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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 3 juin 2025, n° 23/05122

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 à [Localité 16] (13) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification par la suite. 

Deux enfants sont issus de cette union : 
M. [L] [V], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (13),M. [B] [V], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16] (13). Par acte du 21 février 1980, les époux [N] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 24], cadastrée AO N°[Cadastre 6]. 

Par acte du 3 décembre 1993, ils ont acquis un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 19] au [Localité 27], cadastré A N°[Cadastre 4] et constituant le lot de copropriété N°92. 

Par acte du 1er octobre 2015, Mme [H] [N] a acquis la pleine propriété d’un local à usage de garage situé [Adresse 22] à [Localité 16], cadastré BO N°[Cadastre 7] et constituant le lot de copropriété N°75. 

Mme [H] [N] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 20], sans testament connu. 

Suivant acte de notoriété reçu par maître [Y] [T], notaire à [Localité 16], le 25 mars 2021, la dévolution successorale de Mme [H] [N] s’établit comme suit : 
son conjoint survivant commun en biens, à défaut de contrat de mariage, M. [X] [V] ;leurs deux enfants, M. [L] [V] et M. [B] [V]. 
Par acte reçu par maître [Y] [T] le 18 mai 2021, un inventaire des biens meubles a été dressé au domicile de Mme [H] [N].

Aux termes de la déclaration de succession déposée par M. [X] [V] et M. [L] [V] et de l’attestation immobilière établie par maître [Y] [T] le 1er juillet 2021, le conjoint survivant a déclaré opter pour l’usufruit légal de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Mme [H] [N], l’actif net de communauté déclaré s’élevant à la somme de 1.043.663,49 euros, dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié revenant à la succession.
Par courriel du 23 août 2021, M. [B] [V] a fait savoir à maître [D] [R], notaire à [Localité 28], qu’il n’était pas associé aux démarches de ses cohéritiers tendant à la vente du bien immobilier situé à [Localité 24]. 

Par courriel du 26 octobre 2021, le conseil de M. [X] [V] et M. [L] [V] lui a indiqué que ces derniers entendaient procéder à la vente de la maison située à [Localité 24], de l’appartement situé au [Localité 27] ainsi que du garage situé à [Localité 16], et qu’en l’absence de vente amiable, ils envisageaient un partage judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2022, notifié le 24 janvier 2022, M. [B] [V] a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques un contrôle de la déclaration de succession de Mme [H] [N], celui-ci estimant que des dissimulations avaient été commises par M. [X] [V] et M. [L] [V]. 

Par courrier en date du 4 août 2022, la direction générale des finances publiques a informé M. [B] [V] de la mise en œuvre d’une procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L55 du livre des procédures fiscales entraînant des droits supplémentaires et intérêts de retard pour un montant de 66.929 euros, en raison notamment de l’existence de dons manuels non déclarés au profit de M. [L] [V] et M. [B] [V] et de récompenses dues par la communauté lors de l’évaluation de l’actif brut de celle-ci dans la déclaration de succession établie le 1er juillet 2021.

Par courrier en date du 21 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a informé M. [B] [V] que, suite aux observations formulées par le conseil de son frère, M. [L] [V], elle maintenait en totalité la proposition de rectification susvisée.

Le 31 janvier 2023, la direction générale des finances publiques a adressé au notaire maître [J] un avis de mise en recouvrement de la somme totale de 69.452 euros, incluant les pénalités ayant continué à courir jusqu’à cette date, puis le 28 septembre 2023, elle a adressé à M. [B] [V] un nouvel avis de mise en recouvrement annulant le premier pour la somme totale de 69.929 euros, incluant les pénalités ayant continué à courir jusqu’à cette date.

Par lettre officielle du 9 mai 2023, le conseil de M. [B] [V] a indiqué au conseil de M. [L] [V] qu’il souhaitait dresser un état des immeubles, un emploi des liquidités sur un compte démembré, le partage de la succession de sa mère, soulignant l’omission volontaire des dons manuels à son frère rapportables, démontrant l’intention de rompre l’égalité de partage, constitutif selon lui d’un recel successoral portant sur la somme totale de 183.200 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 mai 2023, le conseil de M. [B] [V] a également indiqué à M. [X] [V] qu’il souhaitait dresser un état des immeubles, un emploi des liquidités sur un compte démembré, le partage de la succession de Mme [H] [N] et il a sollicité des informations relatives à l’omission d’un véhicule dans la déclaration de succession ainsi que des achats effectués auprès de la Monnaie de Paris.

Par courriel en date du 1er novembre 2023, le conseil de M. [X] [V] et M. [L] [V] lui a répondu que ces derniers n’étaient pas opposés à la réalisation d’un inventaire des meubles ni à un partage amiable de la succession, que M. [X] [V] était opposé à la signature d’une convention de quasi-usufruit ou à l’ouverture d’un compte démembré concernant les liquidités dépendant de la succession, que le véhicule Citroën C3 avait été vendu, et qu’en l’absence d’une vente amiable des biens et d’une proposition constructive de M. [B] [V], il avait reçu mandat de l’assigner en partage et licitation. 
Faisant valoir que le règlement amiable de la succession de Mme [H] [N] n’était pas envisageable, M. [B] [V] a fait assigner M. [L] [V] et M. [X] [V], par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir: 

