Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 28 août 2025, n° 23/00007
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [S] [H], notaire à [Localité 9], le 18 février 2010, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B], par acte de la SELAX AJILEX, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 6 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 97.274,88 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 13] [Adresse 2], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d'habitation. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 novembre 2022. Suivant exploit de justice en date du 16 janvier 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 25 mai 2023. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également dénoncé, par exploit du 19 janvier 2023, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au SIP de [Localité 12], créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du trésor prise le 22 février 2016, le 20 novembre 2018 volume V 2018 n° 2208, le 4 septembre 2019 volume 2019 V n° 1907, le 20 mars 2021 volume 2021 V n° 550 et le 9 octobre 2022 volume 2022 V n° 10711. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 janvier 2023 et enregistré sous le numéro 23/07. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 8 février 2024, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant, a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 23 mai 2024. A la demande du créancier poursuivant, en l'état de l'appel interjeté par les parties saisies à l'encontre de cette décision, le juge de l'exécution a ordonné, en application de l'article R 322-19du code des procédures civiles d'exécution, le report de la vente forcée à l'audience du 16 janvier 2025. Le 17 décembre 2024, le créancier poursuivant a notifié par RPVA de nouvelles conclusions de report de la vente forcée sur le même fondement, en faisant valoir que les parties saisies ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 8 décembre 2024, qu'à la date prévue pour l'adjudication et au plus tard un mois avant celle-ci, la cour d'appel n'aura pas statué. Le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée à l'audience du 26 juin 2025, par un jugement du 20 mars 2025. Le 25 juin 2025, le créancier poursuivant a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement de son instance, motif pris du paiement des sommes dues au titre du prêt Elle demande au juge de l'exécution de prononcer la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de taxer les frais préalables de procédure et de les mettre à la charge des parties saisies et de les condamner aux dépens. [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B], qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré le 8 novembre 2024, en application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 12.187,44 euros, en vertu d'une inscription d'hypothèque légale prise le 21 octobre 2024 volume 2024 V n° 7105.
Motifs
MOTIFS ET DECISION En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le créancier poursuivant entend se désister de son instance et non de son action, motif pris du paiement par les parties saisies des sommes dues au titre du prêt qu'elle a lui a consenti. Le désistement n'a pas été formellement accepté par ces dernières qui ont été autorisées à produire au juge de l'exécution une note en délibéré, notamment au sujet de la demande de taxe des frais préalables. En tout état de cause, l''article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. " Il convient de constater que la vente forcée des biens saisis n'a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur dette en principal, intérêts, frais et accessoires, en cours de procédure après la saisine de la cour d'appel et deux reports de vente. Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d'ordonner sa radiation. Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l'audience d'orientation, se sont seulement acquittés des causes du commandement de payer valant saisie immobilière et des sommes dues au titre du prêt en cours de procédure. Par leur carence, ils ont contraint la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à engager des frais préalables qu'il est légitime de laisser à leur charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, Vu les articles 385, 394 et suivants, R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Donne acte de son désistement d'instance ; Constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de , appartenant à [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] ; Constate en conséquence l'extinction de la procédure ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 6 octobre 2022, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170, emportant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 14], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d'habitation ; Ordonne sa radiation et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ; Condamne in solidum [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL, 1 exp la SELAS FIDAL, 1 exp Me Sarah SAHNOUN 1 exp dossier 1 exp chacune des parties Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 Cahier des conditions de vente N° RG 23/00007 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PBLM Minute N° 25/180 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur [E] [R] [B] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 4] UNI Madame [Y] [L] [X] EPOUSE [B] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 18] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 4] UNI Représenté par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE Débiteurs saisis En présence de : TRESOR PUBLIC - SIP de [Localité 11], dont le siège socil est [Adresse 7] Non comparant ni représenté Créancier inscrit * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 aout 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [S] [H], notaire à [Localité 9], le 18 février 2010, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B], par acte de la SELAX AJILEX, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 6 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 97.274,88 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 13] [Adresse 2], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d'habitation. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 novembre 2022. Suivant exploit de justice en date du 16 janvier 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [R] [B] et [Y] [X] épouse [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 25 mai 2023. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également dénoncé, par exploit du 19 janvier 2023, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation au SIP de [Localité 12], créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque légale du trésor prise le 22 février 2016, le 20 novembre 2018 volume V 2018 n° 2208, le 4 septembre 2019 volume 2019 V n° 1907, le 20 mars 2021 volume 2021 V n° 550 et le 9 octobre 2022 volume 2022 V n° 10711. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 janvier 2023 et enregistré sous le numéro 23/07. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 8 février 2024, a validé la procédure de saisie immobilière, mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant, a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 23 mai 2024. A la demande du créancier poursuivant, en l'état de l'appel interjeté par les parties saisies à l'encontre de cette décision, le juge de l'exécution a ordonné, en application de l'article R 322-19du code des procédures civiles d'exécution, le report de la vente forcée à l'audience du 16 janvier 2025. Le 17 décembre 2024, le créancier poursuivant a notifié par RPVA de nouvelles conclusions de report de la vente forcée sur le même fondement, en faisant valoir que les parties saisies ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 8 décembre 2024, qu'à la date prévue pour l'adjudication et au plus tard un mois avant celle-ci, la cour d'appel n'aura pas statué. Le juge de l'exécution a ordonné le report de la vente forcée à l'audience du 26 juin 2025, par un jugement du 20 mars 2025. Le 25 juin 2025, le créancier poursuivant a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions de désistement de son instance, motif pris du paiement des sommes dues au titre du prêt Elle demande au juge de l'exécution de prononcer la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de taxer les frais préalables de procédure et de les mettre à la charge des parties saisies et de les condamner aux dépens. [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B], qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu. Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré le 8 novembre 2024, en application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 12.187,44 euros, en vertu d'une inscription d'hypothèque légale prise le 21 octobre 2024 volume 2024 V n° 7105. MOTIFS ET DECISION En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le créancier poursuivant entend se désister de son instance et non de son action, motif pris du paiement par les parties saisies des sommes dues au titre du prêt qu'elle a lui a consenti. Le désistement n'a pas été formellement accepté par ces dernières qui ont été autorisées à produire au juge de l'exécution une note en délibéré, notamment au sujet de la demande de taxe des frais préalables. En tout état de cause, l''article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. " Il convient de constater que la vente forcée des biens saisis n'a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur dette en principal, intérêts, frais et accessoires, en cours de procédure après la saisine de la cour d'appel et deux reports de vente. Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et d'ordonner sa radiation. Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l'audience d'orientation, se sont seulement acquittés des causes du commandement de payer valant saisie immobilière et des sommes dues au titre du prêt en cours de procédure. Par leur carence, ils ont contraint la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à engager des frais préalables qu'il est légitime de laisser à leur charge. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, Vu les articles 385, 394 et suivants, R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Donne acte de son désistement d'instance ; Constate que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de , appartenant à [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] ; Constate en conséquence l'extinction de la procédure ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 6 octobre 2022, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 novembre 2022, Volume 2022 S n° 170, emportant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 14], cadastrés Section BV n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 16], consistant dans une maison d'habitation ; Ordonne sa radiation et dit qu'il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ; Condamne in solidum [Y] [L] [X] épouse [B] et [E] [R] [B] au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 385, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution 394, code des procedures civiles d'execution R322-13, code des procedures civiles d'execution R322-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01051
en commun : code des procedures civiles d'execution 394
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/01674
en commun : code des procedures civiles d'execution 385
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06488
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
- 21 août 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 25/00029
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Prononce la nullité de l'assignation · n° 24/00176
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00095
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00029
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 23/00047
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-13
Mise à jour de la source le 2025-08-28T21:08:00.462Z.