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Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 2 septembre 2026, n° 2025F00048

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Parties (entreprises)

SAB GAMWAYO.S.E

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société SAB GAMWAY a déposé le 16 avril 2025 une requête tendant au paiement par la société O.S.E des sommes suivantes :

3.335,28 Euros en principal ;

40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 31 janvier 2024 soit 389,13 Euros ;

Ainsi que les dépens.

A la suite de cette requête il a été rendu le 5 Juin 2025, une ordonnance d'injonction de payer enjoignant le paiement des sommes suivantes :

3.335,28 Euros en principal ;

40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les intérêts au taux légal ;

Ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.

Le défendeur à l'injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025.

Après la mise en place d'un calendrier de procédure, divers renvois l'affaire a été plaidée le 3 juin 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer celles-ci à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l'opposition dans ses dernières conclusions reprises à l'audience :

La société SAB GAMWAY a pour activité le traitement de surface d'application de peinture, le traitement mécanique, le grenaillage et le sablage pour diverses pièces.

Elle entretenait des relations commerciales directes, sans contrat de sous-traitance, avec la société O.S.E.

Suite à diverses commandes et les livraisons correspondantes, la société SAB GAMWAY a émis, le 22 décembre 2023, une facture libellée à la société O.S.E d'un montant TVA comprise de 3.335,28 Euros.

Au cours des livraisons cadencées, le société SAB GAMWAY n'a reçu aucune réclamation de la part de la société O.S.E.

Aucun règlement n'est intervenu malgré divers mails et une mise en demeure du 2 avril 2024.

Souhaitant régler ce modeste litige, la société SAB GAMWAY proposait, par courriel du 23 juillet 2024, un règlement amiable et commercial tendant à consentir un avoir bien qu'elle n'ait jamais eu la preuve et le détail des motifs justifiant le non-paiement de la facture.

Par courriel du 25 juillet 2024, soit plus de 7 mois après la livraison des pièces, la société O.S.E refusait la proposition de la société SAB GAMWAY en indiquant qu'elle avait dû fabriquer à nouveau les pièces, les faire repeindre en carrosserie et pour un préjudice total de 5.936,00 Euros.

N'acceptant pas cette décision, la société SAB GAMWAY a à nouveau mis en demeure la société O.S.E le 16 décembre 2024.

Cette dernière ne s'étant pas exécutée, la société SAB GAMWAY a été contrainte de requérir une injonction de payer auprès du Président du tribunal de Commerce

A titre liminaire, la société SAB GAMWAY soulève l'irrecevabilité de l'opposition de la société O.S.E.

En application des dispositions de l'article 1416 du Code Civil, la société O.S.E disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance intervenu le 16 juin 2025 soit jusqu'au 16 juillet 2025.

Or la réception de l'opposition au Greffe du tribunal de Commerce date du 18 Juillet.

Dès lors, l'opposition est irrecevable et nulle de tout effet.

A titre subsidiaire, il est rappelé les termes des articles 1353 et 1219 du Code Civil.

En fait, la société O.S.E s'est plainte de la non-conformité des pièces qui lui avaient été livrées 7 mois avant.

La société O.S.E n'a jamais fait constater contradictoirement la mauvaise exécution des pièces, le nombre de pièces affectées et le chiffrage du préjudice et la société SAB GAMWAY n'a pu effectuer un minimum d'expertise pour vérifier cette mauvaise exécution.

Sa volonté de régler le litige par une proposition de règlement amiable ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

S'agissant de la demande reconventionnelle, celle-ci n'est pas fondée.

Le prétendu préjudice n'a jamais été justifié.

La société SAB GAMWAY demande en conséquence au tribunal de :

A titre principal

Vu l'article 1416 du Code de procédure Civile

Vu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 juin 2025 à personne de la société O.S.E

Vu la réception le 18 juillet 2025 par le Greffe du tribunal de Commerce de l'opposition de la société O.S.E

Constater le caractère hors délai de l'opposition de la société O.S.E ;

Prononcer en conséquence nulle et irrecevable ladite opposition.