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté [X] [V]/[H] [N] et de la nue-propriété de la succession de Mme [H] [N] décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16] ;Désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder auxdites opérations ;Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rappeler que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;Rappeler qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;Juger qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettant de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;Juger qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé sur ordonnance rendue sur requête d’une partie ;Désigner en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;Ordonner le rapport par M. [L] [V] de la somme de 15.000 euros et par M. [B] [V] de la somme de 15.000 euros dans la succession de Mme [H] [N] au titre du chèque émis le 10 avril et du virement du 26 mai 2024 ;Ordonner le rapport par M. [L] [V] des sommes d’argent reçues à titre de don manuel pour un montant total de 182.750 euros au titre des 9 chèques émis entre les 2 février 2015 et 13 août 2018, dans la succession de Mme [H] [N], tel que précisé ci-après : 
Déclarer M. [L] [V] coupable de recel successoral sur la somme de 182.750 euros et qu’il ne pourra prétendre aucune part sur les donations rapportables recelées ;Dire et juger que M. [L] [V] devra les intérêts légaux sur les dons manuels recelés à compter de chaque don manuel reçu ;Déclarer M. [L] [V] et M. [X] [V] coupables de recel de biens de la communauté et recel successoral au titre de la revente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15] postérieurement au décès de Mme [N] sur la valeur d’un actif valorisé à 7.000 euros ;A titre subsidiaire, condamner M. [X] [V] à lui payer la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre de l’abus de jouissance sur le véhicule Citroën C3 ;Déclarer M. [X] [V] coupable de recel de biens de la communauté au titre de la dissimulation des pièces achetées auprès de la Monnaie de Paris pour un montant total de 7.700 euros ;Juger que M. [L] [V] et M. [X] [V] devront les intérêts légaux sur les biens recelés depuis le décès de Mme [H] [N] ;A titre subsidiaire, sur la condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme forfaitaire de 1.600 euros au titre de l’abus de jouissance sur les pièces de la Monnaie de Paris dissimulées ;Ordonner que M. [X] [V] fournisse caution à M. [B] [V] pour un montant de 49.910,62 euros dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;A défaut de pouvoir fournir caution dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ordonner l’ouverture d’un compte démembré portant sur la somme de 49.910,62 euros dont M. [X] [V] percevra les intérêts et M. [B] [V] le capital ;En tout état de cause, condamner in solidum M. [X] [V] et M. [L] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens de la présente ainsi que les éventuels frais du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage et supportés en toute hypothèse entre les parties dans leurs rapports entre elles à concurrence de leurs droits dans la communauté et la succession. 
M. [L] [V] et M. [X] [V], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis en son étude, après vérifications du domicile des intéressés et après avoir effectué les diligences prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat afin de faire valoir leurs prétentions. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024 et renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 3 juin 2025. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de feue [H] [N] :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 817 du même code prévoit que « celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».

Aux termes de l’article 818 du code civil, « la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable ».

En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. 

En l’espèce, M. [X] [V], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit légal de l’ensemble des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse, tel que cela ressort de l’attestation de propriété immobilière établie par maître [T] le 1er juillet 2021. M. [L] [V] et M. [B] [V], héritiers, sont en indivision sur la nue-propriété de la succession de leur mère, Mme [H] [N]. Ils n’ont pu se mettre d’accord sur les comptes et sur un partage amiable des biens dépendant de la succession. 

Il résulte des échanges de courriers entre les notaires initialement mandatés par les parties et entre leurs conseils que M. [B] [V] s’est opposé à la vente de la maison familiale ayant constitué le domicile des parents jusqu’au décès de la défunte, et que malgré plusieurs invitations de leurs conseils respectifs à s’engager dans un partage amiable des biens dépendant de la succession, ils n’ont pu se mettre d’accord sur la vente de la maison familiale qui n’est plus occupée par M. [X] [V] et sur les comptes à faire entre les parties. 

En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feue Mme [H] [N], ce qui implique nécessairement la liquidation du régime matrimonial des époux [V], et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 


Sur les demandes de rapport de diverses sommes à la succession et relatives au recel de communauté et au recel successoral 

L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Aux termes de l’article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ». 

Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. 

L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».

Et, en vertu de l’article 856 du code civil, « les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».

Il convient de rappeler que la preuve de l’existence de dons manuels, qualifiables en tant que tels, est à la charge de celui qui l’invoque, soit en l’espèce du demandeur.

Sur le rapport des sommes données à titre de don manuel par Mme [H] [N] au profit de M. [L] [V] et le recel successoral commis par M. [L] [V]

En l’espèce, le demandeur soutient que son frère aurait dissimulé l’existence de plusieurs sommes dont il aurait bénéficié par la remise de chèques et par des virements entre le 2 février 2015 et le 13 août 2018, émis depuis le compte [25] dont leur mère était titulaire et depuis le compte [25] dont elle était titulaire conjointement avec M. [X] [V]. 

Pour fonder ses demandes, M. [B] [V] verse aux débats un tableau récapitulatif de ces chèques et virements effectués par Mme [H] [N] au bénéfice de M. [L] [V], pour un montant total de 182.750 euros, et s’appuie sur les recherches effectuées par l’administration fiscale dans le cadre de l’examen de la déclaration de succession de Mme [H] [N] (pièces 12 a, 12 c, 18, 19 et 20), ayant permis de révéler que des versements de sommes d’argent ont été réalisés régulièrement, plusieurs fois par an et étalés sur une période de 6 ans, au profit de ses fils [L] [V] et [B] [V]. 

La lecture de ces pièces fait notamment ressortir que M. [L] [V] a reçu de sa mère, feue [H] [N] :
Depuis le compte courant détenu à la [25] n°[XXXXXXXXXX011]: Un chèque du 2 février 2015 d’un montant de 1.500 euros ;Un chèque du 25 août 2015 d’un montant de 1.000 euros ;Un chèque du 23 octobre 2015 d’un montant de 1.500 euros ;Un chèque du 11 août 2016 d’un montant de 28.750 euros ;Un virement du 22 août 2016 d’un montant de 50.000 euros ;
Depuis le compte courant détenu à la [25] n°[XXXXXXXXXX010], dont elle était titulaire conjointement avec M. [X] [V] :Un chèque n°810 du 19 octobre 2016 d’un montant de 40.000 euros ;Un chèque n°819 du 9 décembre 2016 d’un montant de 35.000 euros ;Un chèque n°846 du 18 juillet 2018 d’un montant de 10.000 euros ;Un chèque n°852 du 13 août 2018 d’un montant de 15.000 euros ;Soit la somme totale de 182.750 euros.
Pour quatre de ces chèques :
le chèque en date du 26 septembre 2016 numéro 810 d’un montant de 40.000 euros,le chèque en date du 6 décembre 2016 numéro 819 d’un montant de 35.000 euros,le chèque en date du 13 juillet 2018 numéro 846 d’un montant de 10.000 euros,le chèque en date du 2 août 2018 numéro 852 d’un montant de 15.000 euros,la preuve est rapportée qu’ils ont été émis depuis le compte courant joint détenu par M. [X] [V] et Mme [H] [N] auprès de la [25] n°[XXXXXXXXXX010] et ont été encaissés par M. [L] [V], celui-ci étant le destinataire des chèques et ayant signé les versos. 

