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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 26 juin 2025, n° 24/00555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juin 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti un contrat de prêt personnel pour un montant de 13 000 € remboursable en 72 mensualités de 216,68 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 6,2 % .
En qualité d’emprunteur, il était mentionné sur le contrat le nom de Madame [G] [B].

La somme de 13 000 € a été créditée sur son compte le 6 juillet 2023. Néanmoins, Madame [G] [B] s’étonnant de la provenance de ce versement, alors qu’elle n’était pas en relation ave la SA CARREFOUR BANQUE, puisqu’au contraire, un prétendu courtier lui avait proposé le rachat du crédit qu’elle avait souscrit auprès de l’organisme SOFINCO, pour une proposition d’un crédit auprès de la SA YOUNITED CREDIT, s’est vue rétorquer par ce prétendu courtier que c’était un versement par erreur qu’elle devait rembourser, virement qu’elle a effectué le jour même sur le RIB qui lui était indiqué (à hauteur de 12 585,07 € comme demandé).
Elle a néanmoins constaté des prélèvements les 3 et 11 août 2023 sur son compte par la SA CARREFOUR BANQUE sur lesquels elle a fait opposition, contestant être signataire d’un quelconque contrat avec la SA CARREFOUR BANQUE. Elle a déposé plainte pour usurpation d’identité le 26 septembre 2023.

Par ordonnance en injonction de payer en date du 22 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT enjoignait à Madame [G] [B] de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 13 451,63 € avec intérêts au taux contractuel de 6,2 % l’an à compter de la signification de la décision, outre 1€ au titre de la clause pénale.

L’ordonnance en injonction de payer était signifiée à Madame [G] [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, sans être remise à sa personne.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, Madame [G] [B] a formé opposition à ladite injonction de payer.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 21 novembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 24 avril 2025.

À l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE demande au Juge des contentieux de la protection de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- débouter Madame [G] [B] de toutes ses demandes ;
A titre principal:
- condamner Madame [G] [B] à lui restituer la somme de 13 000 € ;
A titre subsidiaire :
- condamner Madame [G] [B] à lui verser une indemnité de 13 000 € ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [G] [B] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE n’entend pas contester que Madame [G] [B] n’est pas la signataire du contrat de crédit souscrit le 26 juin 2023.

Néanmoins, elle conclut d’abord au rejet de la demande de sursis à statuer, formée par Madame [G] [B] dans l’attente de l’enquête pénale résultant de sa plainte déposée pour usurpation d’identité, dès lors qu’elle ne fonde pas sa demande en paiement sur l’infraction alléguée et que l’usurpation de la signature ne constitue pas une cause d’exonération de son obligation à restituer la somme qu’il lui a été remise.

En effet, à titre principal, elle se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, relatif à la répétition de l’indu, pour solliciter la restitution de la somme de 13 000 €, qui a été versée sur le compte de la défenderesse, par erreur (puisqu’en réalité il n’y a pas de contrat de crédit entre la SA CARREFOUR BANQUE et Madame [G] [B]) et dont elle s’est dépossédée de son plein gré.
Elle conclut au rejet de la demande formée par Madame [G] [B] de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son compte (soit 470,43 € au total), relevant que les échéances prélevées sont finalement revenues impayées de telle sorte qu’elles n’ont pas été débitées du compte.

Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part qui viendrait réduire le montant de la restitution; elle prétend avoir débloqué les fonds sur la base de documents contractuels exigés par la loi, sans qu’il n’y est eu lieu à douter de l’authenticité de la signature électronique, en ayant examiné la pièce d’identité du prétendu emprunteur, sans que l’utilisation d’une adresse IP italienne ne constitue un indice de fraude, pas plus que la durée de signature électronique d’un document alors que l’emprunteur bénéficie encore d’un délai de rétractation de 14 jours après signature.

Au contraire, elle relève les multiples négligences de Madame [G] [B], qui ne pouvait que déceler la fraude dont elle était victime : adresse mail erronée, RIB du compte en banque à recréditer suspect, courriers du prétendu courtier comportant de multiples anomalies et fautes d’orthographe grossières. Elle conclut ainsi que ce comportement est constitutif d’une faute la privant de tout recours contre son créancier en application du principe “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, elle sollicite la restitution de la somme de 13 000 € au vu de l’enrichissement injustifié dont Madame [G] [B] a bénéficié, à son détriment, en ayant trouvé son compte crédité de 13 000 €, sans que cela procède ni d’une obligation (le contrat ayant été passé finalement entre la SA CARREFOUR BANQUE et un tiers, contrat qui se trouve nul, puisque le contenu n’était pas licite puisqu’il n’a pas été légalement formé et qu’il est dépourvu de fondement faute de cause licite), ni d’une intention libérale.
Elle conteste là encore toute modération à apporter à cette indemnisation sur le fondement de l’article 1303-2 du Code civil, en l’absence de toute faute de sa part (déblocage des fonds sur la base de documents contractuels exigés par le code de la consommation sans moyen de déceler la fraude), à l’inverse de celle de Madame [G] [B], qui viendrait en tout état de cause absorber la faute de la SA CARREFOUR BANQUE, à la supposer établie.

Elle rejette tout manquement à son obligation de vigilance dans l’octroi du crédit à la consommation telle que résultant de la loi, et de l’examen des documents produits.
Elle conteste l’applicabilité des dispositions du code monétaire et financier, pour rejeter toute demande d’indemnisation formée par Madame [G] [B] ; elle souligne que le préjudice de celle-ci trouve sa source non pas dans le fait que celle-ci ait perçu des fonds au titre du contrat qu’elle n’a pas signé ou dans un prétendu défaut de vigilance de l’organisme de crédit, mais dans le seul fait qu’elle s’en soit libérée en les virant de son plein gré via sa propre banque sur un compte frauduleux, se privant ainsi de la possibilité de rembourser la SA CARREFOUR BANQUE.
Elle conteste tout autant toute faute délictuelle de sa part, empêchant toute indemnisation sur ce fondement, le préjudice de Madame [G] [B] trouvant son origine dans le comportement de l’escroc et de sa propre imprudence.