Confirmant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025

Condamner la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 3.335,28 Euros en règlement de ses factures outre intérêts légaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;

Condamner également la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY au paiement de l'indemnité de recouvrement de 40,00 Euros ;

La condamner enfin à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire

Vu les articles 1353 et 1219 du Code Civil,

Vu l'absence de toute constatation contradictoire des pièces prétendument endommagées,

Vu l'absence de toute constatation contradictoire du nombre de pèces litigieuses et l'absence de tout chiffrage de remise en état,

Juger que la société O.S.E ne justifie pas de motifs réels et graves pour s'opposer au règlement de son obligation à paiement ;

La condamner en conséquence à payer à la société SAB GAMWAY la somme principale de 3.335,28 Euros en règlement de ses factures outre intérêts légaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024.

Condamner également la société O.S.E au paiement de l'indemnité de recouvrement de 40,00 Euros ;

La condamner enfin à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger injustifiée et mal fondée la demande reconventionnelle de la société OSE et l'en débouter ;

La condamner enfin en tous les dépens.

Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l'opposition dans ses dernières conclusions :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer de la société, l'article 1415 du Code Civil dispose que l'opposition par le débiteur à une ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L'article 1416 du même code dispose quant à lui que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».

Il est de jurisprudence constante que la « date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'expédition ».

La société O.S.E disposait jusqu'au 16 juillet 2025 pour former opposition.

Elle a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2025.

Le tribunal déclarera en conséquence l'opposition recevable.

Sur le rejet des demandes de la société SAB GAMWAY :

En droit :

En vertu de l'article 1219 du Code Civil « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'exception d'inexécution n'est soumise à aucune formalité particulière.

En fait :

La société O.S.E a été contrainte de constater que son cocontractant a mal exécuté sa prestation.

Elle est dès lors bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de sa prestation contractuelle par la société SAB GAMWAY.

Celle-ci affirme n'avoir reçu aucune réclamation de la part de la société O.S.E alors même que par email du 1er mars 2024, elle prenait acte d'un blocage sur cette affaire et évoquait dans un email du 23 juillet 2024 « l'affaire en litige ».

Plus encore, la société SAB GAMWAY demandait par email du 5 mars 2024 des informations pour « réaliser une investigation concernant ce chantier ».

Elle proposait de prendre en charge la moitié des coûts correspondant au bon de livraison n° 18133 inclus dans la facture n°11115 (1.928,00 Euros), actant finalement la réclamation formulée par son cocontractant.

La société O.S.E ne pouvait que refuser cette proposition puisqu'ayant engagé des frais à hauteur de plus de 5.936,00 Euros.

Le tribunal jugera bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la société O.S.E à la demande en paiement formée par la société SAB GAMWAY et rejettera l'ensemble des demandes formulées par cette dernière à son encontre.

Sur les coûts supplémentaires engagés :

La société O.S.E a été contrainte de refabriquer l'ensemble des pièces sur lesquelles la société SAB GAMWAY est intervenue et du engager des coûts supplémentaires à hauteur de 5.936,00 Euros.

Le tribunal condamnera donc la société SAB GAMWAY à indemniser la société O.S.E à concurrence de 5.936,00 Euros.

Sur l'exécution provisoire, il n'existe aucun impératif à exécuter immédiatement la décision à intervenir compte tenu de la nature purement financière de cette affaire.

Le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens, le tribunal condamnera la SAS SAB GAMWAY à verser à la société O.S.E la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile Vu l'article 1219 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu la Jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Juges du tribunal de Commerce de Roanne de :

Constater que l'opposition à injonction de payer formée par la société O.S.E à l'encontre de l'ordonnance n° 2025I00097 rendue par le Président du tribunal de Commerce le 5 mai 2025 est recevable ;

Juger la société O.S.E bien fondée à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement de la facture n° 11115 formulée par la SAS SAB GAMWAY.

Par conséquent :

Débouter la SAS SAB GAMWAY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société O.S.E au titre de la facture n° 11115 en principal et intérêts légaux, outre les frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens ;

Condamner la SAS SAB GAMWAY au paiement de la somme de 5.936,00 Euros en réparation du préjudice subi par la société O.S.E en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par sa cocontractante.

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ;

Condamner la SAS SAB GAMWAY au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition de société O.S.E

L'article 1412 du Code de Procédure Civile dispose :

« Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. »

L'article 1415 du même Code, en vigueur en 2025, disposait quant à lui :

« L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ».

Enfin l'article 1416 du même Code dispose :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »

La Cour de Cassation a plusieurs fois indiqué que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (Arrêt Chambre Civile 2 du 27 avril 1988, 87-13.069 publié au bulletin - Arrêt Chambre Civile 2 du 20 novembre 1991, 90-15.826 publié au bulletin - Arrêt Chambre Civile 2 du 1er juillet 1992, 91-10.585 publié au bulletin).