Ces chèques émis ne se rattachent à aucune occasion particulière permettant de les qualifier de présents d’usage, lors d’un événement particulier, tel un anniversaire. En outre, ces libéralités ont appauvri le patrimoine de M. [X] [V] et Mme [H] [N] qui s’en est trouvé diminué, ces derniers percevant mensuellement environ 2.218 euros de pensions de retraite tel que cela ressort de la pièce 19. 

Ainsi, ces chèques émis depuis le compte de M. [X] [V] et Mme [H] [N] entre le 26 septembre 2016 et le 2 août 2018, représentant une somme totale de 100.000 euros, correspondent manifestement à des dons manuels à l’intention de leur fils, M. [L] [V], ce dernier n’ayant pas fait mention de ces libéralités et n’ayant apporté aucune réponse à son frère lorsqu’ont été découverts les chèques et virements effectués par Mme [H] [N].
Le montant de ces dons manuels représentant une somme totale de 100.000 euros n’a pas été déclarés auprès du notaire, alors qu’il s’agissait manifestement de donations hors part successorale, de sorte qu’il y a lieu de considérer que M. [L] [V] a voulu cacher ces libéralités à son frère, cohéritier, tant avant le décès de leur mère qu’à l’ouverture de la succession, ce qui caractérise son intention frauduleuse. 

En revanche, aucune preuve n’est rapportée que :
les chèques d’un montant de 1.000 euros et 1.500 euros des 2 février 2015, 25 août 2015 et 23 octobre 2015 ont été encaissés par M. [L] [V], le chèque n°52 débité le 11 août 2016 d’un montant de 28.700 euros sur le compte de Mme [H] [N] (n° 20003 00020 00057000912 56) a été effectivement encaissé sur le compte de M. [L] [V],le virement européen en date du 22 août 2016 d’un montant de 50.000 euros, débité sur le compte de Mme [H] [N] (n° 20003 00020 00057000912 56) à destination de « [V] » sur le compte « PSSTFRPPMAR » a effectivement été crédité sur le compte de M. [L] [V]. 
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport à la succession seulement concernant la somme de 100.000 euros correspondant à des libéralités faites par la défunte depuis le compte commun de la communauté détenu à la [25] à M. [L] [V] et de dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions sur le recel successoral concernant cette seule somme.

Compte tenu des sanctions prévues par l’article 778 du code civil précité en cas de recel successoral, la demande tendant à voir juger que M. [L] [V] devra les intérêts légaux sur les dons manuels recelés à compter de chaque don manuel reçu sera rejetée. 


Sur le rapport des dons manuels consentis par la défunte au profit des consorts [L] [V] et [B] [V]

M. [B] [V] soutient que M. [X] [V] et Mme [H] [N] ont consenti deux dons manuels d’un montant identique à leurs deux enfants au cours de l’année 2014. 
Il verse aux débats un listing intitulé « Virement SEPA » sur lequel apparaît un virement SEPA réglé le 27 mai 2014 sur le compte de M. [L] [V] pour un montant de 30.000 euros.

M. [B] [V] reconnaît lui-même avoir également reçu le 10 avril 2014 un virement international émis en agence référencé [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 12] d’un montant de 30.000 euros avec pour motif « donation parent enfant », tel que cela ressort de la pièce 12a.
Ces virements identiques quant au montant et émis à des dates rapprochées démontrent la volonté des parents de gratifier par le versement d’une somme d’argent leurs deux enfants, et caractérisent ainsi un don manuel. 

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de rapport à la succession de Mme [H] [N] de la somme de : 
15.000 euros correspondant à une libéralité consentie par la défunte à M. [B] [V] ;15.000 euros correspondant à des libéralités consenties par la défunte à M. [L] [V].

Sur la dissimulation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15] 

M. [B] [V] soutient que son père et son frère ont dissimulé l’existence puis la vente d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15], ce véhicule n’ayant jamais été mentionné à l’actif de communauté, et qu’ils se sont ainsi rendus coupables de recel de communauté, s’agissant de M. [X] [V], et de recel successoral s’agissant de M. [L] [V].

En l’espèce, M. [B] [V] a sollicité auprès de M. [X] [V] la transmission d’informations s’agissant du véhicule Citroën C3, lequel n’a pas été mentionné dans la déclaration de succession. Le conseil de ce dernier lui a alors indiqué que le véhicule a été vendu postérieurement au décès de Mme [H] [N]. 

Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’apprécier la date et les modalités d’acquisition de ce véhicule, ni les formalités de sa vente. En effet, les relevés bancaires du compte commun des époux [V] font état de prélèvements de la société [26] mais ne permettent pas d’en déduire, contrairement à ce que soutient le demandeur, qu’ils avaient vocation à régler les cotisations d’assurance d’un véhicule, ni que la communauté était propriétaire du véhicule de marque Citroën modèle C3 ayant été mis en circulation le 9 décembre 2009. 

De plus, M. [B] [V] soutient qu’il y a lieu de penser que le véhicule a été vendu à l’initiative de M. [L] [V]. Or, aucune pièce ne vient corroborer ses allégations et démontrer que M. [L] [V] a effectivement vendu le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15]. 
Par conséquent, les demandes tendant à juger M. [X] [V] coupable de recel de communauté et M. [L] [V] coupable de recel successoral s’agissant de ce véhicule seront rejetées. 


Sur la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de l’abus de jouissance du véhicule Citroën C3

L’article 618 du code civil dispose que « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ».

Aux termes de l’article 621 du code civil, « en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ».

En l’espèce, M. [B] [V] soutient que la dissimulation et la vente du véhicule qui dépendait de la communauté doit être considérée comme un abus de jouissance de M. [X] [V] dont le prix de revente aurait dû lui revenir s’il y avait consenti dans la limite de ses droits. Il affirme que la valorisation moyenne de ce véhicule peut être provisoirement estimée à la somme de 7.000 euros au moment du décès. 

