il reconnaît avoir entrepris des démarches en vue de la souscription du prêt et avoir complété la fiche de dialogue, mais réfute avoir signé le contrat lui-même. Il ressort des pièces produites que la signature habituelle de Monsieur [U] [J] est aisément identifiable, en ce qu'elle comporte de manière lisible la lettre " P ", ainsi qu'en attestent sa pièce d'identité et les documents versés aux débats par son conseil en pièces n° 15 et 16. Or, sur l'ensemble des documents contractuels produits par le prêteur, la signature attribuée au co-emprunteur laisse apparaître de manière lisible la lettre " M ", sans correspondre à la signature habituelle de l'intéressé. S'il est établi que Monsieur [U] [J] a signé une fiche de dialogue, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser son consentement définitif au contrat de crédit. En effet, la fiche de dialogue ne vaut pas, à elle seule, acceptation de l'offre de crédit. Au surplus, il est relevé que la signature figurant sur la fiche de dialogue versée par le défendeur ne se retrouve pas, en tant que telle, sur les documents contractuels produits par le prêteur. La SA CREDIPAR fait valoir que Monsieur [U] [J] a pu signer la fiche de dialogue préalablement à la régularisation du contrat. Toutefois, une telle hypothèse, à la supposer exacte, ne permet pas davantage d'établir qu'il a personnellement signé l'offre litigieuse en qualité de co-emprunteur. Dans ces conditions, la SA CREDIPA ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U] [J] a valablement consenti au contrat de crédit litigieux en qualité de co-emprunteur. En conséquence la qualité de co-emprunteur n'est pas établie et les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [U] [J] seront rejetées. III. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] [M] L'opposition recevable formée par Monsieur [U] [J] n'a d'effet qu'à son égard. En revanche, s'agissant de Monsieur [W] [M], qui n'a pas formé opposition, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le cadre de la présente opposition, sur les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [W] [M]. En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 2 juin 2025 à l'encontre de Monsieur [W] [M] est définitive. IV.Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. la SA CREDIPAR, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1.500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [U] [J]. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 29 aout 2025, de Monsieur [U] [J] Et statuant à nouveau, REJETTE les demandes de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [U] [J] DIT que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 est définitive à l'encontre de Monsieur [W] [M], RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, CONDAMNE la SA CREDIPAR à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens de l'instance. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 Mai 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:13:06.174Z.