Au cas particulier, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire émise par le Président du tribunal de Commerce en date du 5 mai 2025 sur requête de la société SAB GAMWAY a été signifiée à la société O.S.E le 16 juin 2025.

La société O.S.E, par le ministère de son avocat, a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, effectivement reçue au greffe du tribunal le 18 juillet 2025.

Le tribunal jugera donc que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le délai légal et il déclarera en conséquence l'opposition recevable.

Sur le rejet des demandes de la SAS SAB GAMWAY par la société O.S.E

La société SAB GAMWAY demande la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer aux motifs que :

La société O.S.E n'a jamais fait constater contradictoirement la mauvaise exécution des pièces livrées, ni le chiffrage du préjudice ;

La société O.S.E n'a jamais justifié de la réalité des prétendues mauvaises exécutions.

L'article 1219 du Code Civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Si l'article 1219 du Code civil ne prévoit aucune condition d'exercice de l'exception d'inexécution, il convient cependant de rappeler les termes de l'article 1353 du même code qui dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartenait donc à la société O.S.E d'apporter la preuve du caractère suffisamment grave de l'inexécution par la société SAB GAMWAY qui justifiait l'exception d'inexécution de paiement.

Le tribunal constate :

Qu'aucun constat contradictoire n'a été opéré, la contestation de la société O.S.E étant intervenue officiellement plus de 7 mois après la livraison des pièces et qu'il n'a pas été proposé à la société SAB GAMWAY d'intervenir pour corriger, dès les livraisons opérées, la mauvaise exécution qui lui est reprochée ;

Que la justification de la mauvaise exécution ne ressort que d'une attestation du client final, la société COULEUR AGENCEMENT SAS, établie le 30 janvier 2026 soit plus de deux ans après la livraison des pièces ;

Que cette attestation aurait pu revêtir une force probante dans le cadre d'une contestation de la qualité des pièces et ce, dès leur livraison, ou d'un constat contradictoire réalisé dans un délai proche de la livraison.

Le tribunal constate toutefois que la société SAS SAB GAMWAY a effectué un geste commercial en proposant par e-mail du 23 juillet 2024 à la société O.S.E un avoir d'un montant de 964,30 Euros Hors Taxes correspondant à 50 % de la seule facture n° 11115 du 22 décembre 2023 d'un montant de 1.928,60 Euros hors taxes et ce, en vue de solder le litige.

Le tribunal jugera donc que la société O.S.E est débitrice à l'égard de la société SAS SAB GAMWAY d'un montant de 2.178,12 Euros TTC soit le principal de la créance figurant dans l'injonction de payer déduction faite de l'avoir proposé correspondant à un montant TVA comprise de 1.157,16 Euros (964,30 Euros HT + TVA) outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure.

Il maintiendra également l'indemnité forfaitaire de recouvrement comprise dans la somme ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la demande reconventionnelle de la société O.S.E

Le tribunal constate :

que le seul justificatif fourni par la société O.S.E quant aux coûts supplémentaires engagés et soulevés dans la demande, n'est pas probant, puisque ne consistant qu'en une facture de la société PROLIANS du 30 novembre 2023 retenu à hauteur d'un montant de 1.863,00 Euros dont le lien avec la livraison des pièces de la société SAB GAMWAY n'est pas démontré ;

que la société O.S.E ne fournit aucun justificatif des frais de laquage évoqués (3.427,00 Euros) ni des frais de main d'œuvre pour la découpe et l'ébavurage.

Le tribunal rejettera donc la demande reconventionnelle d'un montant de 5.936,00 Euros.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le demandeur à l'opposition qui succombe partiellement en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Déclare recevable en la forme l'opposition.

Au fond, la reçoit partiellement et condamne la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY les sommes de :

2.178,12 Euros (deux mille cent soixante-dix-huit euros et douze centimes) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;

40,00 Euros pour frais accessoires,

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens

Condamne le demandeur à l'opposition aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Juge n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement 2 septembre 2026

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L'OPPOSITION,

SAS SAB GAMWAY

[Adresse 1] COTEAUNuméro d'identification SIREN : 751 217 589Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L'OPPOSITION,

SAS O.S.E

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 881 898 019 Représentée par Me Mathias VUILLERMET avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE

N° Rôle : 2025F00048

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

M. René GERGELE, président, M. Jean-Guy AUROUX et Mme Odile CHAVANY, juges,

Assistés lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société SAB GAMWAY a déposé le 16 avril 2025 une requête tendant au paiement par la société O.S.E des sommes suivantes :

3.335,28 Euros en principal ;

40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 31 janvier 2024 soit 389,13 Euros ;

Ainsi que les dépens.

