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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 septembre 2025, n° 24/00176

Prononce la nullité de l'assignationBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

civile immobilière RBA IMMO "

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes, [D] [N] a fait délivrer à [G] [F] [H], par acte de la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, en date du 26 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 13.766,75 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 5] " sis à [Localité 2], [Adresse 6], cadastré Section DN [Cadastre 1] et DO [Cadastre 2], objet d'un cahier des charges contenant règlement de copropriété, à savoir :
- le lot n° 228 consistant dans un appartement situé au premier étage du bâtiment C portant le n° 5 C et les 5/04/1000èmes des parties communes ;
- le lot n° 199 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment C portant le n° 17 C et les 0.25/1000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 2] le 21 octobre 2024 Volume 2024 S numéro 200, 
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 août 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [F] [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2025.
Le créancier poursuivant a également, le 25 novembre 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation au Trésor Public (SIP d'[Adresse 7]), créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale publiée le 29 janvier 2021 volume 2021 V n° 320.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal le 28 novembre 2024.
[D] [N] demande au juge de l'exécution de :
- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 

- statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

A défaut de contestation et demande incidente,

- voir ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de 13.766,75 euros, compte arrêté au 16 septembre 2024, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;

- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334.3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334.2 ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de GRASSE;

- désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ; 

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;

- voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;

- dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Qu'à cet effet l'huissier de justice charge de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;

- subsidiairement, statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;

Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable :

- voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;

- dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;

- voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;

- dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
La partie saisie a constitué avocat.
L'audience d'orientation a été renvoyée à la demande des parties afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 mai 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution , au visa des articles 1343-1, 1343-5, 2224, 2244 du Code civil, L 313-3 du code monétaire et financier, 478, 510, 695, 699, 700 du code de procédure civile, L 111-3, L 111-7, L 121-2, L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter la partie saisie de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, en fixer la date, de mentionner le montant de sa créance en principal, intérêts, intérêts majorés et accessoires, s'élevant à la somme de 13.766,75 euros outre intérêts au taux légal majoré calculés sur le principal de 8000 euros à compter du 17 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Pour le surplus, il repend intégralement les demandes contenues dans l'assignation à l'audience d'orientation.
En ce qui concerne le prétendu caractère non avenu du jugement du 15 novembre 2018, [D] [N] fait valoir qu'il lui a été signifié le 15 janvier 2019, que s'il comporte une erreur dans le libellé du créancier, il ne fait pas grief à [G] [F] [H] dont le nom est mentionné et ayant été annexé à l'acte de signification, que celui-ci n'est jamais venu retirer l'acte en l'étude de l'huissier de justice, que le jugement a donné lieu à une seconde signification le 5 septembre 2019, qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision. Il rappelle que la signification par remise en l"étude de l'article 656 du code de procédure civile est une modalité de signification parfaitement régulière, qu'en l'absence de grief, la partie saisie ne peut se prévaloir du prétendu caractère non avenu du jugement fondant les poursuites.
Quant au prétendu caractère abusif de la saisie, il observe que la procédure de saisie immobilière a été précédée de plusieurs actes d'exécution forcée mobilière, restés sans effet à l'exception de la saisie des rémunérations qui a permis le recouvrement d'une somme de 2369,50 euros, absorbée par les frais d'huissier et qu'en dépit de la date de la décision, aucun paiement n'a été opéré.
Il rappelle que le code des procédures civiles d'exécution offre au créancier le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et que le caractère disproportionné de la procédure n'est pas démontré. Il ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vente des deux véhicules, objet d'une déclaration à la préfecture.
Quant à la vente d'un seul lot notamment du parking, il souligne la présence de créanciers inscrits.
Il invoque également le droit dont il dispose à l'exécution d'une décision de justice qu'il a obtenue en 2018, confirmé par la Convention européenne des droits de l'homme.
Il conteste la prescription des intérêts au regard des dispositions de l'article 2244 du Code civil et des actes d'exécution pratiqués.
Il s'oppose à la demande d'exonération des intérêts moratoires au motif qu'il tente en vain de recouvrer sa créance depuis 2018 et à la demande de délais de paiement ainsi qu'à la demande de réouverture des débats pour lui permettre de formuler une demande de vente amiable.