Cependant, au regard des développements précédents et de l’absence de pièces justifiant de la vente du véhicule Citroën C3 ainsi que de sa valeur, il y a lieu de débouter M. [B] [V] de sa demande de paiement de la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre de l’abus de jouissance sur le véhicule Citroën C3. 


Sur la demande relative à la dissimulation de pièces de collection de la Monnaie de Paris 

M. [B] [V] reproche à son père, M. [X] [V], d’avoir dissimulé l’existence d’actifs achetés auprès de la Monnaie de Paris entre 2016 et 2018 lors de l’inventaire du 18 mai 2021, ce dernier, dans une lettre officielle rédigée par son conseil le 1er novembre 2023, affirmant qu’il n’avait pas connaissance d’achats réalisés auprès de la Monnaie de Paris. 

En l’espèce, six chèques émis depuis le compte commun de M. [X] [V] et Mme [H] [N] de la [25] n° 30003 00020 00050395897 avec pour destinataire la Monnaie de Paris sont produits par M. [B] [V] :
un chèque en date du 18 février 2016 d’un montant de 500 euros,un chèque en date du 6 février 2017 d’un montant de 700 euros, un chèque en date du 11 mai 2017 d’un montant de 2.000 euros, un chèque en date du 25 janvier 2018 d’un montant de 500 euros, un chèque en date du 22 mai 2018 d’un montant de 2.000 euros, un chèque en date du 9 mai 2019 d’un montant de 2.000 euros.
Cependant, aucune preuve n’est rapportée que ces chèques ont bien été encaissés par la Monnaie de Paris et débités sur le compte commun des époux [V], aucun relevé bancaire correspondant à la période allant du 18 février 2016 au 9 mai 2019 n’étant versé aux débats, et il n’est pas davantage démontré que ces chèques ont effectivement été émis pour acquérir des pièces de collection comme le soutient le demandeur.
Au surplus aucune intention de fraude ou de dissimulation des pièces de collection de la Monnaie de Paris dont se prévaut le demandeur n’est établie. 

En conséquence, M. [B] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. [X] [V] coupable de recel des biens de la communauté pour avoir dissimulé des pièces de collection de la Monnaie de Paris. 


Sur la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de l’abus de jouissance des pièces de la Monnaie de Paris

En l’espèce, M. [B] [V] fait valoir que les biens acquis auprès de la Monnaie de Paris par M. [X] [V] n’ont pas figuré dans l’actif de communauté de sorte que, compte tenu de ses droits en tant que nu-propriétaire dans la succession de sa mère, il a droit à une indemnité forfaitaire pour abus de jouissance. 

Toutefois, au regard de l’absence de preuve quant à l’achat de pièces de collection de la Monnaie de Paris tel que précédemment développé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [B] [V] de condamner M. [X] [V] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.600 euros au titre de l’abus de jouissance des pièces de la Monnaie de Paris. 


Sur la demande de fourniture d’une caution par M. [X] [V] et à défaut, d’ouverture d’un compte démembré

L’article 587 du code civil dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Il ressort de l’article 601 du code civil que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

En vertu de l’article 602 du code civil, « si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier ».

Le nu-propriétaire qui formule en justice une demande en emploi des deniers objets de l’usufruit doit justifier de la mise en danger de ses intérêts par l’usufruitier.
Le juge n’est donc pas tenu d’accéder à la demande de constitution d’une caution formée par le nu-propriétaire dans le cadre d’un quasi-usufruit et il dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine en la matière.

M. [B] [V] sollicite qu’il soit ordonné à M. [X] [V] de lui fournir caution sur les liquidités soumises à l’usufruit légal mais limitée à la quote-part qu’il détient en sa qualité de nu-propriétaire de la succession de sa mère, soit selon lui la somme de 49 910,62 euros.

Cependant, en dehors de la mésentente existant entre les parties, M. [B] [V] n’établit par aucune pièce que son père, usufruitier de l’universalité des biens de la succession, mettrait en danger ses intérêts, étant au surplus observé qu’il résulte des pièces produites que le demandeur réside habituellement au Canada et qu’il ne s’est pas déplacé sur [Localité 16] pour les différents actes dressés par le notaire, et qu’il n’indique pas l’avoir fait dernièrement, postérieurement à la crise sanitaire, ce qui permet de s’interroger sur la véracité de ses allégations s’agissant du train de vie de son père. 

En conséquence, sa demande de fourniture d’une caution de 49 910,62 euros, et celle tendant à l’ouverture d’un compte démembré seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de condamner M. [X] [V], M. [L] [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et resteront à la charge définitive de chacun d’eux à raison d’un tiers pour chacun. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feue Mme [H] [N] ;

DÉSIGNE maître [O] [G], notaire à [Localité 18], pour procéder auxdites opérations ;

DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;

DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;

DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
 
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;

DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

ORDONNE le rapport à la succession de feue [H] [N] de la somme de 100.000 euros correspondant à des libéralités faites par la défunte à M. [L] [V] et dit y avoir lieu de faire application des dispositions sur le recel successoral concernant cette somme ;

FAIT DROIT à la demande de rapport à la succession de feue [H] [N] de la somme de 15.000 euros concernant M. [L] [V] et de la somme de 15.000 euros concernant M. [B] [V], correspondant à des libéralités faites par la défunte au titre du chèque émis le 10 avril et du virement émis le 26 mai 2014 ;

REJETTE le surplus des demandes formulées au titre du recel de communauté et du recel successoral ;

REJETTE les demandes subsidiaires formulées au titre de l’abus de jouissance ;

REJETTE les demandes de fourniture d’une caution de 49 910,62 euros, et d’ouverture d’un compte démembré,

REJETTE les demandes relatives aux intérêts ; 

REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE M. [X] [V], M. [L] [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et resteront à la charge définitive de chacun d’eux à raison d’un tiers pour chacun. 

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE


JUGEMENT DU :

03 juin 2025



RÔLE : N° RG 23/05122 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MCF2


AFFAIRE :

[B] [V]

C/


[X] [V]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [I] [A] 

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [I] [A] 



















N°2025 /
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13] (CANADA)

représenté par Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS

Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 23]
non représenté par avocat

Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière 

DÉBATS 
A l’audience publique du 11mars 2025, après dépôt avant l’audience du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur et les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogée au 03 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière




EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 à [Localité 16] (13) sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification par la suite. 

