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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 19 juin 2025, n° 25/80137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 août 2024, la BANQUE DELUBAC & Cie a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la société MNKV entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie avait été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 29 juillet 2024.

Par acte du 21 août 2024 , la BANQUE DELUBAC & Cie a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la société DEAL FER entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie avait été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution de Marseille du 13 juin 2024.

Suivant jugement rendu le 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DEAL FER. Puis, suivant jugement du 20 janvier 2025, ce même tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Suivant jugement rendu le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MNKV.

Par acte du 20 janvier 2025, la BANQUE DELUBAC & Cie a assigné la SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La BANQUE DELUBAC & Cie sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille. Subsidiairement, la condamnation de la BANQUE DELUBAS à lui payer la somme de 900.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 avec capitalisation, sur le fondement de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution. Plus subsidiairement, la condamnation de la BANQUE DELUBAC & Cie à lui verser la somme de 155.858,18 euros sur le fondement de l’article R523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et 744.141,82 euros sur le fondement de l’alinéa 2 du même article. Elle demande également la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soulève également l’irrecevabilité et le débouté de la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 21 août 2024 et le débouté des demandes adverses.

La SOCIETE GENERALE soulève l’irrecevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE, sollicite la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 21 août 2024 à l’encontre des sociétés MNKV et DEAL FER le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société DELUBAC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire.
En l’espèce, compte tenu de l’arrêt des voies d’exécution à compter de l’ouverture de la procédure collective, il serait contraire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et la BANQUE DELUBAC & Cie sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi et la demande de caducité de la saisie-conservatoire

L’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ».

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

S’agissant plus spécifiquement des saisies conservatoires, l’article R 523-5 du même code prévoit que : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

L’article L621-40 du code de commerce applicable en cas de procédure de redressement judiciaire prévoit que :
« I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
Sur le fondement de l’article 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, codifié à l’article précité, la jurisprudence a précisé que si, à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire et même si le créancier détient un titre exécutoire antérieur, le saisissant n’a pas converti la saisie conservatoire en saisie-attribution, l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire (voir en ce sens com, 31 mars 1998 n°95-15.749 et civ 2, 19 mai 1999 n°97-13.672).

La jurisprudence a également précisé, sur le fondement notamment de l’article L621-40 du code de commerce, que la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi ne pouvait plus produire ses effets et s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (voir en ce sens civ 2, 20 octobre 2005, n°04-10.870 et 14 septembre 2006 n° 05-16.584) .

L’article L622-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de redressement judiciaire notamment à l’article L621-40 du code de commerce.

En l’espèce, si la SOCIETE GENERALE souligne à juste titre que la BANQUE DELUBAC n’a pas obtenu de titre exécutoire correspondant à la totalité de la somme réclamée dans chacune des saisies, la BANQUE DELUBAC a obtenu une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris rendue le 12 septembre 2024 condamnant la société MNKV à lui verser les sommes de 94.854,90 et 2.500 euros ainsi qu’une ordonnance rendue par le même tribunal le 22 août 2024 condamnant la même société MNKV à lui payer les sommes de 53.178,63 et 1.500 euros, elle est donc recevable à poursuivre la condamnation du tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société MNKV mais est irrecevable s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société DEAL FER.