En réponse, Madame [G] [B] demande au Juge des contentieux de la protection de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par elle 26 septembre 2023 à la gendarmerie de [Localité 1] pour usurpation d’identité ;
- déclarer inopposable à Madame [G] [B] le contrat de prêt signé le 26 juin 2023 et dire qu’elle n’est pas le souscripteur de ce contrat de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’emprunteur à l’égard de la SA CARREFOUR BANQUE ;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à lui rembourser les sommes indûment prélevées, soit la somme de 470,43 € avec intérêts au taux légal à compter des 3 et 11 août 2023 ;
- débouter la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu et à enrichissement injustifié ;

Subsidiairement, si elle était tenue à rembourser l’indu, constatant les manquements de la SA CARREFOUR BANQUE, elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 13 000 €, outre 55,50 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;

En tout état de cause, elle sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
- enjoindre à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [G] [B] au FICP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le Juge des contentieux de la protection ;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [G] [B] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [G] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été victime d’une usurpation de son identité et qu’elle n’est pas la signataire du contrat souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE le 26 juin 2023.

Elle sollicite ainsi, in limine litis, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’évolution de l’enquête pénale en cours, afin que elle-même comme la SA CARREFOUR BANQUE puissent se retourner contre les auteurs de l’escroquerie.

Elle demande à être remboursée des prélèvements indus sur son compte, en exécution du contrat de crédit qui ne lui est pas opposable, au titre des deux prélèvements des 3 et 11 août, soit 470,43 € (226,17 + 242,26).

Elle conclut au rejet de la demande fondée sur la répétition de l’indu, relevant d’une part qu’elle n’a pas accepté le versement de la somme de 13 000 € créditée sur son compte puisqu’elle l’a aussitôt revirée, le jour même (à hauteur de 12 587,07 €). Elle relève qu’ainsi elle n’a pas bénéficié des sommes indûment versées.
En outre, elle souligne la négligence grave de la SA CARREFOUR BANQUE faisant obstacle à son action en répétition de l’indu.

Subsidiairement, si la demande au titre de la répétition de l’indu était accueillie, elle sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 13 000 € afin d’indemniser le préjudice qui en est résulté pour elle, relevant les manquements de la SA CARREFOUR BANQUE à son obligation de vigilance, sur le fondement des article L 561-6 , et L 133-19 IV et L 133-23 du code monétaire et financier. S’agissant d’un prétendu contrat signé par voie électronique, elle prétend que la SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas avoir procédé aux vérifications suffisantes (en ne contrôlant que la pièce d’identité du prétendu emprunteur) alors que son attention aurait dû être attirée par un certain nombre d’anomalies ; adresse mail erronée, rapidité de la signature de l’ensemble des documents (26 secondes), adresse IP située en Italie.
Elle conteste en revanche toute négligence grave de sa part, au regard du procédé utilisé par le prétendu conseiller de la SA YOUNITED CREDIT, et a cru restituer les fonds en toute bonne foi à la SA CARREFOUR BANQUE.

Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et si les dispositions du code monétaire et financier n’étaient pas considérées comme applicables, elle sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à lui verser des dommages-intérêts qu’elle fixe à 13 000 €, outre 55,50 € de trop remboursé, afin de réparer le préjudice résultant de la réclamation qui lui est formulée de restituer la somme de 13 000 €, arguant de la faute de la SA CARREFOUR BANQUE qui avait tous les moyens de déceler la fraude mais qui a pour autant crédité son compte.

Sur la demande formée sur l’enrichissement injustifié, elle relève que la SA CARREFOUR BANQUE s’est soumise à une obligation, qui résulte de l’accomplissement du prêt et le déblocage des fonds, et qu’à ce titre les conditions de l’application de l’article 1303-1 du Code civil ne sont pas réunies.

Enfin, elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 1500 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de l'opposition:

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de Madame [G] [B]. Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de cette dernière.
L’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024, formée le 12 septembre 2024 a donc été formée sans que le délai d’un an ait commencé à courir.
Il en résulte, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, que l’opposition est recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer

S’il est établi que Madame [G] [B] a déposé plainte pour usurpation d’identité le 26 septembre 2023 et que l’enquête est encore en cours auprès du Parquet d’ORLEANS au profit duquel le Procureur de LORIENT s’est dessaisi, dès lors qu’il n’est pas contesté par la SA CARREFOUR BANQUE que le crédit souscrit auprès d’elle résulte en effet d’une usurpation de l’identité de Madame [G] [B], et que sa demande en paiement n’est pas fondée sur l’exécution du contrat frauduleux, l’issue de l’enquête pénale importe peu pour statuer sur les demandes formulées par la SA CARREFOUR BANQUE comme les demandes reconventionnelles formulées par Madame [G] [B].

L’issue du présent litige ne dépend pas de l’issue de l’enquête pénale. La potentielle identification des véritables auteurs qui résulteraient de l’enquête pénale n’empêchera pas les actions à mener tant par la SA CARREFOUR BANQUE que par Madame [G] [B] contre ces derniers mais n’influe pas sur la solution à apporter aux demandes croisées formées par chacune des parties.


En conséquence, Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de Mme [G] [B] tendant au remboursement de sommes indûment prélevées sur son compte.