Deux enfants sont issus de cette union : 
M. [L] [V], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16] (13),M. [B] [V], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 16] (13). Par acte du 21 février 1980, les époux [N] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 24], cadastrée AO N°[Cadastre 6]. 

Par acte du 3 décembre 1993, ils ont acquis un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 19] au [Localité 27], cadastré A N°[Cadastre 4] et constituant le lot de copropriété N°92. 

Par acte du 1er octobre 2015, Mme [H] [N] a acquis la pleine propriété d’un local à usage de garage situé [Adresse 22] à [Localité 16], cadastré BO N°[Cadastre 7] et constituant le lot de copropriété N°75. 

Mme [H] [N] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 20], sans testament connu. 

Suivant acte de notoriété reçu par maître [Y] [T], notaire à [Localité 16], le 25 mars 2021, la dévolution successorale de Mme [H] [N] s’établit comme suit : 
son conjoint survivant commun en biens, à défaut de contrat de mariage, M. [X] [V] ;leurs deux enfants, M. [L] [V] et M. [B] [V]. 
Par acte reçu par maître [Y] [T] le 18 mai 2021, un inventaire des biens meubles a été dressé au domicile de Mme [H] [N].

Aux termes de la déclaration de succession déposée par M. [X] [V] et M. [L] [V] et de l’attestation immobilière établie par maître [Y] [T] le 1er juillet 2021, le conjoint survivant a déclaré opter pour l’usufruit légal de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Mme [H] [N], l’actif net de communauté déclaré s’élevant à la somme de 1.043.663,49 euros, dont moitié revenant au conjoint survivant et moitié revenant à la succession.
Par courriel du 23 août 2021, M. [B] [V] a fait savoir à maître [D] [R], notaire à [Localité 28], qu’il n’était pas associé aux démarches de ses cohéritiers tendant à la vente du bien immobilier situé à [Localité 24]. 

Par courriel du 26 octobre 2021, le conseil de M. [X] [V] et M. [L] [V] lui a indiqué que ces derniers entendaient procéder à la vente de la maison située à [Localité 24], de l’appartement situé au [Localité 27] ainsi que du garage situé à [Localité 16], et qu’en l’absence de vente amiable, ils envisageaient un partage judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2022, notifié le 24 janvier 2022, M. [B] [V] a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques un contrôle de la déclaration de succession de Mme [H] [N], celui-ci estimant que des dissimulations avaient été commises par M. [X] [V] et M. [L] [V]. 

Par courrier en date du 4 août 2022, la direction générale des finances publiques a informé M. [B] [V] de la mise en œuvre d’une procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L55 du livre des procédures fiscales entraînant des droits supplémentaires et intérêts de retard pour un montant de 66.929 euros, en raison notamment de l’existence de dons manuels non déclarés au profit de M. [L] [V] et M. [B] [V] et de récompenses dues par la communauté lors de l’évaluation de l’actif brut de celle-ci dans la déclaration de succession établie le 1er juillet 2021.

Par courrier en date du 21 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a informé M. [B] [V] que, suite aux observations formulées par le conseil de son frère, M. [L] [V], elle maintenait en totalité la proposition de rectification susvisée.

Le 31 janvier 2023, la direction générale des finances publiques a adressé au notaire maître [J] un avis de mise en recouvrement de la somme totale de 69.452 euros, incluant les pénalités ayant continué à courir jusqu’à cette date, puis le 28 septembre 2023, elle a adressé à M. [B] [V] un nouvel avis de mise en recouvrement annulant le premier pour la somme totale de 69.929 euros, incluant les pénalités ayant continué à courir jusqu’à cette date.

Par lettre officielle du 9 mai 2023, le conseil de M. [B] [V] a indiqué au conseil de M. [L] [V] qu’il souhaitait dresser un état des immeubles, un emploi des liquidités sur un compte démembré, le partage de la succession de sa mère, soulignant l’omission volontaire des dons manuels à son frère rapportables, démontrant l’intention de rompre l’égalité de partage, constitutif selon lui d’un recel successoral portant sur la somme totale de 183.200 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 mai 2023, le conseil de M. [B] [V] a également indiqué à M. [X] [V] qu’il souhaitait dresser un état des immeubles, un emploi des liquidités sur un compte démembré, le partage de la succession de Mme [H] [N] et il a sollicité des informations relatives à l’omission d’un véhicule dans la déclaration de succession ainsi que des achats effectués auprès de la Monnaie de Paris.

Par courriel en date du 1er novembre 2023, le conseil de M. [X] [V] et M. [L] [V] lui a répondu que ces derniers n’étaient pas opposés à la réalisation d’un inventaire des meubles ni à un partage amiable de la succession, que M. [X] [V] était opposé à la signature d’une convention de quasi-usufruit ou à l’ouverture d’un compte démembré concernant les liquidités dépendant de la succession, que le véhicule Citroën C3 avait été vendu, et qu’en l’absence d’une vente amiable des biens et d’une proposition constructive de M. [B] [V], il avait reçu mandat de l’assigner en partage et licitation. 
Faisant valoir que le règlement amiable de la succession de Mme [H] [N] n’était pas envisageable, M. [B] [V] a fait assigner M. [L] [V] et M. [X] [V], par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, devant le tribunal de céans aux fins de voir: 

