Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, n° 24/02320
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [M] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'architecte depuis le 1er octobre 2008. Par courrier du 4 mai 2023, l'URSSAF Aquitaine a mis en demeure M. [J] [M] de payer la somme de 2'342 € au titre de cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2023, soit 2'227 € en principal et 115 € au titre des majorations de retard. M. [J] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure. Par décision du 26 septembre 2023, la CRA a rejeté son recours. Par courrier du 15 décembre 2023, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [J] [M], Sur le fond, - débouté M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes, - validé la mise en demeure émise par l'URSSAF Aquitaine le 4 mai 2023 à l'encontre de M. [J] [M] pour un montant total ramené à 2'062 euros soit 1 961 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2023 et 101 euros au titre de majorations de retard, - condamné M. [J] [M] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros, - condamné M. [J] [M] aux dépens, - condamné M. [J] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024 reçue le 17 juillet 2024 par M. [J] [M]. Par courrier reçu au greffe le 2 août 2024, M. [J] [M] a formé appel nullité du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [M], appelant, sollicite de voir : juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme précité et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes ; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a : Déclare recevable le recours formé par Monsieur [J] [M] ; Sur le fond : Débouter Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [J] [M] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 € ; Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant, Valider la mise en demeure émise par l'URSSAF AQUITAINE le 4 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [J] [M] pour un montant total restant dû de 55 € pour le 1er trimestre 2023 et Condamner Monsieur [M] au paiement. Condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Motifs
MOTIFS I/ Sur l'appel nullité En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. Par ailleurs, il sera relevé que M. [J] [M] n'a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l'audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales «'qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'». Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel et celui tiré d'autre part, de la nullité du jugement seront rejetés. II/ Sur le fond A/ Sur l'affiliation M. [J] [M] soutient qu'en application de l'article 55 de la Constitution, le juge a l'obligation d'appliquer les dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés. Il ajoute que la libre circulation des services tels que les services d'assurance est une règle d'ordre public de sorte que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s'opposant au libre choix de la protection sociale est illégale. Pour sa part, l'URSSAF soutient qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des directives relatives à l'assurance et que M. [J] [M] opère une confusion entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale complémentaire qui est facultative. Or, en application du droit européen, chaque État membre peut librement organiser son système de protection sociale obligatoire. En application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite des professions libérales. En l'espèce, M. [J] [M] ne conteste pas exercer la profession d'architecte de sorte qu'il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des indépendants. A ce titre, M. [J] [M] opère une confusion entre les régimes légaux de sécurité sociale et l'assurance privée qui seule est soumise aux règles de la concurrence. Ainsi, les directives européennes en matière d'assurance excluent de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dans ce cadre, le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d'une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprises d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité. En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d'assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l'URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public. En conséquence, en l'état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public. Par conséquent, M. [J] [M] exerçant la profession d'architecte est donc tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L'URSSAF, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [J] [M] n'a pas la possibilité d'échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d'une assurance privée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé ce moyen non fondé. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande de M. [J] [M] tendant à voir juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes. B/ Sur la mise en demeure M. [J] [M] n'a pas formé de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la mise en demeure. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine précisé avoir procédé à un nouveau calcul des sommes après déclaration de revenus pour l'année 2023 par l'appelant de sorte que celui-ci n'est plus redevable que de la somme de 55 euros. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.» En l'espèce, il convient de constater la mise en demeure du 4 mai 2023 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2023 de M. [J] [M]. Elle porte sur les cotisations du 1er trimestre 2023 à hauteur de 2 227 euros outre les majorations. Il résulte de la régularisation des cotisations 2023 en date du 15 juin 2024 que suite à la déclaration des revenus 2023 par M. [J] [M], un nouveau calcul des cotisations a été effectué générant une régularisation créditrice de sorte que la somme due au titre des cotisations réclamées dans la mise en demeure s'élève désormais à la somme de 55 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure à hauteur de 2 062 euros. Statuant de nouveau, il y a lieu de valider la mise en demeure pour une somme ramenée à 55 euros et ajoutant au jugement, il convient de condamner M. [J] [M] à verser cette somme à l'URSSAF Aquitaine. III/ Sur la demande de dommages et intérêts M. [J] [M] n'a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts. L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement indiquant qu'aucune faute ni aucun préjudice ne sont justifiés. Il convient de relever en premier lieu l'absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts. En second lieu, il y a lieu de préciser qu'aucune faute de l'URSSAF Aquitaine n'est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts. IV/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [J] [M] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. V/ Sur l'amende civile L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement sur l'amende civile. Elle précise que la contestation s'inscrit dans un mouvement national prônant la désaffiliation et que M. [J] [M] a déjà formé de nombreux recours tous fondés sur les mêmes moyens et a toujours été condamné au règlement des cotisations dues. M. [J] [M] n'a pas soutenu de moyen de ce chef. Selon l'article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Le premier juge a justement relevé que M. [J] [M] a formé un nombre significatif de recours identiques (29 comptabilisés par le tribunal) sur la base d'un unique moyen consistant en la contestation de son affiliation et de son adhésion obligatoire ce qui a pour objet de retarder le prononcé inéluctable d'une décision de condamnation. Il en résulte comme l'a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié d'abusif n'ayant manifestement qu'un but dilatoire. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel nullité, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 juin 2024 sauf en sa disposition ayant validé la mise en demeure à hauteur de la somme de 2 062 euros ; L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, VALIDE la mise en demeure du 4 mai 2023 à hauteur de 55 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 55 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 ; REJETTE la demande de M. [J] [M] tendant à voir juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes ; CONDAMNE M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/CD Numéro 26/1888 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/06/2026 Dossier : N° RG 24/02320 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5WO Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [J] [M] C/ URSSAF D'AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [M] Gérant SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne INTIMEE : URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 JUIN 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00400 FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [M] est immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'architecte depuis le 1er octobre 2008. Par courrier du 4 mai 2023, l'URSSAF Aquitaine a mis en demeure M. [J] [M] de payer la somme de 2'342 € au titre de cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2023, soit 2'227 € en principal et 115 € au titre des majorations de retard. M. [J] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure. Par décision du 26 septembre 2023, la CRA a rejeté son recours. Par courrier du 15 décembre 2023, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [J] [M], Sur le fond, - débouté M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes, - validé la mise en demeure émise par l'URSSAF Aquitaine le 4 mai 2023 à l'encontre de M. [J] [M] pour un montant total ramené à 2'062 euros soit 1 961 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2023 et 101 euros au titre de majorations de retard, - condamné M. [J] [M] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros, - condamné M. [J] [M] aux dépens, - condamné M. [J] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024 reçue le 17 juillet 2024 par M. [J] [M]. Par courrier reçu au greffe le 2 août 2024, M. [J] [M] a formé appel nullité du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [M], appelant, sollicite de voir : juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme précité et est en droit de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes ; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ce qu'il a : Déclare recevable le recours formé par Monsieur [J] [M] ; Sur le fond : Débouter Monsieur [J] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [J] [M] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 € ; Condamne Monsieur [J] [M] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant, Valider la mise en demeure émise par l'URSSAF AQUITAINE le 4 mai 2023 à l'encontre de Monsieur [J] [M] pour un montant total restant dû de 55 € pour le 1er trimestre 2023 et Condamner Monsieur [M] au paiement. Condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] aux dépens. MOTIFS I/ Sur l'appel nullité En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d'appel sauf en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En l'espèce, il convient de relever que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. Par ailleurs, il sera relevé que M. [J] [M] n'a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l'audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales «'qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'». Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L'éventuelle erreur d'appréciation du juge ou l'erreur de droit de celui-ci, qui n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par conséquent, le moyen tiré d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel et celui tiré d'autre part, de la nullité du jugement seront rejetés. II/ Sur le fond A/ Sur l'affiliation M. [J] [M] soutient qu'en application de l'article 55 de la Constitution, le juge a l'obligation d'appliquer les dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés. Il ajoute que la libre circulation des services tels que les services d'assurance est une règle d'ordre public de sorte que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s'opposant au libre choix de la protection sociale est illégale. Pour sa part, l'URSSAF soutient qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des directives relatives à l'assurance et que M. [J] [M] opère une confusion entre la protection sociale obligatoire et la protection sociale complémentaire qui est facultative. Or, en application du droit européen, chaque État membre peut librement organiser son système de protection sociale obligatoire. En application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite des professions libérales. En l'espèce, M. [J] [M] ne conteste pas exercer la profession d'architecte de sorte qu'il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des indépendants. A ce titre, M. [J] [M] opère une confusion entre les régimes légaux de sécurité sociale et l'assurance privée qui seule est soumise aux règles de la concurrence. Ainsi, les directives européennes en matière d'assurance excluent de leur champ d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Dans ce cadre, le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d'une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprises d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité. En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d'assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l'URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d'un service public. En conséquence, en l'état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public. Par conséquent, M. [J] [M] exerçant la profession d'architecte est donc tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L'URSSAF, qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s'agissant d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [J] [M] n'a pas la possibilité d'échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d'une assurance privée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé ce moyen non fondé. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande de M. [J] [M] tendant à voir juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes. B/ Sur la mise en demeure M. [J] [M] n'a pas formé de prétention ou moyen sur les sommes réclamées dans la mise en demeure. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine précisé avoir procédé à un nouveau calcul des sommes après déclaration de revenus pour l'année 2023 par l'appelant de sorte que celui-ci n'est plus redevable que de la somme de 55 euros. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.» En l'espèce, il convient de constater la mise en demeure du 4 mai 2023 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2023 de M. [J] [M]. Elle porte sur les cotisations du 1er trimestre 2023 à hauteur de 2 227 euros outre les majorations. Il résulte de la régularisation des cotisations 2023 en date du 15 juin 2024 que suite à la déclaration des revenus 2023 par M. [J] [M], un nouveau calcul des cotisations a été effectué générant une régularisation créditrice de sorte que la somme due au titre des cotisations réclamées dans la mise en demeure s'élève désormais à la somme de 55 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure à hauteur de 2 062 euros. Statuant de nouveau, il y a lieu de valider la mise en demeure pour une somme ramenée à 55 euros et ajoutant au jugement, il convient de condamner M. [J] [M] à verser cette somme à l'URSSAF Aquitaine. III/ Sur la demande de dommages et intérêts M. [J] [M] n'a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts. L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement indiquant qu'aucune faute ni aucun préjudice ne sont justifiés. Il convient de relever en premier lieu l'absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts. En second lieu, il y a lieu de préciser qu'aucune faute de l'URSSAF Aquitaine n'est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts. IV/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [J] [M] aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. V/ Sur l'amende civile L'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement sur l'amende civile. Elle précise que la contestation s'inscrit dans un mouvement national prônant la désaffiliation et que M. [J] [M] a déjà formé de nombreux recours tous fondés sur les mêmes moyens et a toujours été condamné au règlement des cotisations dues. M. [J] [M] n'a pas soutenu de moyen de ce chef. Selon l'article 581 du code de procédure civile, En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Le premier juge a justement relevé que M. [J] [M] a formé un nombre significatif de recours identiques (29 comptabilisés par le tribunal) sur la base d'un unique moyen consistant en la contestation de son affiliation et de son adhésion obligatoire ce qui a pour objet de retarder le prononcé inéluctable d'une décision de condamnation. Il en résulte comme l'a analysé le premier juge que ce comportement peut être qualifié d'abusif n'ayant manifestement qu'un but dilatoire. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel nullité, REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 juin 2024 sauf en sa disposition ayant validé la mise en demeure à hauteur de la somme de 2 062 euros ; L'INFIRME de ce seul chef, Statuant de nouveau, VALIDE la mise en demeure du 4 mai 2023 à hauteur de 55 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2023, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 55 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 ; REJETTE la demande de M. [J] [M] tendant à voir juger qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes ; CONDAMNE M. [J] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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