A la suite de cette requête il a été rendu le 5 Juin 2025, une ordonnance d'injonction de payer enjoignant le paiement des sommes suivantes :

3.335,28 Euros en principal ;

40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les intérêts au taux légal ;

Ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.

Le défendeur à l'injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025.

Après la mise en place d'un calendrier de procédure, divers renvois l'affaire a été plaidée le 3 juin 2026 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer celles-ci à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l'opposition dans ses dernières conclusions reprises à l'audience :

La société SAB GAMWAY a pour activité le traitement de surface d'application de peinture, le traitement mécanique, le grenaillage et le sablage pour diverses pièces.

Elle entretenait des relations commerciales directes, sans contrat de sous-traitance, avec la société O.S.E.

Suite à diverses commandes et les livraisons correspondantes, la société SAB GAMWAY a émis, le 22 décembre 2023, une facture libellée à la société O.S.E d'un montant TVA comprise de 3.335,28 Euros.

Au cours des livraisons cadencées, le société SAB GAMWAY n'a reçu aucune réclamation de la part de la société O.S.E.

Aucun règlement n'est intervenu malgré divers mails et une mise en demeure du 2 avril 2024.

Souhaitant régler ce modeste litige, la société SAB GAMWAY proposait, par courriel du 23 juillet 2024, un règlement amiable et commercial tendant à consentir un avoir bien qu'elle n'ait jamais eu la preuve et le détail des motifs justifiant le non-paiement de la facture.

Par courriel du 25 juillet 2024, soit plus de 7 mois après la livraison des pièces, la société O.S.E refusait la proposition de la société SAB GAMWAY en indiquant qu'elle avait dû fabriquer à nouveau les pièces, les faire repeindre en carrosserie et pour un préjudice total de 5.936,00 Euros.

N'acceptant pas cette décision, la société SAB GAMWAY a à nouveau mis en demeure la société O.S.E le 16 décembre 2024.

Cette dernière ne s'étant pas exécutée, la société SAB GAMWAY a été contrainte de requérir une injonction de payer auprès du Président du tribunal de Commerce

A titre liminaire, la société SAB GAMWAY soulève l'irrecevabilité de l'opposition de la société O.S.E.

En application des dispositions de l'article 1416 du Code Civil, la société O.S.E disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance intervenu le 16 juin 2025 soit jusqu'au 16 juillet 2025.

Or la réception de l'opposition au Greffe du tribunal de Commerce date du 18 Juillet.

Dès lors, l'opposition est irrecevable et nulle de tout effet.

A titre subsidiaire, il est rappelé les termes des articles 1353 et 1219 du Code Civil.

En fait, la société O.S.E s'est plainte de la non-conformité des pièces qui lui avaient été livrées 7 mois avant.

La société O.S.E n'a jamais fait constater contradictoirement la mauvaise exécution des pièces, le nombre de pièces affectées et le chiffrage du préjudice et la société SAB GAMWAY n'a pu effectuer un minimum d'expertise pour vérifier cette mauvaise exécution.

Sa volonté de régler le litige par une proposition de règlement amiable ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

S'agissant de la demande reconventionnelle, celle-ci n'est pas fondée.

Le prétendu préjudice n'a jamais été justifié.

La société SAB GAMWAY demande en conséquence au tribunal de :

A titre principal

Vu l'article 1416 du Code de procédure Civile

Vu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 juin 2025 à personne de la société O.S.E

Vu la réception le 18 juillet 2025 par le Greffe du tribunal de Commerce de l'opposition de la société O.S.E

Constater le caractère hors délai de l'opposition de la société O.S.E ;

Prononcer en conséquence nulle et irrecevable ladite opposition.