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté [X] [V]/[H] [N] et de la nue-propriété de la succession de Mme [H] [N] décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 16] ;Désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder auxdites opérations ;Rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Rappeler que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;Rappeler qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;Juger qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettant de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;Juger qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé sur ordonnance rendue sur requête d’une partie ;Désigner en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;Ordonner le rapport par M. [L] [V] de la somme de 15.000 euros et par M. [B] [V] de la somme de 15.000 euros dans la succession de Mme [H] [N] au titre du chèque émis le 10 avril et du virement du 26 mai 2024 ;Ordonner le rapport par M. [L] [V] des sommes d’argent reçues à titre de don manuel pour un montant total de 182.750 euros au titre des 9 chèques émis entre les 2 février 2015 et 13 août 2018, dans la succession de Mme [H] [N], tel que précisé ci-après : 
Déclarer M. [L] [V] coupable de recel successoral sur la somme de 182.750 euros et qu’il ne pourra prétendre aucune part sur les donations rapportables recelées ;Dire et juger que M. [L] [V] devra les intérêts légaux sur les dons manuels recelés à compter de chaque don manuel reçu ;Déclarer M. [L] [V] et M. [X] [V] coupables de recel de biens de la communauté et recel successoral au titre de la revente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15] postérieurement au décès de Mme [N] sur la valeur d’un actif valorisé à 7.000 euros ;A titre subsidiaire, condamner M. [X] [V] à lui payer la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre de l’abus de jouissance sur le véhicule Citroën C3 ;Déclarer M. [X] [V] coupable de recel de biens de la communauté au titre de la dissimulation des pièces achetées auprès de la Monnaie de Paris pour un montant total de 7.700 euros ;Juger que M. [L] [V] et M. [X] [V] devront les intérêts légaux sur les biens recelés depuis le décès de Mme [H] [N] ;A titre subsidiaire, sur la condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme forfaitaire de 1.600 euros au titre de l’abus de jouissance sur les pièces de la Monnaie de Paris dissimulées ;Ordonner que M. [X] [V] fournisse caution à M. [B] [V] pour un montant de 49.910,62 euros dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;A défaut de pouvoir fournir caution dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ordonner l’ouverture d’un compte démembré portant sur la somme de 49.910,62 euros dont M. [X] [V] percevra les intérêts et M. [B] [V] le capital ;En tout état de cause, condamner in solidum M. [X] [V] et M. [L] [V] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens de la présente ainsi que les éventuels frais du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage et supportés en toute hypothèse entre les parties dans leurs rapports entre elles à concurrence de leurs droits dans la communauté et la succession. 
M. [L] [V] et M. [X] [V], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis en son étude, après vérifications du domicile des intéressés et après avoir effectué les diligences prévues par l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat afin de faire valoir leurs prétentions. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024 et renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 3 juin 2025. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de feue [H] [N] :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 817 du même code prévoit que « celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».

Aux termes de l’article 818 du code civil, « la même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable ».

En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. 

En l’espèce, M. [X] [V], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit légal de l’ensemble des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse, tel que cela ressort de l’attestation de propriété immobilière établie par maître [T] le 1er juillet 2021. M. [L] [V] et M. [B] [V], héritiers, sont en indivision sur la nue-propriété de la succession de leur mère, Mme [H] [N]. Ils n’ont pu se mettre d’accord sur les comptes et sur un partage amiable des biens dépendant de la succession. 

Il résulte des échanges de courriers entre les notaires initialement mandatés par les parties et entre leurs conseils que M. [B] [V] s’est opposé à la vente de la maison familiale ayant constitué le domicile des parents jusqu’au décès de la défunte, et que malgré plusieurs invitations de leurs conseils respectifs à s’engager dans un partage amiable des biens dépendant de la succession, ils n’ont pu se mettre d’accord sur la vente de la maison familiale qui n’est plus occupée par M. [X] [V] et sur les comptes à faire entre les parties. 

En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feue Mme [H] [N], ce qui implique nécessairement la liquidation du régime matrimonial des époux [V], et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 


Sur les demandes de rapport de diverses sommes à la succession et relatives au recel de communauté et au recel successoral 

L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Aux termes de l’article 1477 du code civil, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ». 

Le recel suppose une intention frauduleuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. 

L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».

Et, en vertu de l’article 856 du code civil, « les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».

Il convient de rappeler que la preuve de l’existence de dons manuels, qualifiables en tant que tels, est à la charge de celui qui l’invoque, soit en l’espèce du demandeur.

Sur le rapport des sommes données à titre de don manuel par Mme [H] [N] au profit de M. [L] [V] et le recel successoral commis par M. [L] [V]

En l’espèce, le demandeur soutient que son frère aurait dissimulé l’existence de plusieurs sommes dont il aurait bénéficié par la remise de chèques et par des virements entre le 2 février 2015 et le 13 août 2018, émis depuis le compte [25] dont leur mère était titulaire et depuis le compte [25] dont elle était titulaire conjointement avec M. [X] [V]. 

Pour fonder ses demandes, M. [B] [V] verse aux débats un tableau récapitulatif de ces chèques et virements effectués par Mme [H] [N] au bénéfice de M. [L] [V], pour un montant total de 182.750 euros, et s’appuie sur les recherches effectuées par l’administration fiscale dans le cadre de l’examen de la déclaration de succession de Mme [H] [N] (pièces 12 a, 12 c, 18, 19 et 20), ayant permis de révéler que des versements de sommes d’argent ont été réalisés régulièrement, plusieurs fois par an et étalés sur une période de 6 ans, au profit de ses fils [L] [V] et [B] [V]. 

La lecture de ces pièces fait notamment ressortir que M. [L] [V] a reçu de sa mère, feue [H] [N] :
Depuis le compte courant détenu à la [25] n°[XXXXXXXXXX011]: Un chèque du 2 février 2015 d’un montant de 1.500 euros ;Un chèque du 25 août 2015 d’un montant de 1.000 euros ;Un chèque du 23 octobre 2015 d’un montant de 1.500 euros ;Un chèque du 11 août 2016 d’un montant de 28.750 euros ;Un virement du 22 août 2016 d’un montant de 50.000 euros ;
Depuis le compte courant détenu à la [25] n°[XXXXXXXXXX010], dont elle était titulaire conjointement avec M. [X] [V] :Un chèque n°810 du 19 octobre 2016 d’un montant de 40.000 euros ;Un chèque n°819 du 9 décembre 2016 d’un montant de 35.000 euros ;Un chèque n°846 du 18 juillet 2018 d’un montant de 10.000 euros ;Un chèque n°852 du 13 août 2018 d’un montant de 15.000 euros ;Soit la somme totale de 182.750 euros.
Pour quatre de ces chèques :
le chèque en date du 26 septembre 2016 numéro 810 d’un montant de 40.000 euros,le chèque en date du 6 décembre 2016 numéro 819 d’un montant de 35.000 euros,le chèque en date du 13 juillet 2018 numéro 846 d’un montant de 10.000 euros,le chèque en date du 2 août 2018 numéro 852 d’un montant de 15.000 euros,la preuve est rapportée qu’ils ont été émis depuis le compte courant joint détenu par M. [X] [V] et Mme [H] [N] auprès de la [25] n°[XXXXXXXXXX010] et ont été encaissés par M. [L] [V], celui-ci étant le destinataire des chèques et ayant signé les versos. 

