Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 26 août 2025, n° 24/10128
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, [I] [N], [K] [N] et [O] [N] ont dénoncé à [U] [J] un procès-verbal de saisie-de parts sociales pratiquée le 12 juillet 2024 près de la société Fauvette pour une créance de 93 934,38 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 4 octobre 2021 par Maître [S] [Y], notaire. [K] [M] est décédée le [Date décès 2] 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, [U] [J] et la société Fauvette ont fait citer [I] [N], [K] [N] et [O] [N] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes : « Vu les articles R. 232-5, R. 232-6 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 379 à 380-1 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à Madame, Monsieur, le Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de Nanterre de bien vouloir : recevoir la société SCI Fauvettes et Monsieur [U] [J] en leurs demandes, fins et prétentions et le déclarer bien fondé ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire dans le litige qui oppose la société SCI Fauvettes et Monsieur [U] [J] aux consorts [T] [M] au sujet de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6]; annuler la saisie de parts sociales réalisée le 12 juillet 2024 contre la société SCI Fauvettes ; ordonner la mainlevée de la saisie de parts sociales réalisée le 4 janvier 2024 contre la société SCI Fauvettes ; condamner in solidum Monsieur [I] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [O] [N] à verser une somme de 3 000 € à la société SCI Fauvettes et à Monsieur [U] [J], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [I] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 06 mai 2025, [I] [N], [K] [N] et [O] [N] forment les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et la décision du Conseil Constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 ; Vu l’article R232-7 du code de procédure civile d’exécution, Déclarer l’action éteinte à l’encontre de Feu Madame [K] [N], décédée, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Déclarer l’action de la SCI FAUVETTES et de Mr [U] [J] irrecevable, Subsidiairement, Débouter la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] de toutes leurs demandes, Condamner la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] à payer à chacun des défendeurs une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] aux entiers dépens d’instance. » Le 17 juin 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que le demandeur n’a procédé à aucune régularisation pour attraire les ayants-droits ou héritiers d’[K] [M] décédé le [Date décès 2] 2024. L’incompétence soulevée en défense est écartée d’office par application de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 n° 15007 FS B. La demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la société [J] dont [U] [J] est le président a exploité les locaux commerciaux donnés à bail par les défendeurs à compter de l’année 2018 ; que les bailleurs ont vendu à la société Fauvette dont [U] [J] est associé par acte authentique du 15 février 2022 ; que l’acquéreur se prévaut de désordres affectant le bien cédé et qu’il a obtenu la désignation par le juge des référés de [Localité 10] d’un expert en la personne de Monsieur [X] [L], expert judiciaire ; et que les travaux de l’expert sont actuels. Or, il convient de souligner que la mesure d’exécution forcée est exclusivement fondée sur une reconnaissance de dette en la forme authentique en date du 04 octobre 2021 par laquelle la société [J] a reconnu être débitrice du montant de 93 185 € correspondant à des loyers impayés, avec le cautionnement de [U] [J] ; que la créance donnant lieu à la mesure d’exécution contestée est donc sans lien avec le contrat de vente des locaux commerciaux conclu par acte authentique du 15 février 2022 entre les bailleurs et la société Fauvette ; et que la société [J] n’est pas partie à l’expertise judiciaire en cours. Dès lors, aucun élément ne justifie le sursis à statuer. La recevabilité des demandes d’annulation et de mainlevée : L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, [U] [J] et la société ne justifient pas de la dénonciation de la contestation par LRAR adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure d’exécution contestée. De manière surabondante et au fond, les demandeurs n’invoquent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur demande de mainlevée en page n°8 de leurs assignations d’une part ; et ils sollicitent un sursis à statuer en invoquant des désordres affectant le bien cédé alors que la mesure d’exécution contestée est fondée sur une reconnaissance de dette en la forme authentique ayant pour objet des créances de loyers commerciaux impayés d’autre part En conséquence, [U] [J] et la société Fauvette sont déboutés de leurs demandes. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [J] et la société Fauvette qui succombent sont condamnés aux dépens. L’équité commande de condamner [U] [J] et la société Fauvette, qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer 2 000 € au total à [I] [T] et [O] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [I] [T] et [O] [T] de leur exception d’incompétence ; DÉBOUTE [U] [J] et la société Fauvette de leur demande de sursis à statuer ; DÉCLARE [U] [J] et la société Fauvette irrecevables en leurs prétentions ; CONDAMNE [U] [J] et la société Fauvette à payer 2 000 € au total à [I] [T] et [O] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [J] et la société Fauvette aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10128 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEV AFFAIRE : [U] [J], La société SCI FAUVETTES / [I] [N], [K] [N] (décédée), [O] [N] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 26 AOUT 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 La société SCI FAUVETTES [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 DEFENDEURS [K] [N] ayant pour héritiers Messieurs [I] et [O] [N] Monsieur [I] [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 Monsieur [O] [N] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1000 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Août 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, [I] [N], [K] [N] et [O] [N] ont dénoncé à [U] [J] un procès-verbal de saisie-de parts sociales pratiquée le 12 juillet 2024 près de la société Fauvette pour une créance de 93 934,38 € fondée sur la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 4 octobre 2021 par Maître [S] [Y], notaire. [K] [M] est décédée le [Date décès 2] 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, [U] [J] et la société Fauvette ont fait citer [I] [N], [K] [N] et [O] [N] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes : « Vu les articles R. 232-5, R. 232-6 et R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 379 à 380-1 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à Madame, Monsieur, le Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de Nanterre de bien vouloir : recevoir la société SCI Fauvettes et Monsieur [U] [J] en leurs demandes, fins et prétentions et le déclarer bien fondé ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire dans le litige qui oppose la société SCI Fauvettes et Monsieur [U] [J] aux consorts [T] [M] au sujet de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6]; annuler la saisie de parts sociales réalisée le 12 juillet 2024 contre la société SCI Fauvettes ; ordonner la mainlevée de la saisie de parts sociales réalisée le 4 janvier 2024 contre la société SCI Fauvettes ; condamner in solidum Monsieur [I] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [O] [N] à verser une somme de 3 000 € à la société SCI Fauvettes et à Monsieur [U] [J], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [I] [N], Madame [K] [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 06 mai 2025, [I] [N], [K] [N] et [O] [N] forment les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et la décision du Conseil Constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 ; Vu l’article R232-7 du code de procédure civile d’exécution, Déclarer l’action éteinte à l’encontre de Feu Madame [K] [N], décédée, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Déclarer l’action de la SCI FAUVETTES et de Mr [U] [J] irrecevable, Subsidiairement, Débouter la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] de toutes leurs demandes, Condamner la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] à payer à chacun des défendeurs une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI FAUVETTES et Mr [U] [J] aux entiers dépens d’instance. » Le 17 juin 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que le demandeur n’a procédé à aucune régularisation pour attraire les ayants-droits ou héritiers d’[K] [M] décédé le [Date décès 2] 2024. L’incompétence soulevée en défense est écartée d’office par application de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 n° 15007 FS B. La demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que la société [J] dont [U] [J] est le président a exploité les locaux commerciaux donnés à bail par les défendeurs à compter de l’année 2018 ; que les bailleurs ont vendu à la société Fauvette dont [U] [J] est associé par acte authentique du 15 février 2022 ; que l’acquéreur se prévaut de désordres affectant le bien cédé et qu’il a obtenu la désignation par le juge des référés de [Localité 10] d’un expert en la personne de Monsieur [X] [L], expert judiciaire ; et que les travaux de l’expert sont actuels. Or, il convient de souligner que la mesure d’exécution forcée est exclusivement fondée sur une reconnaissance de dette en la forme authentique en date du 04 octobre 2021 par laquelle la société [J] a reconnu être débitrice du montant de 93 185 € correspondant à des loyers impayés, avec le cautionnement de [U] [J] ; que la créance donnant lieu à la mesure d’exécution contestée est donc sans lien avec le contrat de vente des locaux commerciaux conclu par acte authentique du 15 février 2022 entre les bailleurs et la société Fauvette ; et que la société [J] n’est pas partie à l’expertise judiciaire en cours. Dès lors, aucun élément ne justifie le sursis à statuer. La recevabilité des demandes d’annulation et de mainlevée : L’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, [U] [J] et la société ne justifient pas de la dénonciation de la contestation par LRAR adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la mesure d’exécution contestée. De manière surabondante et au fond, les demandeurs n’invoquent aucun moyen de fait ou de droit au soutien de leur demande de mainlevée en page n°8 de leurs assignations d’une part ; et ils sollicitent un sursis à statuer en invoquant des désordres affectant le bien cédé alors que la mesure d’exécution contestée est fondée sur une reconnaissance de dette en la forme authentique ayant pour objet des créances de loyers commerciaux impayés d’autre part En conséquence, [U] [J] et la société Fauvette sont déboutés de leurs demandes. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [J] et la société Fauvette qui succombent sont condamnés aux dépens. L’équité commande de condamner [U] [J] et la société Fauvette, qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer 2 000 € au total à [I] [T] et [O] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [I] [T] et [O] [T] de leur exception d’incompétence ; DÉBOUTE [U] [J] et la société Fauvette de leur demande de sursis à statuer ; DÉCLARE [U] [J] et la société Fauvette irrecevables en leurs prétentions ; CONDAMNE [U] [J] et la société Fauvette à payer 2 000 € au total à [I] [T] et [O] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [J] et la société Fauvette aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-08-26T19:41:03.756Z.