Il n’est pas contesté par la SA CARREFOUR BANQUE que Madame [G] [B] n’est pas signataire du contrat souscrit auprès de l’organisme prêteur le 26 juin 2023, et qu’elle n’a donc pas la qualité d’emprunteur.

À ce titre, Madame [G] [B] réclame le remboursement de mensualités, résultant de l’exécution dudit contrat, indûment prélevées sur son compte, soit 226,17 € prélevée le 3 août, outre 244,26 €, prélevée le 11 août.

Il est produit par la SA CARREFOUR BANQUE l’historique de compte dont il résulte de la lecture que les prélèvements de ces sommes les 3 et 11 août 2023 sont revenus impayés (ce qui 
correspond à la première échéance prévue au contrat d’août 2023, revenue impayée, et représentée au débit du compte quelques jours plus tard majorée des indemnités de retard, revenue impayée également, de telle sorte qu’ils n’ont pas été débités du compte de Madame [G] [B]. Celle-ci ne produit qu’une copie d’écran partiel de son relevé de compte en ligne qui ne fait apparaître que les débits de ces deux mensualités, sans mettre le Juge des contentieux de la protection en capacité de vérifier, en justifiant des mouvements sur son compte entre le 3 et le 11 août et au delà du 11 août 2023, que ces prélèvements sont finalement revenus impayés, comme cela résulte de l’historique de compte produit par la SA CARREFOUR BANQUE.

En conséquence, elle ne démontre pas la réalité de prélèvements indus et elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.

Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il n’est pas contesté ni contestable que c’est par erreur que la SA CARREFOUR BANQUE a viré la somme de 13 000 € sur le compte de Madame [G] [B], (puisqu’en exécution d’un contrat qu’elle n’a pas souscrit suite à l’usurpation de son identité), en l’absence de toute convention ou intention libérale ou tout autre fondement extra contractuel pouvant lier la SA CARREFOUR BANQUE à Madame [G] [B].
 
La SA CARREFOUR BANQUE est donc fondée à réclamer à Madame [G] [B] la restitution de cette somme lui qui a été indûment versée, sur la base de ces dispositions légales.

Le fait que Madame [G] [B] ait ensuite opéré, par virement au débit de son compte, le même jour de la réception de la somme de 13 000 €, la quasi-totalité de cette somme (soit 12 585,07 €) pour rectifier la prétendue erreur, comme le lui a demandé le prétendu courtier, usurpateur d’identité, en lui adressant un RIB destiné à re-créditer le compte de la SA CARREFOUR BANQUE et qu’ainsi elle n’ait pas bénéficié ni accepté ce versement indûment reçu, ne fait pas obstacle à l’application du principe de la restitution prévu par l’article 1302-1 du code civil.

Toutefois, l’article 1302-3 du code civil prévoit que la restitution peut être réduite si le paiement résulte d’une faute.

 Il résulte de l’examen des pièces produites que l’acceptation par la SA CARREFOUR BANQUE, organisme de crédit professionnel, plus avisé qu’un consommateur/emprunteur profane, de procéder au déblocage de fonds, sur la base d’un contrat de crédit signé par la voie électronique (et quand bien même l’identité de l’emprunteur est accréditée par la copie d’une pièce d’identité, et par des éléments sur sa situation financière ...), sans vérification concrète de la garantie de l’authenticité de la signature, et de la réelle identité du signataire (la liasse relative aux modalités de signature électronique des documents mentionne que le “signataire s’est authentifié en saisissant un code qui lui a été remis par la SA CARREFOUR BANQUE”, mais ne précise pas à l’aide de quel appareil cette authentification a été réalisée, appareil dont il serait établi qu’il est exclusivement lié au signataire, l’adresse IP ne pouvant suffire, dès lors que cela ne permet pas d'établir de manière certaine un lien entre cette adresse et Mme [G] [B]).
 
La SA CARREFOUR BANQUE ne conteste au demeurant pas qu’effectivement Madame [G] [B] n’est pas la signataire du contrat,
Ainsi, il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif des vérifications concrètement effectuées par le prestataire pour s'assurer de la concordance entre l'identité du signataire et Mme [G] [B] elle-même, ce que l’organisme de crédit aurait dû déceler en vérifiant la réelle identité de son co cocontractant, avant le déblocage des fonds.

Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs faits à la SA CAREFOUR BANQUE, que cette dernière a commis une faute dans la non vérification de l’identité du signataire, laquelle a été déterminante de la remise de la somme de 13 000 € sur le compte de Madame [G] [B], qui s’en est ensuite dépossédée au profit des escrocs, et ce à l’exclusion de toute imprudence de sa part.

En effet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’authenticité du RIB qui lui a été adressé pour procéder au remboursement de la somme de 13 000 € (ou presque), prétendument à la SA CARREFOUR BANQUE mais en réalité qui a crédité le compte de l’escroc, dès lors que les mentions portées sur ledit RIB ne permettait pas de déceler à l’évidence la fraude : il est mentionné “CARRF” ce qui pour un consommateur profane est de nature à accréditer la thèse selon laquelle le titulaire du compte est la société CARREFOUR. Il ne peut lui être reproché de ne pas s’être renseignée sur les modalités de détection d’un faux RIB.

Pas davantage il ne peut lui être fait grief d’avoir poursuivi les tractations avec l’usurpateur, alors que l’adresse mail du prétendu courtier de la société YOUNITED CREDIT était fausse, puisque l’adresse utilisée par l’escroc est parfaitement vraisemblable : on y lit in extenso le nom de l’organisme “ YOUNITED CREDIT”, avec la mention “service client” de nature à accréditer, pour le futur emprunteur, l’authenticité de cette adresse, et alors qu’il ne peut pas être établi qu’elle avait forcément connaissance de la bonne adresse mail dudit organisme, ou des alertes destinées au public sur le risque de fraude au préjudice de la société YOUNITED CREDIT.