Ces chèques émis ne se rattachent à aucune occasion particulière permettant de les qualifier de présents d’usage, lors d’un événement particulier, tel un anniversaire. En outre, ces libéralités ont appauvri le patrimoine de M. [X] [V] et Mme [H] [N] qui s’en est trouvé diminué, ces derniers percevant mensuellement environ 2.218 euros de pensions de retraite tel que cela ressort de la pièce 19. 

Ainsi, ces chèques émis depuis le compte de M. [X] [V] et Mme [H] [N] entre le 26 septembre 2016 et le 2 août 2018, représentant une somme totale de 100.000 euros, correspondent manifestement à des dons manuels à l’intention de leur fils, M. [L] [V], ce dernier n’ayant pas fait mention de ces libéralités et n’ayant apporté aucune réponse à son frère lorsqu’ont été découverts les chèques et virements effectués par Mme [H] [N].
Le montant de ces dons manuels représentant une somme totale de 100.000 euros n’a pas été déclarés auprès du notaire, alors qu’il s’agissait manifestement de donations hors part successorale, de sorte qu’il y a lieu de considérer que M. [L] [V] a voulu cacher ces libéralités à son frère, cohéritier, tant avant le décès de leur mère qu’à l’ouverture de la succession, ce qui caractérise son intention frauduleuse. 

En revanche, aucune preuve n’est rapportée que :
les chèques d’un montant de 1.000 euros et 1.500 euros des 2 février 2015, 25 août 2015 et 23 octobre 2015 ont été encaissés par M. [L] [V], le chèque n°52 débité le 11 août 2016 d’un montant de 28.700 euros sur le compte de Mme [H] [N] (n° 20003 00020 00057000912 56) a été effectivement encaissé sur le compte de M. [L] [V],le virement européen en date du 22 août 2016 d’un montant de 50.000 euros, débité sur le compte de Mme [H] [N] (n° 20003 00020 00057000912 56) à destination de « [V] » sur le compte « PSSTFRPPMAR » a effectivement été crédité sur le compte de M. [L] [V]. 
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport à la succession seulement concernant la somme de 100.000 euros correspondant à des libéralités faites par la défunte depuis le compte commun de la communauté détenu à la [25] à M. [L] [V] et de dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions sur le recel successoral concernant cette seule somme.

Compte tenu des sanctions prévues par l’article 778 du code civil précité en cas de recel successoral, la demande tendant à voir juger que M. [L] [V] devra les intérêts légaux sur les dons manuels recelés à compter de chaque don manuel reçu sera rejetée. 


Sur le rapport des dons manuels consentis par la défunte au profit des consorts [L] [V] et [B] [V]

M. [B] [V] soutient que M. [X] [V] et Mme [H] [N] ont consenti deux dons manuels d’un montant identique à leurs deux enfants au cours de l’année 2014. 
Il verse aux débats un listing intitulé « Virement SEPA » sur lequel apparaît un virement SEPA réglé le 27 mai 2014 sur le compte de M. [L] [V] pour un montant de 30.000 euros.

M. [B] [V] reconnaît lui-même avoir également reçu le 10 avril 2014 un virement international émis en agence référencé [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 12] d’un montant de 30.000 euros avec pour motif « donation parent enfant », tel que cela ressort de la pièce 12a.
Ces virements identiques quant au montant et émis à des dates rapprochées démontrent la volonté des parents de gratifier par le versement d’une somme d’argent leurs deux enfants, et caractérisent ainsi un don manuel. 

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de rapport à la succession de Mme [H] [N] de la somme de : 
15.000 euros correspondant à une libéralité consentie par la défunte à M. [B] [V] ;15.000 euros correspondant à des libéralités consenties par la défunte à M. [L] [V].

Sur la dissimulation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15] 

M. [B] [V] soutient que son père et son frère ont dissimulé l’existence puis la vente d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15], ce véhicule n’ayant jamais été mentionné à l’actif de communauté, et qu’ils se sont ainsi rendus coupables de recel de communauté, s’agissant de M. [X] [V], et de recel successoral s’agissant de M. [L] [V].

En l’espèce, M. [B] [V] a sollicité auprès de M. [X] [V] la transmission d’informations s’agissant du véhicule Citroën C3, lequel n’a pas été mentionné dans la déclaration de succession. Le conseil de ce dernier lui a alors indiqué que le véhicule a été vendu postérieurement au décès de Mme [H] [N]. 

Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’apprécier la date et les modalités d’acquisition de ce véhicule, ni les formalités de sa vente. En effet, les relevés bancaires du compte commun des époux [V] font état de prélèvements de la société [26] mais ne permettent pas d’en déduire, contrairement à ce que soutient le demandeur, qu’ils avaient vocation à régler les cotisations d’assurance d’un véhicule, ni que la communauté était propriétaire du véhicule de marque Citroën modèle C3 ayant été mis en circulation le 9 décembre 2009. 

De plus, M. [B] [V] soutient qu’il y a lieu de penser que le véhicule a été vendu à l’initiative de M. [L] [V]. Or, aucune pièce ne vient corroborer ses allégations et démontrer que M. [L] [V] a effectivement vendu le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 15]. 
Par conséquent, les demandes tendant à juger M. [X] [V] coupable de recel de communauté et M. [L] [V] coupable de recel successoral s’agissant de ce véhicule seront rejetées. 


Sur la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de l’abus de jouissance du véhicule Citroën C3

L’article 618 du code civil dispose que « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ».

Aux termes de l’article 621 du code civil, « en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé ».

En l’espèce, M. [B] [V] soutient que la dissimulation et la vente du véhicule qui dépendait de la communauté doit être considérée comme un abus de jouissance de M. [X] [V] dont le prix de revente aurait dû lui revenir s’il y avait consenti dans la limite de ses droits. Il affirme que la valorisation moyenne de ce véhicule peut être provisoirement estimée à la somme de 7.000 euros au moment du décès. 