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[G] [F] [H], dans des conclusions notifiées par RPVA le20 mars 2025, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-15, L 111-3, L111-7, L 121-2, L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 473, 478 510 du code de procédure civile, L 313-3 du code monétaire et financier, 1343-5 et 2224 du Code civil, de :
A titre principal : annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2024 pour défaut de titre exécutoire valable tel que prévu par les dispositions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes étant non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire : prononcer la mainlevée du commandement de payer en raison du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ;
En tout état de cause, ordonner sa radiation ;
A titre plus subsidiaire :
- déclarer que les sommes réclamées au titre des intérêts au taux légal jusqu'au 26 septembre 2019 sont prescrites ;
- l'exonérer de la majoration de 5 points prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- limiter en conséquence la créance du poursuivant à la somme de 10.970,18 euros ;
Encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de procéder au règlement de la créance et par voie de conséquence surseoir aux poursuites tant que les délais accordés seront respectés ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de l'exécution ne faisait droit à aucune de ses demandes, ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de présenter les éléments nécessaires à l'appui d'une demande de vente amiable.
Il observe que le créancier poursuivant a communiqué en cours de procédure, après qu'il ait constitué avocat, de nouvelles pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces figurant dans l'assignation à l'audience d'orientation, en violation des dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, que tant le commandement de payer que l'assignation ne visent que la signification du jugement fondant les poursuites du 5 septembre 2019.
Il en conclut que seule cette signification doit être prise en considération par le juge de l'exécution pour lui permettre de se prononcer sur la validité de la saisie, laquelle est irrégulière dans la mesure où la signification du jugement est intervenue 10 mois après que le jugement réputé contradictoire ait été rendu et que par conséquence au jour de l'assignation, le poursuivant n"a pas été en mesure de justifier d'un titre valable.
Il considère en tout état de cause que l'acte de signification du 14 janvier 2019 dont le créancier poursuivant entend se prévaloir est inexistant, en ce qu'il mentionne qu'il a été délivré à la requête de la société civile immobilière RBA IMMO, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, tiers au litige et non pas du poursuivant et qu'il ne mentionne pas, en violation de l'article 648 du code de procédure civile, l'organe représentant légalement la personne morale.
Il soutient que cette erreur matérielle, alors même qu'il ne justifierait pas d'un grief, a pour conséquence que cet acte doit être considéré purement et simplement inexistant et en tout état de cause que l'erreur dans l'indication du nom du requérant a été de nature à provoquer une confusion dans son esprit en ce qui concerne les voies de recours.
Quant à la signification du 5 septembre 2019, il observe qu'aucun texte ne prévoit une telle signification ni les conséquences d'un tel acte et il considère qu'elle a vocation à se substituer à la première d'autant plus que le créancier poursuivant l'a seulement visée dans les actes de la procédure de saisie immobilière 
Il en conclut à l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui lui permettrait de fonder la saisie immobilière au jour auquel le créancier l'a engagée.
La partie saisie invoque l'abus de saisie au regard de la modicité de la créance compte tenu de la possibilité offerte au créancier de procéder à une saisie de véhicule, de procéder à la vente du parking seul, d'une valeur oscillante entre18.350 euros et 59.900 euros.
Elle se prévaut ensuite de la prescription quinquennale d'une partie des intérêts au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil. Il entend obtenir l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières et enfin des délais de paiement.