Ensuite, il n’est pas contesté que les saisies conservatoires n’ont pas été converties. Ainsi, les saisies-conservatoires n’ayant pas été converties avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaires de la société MNKV, elle ne peut plus produire ses effets et la BANQUE DELUBAC & Cie ne peut faire condamner la SOCIETE GENERALE, tiers saisi. Partant, la BANQUE DELUBAC & Cie ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SOCIETE GENERALE fondées sur les articles L123-1 et R523-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Quant à la demande de caducité des saisies conservatoires, il convient de relever que la SOCIETE GENERALE en sa qualité de tiers saisi est recevable à soulever la caducité des saisies conservatoires.
Il convient de souligner que la SOCIETE GENERALE fonde sa demande de caducité des saisies conservatoires uniquement sur l’arrêt des voies d’exécution, or celui-ci implique éventuellement la mainlevée de la saisie conservatoire et non la caducité. La caducité d’une saisie se distingue de la mainlevée en ce qu’elle aurait pour effet une mise à néant de l’acte qui en est frappé, lequel est censé n’avoir jamais existé. Or, l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas une caducité rétroactive mais seulement que la saisie conservatoire ne peut plus produire ses effets postérieurement à l’ouverture de celle-ci, son existence demeure cependant dans l’ordre juridique. Ainsi, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de caducité des saisies conservatoires et il est relevé qu’elle ne sollicite pas la mainlevée de ces saisies.

Sur les dispositions de fin de jugement

La BANQUE DELUBAC & Cie sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à la SOCIETE GENERALE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare recevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par la BANQUE DELUBAC & Cie à l’encontre de la SOCIETE GENERALE s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société MNKV mais irrecevable s’agissant de celle pratiquée à l’encontre de la société DEAL FER,

Déboute la BANQUE DELUBAC & Cie de l’ensemble de ses demandes,

Déclare recevable la demande de caducité des saisies formulée par la SOCIETE GENERALE,

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de caducité des saisies-conservatoires pratiquées le 21 août 2024 à l’encontre des sociétés MNKV et DEAL FER,

Condamne la BANQUE DELUBAC & Cie à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE DELUBAC & Cie aux dépens.



Fait à Paris, le 19 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 25/80137 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63MI

N° MINUTE : 

Notifications : 
CCC parties LRAR 
CE avocat défendeur toque 
CCC avocat demandeur toque 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE

S.C.S. BANQUE DELUBAC & Cie
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0481



DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme, au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283



JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, 
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition 

DÉBATS : à l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel





EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 août 2024, la BANQUE DELUBAC & Cie a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la société MNKV entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie avait été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 29 juillet 2024.

Par acte du 21 août 2024 , la BANQUE DELUBAC & Cie a pratiqué une saisie conservatoire à l’encontre de la société DEAL FER entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie avait été autorisée suivant ordonnance du juge de l’exécution de Marseille du 13 juin 2024.

Suivant jugement rendu le 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DEAL FER. Puis, suivant jugement du 20 janvier 2025, ce même tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.

Suivant jugement rendu le 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MNKV.

Par acte du 20 janvier 2025, la BANQUE DELUBAC & Cie a assigné la SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La BANQUE DELUBAC & Cie sollicite le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille. Subsidiairement, la condamnation de la BANQUE DELUBAS à lui payer la somme de 900.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 avec capitalisation, sur le fondement de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution. Plus subsidiairement, la condamnation de la BANQUE DELUBAC & Cie à lui verser la somme de 155.858,18 euros sur le fondement de l’article R523-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et 744.141,82 euros sur le fondement de l’alinéa 2 du même article. Elle demande également la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soulève également l’irrecevabilité et le débouté de la demande de caducité des saisies conservatoires pratiquées le 21 août 2024 et le débouté des demandes adverses.

La SOCIETE GENERALE soulève l’irrecevabilité de la demande de la SOCIETE GENERALE, sollicite la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 21 août 2024 à l’encontre des sociétés MNKV et DEAL FER le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société DELUBAC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire.
En l’espèce, compte tenu de l’arrêt des voies d’exécution à compter de l’ouverture de la procédure collective, il serait contraire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et la BANQUE DELUBAC & Cie sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de condamnation du tiers saisi et la demande de caducité de la saisie-conservatoire

L’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur ».