Il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir procédé à toutes ces vérifications sur le site de la société YOUNITED CREDIT en cours de tractation avec l’escroc, ou de ne pas avoir utilisé le numéro de téléphone mentionné sur les mails de l’escroc (qui s’avère en effet être un faux numéro), puisque rien ne l’exigeait pour finaliser l’opération, sans autre élément anormalement source de suspicion) dont les méthodes sont aguerries et ne peuvent qu’échapper à la vigilance normale d’un consommateur profane.

De la même façon, ni l’adresse de l’organisme (“centre de paiement [Localité 2]”, qui pourrait, s’agissant d’une grande firme, être valable), ni les fautes d’orthographe de certains rédacteurs des mails frauduleux, ni la mention d’un article du code de la consommation abrogé dont aucun consommateur normalement diligent n’irait vérifier le contenu et l’applicabilité, ne peuvent constituer des indices de fraude que Mme [G] [B] aurait dû déceler.


Il en résulte que la SA CARREFOUR BANQUE échoue à caractériser une faute ou une imprudence grave de la part de Mme [G] [B].
C’est en raison de la seule faute originelle caractérisée plus haut de la part de la SA CARREFOUR BANQUE que la somme de 13 000 € a été versée sur le compte de Madame [G] [B] (laquelle s’en est ensuite dépossédée, non pas par sa négligence mais par le succès des manoeuvres frauduleuses des escrocs auprès d’elle), de telle sorte que la SA CARREFOUR BANQUE sera privée de son droit à restitution de la somme ainsi indûment versée.

Elle sera donc déboutée de sa demande remboursement de la somme de 13 000 €.

Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié:

L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’artile 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

S’il est exact que le virement de 13000 €, fonds débloqués par la SA CARREFOUR BANQUE, au profit du compte de Mme [G] [B] ne provient pas d’une obligation, en l’absence de contrat régulier entre les deux parties, pas plus que d’une intention libérale, reste qu’il y a lieu de démontrer un enrichissement au profit de Madame [G] [B].

En l’espèce, il est établi que Madame [G] [B], s’est dépossédée de la somme de 12 585,07 €, sur les 13 000 € indûment versés sur son compte, le jour même de leur réception, à la suite du succès des manœuvres frauduleuses dont elle a été victime, conformément à la demande qui lui a été faite par le prétendu courtier de la SA YOUNITED CREDIT dans la perspective de rectifier une prétendue erreur. Il ne peut donc être considéré qu’il y a un enrichissement à son profit, sauf à hauteur de 414,07 €, somme conservée sur son compte sur les 13 000 € reçus.

Néanmoins, en application de l’article 1303-2 du Code civil qui prévoit que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri, comme cela a été exposé plus haut s’agissant de la répétition de l’indu, il sera relevé que c’est par la faute initiale de l’appauvri, la SA CARREFOUR BANQUE, que le versement de 13 000 € a été réalisé de manière injustifiée sur le compte de Madame [G] [B], déterminant ainsi ensuite le succès de l’opération d’escroquerie et son appauvrissement subséquent, Mme [G] [B] s’étant dépossédée de la somme au profit de tiers, à l’exclusion de toute imprudence anormale de sa part, comme également retenu dans les développements relatifs à la répétition de l’indu.

En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera privée de son droit indemnisation et déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [G] [B]

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L'article 1241 de ce même code précise que “ chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.



Madame [G] [B] sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts “pour le préjudice subi” sans aucune autre précision ou justification.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [G] [B] ne précise pas en quoi résiderait son préjudice ni ne justifie de sa réalité.
Il sera relevé qu’il ne peut être retenu de préjudice financier puisque l’action en rembousrement de la somme de 13 000 € menée contre elle n’a pas abouti et que les frais exposés par elle pour la présente instance judiciaire pour faire valoir sa défense seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué plus loin.

Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts sur le fondemernt de la responsablité délictuelle.

Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP

L’article L 752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. 
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. 

Mme [G] [B] n’étant pas signataire du contrat, elle ne peut se voir reprocher des incidents de paiement caractérisés dans l’exécution d’un contrat de crédit dont l'inexécution ne la concerne pas, pour justifier son inscription au FICP.

Il y a donc lieu d’ordonner à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la radiation de son inscription au FICP.

Rien ne justifie que cette injonction soit assortie d’une astreinte pour en garantir l’exécution.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CARREFOUR BANQUE succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.



En conséquence, partie perdante, la SA CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Elle sera au contraire condamnée à verser à Madame [G] [B] la somme de 1000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2024 formée par Mme [G] [B] et statuant à nouveau ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant au sursis à statuer ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 470, 43€ ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande principale en paiement au titre de la restitution de l’indu ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande principale en paiement au titre de l’enrichissement injustifié ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la radiation de l’inscription Madame [G] [B] au FICP ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à régler la somme de 1000 € à Madame [G] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le présent jugement a été signé par C. TROADEC, greffier, et par C.PICARD, présidente de l'audience.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UBB


MINUTE N° 25/ 
ARCHIVE N° 25/


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

 


DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

SA CARREFOUR BANQUE, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES




DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :


Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Caroline PICARD

GREFFIER : Carole PORLIER à l'audience du 24 Avril 2025
 Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025 
 



DÉBATS : 24 Avril 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe







Le : 26/06/2025

Exécutoire à : Me PEDELUCQ Nathalie

Copie à : Me KERZERHO Philippe


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 26 juin 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti un contrat de prêt personnel pour un montant de 13 000 € remboursable en 72 mensualités de 216,68 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 6,2 % .
En qualité d’emprunteur, il était mentionné sur le contrat le nom de Madame [G] [B].