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Le Trésor Public (SIP d'[Adresse 7]), créancier inscrit, n'a pas constitué avocat et déclaré de créance.
En revanche, [Q] [O] [A] [C] a constitué avocat et a déclaré le 30 avril 2025, en application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 130.000 euros en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse le 28 février 2025 homologuant un protocole d'accord transactionnel du 21 décembre 2024 et d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 15 avril 2015 volume 2015 V 02948.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". 
Il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation visent le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antibes le 15 novembre 2018, l'acte de signification de ce jugement au défendeur suivant exploit de la SCP BROSSARD BROSSARD-BERDAH, commissaires de justice à Antibes, en date du 5 septembre 2019, le certificat de non appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 août 2024, qu'en réponse aux moyens opposés en défense, le créancier poursuivant a produit, en pièce n° 4, un acte de signification de la même étude d'huissiers de justice, du 14 janvier 2019, non visé dans ces actes.
Or, l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'assignation doit comporter, à peine de nullité les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, ainsi libellé "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé".
La partie saisie entend tirer conséquences de cet élément factuel en considérant que le juge de l'exécution doit se prononcer sur la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des seules pièces visées et donc à l'exclusion de l'acte de signification du 14 janvier 2019, pour en conclure à l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, susceptible de fonder les poursuites de saisie immobilière.
Cette thèse conduit incontestablement à considérer que le jugement fondant les poursuites, réputé contradictoire, est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute d'avoir été valablement notifié au défendeur, dans les 6 mois de sa date.
En tout état de cause, au créancier poursuivant ne peut se prévaloir dans le cadre d'une même procédure de deux significations d'une même décision à deux dates différentes. Il a précisément entendu dans le cadre de la procédure de se prévaloir de la seconde signification, conscient de l'erreur affectant l'acte du 14 janvier 2019 et doit en assumer les conséquences juridiques.
L'acte de signification du 14 janvier 2019 a été délivré, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 656 du code de procédure civile; non pas à la requête de [D] [W] mais de la société civile immobilière RBA IMMO "dont le siège social est Monsieur [W] [D], [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice n° 491 545 687".
Alors même que le jugement aurait été annexé à cet acte et que sa communication permettait à son destinataire d'identifier précisément son créancier, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, qui ne lui causerait pas de grief et qui n'encourrait pas en conséquence la nullité. La mention de l'identité du requérant constitue une mention essentielle. Toutefois, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne.
La Cour de cassation considère en effet que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme quand lequel ne peut être sanctionné par une nullité qu'en rapportant la preuve d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
La partie saisie ne saurait arguer de l'inexistence de l'acte.
Elle ne démontre pas que l'erreur dans l'indication du nom du requérant était de nature à provoquer une confusion dans son esprit, en ce qui concerne les voies de recours, expressément mentionnées dans l'acte qu'elle n'a pas estimé devoir retirer en l'étude de l'huissier de justice.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du grief que lui causerait l'acte litigieux.
Quant à l'acte du 5 septembre 2019 visé dans la procédure de saisie immobilière, délivré à la requête de [D] [N], comportant en-tête la mention suivante "signification de jugement venant sur et aux fins d'un acte de mon ministère en date du 14 janvier 2019" par le même huissier de justice, a vocation à se substituer à la première notification du jugement ainsi que le démontre les mentions qu'il comporte "je vous signifie et remets copie d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance d'Antibes en date du 15 novembre 2018. Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte".
Cette signification a fait courir un nouveau délai d'appel.
Le certificat de non recours a très certainement été délivré par le greffe de la cour d'appel sur la base de cette signification du 5 septembre 2019, postérieure au délai de 6 mois ayant expiré le 15 mai 2019.
Il convient de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments que le créancier ayant fait le choix dans les actes de la procédure de saisie immobilière de se prévaloir de la signification de son titre exécutoire par l'acte du 5 septembre 2019, qu'il a expressément visé, opérée postérieurement au délai de 6 mois de l'article 478 du code de procédure civile, la partie saisie est fondée à soutenir que le jugement fondant les poursuites de saisie immobilière est non avenu.
En conséquence, le commandement de payer sera déclaré nul et de nul effet et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les dépens 

Le créancier poursuivant conservera à sa charge les dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les actes de signification du jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 15 novembre 2018 fondant les poursuites de saisie immobilière dont la signification du 5 septembre 2019 visée dans les actes de cette procédure,
Annule le commandement de payer délivré à la requête de [D] [N] à [G] [F] [H] par acte de la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, en date du 26 septembre 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 5] " sis à Antibes, [Adresse 6], cadastré Section DN [Cadastre 1] et DO [Cadastre 2], objet d'un cahier des charges contenant règlement de copropriété, à savoir :
- le lot n° 228 consistant dans un appartement situé au premier étage du bâtiment C portant le n° 5 C et les 5/04/1000èmes des parties communes ;
- le lot n° 199 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment C portant le n° 17 C et les 0.25/1000èmes des parties communes générales.
Annule également les actes subséquents ;
Ordonne la radiation du commandement de payer et des actes subséquents ;
Dit qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de [D] [N].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
1 exp Me Irina AIRINEI,
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL, 
1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025

Cahier des conditions de vente N° RG 24/00176 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QASP 

Minute N° 25/


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

Monsieur [D] [N], domicilié [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, directeur d’agence, époux de Madame [R] [T]

Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [G], [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Irina AIRINEI, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi



En présence de : 


LE TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 29 janvier 2021 volume 2021V numéro 320, dans les bureaux du SIP à [Localité 2] - Centre des Finances publiques- 40 Chem. [Adresse 3]