Cependant, au regard des développements précédents et de l’absence de pièces justifiant de la vente du véhicule Citroën C3 ainsi que de sa valeur, il y a lieu de débouter M. [B] [V] de sa demande de paiement de la somme forfaitaire de 1.500 euros au titre de l’abus de jouissance sur le véhicule Citroën C3. 


Sur la demande relative à la dissimulation de pièces de collection de la Monnaie de Paris 

M. [B] [V] reproche à son père, M. [X] [V], d’avoir dissimulé l’existence d’actifs achetés auprès de la Monnaie de Paris entre 2016 et 2018 lors de l’inventaire du 18 mai 2021, ce dernier, dans une lettre officielle rédigée par son conseil le 1er novembre 2023, affirmant qu’il n’avait pas connaissance d’achats réalisés auprès de la Monnaie de Paris. 

En l’espèce, six chèques émis depuis le compte commun de M. [X] [V] et Mme [H] [N] de la [25] n° 30003 00020 00050395897 avec pour destinataire la Monnaie de Paris sont produits par M. [B] [V] :
un chèque en date du 18 février 2016 d’un montant de 500 euros,un chèque en date du 6 février 2017 d’un montant de 700 euros, un chèque en date du 11 mai 2017 d’un montant de 2.000 euros, un chèque en date du 25 janvier 2018 d’un montant de 500 euros, un chèque en date du 22 mai 2018 d’un montant de 2.000 euros, un chèque en date du 9 mai 2019 d’un montant de 2.000 euros.
Cependant, aucune preuve n’est rapportée que ces chèques ont bien été encaissés par la Monnaie de Paris et débités sur le compte commun des époux [V], aucun relevé bancaire correspondant à la période allant du 18 février 2016 au 9 mai 2019 n’étant versé aux débats, et il n’est pas davantage démontré que ces chèques ont effectivement été émis pour acquérir des pièces de collection comme le soutient le demandeur.
Au surplus aucune intention de fraude ou de dissimulation des pièces de collection de la Monnaie de Paris dont se prévaut le demandeur n’est établie. 

En conséquence, M. [B] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. [X] [V] coupable de recel des biens de la communauté pour avoir dissimulé des pièces de collection de la Monnaie de Paris. 


Sur la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de l’abus de jouissance des pièces de la Monnaie de Paris

En l’espèce, M. [B] [V] fait valoir que les biens acquis auprès de la Monnaie de Paris par M. [X] [V] n’ont pas figuré dans l’actif de communauté de sorte que, compte tenu de ses droits en tant que nu-propriétaire dans la succession de sa mère, il a droit à une indemnité forfaitaire pour abus de jouissance. 

Toutefois, au regard de l’absence de preuve quant à l’achat de pièces de collection de la Monnaie de Paris tel que précédemment développé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [B] [V] de condamner M. [X] [V] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.600 euros au titre de l’abus de jouissance des pièces de la Monnaie de Paris. 


Sur la demande de fourniture d’une caution par M. [X] [V] et à défaut, d’ouverture d’un compte démembré

L’article 587 du code civil dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Il ressort de l’article 601 du code civil que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

En vertu de l’article 602 du code civil, « si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier ».

Le nu-propriétaire qui formule en justice une demande en emploi des deniers objets de l’usufruit doit justifier de la mise en danger de ses intérêts par l’usufruitier.
Le juge n’est donc pas tenu d’accéder à la demande de constitution d’une caution formée par le nu-propriétaire dans le cadre d’un quasi-usufruit et il dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine en la matière.

M. [B] [V] sollicite qu’il soit ordonné à M. [X] [V] de lui fournir caution sur les liquidités soumises à l’usufruit légal mais limitée à la quote-part qu’il détient en sa qualité de nu-propriétaire de la succession de sa mère, soit selon lui la somme de 49 910,62 euros.

Cependant, en dehors de la mésentente existant entre les parties, M. [B] [V] n’établit par aucune pièce que son père, usufruitier de l’universalité des biens de la succession, mettrait en danger ses intérêts, étant au surplus observé qu’il résulte des pièces produites que le demandeur réside habituellement au Canada et qu’il ne s’est pas déplacé sur [Localité 16] pour les différents actes dressés par le notaire, et qu’il n’indique pas l’avoir fait dernièrement, postérieurement à la crise sanitaire, ce qui permet de s’interroger sur la véracité de ses allégations s’agissant du train de vie de son père. 

En conséquence, sa demande de fourniture d’une caution de 49 910,62 euros, et celle tendant à l’ouverture d’un compte démembré seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de condamner M. [X] [V], M. [L] [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et resteront à la charge définitive de chacun d’eux à raison d’un tiers pour chacun. 
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feue Mme [H] [N] ;

DÉSIGNE maître [O] [G], notaire à [Localité 18], pour procéder auxdites opérations ;

DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;

DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [21] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;

DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
 
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;

DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

ORDONNE le rapport à la succession de feue [H] [N] de la somme de 100.000 euros correspondant à des libéralités faites par la défunte à M. [L] [V] et dit y avoir lieu de faire application des dispositions sur le recel successoral concernant cette somme ;

FAIT DROIT à la demande de rapport à la succession de feue [H] [N] de la somme de 15.000 euros concernant M. [L] [V] et de la somme de 15.000 euros concernant M. [B] [V], correspondant à des libéralités faites par la défunte au titre du chèque émis le 10 avril et du virement émis le 26 mai 2014 ;

REJETTE le surplus des demandes formulées au titre du recel de communauté et du recel successoral ;

REJETTE les demandes subsidiaires formulées au titre de l’abus de jouissance ;

REJETTE les demandes de fourniture d’une caution de 49 910,62 euros, et d’ouverture d’un compte démembré,

REJETTE les demandes relatives aux intérêts ; 

REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE M. [X] [V], M. [L] [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et resteront à la charge définitive de chacun d’eux à raison d’un tiers pour chacun. 

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 817, code civil 621, code civil 840, code civil 843, code civil 601, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 856, code civil 587, code civil 842, code civil 1477, code civil 602, code civil 618, code civil 778, code civil 818). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-08-28T18:03:02.015Z.