La somme de 13 000 € a été créditée sur son compte le 6 juillet 2023. Néanmoins, Madame [G] [B] s’étonnant de la provenance de ce versement, alors qu’elle n’était pas en relation ave la SA CARREFOUR BANQUE, puisqu’au contraire, un prétendu courtier lui avait proposé le rachat du crédit qu’elle avait souscrit auprès de l’organisme SOFINCO, pour une proposition d’un crédit auprès de la SA YOUNITED CREDIT, s’est vue rétorquer par ce prétendu courtier que c’était un versement par erreur qu’elle devait rembourser, virement qu’elle a effectué le jour même sur le RIB qui lui était indiqué (à hauteur de 12 585,07 € comme demandé).
Elle a néanmoins constaté des prélèvements les 3 et 11 août 2023 sur son compte par la SA CARREFOUR BANQUE sur lesquels elle a fait opposition, contestant être signataire d’un quelconque contrat avec la SA CARREFOUR BANQUE. Elle a déposé plainte pour usurpation d’identité le 26 septembre 2023.

Par ordonnance en injonction de payer en date du 22 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT enjoignait à Madame [G] [B] de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 13 451,63 € avec intérêts au taux contractuel de 6,2 % l’an à compter de la signification de la décision, outre 1€ au titre de la clause pénale.

L’ordonnance en injonction de payer était signifiée à Madame [G] [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, sans être remise à sa personne.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, Madame [G] [B] a formé opposition à ladite injonction de payer.

Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 21 novembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 24 avril 2025.

À l’audience, la SA CARREFOUR BANQUE demande au Juge des contentieux de la protection de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- débouter Madame [G] [B] de toutes ses demandes ;
A titre principal:
- condamner Madame [G] [B] à lui restituer la somme de 13 000 € ;
A titre subsidiaire :
- condamner Madame [G] [B] à lui verser une indemnité de 13 000 € ;
En tout état de cause :
- condamner Madame [G] [B] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE n’entend pas contester que Madame [G] [B] n’est pas la signataire du contrat de crédit souscrit le 26 juin 2023.

Néanmoins, elle conclut d’abord au rejet de la demande de sursis à statuer, formée par Madame [G] [B] dans l’attente de l’enquête pénale résultant de sa plainte déposée pour usurpation d’identité, dès lors qu’elle ne fonde pas sa demande en paiement sur l’infraction alléguée et que l’usurpation de la signature ne constitue pas une cause d’exonération de son obligation à restituer la somme qu’il lui a été remise.

En effet, à titre principal, elle se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, relatif à la répétition de l’indu, pour solliciter la restitution de la somme de 13 000 €, qui a été versée sur le compte de la défenderesse, par erreur (puisqu’en réalité il n’y a pas de contrat de crédit entre la SA CARREFOUR BANQUE et Madame [G] [B]) et dont elle s’est dépossédée de son plein gré.
Elle conclut au rejet de la demande formée par Madame [G] [B] de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son compte (soit 470,43 € au total), relevant que les échéances prélevées sont finalement revenues impayées de telle sorte qu’elles n’ont pas été débitées du compte.

Elle conteste par ailleurs toute faute de sa part qui viendrait réduire le montant de la restitution; elle prétend avoir débloqué les fonds sur la base de documents contractuels exigés par la loi, sans qu’il n’y est eu lieu à douter de l’authenticité de la signature électronique, en ayant examiné la pièce d’identité du prétendu emprunteur, sans que l’utilisation d’une adresse IP italienne ne constitue un indice de fraude, pas plus que la durée de signature électronique d’un document alors que l’emprunteur bénéficie encore d’un délai de rétractation de 14 jours après signature.

Au contraire, elle relève les multiples négligences de Madame [G] [B], qui ne pouvait que déceler la fraude dont elle était victime : adresse mail erronée, RIB du compte en banque à recréditer suspect, courriers du prétendu courtier comportant de multiples anomalies et fautes d’orthographe grossières. Elle conclut ainsi que ce comportement est constitutif d’une faute la privant de tout recours contre son créancier en application du principe “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.

À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, elle sollicite la restitution de la somme de 13 000 € au vu de l’enrichissement injustifié dont Madame [G] [B] a bénéficié, à son détriment, en ayant trouvé son compte crédité de 13 000 €, sans que cela procède ni d’une obligation (le contrat ayant été passé finalement entre la SA CARREFOUR BANQUE et un tiers, contrat qui se trouve nul, puisque le contenu n’était pas licite puisqu’il n’a pas été légalement formé et qu’il est dépourvu de fondement faute de cause licite), ni d’une intention libérale.
Elle conteste là encore toute modération à apporter à cette indemnisation sur le fondement de l’article 1303-2 du Code civil, en l’absence de toute faute de sa part (déblocage des fonds sur la base de documents contractuels exigés par le code de la consommation sans moyen de déceler la fraude), à l’inverse de celle de Madame [G] [B], qui viendrait en tout état de cause absorber la faute de la SA CARREFOUR BANQUE, à la supposer établie.

Elle rejette tout manquement à son obligation de vigilance dans l’octroi du crédit à la consommation telle que résultant de la loi, et de l’examen des documents produits.
Elle conteste l’applicabilité des dispositions du code monétaire et financier, pour rejeter toute demande d’indemnisation formée par Madame [G] [B] ; elle souligne que le préjudice de celle-ci trouve sa source non pas dans le fait que celle-ci ait perçu des fonds au titre du contrat qu’elle n’a pas signé ou dans un prétendu défaut de vigilance de l’organisme de crédit, mais dans le seul fait qu’elle s’en soit libérée en les virant de son plein gré via sa propre banque sur un compte frauduleux, se privant ainsi de la possibilité de rembourser la SA CARREFOUR BANQUE.
Elle conteste tout autant toute faute délictuelle de sa part, empêchant toute indemnisation sur ce fondement, le préjudice de Madame [G] [B] trouvant son origine dans le comportement de l’escroc et de sa propre imprudence.