Non comparant ni représenté 

Monsieur [Q] [O] [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (SUISSE) - 

représenté par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE


Créanciers inscrits


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A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 août 2025, délibéré prorogé au 11 Septembre 2025.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes, [D] [N] a fait délivrer à [G] [F] [H], par acte de la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, en date du 26 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 13.766,75 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 5] " sis à [Localité 2], [Adresse 6], cadastré Section DN [Cadastre 1] et DO [Cadastre 2], objet d'un cahier des charges contenant règlement de copropriété, à savoir :
- le lot n° 228 consistant dans un appartement situé au premier étage du bâtiment C portant le n° 5 C et les 5/04/1000èmes des parties communes ;
- le lot n° 199 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment C portant le n° 17 C et les 0.25/1000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d' [Localité 2] le 21 octobre 2024 Volume 2024 S numéro 200, 
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 août 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [F] [H] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2025.
Le créancier poursuivant a également, le 25 novembre 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation au Trésor Public (SIP d'[Adresse 7]), créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale publiée le 29 janvier 2021 volume 2021 V n° 320.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal le 28 novembre 2024.
[D] [N] demande au juge de l'exécution de :
- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 

- statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

A défaut de contestation et demande incidente,

- voir ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de 13.766,75 euros, compte arrêté au 16 septembre 2024, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;

- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334.3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334.2 ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de GRASSE;

- désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ; 

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;

- voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;

- dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Qu'à cet effet l'huissier de justice charge de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;

- subsidiairement, statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;

Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable :

- voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;

- dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;

- voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;

- dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
La partie saisie a constitué avocat.
L'audience d'orientation a été renvoyée à la demande des parties afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 mai 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution , au visa des articles 1343-1, 1343-5, 2224, 2244 du Code civil, L 313-3 du code monétaire et financier, 478, 510, 695, 699, 700 du code de procédure civile, L 111-3, L 111-7, L 121-2, L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter la partie saisie de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, en fixer la date, de mentionner le montant de sa créance en principal, intérêts, intérêts majorés et accessoires, s'élevant à la somme de 13.766,75 euros outre intérêts au taux légal majoré calculés sur le principal de 8000 euros à compter du 17 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement. Pour le surplus, il repend intégralement les demandes contenues dans l'assignation à l'audience d'orientation.
En ce qui concerne le prétendu caractère non avenu du jugement du 15 novembre 2018, [D] [N] fait valoir qu'il lui a été signifié le 15 janvier 2019, que s'il comporte une erreur dans le libellé du créancier, il ne fait pas grief à [G] [F] [H] dont le nom est mentionné et ayant été annexé à l'acte de signification, que celui-ci n'est jamais venu retirer l'acte en l'étude de l'huissier de justice, que le jugement a donné lieu à une seconde signification le 5 septembre 2019, qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision. Il rappelle que la signification par remise en l"étude de l'article 656 du code de procédure civile est une modalité de signification parfaitement régulière, qu'en l'absence de grief, la partie saisie ne peut se prévaloir du prétendu caractère non avenu du jugement fondant les poursuites.
Quant au prétendu caractère abusif de la saisie, il observe que la procédure de saisie immobilière a été précédée de plusieurs actes d'exécution forcée mobilière, restés sans effet à l'exception de la saisie des rémunérations qui a permis le recouvrement d'une somme de 2369,50 euros, absorbée par les frais d'huissier et qu'en dépit de la date de la décision, aucun paiement n'a été opéré.
Il rappelle que le code des procédures civiles d'exécution offre au créancier le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et que le caractère disproportionné de la procédure n'est pas démontré. Il ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vente des deux véhicules, objet d'une déclaration à la préfecture.
Quant à la vente d'un seul lot notamment du parking, il souligne la présence de créanciers inscrits.
Il invoque également le droit dont il dispose à l'exécution d'une décision de justice qu'il a obtenue en 2018, confirmé par la Convention européenne des droits de l'homme.
Il conteste la prescription des intérêts au regard des dispositions de l'article 2244 du Code civil et des actes d'exécution pratiqués.
Il s'oppose à la demande d'exonération des intérêts moratoires au motif qu'il tente en vain de recouvrer sa créance depuis 2018 et à la demande de délais de paiement ainsi qu'à la demande de réouverture des débats pour lui permettre de formuler une demande de vente amiable.