Confirmant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2025

Condamner la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 3.335,28 Euros en règlement de ses factures outre intérêts légaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;

Condamner également la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY au paiement de l'indemnité de recouvrement de 40,00 Euros ;

La condamner enfin à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire

Vu les articles 1353 et 1219 du Code Civil,

Vu l'absence de toute constatation contradictoire des pièces prétendument endommagées,

Vu l'absence de toute constatation contradictoire du nombre de pèces litigieuses et l'absence de tout chiffrage de remise en état,

Juger que la société O.S.E ne justifie pas de motifs réels et graves pour s'opposer au règlement de son obligation à paiement ;

La condamner en conséquence à payer à la société SAB GAMWAY la somme principale de 3.335,28 Euros en règlement de ses factures outre intérêts légaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024.

Condamner également la société O.S.E au paiement de l'indemnité de recouvrement de 40,00 Euros ;

La condamner enfin à payer à la société SAB GAMWAY la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger injustifiée et mal fondée la demande reconventionnelle de la société OSE et l'en débouter ;

La condamner enfin en tous les dépens.

Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l'opposition dans ses dernières conclusions :

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer de la société, l'article 1415 du Code Civil dispose que l'opposition par le débiteur à une ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

L'article 1416 du même code dispose quant à lui que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».

Il est de jurisprudence constante que la « date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'expédition ».

La société O.S.E disposait jusqu'au 16 juillet 2025 pour former opposition.

Elle a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2025.

Le tribunal déclarera en conséquence l'opposition recevable.

Sur le rejet des demandes de la société SAB GAMWAY :

En droit :

En vertu de l'article 1219 du Code Civil « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'exception d'inexécution n'est soumise à aucune formalité particulière.

En fait :

La société O.S.E a été contrainte de constater que son cocontractant a mal exécuté sa prestation.

Elle est dès lors bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution de sa prestation contractuelle par la société SAB GAMWAY.

Celle-ci affirme n'avoir reçu aucune réclamation de la part de la société O.S.E alors même que par email du 1er mars 2024, elle prenait acte d'un blocage sur cette affaire et évoquait dans un email du 23 juillet 2024 « l'affaire en litige ».

Plus encore, la société SAB GAMWAY demandait par email du 5 mars 2024 des informations pour « réaliser une investigation concernant ce chantier ».

Elle proposait de prendre en charge la moitié des coûts correspondant au bon de livraison n° 18133 inclus dans la facture n°11115 (1.928,00 Euros), actant finalement la réclamation formulée par son cocontractant.

La société O.S.E ne pouvait que refuser cette proposition puisqu'ayant engagé des frais à hauteur de plus de 5.936,00 Euros.

Le tribunal jugera bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la société O.S.E à la demande en paiement formée par la société SAB GAMWAY et rejettera l'ensemble des demandes formulées par cette dernière à son encontre.

Sur les coûts supplémentaires engagés :

La société O.S.E a été contrainte de refabriquer l'ensemble des pièces sur lesquelles la société SAB GAMWAY est intervenue et du engager des coûts supplémentaires à hauteur de 5.936,00 Euros.

Le tribunal condamnera donc la société SAB GAMWAY à indemniser la société O.S.E à concurrence de 5.936,00 Euros.

Sur l'exécution provisoire, il n'existe aucun impératif à exécuter immédiatement la décision à intervenir compte tenu de la nature purement financière de cette affaire.

Le tribunal écartera l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens, le tribunal condamnera la SAS SAB GAMWAY à verser à la société O.S.E la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile Vu l'article 1219 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu la Jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Juges du tribunal de Commerce de Roanne de :

Constater que l'opposition à injonction de payer formée par la société O.S.E à l'encontre de l'ordonnance n° 2025I00097 rendue par le Président du tribunal de Commerce le 5 mai 2025 est recevable ;

Juger la société O.S.E bien fondée à opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement de la facture n° 11115 formulée par la SAS SAB GAMWAY.

Par conséquent :

Débouter la SAS SAB GAMWAY de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société O.S.E au titre de la facture n° 11115 en principal et intérêts légaux, outre les frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens ;

Condamner la SAS SAB GAMWAY au paiement de la somme de 5.936,00 Euros en réparation du préjudice subi par la société O.S.E en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par sa cocontractante.

En tout état de cause :

 Écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ;

Condamner la SAS SAB GAMWAY au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition de société O.S.E

L'article 1412 du Code de Procédure Civile dispose :

« Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. »

L'article 1415 du même Code, en vigueur en 2025, disposait quant à lui :

« L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ».