En réponse, Madame [G] [B] demande au Juge des contentieux de la protection de :
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par elle 26 septembre 2023 à la gendarmerie de [Localité 1] pour usurpation d’identité ;
- déclarer inopposable à Madame [G] [B] le contrat de prêt signé le 26 juin 2023 et dire qu’elle n’est pas le souscripteur de ce contrat de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’emprunteur à l’égard de la SA CARREFOUR BANQUE ;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à lui rembourser les sommes indûment prélevées, soit la somme de 470,43 € avec intérêts au taux légal à compter des 3 et 11 août 2023 ;
- débouter la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu et à enrichissement injustifié ;

Subsidiairement, si elle était tenue à rembourser l’indu, constatant les manquements de la SA CARREFOUR BANQUE, elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 13 000 €, outre 55,50 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;

En tout état de cause, elle sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
- enjoindre à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [G] [B] au FICP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le Juge des contentieux de la protection ;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [G] [B] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil;
- condamner la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [G] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été victime d’une usurpation de son identité et qu’elle n’est pas la signataire du contrat souscrit auprès de la SA CARREFOUR BANQUE le 26 juin 2023.

Elle sollicite ainsi, in limine litis, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’évolution de l’enquête pénale en cours, afin que elle-même comme la SA CARREFOUR BANQUE puissent se retourner contre les auteurs de l’escroquerie.

Elle demande à être remboursée des prélèvements indus sur son compte, en exécution du contrat de crédit qui ne lui est pas opposable, au titre des deux prélèvements des 3 et 11 août, soit 470,43 € (226,17 + 242,26).

Elle conclut au rejet de la demande fondée sur la répétition de l’indu, relevant d’une part qu’elle n’a pas accepté le versement de la somme de 13 000 € créditée sur son compte puisqu’elle l’a aussitôt revirée, le jour même (à hauteur de 12 587,07 €). Elle relève qu’ainsi elle n’a pas bénéficié des sommes indûment versées.
En outre, elle souligne la négligence grave de la SA CARREFOUR BANQUE faisant obstacle à son action en répétition de l’indu.

Subsidiairement, si la demande au titre de la répétition de l’indu était accueillie, elle sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 13 000 € afin d’indemniser le préjudice qui en est résulté pour elle, relevant les manquements de la SA CARREFOUR BANQUE à son obligation de vigilance, sur le fondement des article L 561-6 , et L 133-19 IV et L 133-23 du code monétaire et financier. S’agissant d’un prétendu contrat signé par voie électronique, elle prétend que la SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas avoir procédé aux vérifications suffisantes (en ne contrôlant que la pièce d’identité du prétendu emprunteur) alors que son attention aurait dû être attirée par un certain nombre d’anomalies ; adresse mail erronée, rapidité de la signature de l’ensemble des documents (26 secondes), adresse IP située en Italie.
Elle conteste en revanche toute négligence grave de sa part, au regard du procédé utilisé par le prétendu conseiller de la SA YOUNITED CREDIT, et a cru restituer les fonds en toute bonne foi à la SA CARREFOUR BANQUE.

Subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et si les dispositions du code monétaire et financier n’étaient pas considérées comme applicables, elle sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à lui verser des dommages-intérêts qu’elle fixe à 13 000 €, outre 55,50 € de trop remboursé, afin de réparer le préjudice résultant de la réclamation qui lui est formulée de restituer la somme de 13 000 €, arguant de la faute de la SA CARREFOUR BANQUE qui avait tous les moyens de déceler la fraude mais qui a pour autant crédité son compte.

Sur la demande formée sur l’enrichissement injustifié, elle relève que la SA CARREFOUR BANQUE s’est soumise à une obligation, qui résulte de l’accomplissement du prêt et le déblocage des fonds, et qu’à ce titre les conditions de l’application de l’article 1303-1 du Code civil ne sont pas réunies.

Enfin, elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 1500 €.


MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de l'opposition:

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de Madame [G] [B]. Il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de cette dernière.
L’opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 22 août 2024, formée le 12 septembre 2024 a donc été formée sans que le délai d’un an ait commencé à courir.
Il en résulte, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, que l’opposition est recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer

S’il est établi que Madame [G] [B] a déposé plainte pour usurpation d’identité le 26 septembre 2023 et que l’enquête est encore en cours auprès du Parquet d’ORLEANS au profit duquel le Procureur de LORIENT s’est dessaisi, dès lors qu’il n’est pas contesté par la SA CARREFOUR BANQUE que le crédit souscrit auprès d’elle résulte en effet d’une usurpation de l’identité de Madame [G] [B], et que sa demande en paiement n’est pas fondée sur l’exécution du contrat frauduleux, l’issue de l’enquête pénale importe peu pour statuer sur les demandes formulées par la SA CARREFOUR BANQUE comme les demandes reconventionnelles formulées par Madame [G] [B].

L’issue du présent litige ne dépend pas de l’issue de l’enquête pénale. La potentielle identification des véritables auteurs qui résulteraient de l’enquête pénale n’empêchera pas les actions à mener tant par la SA CARREFOUR BANQUE que par Madame [G] [B] contre ces derniers mais n’influe pas sur la solution à apporter aux demandes croisées formées par chacune des parties.


En conséquence, Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Sur la demande de Mme [G] [B] tendant au remboursement de sommes indûment prélevées sur son compte.