***
[G] [F] [H], dans des conclusions notifiées par RPVA le20 mars 2025, demande au juge de l'exécution, au visa des articles R 322-15, L 111-3, L111-7, L 121-2, L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 473, 478 510 du code de procédure civile, L 313-3 du code monétaire et financier, 1343-5 et 2224 du Code civil, de :
A titre principal : annuler le commandement valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2024 pour défaut de titre exécutoire valable tel que prévu par les dispositions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes étant non avenu faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire : prononcer la mainlevée du commandement de payer en raison du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ;
En tout état de cause, ordonner sa radiation ;
A titre plus subsidiaire :
- déclarer que les sommes réclamées au titre des intérêts au taux légal jusqu'au 26 septembre 2019 sont prescrites ;
- l'exonérer de la majoration de 5 points prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
- limiter en conséquence la créance du poursuivant à la somme de 10.970,18 euros ;
Encore plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de procéder au règlement de la créance et par voie de conséquence surseoir aux poursuites tant que les délais accordés seront respectés ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de l'exécution ne faisait droit à aucune de ses demandes, ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de présenter les éléments nécessaires à l'appui d'une demande de vente amiable.
Il observe que le créancier poursuivant a communiqué en cours de procédure, après qu'il ait constitué avocat, de nouvelles pièces non visées dans le bordereau de communication de pièces figurant dans l'assignation à l'audience d'orientation, en violation des dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, que tant le commandement de payer que l'assignation ne visent que la signification du jugement fondant les poursuites du 5 septembre 2019.
Il en conclut que seule cette signification doit être prise en considération par le juge de l'exécution pour lui permettre de se prononcer sur la validité de la saisie, laquelle est irrégulière dans la mesure où la signification du jugement est intervenue 10 mois après que le jugement réputé contradictoire ait été rendu et que par conséquence au jour de l'assignation, le poursuivant n"a pas été en mesure de justifier d'un titre valable.
Il considère en tout état de cause que l'acte de signification du 14 janvier 2019 dont le créancier poursuivant entend se prévaloir est inexistant, en ce qu'il mentionne qu'il a été délivré à la requête de la société civile immobilière RBA IMMO, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, tiers au litige et non pas du poursuivant et qu'il ne mentionne pas, en violation de l'article 648 du code de procédure civile, l'organe représentant légalement la personne morale.
Il soutient que cette erreur matérielle, alors même qu'il ne justifierait pas d'un grief, a pour conséquence que cet acte doit être considéré purement et simplement inexistant et en tout état de cause que l'erreur dans l'indication du nom du requérant a été de nature à provoquer une confusion dans son esprit en ce qui concerne les voies de recours.
Quant à la signification du 5 septembre 2019, il observe qu'aucun texte ne prévoit une telle signification ni les conséquences d'un tel acte et il considère qu'elle a vocation à se substituer à la première d'autant plus que le créancier poursuivant l'a seulement visée dans les actes de la procédure de saisie immobilière 
Il en conclut à l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui lui permettrait de fonder la saisie immobilière au jour auquel le créancier l'a engagée.
La partie saisie invoque l'abus de saisie au regard de la modicité de la créance compte tenu de la possibilité offerte au créancier de procéder à une saisie de véhicule, de procéder à la vente du parking seul, d'une valeur oscillante entre18.350 euros et 59.900 euros.
Elle se prévaut ensuite de la prescription quinquennale d'une partie des intérêts au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil. Il entend obtenir l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières et enfin des délais de paiement.

***

Le Trésor Public (SIP d'[Adresse 7]), créancier inscrit, n'a pas constitué avocat et déclaré de créance.
En revanche, [Q] [O] [A] [C] a constitué avocat et a déclaré le 30 avril 2025, en application de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, une créance d'un montant de 130.000 euros en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse le 28 février 2025 homologuant un protocole d'accord transactionnel du 21 décembre 2024 et d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 15 avril 2015 volume 2015 V 02948. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite 