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

S’agissant plus spécifiquement des saisies conservatoires, l’article R 523-5 du même code prévoit que : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

L’article L621-40 du code de commerce applicable en cas de procédure de redressement judiciaire prévoit que :
« I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
Sur le fondement de l’article 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, codifié à l’article précité, la jurisprudence a précisé que si, à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire et même si le créancier détient un titre exécutoire antérieur, le saisissant n’a pas converti la saisie conservatoire en saisie-attribution, l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire (voir en ce sens com, 31 mars 1998 n°95-15.749 et civ 2, 19 mai 1999 n°97-13.672).

La jurisprudence a également précisé, sur le fondement notamment de l’article L621-40 du code de commerce, que la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi ne pouvait plus produire ses effets et s’oppose à ce que le créancier poursuivant puisse faire condamner le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus (voir en ce sens civ 2, 20 octobre 2005, n°04-10.870 et 14 septembre 2006 n° 05-16.584) .

L’article L622-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de redressement judiciaire notamment à l’article L621-40 du code de commerce.

En l’espèce, si la SOCIETE GENERALE souligne à juste titre que la BANQUE DELUBAC n’a pas obtenu de titre exécutoire correspondant à la totalité de la somme réclamée dans chacune des saisies, la BANQUE DELUBAC a obtenu une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris rendue le 12 septembre 2024 condamnant la société MNKV à lui verser les sommes de 94.854,90 et 2.500 euros ainsi qu’une ordonnance rendue par le même tribunal le 22 août 2024 condamnant la même société MNKV à lui payer les sommes de 53.178,63 et 1.500 euros, elle est donc recevable à poursuivre la condamnation du tiers saisi dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société MNKV mais est irrecevable s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société DEAL FER.

Ensuite, il n’est pas contesté que les saisies conservatoires n’ont pas été converties. Ainsi, les saisies-conservatoires n’ayant pas été converties avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaires de la société MNKV, elle ne peut plus produire ses effets et la BANQUE DELUBAC & Cie ne peut faire condamner la SOCIETE GENERALE, tiers saisi. Partant, la BANQUE DELUBAC & Cie ne peut être que déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SOCIETE GENERALE fondées sur les articles L123-1 et R523-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Quant à la demande de caducité des saisies conservatoires, il convient de relever que la SOCIETE GENERALE en sa qualité de tiers saisi est recevable à soulever la caducité des saisies conservatoires.
Il convient de souligner que la SOCIETE GENERALE fonde sa demande de caducité des saisies conservatoires uniquement sur l’arrêt des voies d’exécution, or celui-ci implique éventuellement la mainlevée de la saisie conservatoire et non la caducité. La caducité d’une saisie se distingue de la mainlevée en ce qu’elle aurait pour effet une mise à néant de l’acte qui en est frappé, lequel est censé n’avoir jamais existé. Or, l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas une caducité rétroactive mais seulement que la saisie conservatoire ne peut plus produire ses effets postérieurement à l’ouverture de celle-ci, son existence demeure cependant dans l’ordre juridique. Ainsi, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de caducité des saisies conservatoires et il est relevé qu’elle ne sollicite pas la mainlevée de ces saisies.

Sur les dispositions de fin de jugement

La BANQUE DELUBAC & Cie sera condamnée aux dépens.

Il convient d’allouer à la SOCIETE GENERALE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros. 





PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare recevable la demande de condamnation du tiers saisi formulée par la BANQUE DELUBAC & Cie à l’encontre de la SOCIETE GENERALE s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société MNKV mais irrecevable s’agissant de celle pratiquée à l’encontre de la société DEAL FER,

Déboute la BANQUE DELUBAC & Cie de l’ensemble de ses demandes,

Déclare recevable la demande de caducité des saisies formulée par la SOCIETE GENERALE,

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande de caducité des saisies-conservatoires pratiquées le 21 août 2024 à l’encontre des sociétés MNKV et DEAL FER,

Condamne la BANQUE DELUBAC & Cie à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la BANQUE DELUBAC & Cie aux dépens.



Fait à Paris, le 19 juin 2025


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-08-27T18:26:07.230Z.