Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 août 2025, n° 25/00541
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Depuis le 1er octobre 2008, M. [R] [H] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en tant que travailleur indépendant pour une activité d'architecte. Le 30 avril 2024, l'URSSAF Aquitaine a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme totale de 1.480 euros, soit 1.410 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 et 70 euros au titre de majorations de retard. Cette contrainte lui a été signifiée le 30 avril 2024. Par lettre recommandée du 14 mai 2024, reçue au greffe le 15 mai suivant, M. [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 17 janvier 2025 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : -Déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 30 avril 2024 formée par M. [R] [H], Sur le fond, -Rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [R] [H], -Débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, -Validé la contrainte émise le 30 avril 2024 à l'encontre de M. [R] [H] par l'URSSAF Aquitaine pour un montant total de 1.480 euros, soit 1.410 euros en principal et 70 euros au titre de majorations de retard, -Condamné M. [R] [H] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.480 euros, -Condamné M. [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux frais de procédure nécessaires à son exécution, -Condamné M. [R] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros, -Condamné M. [R] [H] aux dépens, -Condamner M. [R] [H] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [H] le 29 janvier 2025. Par lettre recommandée du 21 février 2025, reçue au greffe le 26 février suivant, M. [H] en a interjeté appel nullité devant la cour d'appel de Pau. Selon avis de convocation du 12 mars 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses écritures transmises au greffe le 29 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [H], appelant, demande à la cour d'appel de': -Juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de la CIPAV et en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurances européennes -condamner l'organisme à lui verser 3 000 de dommages et intérêts. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : -Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [H] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne. -À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a -Valider la contrainte émise le 30 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [H] par l'URSSAF AQUITAINE pour un montant de 1480€, soit 1410 euros en principal et 70€ au titre de majorations de retard. -Condamner Monsieur [R] [H] à payer à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 1480€ -Condamner Monsieur [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux frais de procédure nécessaires à son exécution. -Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300€ Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte. -Et y ajoutant, Condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC L'Urssaf justifie de la communication de ses conclusions à l'appelant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'appel nullité M. [R] [H] n'a pas développé de moyen au soutien de son appel nullité. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence d'excès de pouvoir. En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que M. [R] [H] n'a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l'audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté. Sur l'affiliation M [R] [H] soutient qu'en application des dispositions d'ordre public constituées par le Traité de l'Acte Unique européen et le Traité de Lisbonne, la libre circulation des services et notamment de l'assurance permet à chaque résident de faire appel à des sociétés d'assurance pour assurer sa protection sociale. Il en déduit que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale comme s'opposant au libre choix de la protection sociale. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine rappelle que M. [R] [H] est affilié en sa qualité d'architecte obligatoirement auprès de l'organisme de sécurité sociale qui n'est ni une assurance ni une entreprise. Elle rappelle qu'en application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite des professions libérales. La décision du tribunal est parfaitement motivée et conforme à la législation et à la jurisprudence tant française qu'européenne. Il sera ajouté que les directives européennes en matière d'assurance excluent de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d'une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité. En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d'assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l'URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public. En conséquence, en l'état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public. Par conséquent, M. [R] [H] exerçant la profession d'architecte est tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L'URSSAF succédant à la CIPAV, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [R] [H] n'a pas la possibilité d'échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d'une assurance privée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition à contrainte motivée de ce seul chef. Sur la contrainte M. [R] [H] n'a pas formé de prétention ou moyen sur la contrainte. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.» Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, il convient de constater que l'URSSAF Aquitaine produit les deux mises en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur le fond, il convient de constater que l'URSSAF Aquitaine détaille dans ses conclusions les calculs de sa créance ce qui permet de constater qu'ils ont été effectués en conformité avec la réglementation et sont fondés sur les revenus du cotisant transmis par la DGFI à défaut de déclaration par ce dernier. A ce titre, il sera relevé que ces calculs ne sont pas contestés par M. [R] [H]. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [R] [H] est bien redevable de la somme de 1 410 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 outre la somme de 70 euros au titre des majorations de retard. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé la créance à hauteur de la somme de 1 480 euros et condamné le cotisant à verser cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts M. [R] [H] n'a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts. L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement estimant que l'appelant n'a pas démontré un préjudice alors même qu'elle n'a fait qu'accomplir sa mission de recouvrement de cotisations sociales telle que prévue par les textes. Il convient de relever en premier lieu l'absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts. En second lieu, il y a lieu de préciser qu'aucune faute de l'URSSAF Aquitaine n'est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais de signification, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [H] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [H] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sur l'amende civile L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à une amende civile rappelant que ce dernier a formé à de nombreuses reprises des recours identiques visant toujours les mêmes moyens et s'inscrivant dans un mouvement national mené par un syndicat des professions libérales incitant ses adhérents à se soustraire aux obligations sociales leur incombant. M. [R] [H] n'a pas soutenu de moyen de ce chef. Selon l'article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Le premier juge a justement relevé que M. [R] [H] a formé un nombre significatif de recours contre des contraintes émises par l'URSSAF sur la base d'un unique moyen consistant en la contestation de son affiliation et son adhésion obligatoire ce qui relève d'une logique d'opposition à des fins dilatoires et ce d'autant que l'inopérance de ce moyen a déjà été rappelée à de multiples reprises par les plus hautes juridictions françaises et européennes. Il en résulte comme l'a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié d'abusif n'ayant manifestement pour objet que de gagner du temps. Enfin, le jugement a justement évalué compte tenu des éléments de l'espèce, l'amende civile à la somme de 300 euros. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 janvier 2025, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [H] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/SB Numéro 25/2418 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/08/2025 Dossier : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJM Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [R] [H] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [H] Gérant SARL [4] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 17 JANVIER 2025 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 24/00128 FAITS ET PROCÉDURE Depuis le 1er octobre 2008, M. [R] [H] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en tant que travailleur indépendant pour une activité d'architecte. Le 30 avril 2024, l'URSSAF Aquitaine a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme totale de 1.480 euros, soit 1.410 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 et 70 euros au titre de majorations de retard. Cette contrainte lui a été signifiée le 30 avril 2024. Par lettre recommandée du 14 mai 2024, reçue au greffe le 15 mai suivant, M. [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 17 janvier 2025 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : -Déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 30 avril 2024 formée par M. [R] [H], Sur le fond, -Rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [R] [H], -Débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, -Validé la contrainte émise le 30 avril 2024 à l'encontre de M. [R] [H] par l'URSSAF Aquitaine pour un montant total de 1.480 euros, soit 1.410 euros en principal et 70 euros au titre de majorations de retard, -Condamné M. [R] [H] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.480 euros, -Condamné M. [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux frais de procédure nécessaires à son exécution, -Condamné M. [R] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300 euros, -Condamné M. [R] [H] aux dépens, -Condamner M. [R] [H] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [H] le 29 janvier 2025. Par lettre recommandée du 21 février 2025, reçue au greffe le 26 février suivant, M. [H] en a interjeté appel nullité devant la cour d'appel de Pau. Selon avis de convocation du 12 mars 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses écritures transmises au greffe le 29 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [H], appelant, demande à la cour d'appel de': -Juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de la CIPAV et en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurances européennes -condamner l'organisme à lui verser 3 000 de dommages et intérêts. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : -Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [H] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bayonne. -À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a -Valider la contrainte émise le 30 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [H] par l'URSSAF AQUITAINE pour un montant de 1480€, soit 1410 euros en principal et 70€ au titre de majorations de retard. -Condamner Monsieur [R] [H] à payer à l'URSSAF AQUITAINE la somme de 1480€ -Condamner Monsieur [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux frais de procédure nécessaires à son exécution. -Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d'une amende civile d'un montant de 300€ Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte. -Et y ajoutant, Condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC L'Urssaf justifie de la communication de ses conclusions à l'appelant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025. MOTIFS Sur l'appel nullité M. [R] [H] n'a pas développé de moyen au soutien de son appel nullité. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence d'excès de pouvoir. En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que M. [R] [H] n'a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l'audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté. Sur l'affiliation M [R] [H] soutient qu'en application des dispositions d'ordre public constituées par le Traité de l'Acte Unique européen et le Traité de Lisbonne, la libre circulation des services et notamment de l'assurance permet à chaque résident de faire appel à des sociétés d'assurance pour assurer sa protection sociale. Il en déduit que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale comme s'opposant au libre choix de la protection sociale. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine rappelle que M. [R] [H] est affilié en sa qualité d'architecte obligatoirement auprès de l'organisme de sécurité sociale qui n'est ni une assurance ni une entreprise. Elle rappelle qu'en application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite des professions libérales. La décision du tribunal est parfaitement motivée et conforme à la législation et à la jurisprudence tant française qu'européenne. Il sera ajouté que les directives européennes en matière d'assurance excluent de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d'une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité. En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d'assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l'URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public. En conséquence, en l'état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public. Par conséquent, M. [R] [H] exerçant la profession d'architecte est tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L'URSSAF succédant à la CIPAV, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [R] [H] n'a pas la possibilité d'échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d'une assurance privée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'opposition à contrainte motivée de ce seul chef. Sur la contrainte M. [R] [H] n'a pas formé de prétention ou moyen sur la contrainte. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.» Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, il convient de constater que l'URSSAF Aquitaine produit les deux mises en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur le fond, il convient de constater que l'URSSAF Aquitaine détaille dans ses conclusions les calculs de sa créance ce qui permet de constater qu'ils ont été effectués en conformité avec la réglementation et sont fondés sur les revenus du cotisant transmis par la DGFI à défaut de déclaration par ce dernier. A ce titre, il sera relevé que ces calculs ne sont pas contestés par M. [R] [H]. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [R] [H] est bien redevable de la somme de 1 410 euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 outre la somme de 70 euros au titre des majorations de retard. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé la créance à hauteur de la somme de 1 480 euros et condamné le cotisant à verser cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts M. [R] [H] n'a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts. L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement estimant que l'appelant n'a pas démontré un préjudice alors même qu'elle n'a fait qu'accomplir sa mission de recouvrement de cotisations sociales telle que prévue par les textes. Il convient de relever en premier lieu l'absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts. En second lieu, il y a lieu de préciser qu'aucune faute de l'URSSAF Aquitaine n'est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais de signification, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [H] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [R] [H] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Sur l'amende civile L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [H] à une amende civile rappelant que ce dernier a formé à de nombreuses reprises des recours identiques visant toujours les mêmes moyens et s'inscrivant dans un mouvement national mené par un syndicat des professions libérales incitant ses adhérents à se soustraire aux obligations sociales leur incombant. M. [R] [H] n'a pas soutenu de moyen de ce chef. Selon l'article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Le premier juge a justement relevé que M. [R] [H] a formé un nombre significatif de recours contre des contraintes émises par l'URSSAF sur la base d'un unique moyen consistant en la contestation de son affiliation et son adhésion obligatoire ce qui relève d'une logique d'opposition à des fins dilatoires et ce d'autant que l'inopérance de ce moyen a déjà été rappelée à de multiples reprises par les plus hautes juridictions françaises et européennes. Il en résulte comme l'a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié d'abusif n'ayant manifestement pour objet que de gagner du temps. Enfin, le jugement a justement évalué compte tenu des éléments de l'espèce, l'amende civile à la somme de 300 euros. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 17 janvier 2025, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [H] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-09-09T22:00:00.000Z.