Enfin l'article 1416 du même Code dispose :

« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »

La Cour de Cassation a plusieurs fois indiqué que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (Arrêt Chambre Civile 2 du 27 avril 1988, 87-13.069 publié au bulletin - Arrêt Chambre Civile 2 du 20 novembre 1991, 90-15.826 publié au bulletin - Arrêt Chambre Civile 2 du 1er juillet 1992, 91-10.585 publié au bulletin).

Au cas particulier, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire émise par le Président du tribunal de Commerce en date du 5 mai 2025 sur requête de la société SAB GAMWAY a été signifiée à la société O.S.E le 16 juin 2025.

La société O.S.E, par le ministère de son avocat, a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, effectivement reçue au greffe du tribunal le 18 juillet 2025.

Le tribunal jugera donc que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le délai légal et il déclarera en conséquence l'opposition recevable.

Sur le rejet des demandes de la SAS SAB GAMWAY par la société O.S.E

La société SAB GAMWAY demande la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer aux motifs que :

La société O.S.E n'a jamais fait constater contradictoirement la mauvaise exécution des pièces livrées, ni le chiffrage du préjudice ;

La société O.S.E n'a jamais justifié de la réalité des prétendues mauvaises exécutions.

L'article 1219 du Code Civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Si l'article 1219 du Code civil ne prévoit aucune condition d'exercice de l'exception d'inexécution, il convient cependant de rappeler les termes de l'article 1353 du même code qui dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartenait donc à la société O.S.E d'apporter la preuve du caractère suffisamment grave de l'inexécution par la société SAB GAMWAY qui justifiait l'exception d'inexécution de paiement.

Le tribunal constate :

Qu'aucun constat contradictoire n'a été opéré, la contestation de la société O.S.E étant intervenue officiellement plus de 7 mois après la livraison des pièces et qu'il n'a pas été proposé à la société SAB GAMWAY d'intervenir pour corriger, dès les livraisons opérées, la mauvaise exécution qui lui est reprochée ;

Que la justification de la mauvaise exécution ne ressort que d'une attestation du client final, la société COULEUR AGENCEMENT SAS, établie le 30 janvier 2026 soit plus de deux ans après la livraison des pièces ;

Que cette attestation aurait pu revêtir une force probante dans le cadre d'une contestation de la qualité des pièces et ce, dès leur livraison, ou d'un constat contradictoire réalisé dans un délai proche de la livraison.

Le tribunal constate toutefois que la société SAS SAB GAMWAY a effectué un geste commercial en proposant par e-mail du 23 juillet 2024 à la société O.S.E un avoir d'un montant de 964,30 Euros Hors Taxes correspondant à 50 % de la seule facture n° 11115 du 22 décembre 2023 d'un montant de 1.928,60 Euros hors taxes et ce, en vue de solder le litige.

Le tribunal jugera donc que la société O.S.E est débitrice à l'égard de la société SAS SAB GAMWAY d'un montant de 2.178,12 Euros TTC soit le principal de la créance figurant dans l'injonction de payer déduction faite de l'avoir proposé correspondant à un montant TVA comprise de 1.157,16 Euros (964,30 Euros HT + TVA) outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure.

Il maintiendra également l'indemnité forfaitaire de recouvrement comprise dans la somme ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la demande reconventionnelle de la société O.S.E

Le tribunal constate :

que le seul justificatif fourni par la société O.S.E quant aux coûts supplémentaires engagés et soulevés dans la demande, n'est pas probant, puisque ne consistant qu'en une facture de la société PROLIANS du 30 novembre 2023 retenu à hauteur d'un montant de 1.863,00 Euros dont le lien avec la livraison des pièces de la société SAB GAMWAY n'est pas démontré ;

que la société O.S.E ne fournit aucun justificatif des frais de laquage évoqués (3.427,00 Euros) ni des frais de main d'œuvre pour la découpe et l'ébavurage.

Le tribunal rejettera donc la demande reconventionnelle d'un montant de 5.936,00 Euros.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le demandeur à l'opposition qui succombe partiellement en ses prétentions.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutables.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Déclare recevable en la forme l'opposition.

Au fond, la reçoit partiellement et condamne la société O.S.E à payer à la société SAB GAMWAY les sommes de :

2.178,12 Euros (deux mille cent soixante-dix-huit euros et douze centimes) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;

40,00 Euros pour frais accessoires,

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens

Condamne le demandeur à l'opposition aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Juge n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1416, code civil 1416, code de procedure civile 1412, code civil 1415, code de procedure civile 1405). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T00:09:10.819Z.