Il n’est pas contesté par la SA CARREFOUR BANQUE que Madame [G] [B] n’est pas signataire du contrat souscrit auprès de l’organisme prêteur le 26 juin 2023, et qu’elle n’a donc pas la qualité d’emprunteur.

À ce titre, Madame [G] [B] réclame le remboursement de mensualités, résultant de l’exécution dudit contrat, indûment prélevées sur son compte, soit 226,17 € prélevée le 3 août, outre 244,26 €, prélevée le 11 août.

Il est produit par la SA CARREFOUR BANQUE l’historique de compte dont il résulte de la lecture que les prélèvements de ces sommes les 3 et 11 août 2023 sont revenus impayés (ce qui 
correspond à la première échéance prévue au contrat d’août 2023, revenue impayée, et représentée au débit du compte quelques jours plus tard majorée des indemnités de retard, revenue impayée également, de telle sorte qu’ils n’ont pas été débités du compte de Madame [G] [B]. Celle-ci ne produit qu’une copie d’écran partiel de son relevé de compte en ligne qui ne fait apparaître que les débits de ces deux mensualités, sans mettre le Juge des contentieux de la protection en capacité de vérifier, en justifiant des mouvements sur son compte entre le 3 et le 11 août et au delà du 11 août 2023, que ces prélèvements sont finalement revenus impayés, comme cela résulte de l’historique de compte produit par la SA CARREFOUR BANQUE.

En conséquence, elle ne démontre pas la réalité de prélèvements indus et elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.

Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il n’est pas contesté ni contestable que c’est par erreur que la SA CARREFOUR BANQUE a viré la somme de 13 000 € sur le compte de Madame [G] [B], (puisqu’en exécution d’un contrat qu’elle n’a pas souscrit suite à l’usurpation de son identité), en l’absence de toute convention ou intention libérale ou tout autre fondement extra contractuel pouvant lier la SA CARREFOUR BANQUE à Madame [G] [B].
 
La SA CARREFOUR BANQUE est donc fondée à réclamer à Madame [G] [B] la restitution de cette somme lui qui a été indûment versée, sur la base de ces dispositions légales.

Le fait que Madame [G] [B] ait ensuite opéré, par virement au débit de son compte, le même jour de la réception de la somme de 13 000 €, la quasi-totalité de cette somme (soit 12 585,07 €) pour rectifier la prétendue erreur, comme le lui a demandé le prétendu courtier, usurpateur d’identité, en lui adressant un RIB destiné à re-créditer le compte de la SA CARREFOUR BANQUE et qu’ainsi elle n’ait pas bénéficié ni accepté ce versement indûment reçu, ne fait pas obstacle à l’application du principe de la restitution prévu par l’article 1302-1 du code civil.

Toutefois, l’article 1302-3 du code civil prévoit que la restitution peut être réduite si le paiement résulte d’une faute.

 Il résulte de l’examen des pièces produites que l’acceptation par la SA CARREFOUR BANQUE, organisme de crédit professionnel, plus avisé qu’un consommateur/emprunteur profane, de procéder au déblocage de fonds, sur la base d’un contrat de crédit signé par la voie électronique (et quand bien même l’identité de l’emprunteur est accréditée par la copie d’une pièce d’identité, et par des éléments sur sa situation financière ...), sans vérification concrète de la garantie de l’authenticité de la signature, et de la réelle identité du signataire (la liasse relative aux modalités de signature électronique des documents mentionne que le “signataire s’est authentifié en saisissant un code qui lui a été remis par la SA CARREFOUR BANQUE”, mais ne précise pas à l’aide de quel appareil cette authentification a été réalisée, appareil dont il serait établi qu’il est exclusivement lié au signataire, l’adresse IP ne pouvant suffire, dès lors que cela ne permet pas d'établir de manière certaine un lien entre cette adresse et Mme [G] [B]).
 
La SA CARREFOUR BANQUE ne conteste au demeurant pas qu’effectivement Madame [G] [B] n’est pas la signataire du contrat,
Ainsi, il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif des vérifications concrètement effectuées par le prestataire pour s'assurer de la concordance entre l'identité du signataire et Mme [G] [B] elle-même, ce que l’organisme de crédit aurait dû déceler en vérifiant la réelle identité de son co cocontractant, avant le déblocage des fonds.

Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs faits à la SA CAREFOUR BANQUE, que cette dernière a commis une faute dans la non vérification de l’identité du signataire, laquelle a été déterminante de la remise de la somme de 13 000 € sur le compte de Madame [G] [B], qui s’en est ensuite dépossédée au profit des escrocs, et ce à l’exclusion de toute imprudence de sa part.

En effet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’authenticité du RIB qui lui a été adressé pour procéder au remboursement de la somme de 13 000 € (ou presque), prétendument à la SA CARREFOUR BANQUE mais en réalité qui a crédité le compte de l’escroc, dès lors que les mentions portées sur ledit RIB ne permettait pas de déceler à l’évidence la fraude : il est mentionné “CARRF” ce qui pour un consommateur profane est de nature à accréditer la thèse selon laquelle le titulaire du compte est la société CARREFOUR. Il ne peut lui être reproché de ne pas s’être renseignée sur les modalités de détection d’un faux RIB.

Pas davantage il ne peut lui être fait grief d’avoir poursuivi les tractations avec l’usurpateur, alors que l’adresse mail du prétendu courtier de la société YOUNITED CREDIT était fausse, puisque l’adresse utilisée par l’escroc est parfaitement vraisemblable : on y lit in extenso le nom de l’organisme “ YOUNITED CREDIT”, avec la mention “service client” de nature à accréditer, pour le futur emprunteur, l’authenticité de cette adresse, et alors qu’il ne peut pas être établi qu’elle avait forcément connaissance de la bonne adresse mail dudit organisme, ou des alertes destinées au public sur le risque de fraude au préjudice de la société YOUNITED CREDIT.