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". 
Il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation visent le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antibes le 15 novembre 2018, l'acte de signification de ce jugement au défendeur suivant exploit de la SCP BROSSARD BROSSARD-BERDAH, commissaires de justice à Antibes, en date du 5 septembre 2019, le certificat de non appel délivré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 août 2024, qu'en réponse aux moyens opposés en défense, le créancier poursuivant a produit, en pièce n° 4, un acte de signification de la même étude d'huissiers de justice, du 14 janvier 2019, non visé dans ces actes.
Or, l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'assignation doit comporter, à peine de nullité les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, ainsi libellé "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé".
La partie saisie entend tirer conséquences de cet élément factuel en considérant que le juge de l'exécution doit se prononcer sur la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des seules pièces visées et donc à l'exclusion de l'acte de signification du 14 janvier 2019, pour en conclure à l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, susceptible de fonder les poursuites de saisie immobilière.
Cette thèse conduit incontestablement à considérer que le jugement fondant les poursuites, réputé contradictoire, est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute d'avoir été valablement notifié au défendeur, dans les 6 mois de sa date.
En tout état de cause, au créancier poursuivant ne peut se prévaloir dans le cadre d'une même procédure de deux significations d'une même décision à deux dates différentes. Il a précisément entendu dans le cadre de la procédure de se prévaloir de la seconde signification, conscient de l'erreur affectant l'acte du 14 janvier 2019 et doit en assumer les conséquences juridiques.
L'acte de signification du 14 janvier 2019 a été délivré, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 656 du code de procédure civile; non pas à la requête de [D] [W] mais de la société civile immobilière RBA IMMO "dont le siège social est Monsieur [W] [D], [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice n° 491 545 687".
Alors même que le jugement aurait été annexé à cet acte et que sa communication permettait à son destinataire d'identifier précisément son créancier, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, qui ne lui causerait pas de grief et qui n'encourrait pas en conséquence la nullité. La mention de l'identité du requérant constitue une mention essentielle. Toutefois, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne.
La Cour de cassation considère en effet que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme quand lequel ne peut être sanctionné par une nullité qu'en rapportant la preuve d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
La partie saisie ne saurait arguer de l'inexistence de l'acte.
Elle ne démontre pas que l'erreur dans l'indication du nom du requérant était de nature à provoquer une confusion dans son esprit, en ce qui concerne les voies de recours, expressément mentionnées dans l'acte qu'elle n'a pas estimé devoir retirer en l'étude de l'huissier de justice.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du grief que lui causerait l'acte litigieux.
Quant à l'acte du 5 septembre 2019 visé dans la procédure de saisie immobilière, délivré à la requête de [D] [N], comportant en-tête la mention suivante "signification de jugement venant sur et aux fins d'un acte de mon ministère en date du 14 janvier 2019" par le même huissier de justice, a vocation à se substituer à la première notification du jugement ainsi que le démontre les mentions qu'il comporte "je vous signifie et remets copie d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance d'Antibes en date du 15 novembre 2018. Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte".
Cette signification a fait courir un nouveau délai d'appel.
Le certificat de non recours a très certainement été délivré par le greffe de la cour d'appel sur la base de cette signification du 5 septembre 2019, postérieure au délai de 6 mois ayant expiré le 15 mai 2019.
Il convient de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments que le créancier ayant fait le choix dans les actes de la procédure de saisie immobilière de se prévaloir de la signification de son titre exécutoire par l'acte du 5 septembre 2019, qu'il a expressément visé, opérée postérieurement au délai de 6 mois de l'article 478 du code de procédure civile, la partie saisie est fondée à soutenir que le jugement fondant les poursuites de saisie immobilière est non avenu.
En conséquence, le commandement de payer sera déclaré nul et de nul effet et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les dépens 

Le créancier poursuivant conservera à sa charge les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les actes de signification du jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 15 novembre 2018 fondant les poursuites de saisie immobilière dont la signification du 5 septembre 2019 visée dans les actes de cette procédure,
Annule le commandement de payer délivré à la requête de [D] [N] à [G] [F] [H] par acte de la SCP LEXAZUERA, commissaires de justice associés à Antibes, en date du 26 septembre 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 5] " sis à Antibes, [Adresse 6], cadastré Section DN [Cadastre 1] et DO [Cadastre 2], objet d'un cahier des charges contenant règlement de copropriété, à savoir :
- le lot n° 228 consistant dans un appartement situé au premier étage du bâtiment C portant le n° 5 C et les 5/04/1000èmes des parties communes ;
- le lot n° 199 consistant dans une cave située au sous-sol du bâtiment C portant le n° 17 C et les 0.25/1000èmes des parties communes générales.
Annule également les actes subséquents ;
Ordonne la radiation du commandement de payer et des actes subséquents ;
Dit qu'il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de [D] [N].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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