Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 29 avril 2025, n° 23/00283
Parties (entreprises)
Exposé du litige
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal (...) ». Il ressort de l’article L 442-1 II du code de commerce que : « (…) II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (...) ». L’article L 442-4 III du même code prévoit que : « (…) Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D 442-3 du même code précise que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre ». Enfin, l’annexe 4-2-2 indique que le tribunal de NANCY est compétent pour connaître de ces procédures en application du III de l'article L 442-4. La cour de cassation a jugé que « la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L.442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 21-15.378). Dès lors, lorsqu’un défendeur présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce, la juridiction saisie devra se déclarer incompétente. *** En l’espèce, la société défenderesse MNS INTERNATIONAL invoque à titre reconventionnel la rupture brutale par la société EAT4GOOD, des relations commerciales établies, et demande à ce titre l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 283 907 euros. Au regard des textes susvisés, cette demande apparaît relever de la compétence exclusive d’ordre public du tribunal de commerce de Nancy. Dès lors, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état parlante du 20 mai 2025, à charge pour les parties de prendre toutes conclusions sur la compétence de la juridiction pour cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 DISONS que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état parlante du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures 00 - SALLE N°25 , les parties étant invitées à déposer leurs conclusions l’avant-veille de l’audience. FAIT à Metz, le 29 AVRIL 2025 Le Greffier, Le Juge de la Mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale - Contentieux Juge de la mise en état Références : N° RG 23/00283 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAW4 ORDONNANCE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE du 29 AVRIL 2025 Demandeur : S.A.S. EAT4GOOD FRANCE, anciennement dénomée “NL INTERNATIONAL FRANCE”, immatriculée au RCS de METZ sous le n° B 450 246 152, dont le siège social est sis 13, rue de Champagne - B.P. 75211 - 57076 METZ CEDEX 03 représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : Défendeur : S.A.R.L. MNS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 492 781 851, dont le siège social est sis 32 rue Saint Lazare - 27200 VERNON représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304, Me Valérie GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [D] [P] né le 25 Juillet 1983 à TRAPPES (78190), demeurant 32 Rue Saint Lazare - 27200 VERNON défaillant Nous Céline BAZELAIRE, Président de la Chambre Commerciale, assisté de , Greffier, L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « (…) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal (...) ». Il ressort de l’article L 442-1 II du code de commerce que : « (…) II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (...) ». L’article L 442-4 III du même code prévoit que : « (…) Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D 442-3 du même code précise que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre ». Enfin, l’annexe 4-2-2 indique que le tribunal de NANCY est compétent pour connaître de ces procédures en application du III de l'article L 442-4. La cour de cassation a jugé que « la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L.442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 21-15.378). Dès lors, lorsqu’un défendeur présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce, la juridiction saisie devra se déclarer incompétente. *** En l’espèce, la société défenderesse MNS INTERNATIONAL invoque à titre reconventionnel la rupture brutale par la société EAT4GOOD, des relations commerciales établies, et demande à ce titre l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 283 907 euros. Au regard des textes susvisés, cette demande apparaît relever de la compétence exclusive d’ordre public du tribunal de commerce de Nancy. Dès lors, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état parlante du 20 mai 2025, à charge pour les parties de prendre toutes conclusions sur la compétence de la juridiction pour cette date. PAR CES MOTIFS REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 DISONS que l’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état parlante du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures 00 - SALLE N°25 , les parties étant invitées à déposer leurs conclusions l’avant-veille de l’audience. FAIT à Metz, le 29 AVRIL 2025 Le Greffier, Le Juge de la Mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-08-28T20:51:02.684Z.