Il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir procédé à toutes ces vérifications sur le site de la société YOUNITED CREDIT en cours de tractation avec l’escroc, ou de ne pas avoir utilisé le numéro de téléphone mentionné sur les mails de l’escroc (qui s’avère en effet être un faux numéro), puisque rien ne l’exigeait pour finaliser l’opération, sans autre élément anormalement source de suspicion) dont les méthodes sont aguerries et ne peuvent qu’échapper à la vigilance normale d’un consommateur profane.

De la même façon, ni l’adresse de l’organisme (“centre de paiement [Localité 2]”, qui pourrait, s’agissant d’une grande firme, être valable), ni les fautes d’orthographe de certains rédacteurs des mails frauduleux, ni la mention d’un article du code de la consommation abrogé dont aucun consommateur normalement diligent n’irait vérifier le contenu et l’applicabilité, ne peuvent constituer des indices de fraude que Mme [G] [B] aurait dû déceler.


Il en résulte que la SA CARREFOUR BANQUE échoue à caractériser une faute ou une imprudence grave de la part de Mme [G] [B].
C’est en raison de la seule faute originelle caractérisée plus haut de la part de la SA CARREFOUR BANQUE que la somme de 13 000 € a été versée sur le compte de Madame [G] [B] (laquelle s’en est ensuite dépossédée, non pas par sa négligence mais par le succès des manoeuvres frauduleuses des escrocs auprès d’elle), de telle sorte que la SA CARREFOUR BANQUE sera privée de son droit à restitution de la somme ainsi indûment versée.

Elle sera donc déboutée de sa demande remboursement de la somme de 13 000 €.

Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié:

L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’artile 1303-1 précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

S’il est exact que le virement de 13000 €, fonds débloqués par la SA CARREFOUR BANQUE, au profit du compte de Mme [G] [B] ne provient pas d’une obligation, en l’absence de contrat régulier entre les deux parties, pas plus que d’une intention libérale, reste qu’il y a lieu de démontrer un enrichissement au profit de Madame [G] [B].

En l’espèce, il est établi que Madame [G] [B], s’est dépossédée de la somme de 12 585,07 €, sur les 13 000 € indûment versés sur son compte, le jour même de leur réception, à la suite du succès des manœuvres frauduleuses dont elle a été victime, conformément à la demande qui lui a été faite par le prétendu courtier de la SA YOUNITED CREDIT dans la perspective de rectifier une prétendue erreur. Il ne peut donc être considéré qu’il y a un enrichissement à son profit, sauf à hauteur de 414,07 €, somme conservée sur son compte sur les 13 000 € reçus.

Néanmoins, en application de l’article 1303-2 du Code civil qui prévoit que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri, comme cela a été exposé plus haut s’agissant de la répétition de l’indu, il sera relevé que c’est par la faute initiale de l’appauvri, la SA CARREFOUR BANQUE, que le versement de 13 000 € a été réalisé de manière injustifiée sur le compte de Madame [G] [B], déterminant ainsi ensuite le succès de l’opération d’escroquerie et son appauvrissement subséquent, Mme [G] [B] s’étant dépossédée de la somme au profit de tiers, à l’exclusion de toute imprudence anormale de sa part, comme également retenu dans les développements relatifs à la répétition de l’indu.

En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera privée de son droit indemnisation et déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [G] [B]

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L'article 1241 de ce même code précise que “ chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.



Madame [G] [B] sollicite la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à lui verser la somme de 1500 € de dommages et intérêts “pour le préjudice subi” sans aucune autre précision ou justification.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [G] [B] ne précise pas en quoi résiderait son préjudice ni ne justifie de sa réalité.
Il sera relevé qu’il ne peut être retenu de préjudice financier puisque l’action en rembousrement de la somme de 13 000 € menée contre elle n’a pas abouti et que les frais exposés par elle pour la présente instance judiciaire pour faire valoir sa défense seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué plus loin.

Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts sur le fondemernt de la responsablité délictuelle.

Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP

L’article L 752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. 
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. 

Mme [G] [B] n’étant pas signataire du contrat, elle ne peut se voir reprocher des incidents de paiement caractérisés dans l’exécution d’un contrat de crédit dont l'inexécution ne la concerne pas, pour justifier son inscription au FICP.

Il y a donc lieu d’ordonner à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la radiation de son inscription au FICP.

Rien ne justifie que cette injonction soit assortie d’une astreinte pour en garantir l’exécution.

Sur les demandes accessoires:

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CARREFOUR BANQUE succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.



En conséquence, partie perdante, la SA CARREFOUR BANQUE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Elle sera au contraire condamnée à verser à Madame [G] [B] la somme de 1000€.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2024 formée par Mme [G] [B] et statuant à nouveau ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant au sursis à statuer ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 470, 43€ ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande principale en paiement au titre de la restitution de l’indu ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande principale en paiement au titre de l’enrichissement injustifié ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la SA CARREFOUR BANQUE de procéder à la radiation de l’inscription Madame [G] [B] au FICP ;

DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à régler la somme de 1000 € à Madame [G] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le présent jugement a été signé par C. TROADEC, greffier, et par C.PICARD, présidente de l'audience.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-19, code de procedure civile 1420, code civil 1302-3, code monetaire et financier L133-23, code civil 1302-1, code civil 1303-1, code de la consommation L752-1, code monetaire et financier L561-6, code civil 1303-2, code de procedure civile 1416, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-02T21:58:02.225Z.